Landry c. Barreau du Haut-Canada, Comité d’audition du Barreau, 2011 ONCS 2947

  • Dossier :
  • Date : 2024

NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 10-1605
DATE : 2011/06/15

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

COUR DIVISIONNAIRE

JUGES J. WILSON, SWINTON ET LINHARES de SOUSA

 

ENTRE :
MIREILLE SIMONE JOCELYNE MARIE LANDRY

Me Pierre Champagne/ Me Mark Power,  pour la requérante

Requérante

– et –

BARREAU DU HAUT-CANADA, COMITÉ D’AUDITION DU BARREAU

Me Paul Le Vay/Me Owen Rees pour les intimés

Intimés

– et –

REGROUPEMENT ÉTUDIANT DE COMMON LAW EN FRANÇAIS

Me François Larocque, pour l’intervenant, Regroupement étudiant de common law en français

Me Julie Skinner, pour l’intervenante, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario

Intervenant

– et –

ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DE L’ONTARIO

IntervenanteENTENDU À OTTAWA :

Le 9 et 10 mai 2011
La juge J. Wilson

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1] Maître Landry, la requérante, demande la révision judiciaire de la décision interlocutoire du Comité d’audition du Barreau du Haut-Canada (« Comité d’audition ») du 17 mars 2010 (« la décision ») en raison d’atteintes aux principes de justice naturelle et aux obligations d’équité procédurale. La requérante demande à cette Cour de casser la décision et de prononcer un sursis permanent de la requête du dossier LCNO/09 contre la requérante.

[2] La requérante demande aussi des ordonnances enjoignant au Comité d’audition et au Barreau du Haut-Canada (le « Barreau ») de respecter les droits linguistiques garantis par l’article 49.24 de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L-8, et par le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32 – notamment le droit de recevoir les motifs de décision du Comité d’audition rédigés en français à la suite d’une audience en français ou bilingue, ou le droit de recevoir simultanément les motifs de décision en français et en anglais à la suite d’une audience en français ou bilingue.

[3] Le Barreau allègue que cette requête en révision judiciaire est prématurée. La décision du Comité d’audition est une décision interlocutoire. Puisque la requérante n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier une révision judiciaire avant que l’instance administrative ait conclu de façon définitive, la requête devrait être rejetée comme prématurée. De plus, la requérante, après la conclusion de l’instance devant le Comité d’audition, doit d’abord se pourvoir en appel devant le comité d’appel du Barreau.

[4] Après avoir entendu les observations sur la question de la prématurité de la requête, la Cour a rejeté la requête.  Les motifs de cette décision suivent.

Les faits

[5] Le 14 janvier 2009, le Barreau a signifié une requête contre Me Landry en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Barreau motivée par plusieurs allégations d’inconduite professionnelle (le dossier LCNO/09).

[6] Avant qu’une audience soit fixée sur le fond de l’affaire, la requérante a déposé une requête devant le Comité d’audition demandant le sursis permanent de la requête du Barreau dans le dossier LCNO/09. Dans sa requête, la requérante soutenait que la conduite du Barreau constituait un abus de procédure et que le délai de quarante-cinq mois qui s’étaient écoulés entre la date de la plainte au Barreau et la date de la signification de la requête était déraisonnable et abusif.

[7] La requérante a exercé les droits linguistiques qui lui sont garantis par l’article 49.24 de la Loi sur le Barreau.  Cet article prévoit,

La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d’audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l’instance ait lieu devant des membres qui parlent français.

[8] La requête a été entendue par le Comité d’audition du Barreau le 9 octobre 2009 à Ottawa, devant une formation de trois membres. Les documents déposés par les deux parties dans le cadre de l’audience étaient rédigés en français et l’audience s’est déroulée entièrement en français.

[9] Le 17 mars 2010, le Comité d’audition a rejeté la motion de Me Landry. L’ordonnance a été rédigée en anglais et en français, mais les motifs ont été rédigés seulement en anglais. La traduction française des motifs a été transmise à la requérante le 30 avril 2010.

[10] La requérante allègue qu’après l’audience, le Comité d’audition a considéré « en secret » de nombreux documents qui n’ont pas été déposés en preuve avant ou lors de l’audience de la requête et que le Comité a enfreint les droits fondamentaux de participation garantis par les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

[11] La requérante allègue que la considération par le Comité d’audition de ces documents après la requête est une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire qui justifie l’intervention par la Cour divisionnaire en révision judiciaire de cette décision interlocutoire.

[12] La décision du Comité d’audition du Barreau, sous la rubrique « Le contexte général du traitement des plaintes», inclut les paragraphes 14 à 22 des motifs de sa décision. Le Comité d’audition, dans ces paragraphes, a considéré les nouveaux documents, notamment le rapport annuel du Barreau pour l’année 2005, les relevés financiers du Barreau de 2005 et des renseignements précis retrouvés sur le site internet du Barreau. Le texte des paragraphes 14 à 22 des motifs de la décision est annexé et identifié comme « Annexe A ».

[13] Les documents cités aux paragraphes 14 à 22 n’ont jamais été l’objet d’arguments au cours de l’audience, ni par le procureur de Me Landry ni par la procureure du Barreau.

Considération des questions de justice naturelle

Est-ce que cette requête en révision judiciaire est prématurée?

Les principes généraux

[14] La décision du Comité d’audition de rejeter la demande de Me Landry pour un sursis permanent de la requête portant sur sa conduite est une décision interlocutoire.

[15] C’est une règle bien établie de cette cour qu’elle n’exerce pas le droit de la révision judiciaire quand il s’agit d’une question interlocutoire, sauf si les circonstances sont exceptionnelles ou extraordinaires. En général, la cour décourage les interruptions et la fragmentation d’une instance administrative causées par la révision judiciaire de questions interlocutoires avant la fin de l’instance.

[16] Dans l’affaire Ontario College of Art v. Ontario (Human Rights Commission) (1993), 11 O.R. (3d) 798 (Div. Ct.), le juge en chef Callaghan a énoncé ces principes à la page 3 :

This court has a discretion to exercise in matters of this nature. It can refuse to hear the merits of such an application if it considers it appropriate to do so. Where the application is brought prematurely, as alleged by the Attorney General in these proceedings, it has been the approach of the court to quash the application, absent the showing of exceptional or extraordinary circumstances demonstrating that the application must be heard […].

…For some time now the Divisional Court has, as I have indicated, taken the position that it should not fragment proceedings before administrative tribunals. Fragmentation causes both delay and distracting interruptions in administrative proceedings. It is preferable, therefore, to allow such matters to run their full course before the tribunal and then consider all legal issues arising from the proceedings at their conclusion.

[nos italiques]

[17] La Cour d’appel dans l’affaire Howe v. Institute of Chartered Accountants of Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 483 (C.A.), a rejeté l’appel d’une décision de la Cour divisionnaire refusant de faire une révision judiciaire d’une question interlocutoire. Dans cette cause, la question soulevée traitait de l’équité procédurale.

[18] Dans la décision Marler v. Law Society of Upper Canada, [2009] O.J. No. 654 (Div. Ct.), une autre instance contre le Barreau où le requérant avait demandé un sursis dans une requête en révision judiciaire fondée sur une question interlocutoire, la juge Low a fait le commentaire suivant au paragraphe 8 :

[… I]t is far from obvious that the Divisional Court would, at an interlocutory stage of the tribunal proceeding, interfere with the tribunal’s determination of the issue even where the allegation is one of reasonable apprehension of bias. The applicant would need to demonstrate exceptional circumstances to warrant the kind of fragmentation of the processes of administrative tribunals that would result from court interference in an interlocutory determination and a fortiori where the statute confers a right of appeal, as it does in this statute, to an appeal tribunal  […]

[19] La Cour divisionnaire dans l’affaire Ackerman v. Ontario (Provincial Police), 2010 ONSC 910, a considéré le principe de fond à l’effet que l`intervention de la cour divisionnaire d’une décision interlocutoire doit être limitée aux circonstances exceptionnelles ou extraordinaires:

19. That is not to say that the court will never consider a judicial review application while administrative proceedings are still ongoing. However, the court will only do so rarely, when exceptional circumstances are demonstrated. For example, judicial intervention may be warranted in situations where the tribunal clearly lacks jurisdiction to proceed (Roosma v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. 66 O.R. (2d) 18; Deemar v. College of Veterinarians of Ontario (2009), 92 O.R. (3d) 97 (C.A.)); where the decision, although interlocutory in most respects, determines a particular issue (as in Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) v. Kahlon (2005), 35 Admin L.R. (4th) 213 (FC) in which the summons issued would be dispositive of the witnesses’ privacy rights); or, where proceeding with the hearing would result in an unfair hearing or a breach of natural justice (McIntosh; People First of Ontario v. Regional Coroner of Niagara (1992), 6 O.R. (3d) 289 (C.A.)). Even in those extreme situations, the remedy is discretionary and will be exercised sparingly.

29. There are no exceptional circumstances to take this case outside the normal rule that administrative proceedings ought not to be fragmented by bringing judicial review applications challenging interlocutory orders. Indeed, what has happened in this case is an illustration of the evil the normal rule seeks to avoid.

…..But for this application, the hearing would likely have been concluded by now. I am not suggesting that this application was brought for purposes of delay, but delay has nevertheless been the result. This is not in the public interest and is exactly the reason for the long line of cases holding that such applications are premature and should not be entertained by the court.

[nos italiques]

Est-ce que la considération des documents aux paragraphes 14 à 22 constitue des circonstances exceptionnelles ou extraordinaires?

[20] La requérante fait valoir qu’elle a démontré l’existence de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires justifiant sa demande de révision judiciaire. Elle allègue que la considération des documents externes par le Comité d’audition constituait une atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale qui entache toute la procédure future. Ces circonstances exigent l’intervention de cette cour et méritent un sursis permanent du dossier LCNO/09.

[21] Le Barreau reconnaît que, en principe, les parties ont le droit de connaître la preuve qui sera considérée par le comité d’audition et d’avoir l’occasion de contester cette preuve. Mais, quand la preuve en question ne constitue pas un des fondements de la décision du tribunal administratif, mais qu’elle traite d’une question collatérale ou de contexte dans un document public, la cour ne doit pas casser la décision. Les intimés plaident que les documents qui ont été considérés aux paragraphes 14 à 22 sont collatéraux, qu’ils ne sont pas pertinents aux motifs détaillés du Comité d’audition dans l’analyse des faits dans cette affaire et qu’ils font partie du  domaine public. Donc, il n’avait pas d’abus qui porte atteinte aux principes de justice naturelle ou aux obligations d’équité procédurale.

[22] Molloy, J. a confirmé au paragraphe 26 de la décision Ackerman, supra, que:

There may well be situations in which an interlocutory ruling is so tainted by procedural unfairness and breaches of principles of natural justice that this court would appropriately intervene. I do not wish to rule that out. However, this case clearly does not fall into that category. The Divisional Court in Forestall did a thorough analysis of the content of the duty of fairness under s. 69(18) of the PSA and concluded that this was an administrative and procedural function requiring only “minimal rights of procedural fairness” including notice, appropriate disclosure and an opportunity to respond in writing.

[nos italiques]

[23]La requérante a soumis qu’un principe de fond exige que le Comité d’audition doit nécessairement s’en tenir à la preuve présentée par les parties :

To allow a tribunal to gather evidence outside the hearing would defeat any legal requirement that the tribunal hold hearings in the presence of the parties or in public. […] it is a breach of the audi alteram partem principle for a decision-maker to base a decision on information that has not been disclosed to the party adversely affected or if it has been disclosed, done in such manner as not to give the parties a fair opportunity to rebut it.

(voir: Brown et Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, §12:1000)

[24] La requérante a cité deux affaires soit Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu National, [1977] 1 R.C.S. 456, et Kane c. Le conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105.

[25] Dans l’affaire Pfizer, le tribunal administratif avait cité et considéré deux ouvrages scientifiques dans l’analyse des faits qui n’avaient pas été présentés en preuve et qui n’avaient pas été invoqués par les parties lors de l’audience. L’avocat de l’appelante s’est opposé à cette manière de procéder. La Cour suprême du Canada a conclu que cette objection était bien fondée à la p. 463:

Bien que la loi autorise la Commission à obtenir des renseignements autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation […] elle n’est pas pour autant autorisée à s’écarter des règles de justice naturelle. Il est nettement contraire à ces règles de s’en rapporter à des renseignements obtenus après la fin de l’audience sans en avertir les parties et leur donner la possibilité de les réfuter.

[26]  Dans l’affaire Kane, après la conclusion de l’enquête, les membres du Tribunal ont parlé et posé des questions au président de l’Université, qui était un témoin devant le Tribunal, en l’absence des parties, avant de rendre leur décision. La Cour suprême du Canada a expliqué à nouveau à la p. 1115 qu’un tribunal administratif ne peut pas recueillir des éléments de preuve en secret entre la fin de l’audience et le moment de rendre sa décision « sans communiquer ensuite aux parties les avis ou les renseignements reçus de manière à leur donner la possibilité de procéder à une nouvelle audition si nécessaire ou, du moins, de commenter les renseignements et de faire valoir leurs prétentions. »

[27]  Nous sommes d’avis que les affaires Pfizer et Kane, supra, peuvent être facilement distinguées des faits et circonstances de la décision du Comité d’audition. Dans les deux cas, les tribunaux ont fait la recherche ou ont recueilli en secret des éléments de preuve directement pertinents aux  questions en litige et à leur analyse des faits.

[28]  Les affaires d’Ontario (Ministry of the Environment & Energy) c. 724597 Ontario Inc., (1995) O.R. (3d) 423 (Div. Ct.) [Ontario (Ministry of the Environment)] aux paragraphes 18-20 (Q.L.); et Regina v. Schiff et al, [1970] 3 R.J.O. 476 (C.A.) au paragraphe 6 (Q.L.) citées par les intimés sont plus pertinentes.

[29]  La Cour divisionnaire, dans l’affaire Ontario (Ministry of the Environment & Energy), supra, a énoncé que le simple fait qu’un tribunal administratif fait référence à des publications dont il a connaissance, qui relèvent de sa compétence et qui ont rapport aux questions en litige, n’enfreint pas l’équité procédurale même si les parties n’ont pas présenté les publications au cours de l’audience :

I am not prepared to hold that a denial of natural justice occurs whenever a tribunal refers with approval to a decision or article supporting its decision that was not mentioned in argument before the tribunal. A tribunal is entitled to use its own knowledge and expertise in making its decisions, without limiting itself to matters referred to in the submissions made by the parties appearing before it. Such knowledge and expertise may include an awareness of current publications relevant to the issues before the tribunal.

[30]  À première vue, le Rapport annuel 2005 du Barreau est un document public, qui est préparé par le Barreau. Il constitue donc une source officielle que le Comité d’audition est autorisé à considérer sans que cela entraîne une violation de l’équité procédurale.

[31]  Néanmoins, dans ce cas, le contenu des paragraphes 14 à 22 inclut l’information générale disponible sur le site web du Barreau concernant le processus suivi par le Barreau pour répondre aux plaintes du public. Le Comité d’audition a cité les statistiques pour l’année 2005, l’année de la plainte, contre la requérante.

[32]  Le présent jugement ne doit pas être interprété comme une interdiction ou un refus d’intervenir dans toutes les affaires qui impliquent une décision interlocutoire. Dans certaines situations exceptionnelles, lorsque l’effet d’une décision interlocutoire rendu en contravention des règles de justice naturelle ou de l’équité procédurale est susceptible de nuire le processus ultérieur, la cour sera justifiée d’intervenir pour empêcher notamment que les droits d’une partie soient compromis.

[33]  Ce n’est pas le cas ici. Même s’il y a eu des atteintes aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale (ce que nous ne décidons pas), nous sommes d’avis qu’elles ne constituent pas un abus dont la nature entache tout le processus du Comité d’audition.

[34]  La seule conclusion, à l’exception des faits généraux décrits aux paragraphes 14 à 21, est énoncée au paragraphe 22 « En ce qui concerne les fonds alloués et les procédures en place, il est clair que de longues heures, de nombreux efforts et beaucoup de ressources sont consacrés à la résolution ou au traitement de plaintes reçues au Barreau. » Ce commentaire général s’applique à toutes les plaintes reçues au Barreau.

[35]  Le Comité d’audition, dans sa décision aux pages 15 à 20, aux paragraphes 23 à 106, a analysé les faits du dossier LCNO/09  d’une façon précise et détaillée et a appliqué les principes de droit de l’affaire Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 et la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.  Il a considéré les intérêts de la requérante et du public. Le Comité d’audition a conclu que le délai n’était pas excessif au point de constituer un abus de procédure qui méritait un sursis.

[36]  Nous sommes d’avis, à première vue, que les observations qui figurent aux paragraphes 14 à 22 sont collatérales à la décision du Comité. La considération par le Comité d’audition de ces faits d’un contexte général n’était pas directement pertinente à l’analyse détaillée des faits dans les motifs du Comité d’audition. Le contenu et les observations du paragraphe 22 sont très généraux et d’une pertinence douteuse dans cette requête. Donc, la cour exerce sa discrétion de ne pas accueillir la révision judiciaire jusqu’à ce que le procès interne devant le Barreau soit terminé.

Recours alternatif disponible

[37]  C’est un principe fondamental que cette cour doit respecter et renforcer les régimes administratifs. Quand le législateur crée une voie d’appel appropriée, la cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser une demande en révision judiciaire. La Cour suprême du Canada a confirmé dans l’arrêt Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 à la page 592 « Les cours ne doivent pas se servir de leur pouvoir discrétionnaire pour favoriser les retards et les dépenses à moins qu’elles ne puissent faire autrement pour protéger un droit. » La requérante fonde sa demande que la révision judiciaire soit accordée sur le fait qu’elle n’a pas d’appel interlocutoire devant le Comité d’appel du Barreau. La règle 15.01 des Règles de procédure et pratique du Barreau énonce ce qui suit :

15.01 Sous réserve de la Loi, il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire définitive rendue par le Comité d’audition, si ce n’est une ordonnance interlocutoire ayant pour effet de suspendre le permis d’un titulaire de permis ou de restreindre la manière dont un titulaire de permis peut exercer le droit ou fournir des services juridiques.

[38]  Le Barreau allègue que la requérante essaye de faire indirectement par voie de révision judiciaire ce qu’elle ne peut pas faire directement par voie d’appel au stade interlocutoire.

[39]  À la fin de l’enquête, la requérante peut interjeter appel devant le comité d’appel du Barreau « pour n’importe quel motif » (art. 49.33). Le comité d’appel du Barreau « peut décider de toute question de fait ou de droit qui est soulevée dans une instance introduite devant lui » (art. 49.35). Le comité d’appel du Barreau, en accueillant un appel peut « rendre l’ordonnance ou la décision que le comité d’audition […] aurait dû ou pu rendre » ou « ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité d’audition, dans le cas d’un appel d’une décision ou d’une ordonnance de ce comité » (art. 49.55(2)a) et b)).  Le comité d’appel est capable de proposer un recours, si cela est approprié.

[40]  Le Comité d’appel a la compétence pour trancher les questions d’équité procédurale et de droits linguistiques. La requérante aura l’occasion de soulever des questions d’équité procédurale et de droits linguistiques dans le cadre d’un appel du jugement final du comité d’audition.

[41]  Dans l’affaire Toth Equity Limited v. Ottawa (City), 2011 ONCA 372 (CanLII), la cour d’appel a récemment confirmé l’importance du principe de fond de respecter le déroulement du régime administratif aux paragraphes 33 à 35.

[42]  La requérante peut interjeter appel de la décision du comité d’appel à la cour divisionnaire pour « n’importe quel motif » (art. 49.39) (art. 49.38 b)). Donc, la requérante a le droit à deux niveaux d’appel, y inclus à cette Cour.

[43]  Cependant, la requérante doit respecter le choix du législateur. La règle 15.01 a la même raison d’être que celle applicable en cas de prématurité pour les instances en révision judiciaire citées ci-dessus : empêcher le retard du procès administratif et éviter le gaspillage des ressources administratives.

[44]  Pour ces raisons, nous sommes d’avis que cette requête en révision judiciaire de la décision interlocutoire est prématurée. La requérante n’a pas démontré l’existence de  circonstances exceptionnelles ou extraordinaires, et par conséquent, cette cour ne doit pas exercer la discrétion d’intervenir.

Considération des questions linguistiques

[45]  Me Champagne a admis lors de l’audience devant nous que les questions importantes linguistiques ne touchent pas la question de prématurité de cette requête, mais il a voulu que cette cour tranche les questions linguistiques, même si la considération des autres questions reliées à la justice naturelle sont prématurées.

[46]  À l’audience, les intervenants ont exprimé le même avis que Me Champagne.

[47]  L’article 49.24 de la Loi sur le Barreau confirme qu’une partie de langue française peut exiger que toute audience devant le Comité d’audition se tienne devant des membres qui parlent français :

Membres de langue française

49.24  (1)  La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d’audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l’instance ait lieu devant des membres qui parlent français. 1998, chap. 21, art. 21.

(2)  Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 51.

[48]  La requérante a exercé les droits linguistiques qui lui sont garantis par l’article 49.24 de la Loi sur le Barreau. L’audience s’est déroulée entièrement en français.  Cependant, la requérante a reçu les motifs de décision en anglais et une traduction en français six semaines plus tard.

[49]  Le Barreau reconnaît que le fait d’avoir rendu les motifs en anglais avant que la traduction française de ceux-ci soit disponible ne respecte pas l’esprit du droit statutaire à une audience en français qui se trouve dans l’article 49.24 de la Loi sur le Barreau.

[50]  Le Barreau conteste qu’il y ait une obligation pour le Comité d’audition de rédiger les motifs en français dans une instance qui s’est déroulée en français sous l’article 49.24 de la Loi à la condition que ces motifs soient traduits simultanément en français. La nouvelle règle 15 de la Loi sur le Barreau le prévoit explicitement.

[51]  Dans les circonstances, quand le comité d’audition rédige ses motifs en anglais dans une instance qui s’est déroulée en français, le Barreau reconnaît que les motifs en anglais et leur traduction française devraient normalement être rendus en même temps.

[52]  Le fait qu’il y a eu un délai de six semaines avant que la requérante reçoive la traduction des motifs en français démontre un manque de respect pour les droits linguistiques et un manque de sensibilité qui sont consternants.

[53]  Bien que le comportement du Barreau soit regrettable, il est clair que la Cour divisionnaire n’a aucun pouvoir dans une requête en révision judiciaire de lui ordonner le paiement d’une somme d’argent que ce soit à titre de dommages-intérêts punitifs ou compensatoires demandés par la requérante.

[54]  Nous sommes d’avis que toutes les questions en litige sont prématurées, y compris les questions linguistiques.

[55]  Le comité d’appel a la compétence de trancher les questions d’équité procédurale et de droits linguistiques. La requérante aura l’occasion de soulever ces questions dans le cadre de l’appel du jugement final du Comité d’audition.

[56]  Me Larocque, pour l’intervenant, Regroupement étudiant de common law en français, a prétendu que les questions linguistiques ne sont pas prématurées, d’une part, et qu’il n’avait pas confiance que le comité d’appel puisse trancher les questions linguistiques d’une façon impartiale, d’autre part. Donc, selon lui, cette cour doit décider les questions linguistiques maintenant.

[57]  Les attentes des intervenants soulèvent la question du rôle d’un intervenant.

[58]  Un intervenant n’a pas le même rôle que celui d’un plaideur. Le rôle d’un intervenant n’est pas d’élargir ou de modifier les questions telles qu’elles sont définies par les parties. Un intervenant est présent comme « un ami de la cour » pour assister et ajouter une perspective différente face aux questions en litige dans les intérêts du public. Le rôle de l’intervenant n’est pas de s’immiscer dans le litige des parties ni dans les directives de la Cour.

[59]  Les intervenants ont demandé une détermination des questions collatérales, ce qui n’est  pas nécessaire pour la résolution de cette affaire, en particulier la question d’application de la Loi sur les services en français, qui soulève la question : Est-ce que le Barreau est un « organisme gouvernemental » ou une « institution de la Législature » au sens de l’article 1 de la Loi sur les services en français?

[60]  Nous sommes d’avis que toutes les questions soulevées par la requérante et par les intervenants sont prématurées. Dans ces circonstances, un intervenant n’a rien à ajouter, même pour les questions importantes pour le public.

[61]  Ces questions doivent être considérées et tranchées après la conclusion du dossier LCNO/09 contre la requérante par le comité d’appel avant que cette cour s’ingère dans ce dossier.

[62]  Pour ces motifs, la requête est rejetée à cause de sa prématurité.

[63]  Après la conclusion de la requête, nous avons entendu les plaidoiries au sujet des dépens. La requérante doit payer des dépens de 5 000 $ aux intimés y compris la TVH.

 

La juge J. Wilson

La juge Swinton

La juge Linhares de Sousa

 

Publiés le : 15 juin 2011


RÉFÉRENCE : Landry c. Barreau du Haut-Canada, Comité d’audition du Barreau, 2011 ONCS 2947

NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 10-1605
DATE : 2011/06/15

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

COUR DIVISIONNAIRE

JUGES WILSON, SWINTON ET LINHARES de SOUSA

ENTRE :

MIREILLE SIMONE JOCELYNE MARIE LANDRY

Requérante

– et –

BARREAU DU HAUT-CANADA, COMITÉ D’AUDITION DU BARREAU

Intimés

– et –

REGROUPEMENT ÉTUDIANT DE COMMON LAW EN FRANÇAIS

Intervenant

– et –

ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DE L’ONTARIO

Intervenante

MOTIFS DU JUGEMENT

Juge J. Wilson

 

Publiés le : 15 juin 2011

ANNEXE “A”

LE CONTEXTE GÉNÉRAL DU TRAITEMENT DES PLAINTES

[14] Pour assurer un dossier complet, le président du Comité d’audition a invité la procureure du Barreau à parler des différentes fonctions de la division de la Réglementation professionnelle du Barreau, puisque cette affaire vise des plaintes traitées à différents moments par différents services du Barreau.

[15] Les rapports annuels et les états financiers du Barreau sont du domaine public (www.lsuc.on.ca/fr/news-convocation/b/rapports-annuels-du-barreau/). Le processus du Barreau pour traiter les demandes et les plaintes est décrit sur son site web. Le Barreau est chargé de la surveillance des activités professionnelles de ses quelque 38 000 membres. Cet aspect de son mandat a été caractérisé comme étant une forme de « protection du consommateur »; à savoir, « Avec son mandat visant l’intérêt public, le Barreau a pour responsabilité principale, en tant qu’organe de réglementation de la profession juridique en Ontario, de protéger les consommateurs et consommatrices. » (Rapport annuel 2005, p. 23).

[16] Les états financiers de 2005 (l’année durant laquelle le plaignant en cause a commencé à écrire au Barreau) indiquent que le Barreau avait un budget total de 57 219 000 $, dont 11 990 000 $ où 21 % était consacré à la réglementation professionnelle. La réglementation professionnelle comprend la résolution des plaintes, les enquêtes et la discipline (états financiers du Barreau 2005, p. 7). Comme le Barreau est financé par les cotisations de ses membres, cela se traduit par une contribution moyenne à la protection des consommateurs de 326 $ en 2005 par avocat en Ontario, dont la vaste majorité n’est jamais visée par les procédures disciplinaires du Barreau. Cette contribution ne porte que sur les affaires de manquement professionnel. Elle ne comprend pas les primes que les avocats paient pour l’assurance en cas de négligence professionnelle.

[17] Lorsqu’une demande ou une plainte est reçue par le Barreau, elle est d’abord traitée par le personnel de la saisie des plaintes. Son rôle est de trier les affaires non applicables, de reconnaître les questions de réglementation révélées par une demande ou une plainte qui entre, d’assurer qu’un plaignant a fourni la documentation à l’appui de toute allégation d’inconduite, et ensuite, de renvoyer l’affaire au bon département. La saisie des plaintes a une importante fonction de gestion des cas lorsque son approche est déterminée pour servir au mieux les parties intéressées.

[18] Le rapport annuel de 2005 indique que le service à la clientèle du Barreau a reçu 8 227 plaintes en 2005. De ce total, la saisie des plaintes a déterminé que 3 361 ne relevaient pas du mandat du Barreau et que 4 866 en relevaient. De ce dernier chiffre, la saisie des plaintes en a rapidement traité et fermé 2 131. Quelque 1 961 ont été renvoyées à la résolution des plaintes, 722 ont été renvoyées aux enquêtes et les 52 dernières ont été renvoyées à d’autres départements comme le service de syndic (Rapport annuel 2005 p. 23-25).

[19] Le rôle du service de résolution des plaintes est de traiter des infractions moins graves au Code de déontologie, et d’obtenir l’autorisation pour des instances disciplinaires au besoin. La résolution des plaintes suit une méthode de médiation et de conciliation et s’appuie sur une intervention précoce et directe pour assurer des résolutions promptes sur une base coopérative. Comme la résolution des plaintes traite le plus large volume – environ 40 % – des plaintes, cette méthode profite à ceux qui sont concernés très souvent en désamorçant des cas de simple incompréhension ou d’intransigeance, et non de manquement professionnel (Rapport annuel 2005 p. 25).

[20] Ainsi, toutes les plaintes suggérant un manquement professionnel ne sont pas immédiatement renvoyées aux services d’enquête et de discipline. Des heures et des efforts peuvent être investis pour permettre, par la conciliation ou la conformité, que les craintes du plaignant soient abordées de façon appropriée et qu’aucune autre action ne soit nécessaire. Les plaintes qui doivent passer à une autre étape sont renvoyées aux services d’enquête et de discipline où elles sont traitées.

[21] Des affaires renvoyées aux enquêtes, certaines sont fermées sans autre escalade, et certaines sont renvoyées au service de discipline. Le Comité d’autorisation des instances, un comité de conseillers élus et de non-juristes, détermine si une requête portant sur la conduite doit être envoyée.

[22] En ce qui concerne les fonds alloués et les procédures en place, il est clair que de longues heures, de nombreux efforts et beaucoup de ressources sont consacrés à la résolution ou au traitement de plaintes reçues au Barreau.