Laing Estate c. Hines (1998), 41 O.R. (3d) 571 (C.A.)

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  • Date : 2024

‘Laing Estate c. Hines, [1998] 41 O.R. (3d) 571, (C.A.)

[Répertorié : Laing Estate v. Hines]

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Krever, Doherty et O’Connor, de la Cour d’appel

20 octobre 1998

Testaments et successions – Administration d’une succession – Représentant successoral – Indemnité – Lors d’une révision pratiquée dans le cadre d’un appel, il ne faut pas modifier l’évaluation de l’indemnité de l’exécuteur de la succession à moins que le juge vérificateur ait tiré une conclusion de fait déraisonnable, ait commis une erreur de droit ou soit parvenu à un résultat manifestement erroné – Le juge vérificateur a commis une erreur en n’appliquant pas les « lignes directrices du tarif » dans le calcul de l’indemnité de l’exécuteur de la succession – L’on ne saurait arriver à l’indemnité « juste et raisonnable » exigée par le par. 61(1) de la Loi sur les fiduciaires en réduisant l’évaluation au simple produit du nombre des heures consacrées et d’un tarif horaire raisonnable – Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23, art. 61.

L’exécuteur de la succession a déposé une requête en approbation de ses comptes et de son indemnité sous le régime de l’art. 61 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23. Le juge vérificateur a refusé d’appliquer les « lignes directrices du tarif » (c’est-à-dire, la pratique consistant à déterminer l’indemnité comme un pourcentage de la valeur homologuée de la succession) dans le calcul de l’indemnité de l’exécuteur de la succession. La Cour divisionnaire a accueilli l’appel de l’exécuteur testamentaire. Selon la Cour, les lignes directrices devaient être appliquées. Les bénéficiaires de la succession ont porté cette décision en appel.

Arrêt : L’appel devrait être rejeté.

L’évaluation de l’indemnité prévue au par. 61(1) de la Loi sur les fiduciaires ne doit pas être modifiée en appel, à moins que le tribunal d’appel ne décide que le juge vérificateur a tiré une conclusion de fait déraisonnable, a commis une erreur de droit ou est parvenu à un résultat manifestement erroné.

Le juge vérificateur devrait tout d’abord analyser la demande d’indemnisation à l’aide du « tarif »; ensuite, il devrait confirmer le résultat mathématique obtenu en appliquant la méthode des « cinq facteurs » établie dansToronto General Trusts Corp. v. Central Ontario Railway. Le temps consacré à l’administration de la succession ne devrait pas être le facteur déterminant lorsqu’il s’agit de fixer l’indemnité. La rémunération ne devrait pas non plus être réduite pour « punir » un fiduciaire qui a négligé de tenir des registres adéquats. Réduire l’évaluation exigée par le par. 61(1) de la Loi sur les fiduciaires au simple nombre des heures consacrées à la succession multiplié par un tarif horaire raisonnable n’est pas conforme à l’exigence statutaire voulant que la rémunération soit « juste et raisonnable » et que, en plus du temps consacré, elle reflète le « soin apporté et le temps consacré » à l’administration de la succession. En l’espèce, la somme fixée en vertu des lignes directrices du tarif offrait une rémunération juste et raisonnable à l’exécuteur de la succession.

Décision appliquée

Jeffery Estate (Re) (1990), 39 E.T.R. 173 (tribunal successoral Ont.).

Décisions examinées

Atkinson Estate (Re), [1953] 2 R.C.S. 41, [1953] 3 D.L.R. 497, confirmant [1952] O.R. 685, [1952] 3 D.L.R. 609 (C.A.); Equity Waste Management of Canada v. Halton Hills (1997), 35 O.R. (3d) 321, 40 M.P.L.R. (2d) 107 (C.A.); Smith (Re), [1953] O.R. 185; Toronto General Trusts Corp. v. Central Ontario Railway (1905), 6 O.W.R. 350 (H.C.).

Autres décisions mentionnées

Flaska Estate (Re), C.A. Ont., No C29542, 20 octobre 1998; Gordon Estate (Re), C.A. Ont., No C30225, 20 octobre 1998; Mortimer (Re), [1936] O.R. 438, [1936] 3 D.L.R. 380 (C.A.).

Loi mentionnée

Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23, art. 61

APPEL d’un jugement de la Cour divisionnaire (1996), 11 E.T.R. (2d) 268 (Div. Gén.) accueillant un appel d’une décision rendue par un juge vérificateur relativement à une requête présentée sous le régime de l’art. 61 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23.

D. Larry Todd, pour l’intimé.Brian A. Schnurr et Wendy L. Griesdorf, pour les appelants.

LA COUR :

L’intimé, l’exécuteur testamentaire de la succession de M. Gilbert Blair Laing, a présenté une demande conformément à l’art. 61 de la Loi sur les fiduciaires L.R.O. 1990, chap. T.23, dans laquelle il recherchait l’homologation de ses comptes et une indemnité s’élevant à 211 968,33 $. En demandant cette somme, l’intimé s’est fondé sur ce qu’on appelle les [TRADUCTION] « lignes directrices du Tarif » applicables au calcul de l’indemnité de l’exécuteur testamentaire. Le juge Wright a été saisi de la demande, il a refusé d’appliquer ces lignes directrices et il a conclu que l’intimé avait droit de recevoir 75 000 $. L’intimé a interjeté appel auprès de la Cour divisionnaire. La majorité (les juges Corbett et Adams) a accueilli l’appel, conclu à l’application des lignes directrices et fixé l’indemnité à 211 968,33 $. Le juge Steele, dissident, aurait confirmé l’ordonnance du juge Wright. Les motifs de la Cour divisionnaire sont publiés dans (1996), 11 E.T.R. (2d) 268. Les appelants ont été autorisées à interjeter appel auprès de notre cour.

 

II.

 

Le présent appel soulève deux questions de droit d’importance générale :

Quelles règles doivent s’appliquer au calcul de l’indemnité « juste et raisonnable » en vertu du par. 61(1) de la Loi sur les fiduciaires? Quelle est la norme appropriée à la révision en appel de l’appréciation d’un juge vérificateur de ce qui constitue une indemnité juste et raisonnable?

Ces deux questions ont aussi été soulevées dans les affaires Re Flaska Estate (Doc. No. C29542) et Re Gordon Estate (Doc. No. C30225). Les trois appels ont été entendus ensemble et ces motifs reflètent les arguments avancés dans les trois appels.

Les règles applicables

Le paragraphe 61(1) de la Loi sur les fiduciaires prévoit ce qui suit :

61 (1) Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant successoral a droit, en compensation du soin qu’il a apporté à la succession et du temps qu’il y a consacré, à l’indemnité juste et raisonnable que peut lui accorder un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Le texte de loi est nécessairement rédigé en termes généraux. Les efforts déployés par les tribunaux modernes en vue de structurer l’appréciation requise par le par. 61 (1) de façon à ce qu’elle aboutisse à des résultats justes pour le fiduciaire et les bénéficiaires et raisonnablement prévisibles remontent au moins à l’arrêt Toronto General Trusts Corp. v. Central Ontario Railway (1905), 6 O.W.R. 350 (H.C.), dans lequel le juge Teetzel a dit, à la p. 354 :

[TRADUCTION]

Si l’on se reporte à la jurisprudence américaine et canadienne, fondée sur les dispositions législatives applicables à l’indemnité des fiduciaires, il semble qu’il convient de tenir compte des circonstances suivantes dans le calcul de la rémunération susmentionnée : (1) l’importance de la fiducie; (2) le soin et les responsabilités qu’elle requiert; (3) le temps mis à l’exécution des obligations afférentes; (4) la compétence et l’habilité déployées; (5) le succès remporté par l’administration de la fiducie.

Les cinq facteurs exposés par le juge Teetzel ont été reconnus comme constituant des considérations appropriées dans le calcul de l’indemnité « juste et raisonnable » en vertu de l’art. 61 de la Loi sur les fiduciaires : par exemple, voir l’arrêt Re Mortiner, [1936] O.R. 438 à la p. 441, [1936] 3 D.L.R. 380 (C.A.).

Autre tentative d’injecter une certaine mesure de prévisibilité à l’appréciation de l’indemnité du fiduciaire, on s’est mis à déterminer celle-ci comme étant un pourcentage de la valeur homologuée de la succession. On appelle parfois ces pourcentages les [TRADUCTION] « lignes directrices du tarif ». Celles-ci ne sont sanctionnées ni par une loi ni par un règlement, mais elles ont évolué sous l’impulsion des avocats spécialistes du droit successoral et des juges de l’ancienne Cour des successions : voir l’ouvrage de B. Schnurr, Quantifying Executor’s Compensation, Canadian Bar Association, Continuing Legal Education, 8 novembre 1991, pp. 5 à 7. On trouve une description de ces lignes directrices dans Re Jeffery Estate (1990), 39 E.T.R. 173 à la p. 178 (Cour des successions de l’Ontario) :

[TRADUCTION]

Plusieurs décisions postérieures montrent qu’en Ontario tout au moins, s’est instaurée la coutume d’accorder une indemnité de deux et demi pour cent à l’égard des quatre catégories, soit les recettes en capital, les dépenses en capital, les recettes d’exploitation et les dépenses d’exploitation ainsi que, dans les cas appropriés, des frais d’administration s’élevant à 2/5 de 1 pour cent annuellement sur la valeur brute de la succession . . .

Il s’agit en l’espèce de déterminer la façon de combiner les facteurs dégagés dans l’arrêt Toronto General Trusts v. Central Ontario Railway, précité, et les lignes directrices du tarif pour produire une somme « juste et raisonnable » en toutes circonstances. Après avoir étudié les six mémoires déposés dans le cadre des présents appels, pris en considération les plaidoiries et examiné la jurisprudence applicable, il semble que toutes les parties préfèrent l’approche exposée par le juge Killeen dans l’arrêt Re Jeffery Estate, précité, à la p. 179.

[TRADUCTION]

À mon avis, la jurisprudence et le bon sens exigent que le juge vérificateur analyse d’abord les demandes d’indemnité à l’aide de la méthode fondée sur les « pourcentages », pour ensuite vérifier ou confirmer, pour ainsi dire, le résultat mathématique en appliquant la méthode des « cinq facteurs » exposée dans l’arrêt Re Toronto General Trusts and Central Ontario Railway, précité. Habituellement, dans leur plaidoirie, les avocats mentionnent les faits de l’espèce auxquels on peut appliquer les cinq facteurs susmentionnés. En outre, le juge verra s’il convient d’accorder un montant supplémentaire pour la gestion, en raison de circonstances particulières. Le résultat de cet examen devrait permettre au juge de décider si les réclamations sont excessives ou pas et, en fin de compte, lui permettre de faire les redressements nécessaires. Ce procédé n’est pas scientifique et n’est pas censé l’être : dans le contexte successoral, il s’agit de la recherche d’une indemnité empreinte d’équité pour l’exécuteur testamentaire; dans un sens réel, la recherche vise à établir la valeur appropriée du service rendu dans des circonstances précises et particulières.

Les juges Adams et Steele, dissidents, ont clairement appliqué, dans leurs motifs, l’approche exposée dans l’arrêtRe Jeffery Estate. Certains passages des motifs du juge Corbett (par exemple aux pp. 282 et 283) laissent entrevoir une certaine dérogation à cette méthode. Nous approuvons et adoptons la façon d’envisager le problème dans l’arrêt Re Jeffery Estate. Nous estimons que cette approche atteint le mieux l’équilibre approprié entre, d’une part, la prévisibilité nécessaire et, d’autre part, la concordance entre la rémunération et les circonstances propres à chaque cas.

La norme appropriée à la révision en appel

Le calcul de l’indemnité visée au par. 61 (1) de la Loi sur les fiduciaires est loin d’être une science exacte. Comme l’a remarqué le juge Adams à la p. 284, [TRADUCTION] « il s’agit là d’une question sur laquelle les esprits raisonnables peuvent être partagés. » La révision en appel de cette évaluation doit faire preuve de retenue pour ne pas constituer simplement la substitution d’une évaluation raisonnable à une autre. Dans l’arrêt Re Smith, [1953] O.R. 185 à la p. 189 (C.A.), le juge Pickup, juge en chef de l’Ontario, a souligné ce qui suit :

[TRADUCTION]

. . . mais la Cour d’appel doit intervenir s’il y a erreur en droit ou si, à son avis, la somme adjugée est excessive ou de beaucoup insuffisante.

Le tribunal d’appel, en plus de déterminer s’il y a conformité avec les règles applicables et d’assurer un résultat qui n’est ni excessif ni très insuffisant, peut étudier les conclusions de fait sur lesquelles se fonde une évaluation en vertu du par. 61 (1) de la Loi sur les fiduciaires. Il ne modifiera ces conclusions que si elles peuvent être considérées déraisonnables : voir l’arrêt Equity Waste management of Canada v. Halton Hills (1997), 35 O.R. (3d) 321 aux pp. 335 et 336, 40 M.P.L.R. (2d) 107 (C.A.).

Si le tribunal d’appel décide que le juge vérificateur a tiré une conclusion de fait déraisonnable, commis une erreur de droit ou est parvenu à un résultat manifestement erroné, il devrait, si possible, déterminer également l’indemnité appropriée. Ce faisant, le tribunal d’appel acceptera les conclusions de fait tirées par le juge vérificateur qu’il n’estime pas déraisonnables. Dans les circonstances où le tribunal d’appel conclut à une erreur donnant lieu à cassation, une nouvelle audition s’imposera.

Dans ses observations écrites, M. Mercer, l’avocat de l’appelante dans l’affaire Re Flaska Estate, précitée, s’est montré d’avis que la Cour suprême du Canada avait sanctionné une révision de plus grande portée dans l’arrêt Re Atkinson Estate, [1953] 2 R.C.S. 41, [1953] 3 D.L.R. 497. Il est vrai que le juge Kerwin, qui s’exprimait pour la majorité, a rejeté à la p. 44, parce qu’il l’estimait douteuse, la prétention que la Cour d’appel ne pouvait modifier la décision du juge de la Cour des successions que si elle concluait qu’il avait commis une erreur en droit. Dans l’affaire Atkinson, toutefois, la Cour d’appel avait adressé un renvoi au protonotaire lorsqu’elle avait été saisie de l’affaire en premier lieu [1952] O.R. 685 à la p. 692, [1952] 3 D.L.R. 609). Le protonotaire avait entendu des témoignages pendant plusieurs jours et, tel que requis, il avait adressé ces éléments de preuve, les pièces et son rapport à la Cour d’appel. La cour a alors statué sur l’affaire en se fondant sur ce dossier élargi. Dans ces circonstances, la cour ne pouvait réellement pas s’en tenir à l’examen du dossier dont disposait le juge de la Cour des successions. L’affaire Re Atkins constitue cependant l’exception et ne devrait pas être confondue avec la règle, exposée dans l’arrêt Re Smith, précité.

 

III.

 

La Cour divisionnaire a-t-elle à tort conclu que le juge Wright avait commis une erreur en droit?

La Cour divisionnaire était partagée sur cette question. Les juges Corbett et Adams ont conclu à l’erreur en droit, alors que le juge Steele n’en voyait aucune. Il ressort des motifs du juge Wright qu’il se souciait principalement de l’incapacité de l’intimé de fournir une estimation relativement exacte du temps qu’il avait consacré à l’administration de la succession. Le juge Wright s’inquiétait aussi de l’absence de toute documentation prouvant le temps mis à administrer la succession. Il s’est concentré sur ces lacunes lorsqu’il a adjugé à l’intimé seulement environ 35 pour cent de la somme à laquelle il aurait eu droit en vertu des lignes directrices du tarif. Lorsqu’il a établi l’indemnité de l’intimé, il semble que le juge Wright était motivé, en partie, par l’espoir d’inciter les fiduciaires des successions considérables de tenir des registres détaillés du temps consacré à l’administration de ces successions.

Il ne fait aucun doute que le temps employé constitue l’un des facteurs pertinents au calcul de l’indemnité. Et nul ne saurait nier que les fiduciaires de successions considérables seraient bien avisés de documenter minutieusement le temps qu’ils ont consacré à des travaux reliés à la succession. Cependant, nous ne pouvons convenir que le temps employé à l’administration de la succession peut être le facteur dominant lorsqu’il s’agit de fixer l’indemnité, ni que cette dernière devrait être réduite pour « punir » le fiduciaire qui a négligé de tenir des registres adéquats. Le temps que le fiduciaire a consacré à la succession n’est que l’un des facteurs à prendre en compte et ne peut devenir l’étalon à l’aune duquel se calcule la rémunération, pas davantage que l’un quelconque des autres facteurs pertinents ne peut occuper une importance dominante. Réduire l’évaluation exigée par le par. 61(1) de la Loi sur les fiduciaires au simple nombre des heures consacrées à la succession multiplié par un tarif horaire raisonnable n’est pas conforme à l’exigence statutaire voulant que la rémunération soit « juste et raisonnable » et que, en plus du temps employé, elle reflète « le soin apporté et le temps consacré » à l’administration de la succession.

Nous sommes d’accord avec le juge Adams lorsqu’il dit, à la p. 285 :

[TRADUCTION]

. . . le juge Wright a commis une erreur en droit en attribuant une importance primordiale comme il l’a fait à la façon dont l’exécuteur testamentaire a rendu compte de son temps.

La succession en l’espèce était considérable et complexe, et même si l’on tient compte des lacunes dans la façon dont l’intimé a tenu compte de son temps, il a clairement consacré un temps considérable à l’administration de la succession. Ses capacités et son habilité ont atteint ou même dépassé toute norme raisonnable de compétence. Appliquant l’approche que le juge Killeen a exposée dans l’arrêt Re Jeffery Estate précité, à la p. 179, nous concluons, à l’instar de la majorité de la Cour divisionnaire, que la somme fixée en vertu des lignes directrices du tarif constituait une indemnité « juste et raisonnable » pour l’intimé.

 

IV

 

Nous confirmons l’ordonnance de la Cour divisionnaire et rejetons l’appel avec dépens.

Appel rejeté