Lessey, R. c.

  • Dossier : C43054
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES ROSENBERG, GOUDGE et FELDMAN, JUGES D’APPEL

 

E N T R E :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

– et –

 

 

SHAUN LESSEY

Appellant 

) Russell Silverstein

) pour l’appellant

)

)

)

)

)

) Jamie Klukach

) pour l’intimée

)

 

Audience : le 5 avril 2006

 

 

En appel d’une déclaration de culpabilité en date du 15 juin 2004 prononcée par le juge Arthur Gans, de la Cour supérieure de justice.

 

LA COUR :

 

[1] L’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré qui a été prononcée contre lui à la suite d’un procès tenu devant le juge Gans et un jury. Lors du procès, il n’a nullement été contesté que l’appelant a causé la mort de la victime en lui assénant des coups de couteaux alors qu’ils s’étaient engagés dans une altercation sur le siège arrière d’un véhicule automobile. En défense, l’appelant invoquait l’accident et la légitime défense. L’appelant a admis qu’il était monté dans le véhicule avec l’intention d’agresser et de voler le défunt; par contre, a-t-il prétendu, il avait brandi son couteau en légitime défense et il avait poignardé le défunt par accident dans le cours de la lutte qui s’en est suivie.

 

[2] Dans ses observations, qui sont très compétentes, Me Silverstein a soulevé plusieurs points quant à la rectitude des directives sur le droit que le juge du procès a communiquées au jury. MeSilverstein plaide également que le verdict est déraisonnable et que le présent tribunal devrait y substituer une déclaration d’homicide involontaire coupable. Pour les motifs qui suivent, nous n’accueillerons aucun de ces moyens d’appel, et l’appel sera rejeté.

 

[3] Avant de traiter précisément des moyens d’appel invoqués, notons que l’avocat de l’appelant pour le procès (pas Me Silverstein) n’a soulevé aucune objection relativement aux directives au jury. De plus, le juge du procès a tenu une longue discussion avec les avocats avant de formuler l’exposé au jury et les directives au jury ont largement été le fruit de ces discussions.

 

Définition de « accident » ([Traduction] « accident »)

 

[4] Selon l’appelant, le juge au procès a erré en ne définissant pas le terme « accident » ([Traduction] « accident ») pour le jury. En l’absence d’une définition, allègue-t-il, le jury a pu penser que la défense d’accident était restreinte à un événement fortuit ou imprévu et qu’elle ne pouvait couvrir des coups de couteau donnés dans une situation dont l’accusé était l’artisan. Dans le contexte de la présente affaire, le terme « accident » ([Traduction] « accident ») exprimerait tout simplement que l’appelant n’avait pas l’intention de donner un coup de couteau à la victime. Ainsi, si le jury a appliqué un critère d’événement fortuit ou imprévu, les jurés n’ont pas été en mesure d’évaluer la défense avec justesse, vu que l’appelant a admis qu’il avait initialement attaqué le défunt, essayé de le voler et intentionnellement sorti un couteau. L’appelant s’appuie sur la décision de la Cour dans R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464, pp. 485-86.

 

[5] À notre avis, le jury n’a pu être induit en erreur sur le sens du mot « accident » ([Traduction] « accident ») dans le contexte de la présente affaire. Lorsqu’il a discuté de la défense d’accident dans ses directives au jury, le juge du procès a affirmé que la défense de l’appelant était qu’ [Traduction] « il n’avait pas l’intention de causer la mort [du défunt] » et que les jurés devaient l’acquitter si ce qui était arrivé au défunt, y compris les coups de couteau, était dû à un accident. À la différence de ce qui s’est produit dans Stevenson, le juge du procès n’a pas communiqué au jury une définition de dictionnaire du terme « accident » ([Traduction] « accident ») limitant cette notion à ce qui a un caractère inattendu, imprévu ou fortuit. Le jury devait nécessairement comprendre que, ainsi que l’appelant l’avait exprimé dans son témoignage, la défense d’accident faisait valoir que l’appelant n’avait pas l’intention de poignarder le défunt.

 

Homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal

 

[6] Selon l’appelant, le juge du procès a commis une erreur en n’indiquant pas au jury qu’il pouvait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal, au motif que le brandissement initial du couteau était illégal mais que le coup de couteau subséquent était accidentel. Au cours des discussions qui ont précédé l’exposé au jury, le juge du procès a expressément évoqué la possibilité de cette voie vers un verdict d’homicide involontaire, mais les deux avocats l’ont dissuadé de la présenter. Entre autres choses, le procureur de la Couronne a dit ce qui suit :

 

[Traduction] À mon sens, l’on n’a pas à se pencher sur la légitimité du recours initial à un couteau. Selon moi, il est clair qu’il dit qu’il avait un couteau et qu’il n’essayait pas de blesser ce gars-là; ce qui est arrivé est un accident [« accident »], au sens courant du terme, et je crois que les choses peuvent être présentées au jury telles quelles, tout simplement.

 

[7] L’avocat de la défense était d’accord et a ajouté :

 

[Traduction] J’aurais tendance à être du même avis [que le procureur de la Couronne]. Cette approche introduit des éléments qui, dans le contexte factuel de la présente affaire, ne sauraient réalistement être introduits. Je veux dire… si les jurés concluent qu’il a sorti son couteau dans le but de causer des blessures et que les circonstances envisagées ne correspondent pas à la légitime défense, les jurés ne vont même pas examiner la question d’un accident.

 

[8] Les directives communiquées au bout du compte ont joué à l’avantage de l’appelant. Suivant une des directives données, l’appelant devait être acquitté si les jurés concluaient que l’appelant avait accidentellement causé la mort du défunt. En fait, cette directive était indûment favorable à l’appelant. À proprement parler, si la mort avait été causée accidentellement au cours de la commission d’un acte illicite, l’appelant était à tout le moins coupable d’homicide involontaire coupable. Voir R. v. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. de l’Ont.), à la page 96.

 

[9] À notre avis, les décisions de notre cour et de la Cour suprême du Canada dans R. c. Haughton (1994), 93 C.C.C. (3d) 99 doivent s’appliquer. Comme le disait le juge Sopinka au nom de la Cour suprême à la page 107 :

 

Lorsqu’une infraction incluse n’est pas soumise au jury, on ne peut généralement se fonder sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury pour l’infraction plus grave parce qu’il peut très bien s’agir d’une réaction contre un acquittement complet. On craint que le jury n’ait prononcé une déclaration de culpabilité que parce que son seul autre choix aurait été l’acquittement et qu’il l’aurait prononcé à contrecœur. En l’espèce, le jury avait un autre choix: il aurait pu déclarer l’accusé coupable d’homicide involontaire coupable. On ne peut pas dire qu’il ne l’a pas fait parce qu’il n’a pas reçu de directives du juge sur la norme objective de responsabilité en ce qui concerne l’homicide involontaire coupable. [C’est nous qui soulignons.] 

 

[10] Dans la présente affaire, la possibilité a été donnée au jury de prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable par une autre voie. Après avoir traité de la question de l’accident et de la légitime défense, le juge du procès a dit aux jurés que, s’ils rejetaient ces défenses mais concluaient que l’appelant n’avait pas eu l’intention de commettre un meurtre, ils devraient le reconnaître coupable d’homicide involontaire coupable. Lorsqu’il a choisi de ne pas demander de directive sur l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal, directive qui aurait été fondée sur le postulat que le recours initial à un couteau par l’appelant était illégal, l’avocat de l’appelant a pris une décision tactique. Tel qu’il a été expliqué précédemment, l’appelant a reçu des directives au jury plus favorables que celles auxquelles il avait strictement droit. Le juge du procès était libre d’accepter le point de vue de l’avocat de l’appelant et de considérer qu’il était peu réaliste de croire que le jury en viendrait à un verdict d’homicide involontaire coupable par la voie maintenant suggérée en appel. Si le jury a jugé que le brandissement initial d’un couteau était illégal, il est extrêmement improbable que des coups de couteau donnés quelques secondes plus tard soient considérés accidentels. Par conséquent, s’il y a eu erreur, elle ne résulte ni en un préjudice grave ni en un déni de justice.

 

La directive sur l’intention de commettre un meurtre

 

[11] L’appelant soumet que le juge au procès a donné une directive fausse au jury en ce qui a trait à l’intention de commettre un meurtre sous le régime du sous-alinéa 229a)(ii) du Code criminel. Dans ses directives au jury, le juge du procès a notamment tenu les propos suivants :

 

[Traduction] Pour que le fait de causer illégalement la mort constitue un meurtre, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Lessey avait l’intention soit de tuer [le défunt], soit de causer [au défunt] des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui était indifférent que [le défunt] meure ou non. Ainsi, l’accusé aurait constaté le risque que [le défunt] meure de la blessure et il aurait agi de toute façon, en courant ce risque. [C’est nous qui soulignons.]

 

[12] L’appelant soumet que, dans le passage de ses propos qui figure en italiques, le juge du procès a restreint l’intention nécessaire pour commettre un meurtre. Considérée isolément, cette directive est regrettable. À ce qu’il semble, le juge du procès essayait simplement de donner une définition en langage clair du terme « reckless » ([Traduction] « insouciant ») au jury; mais il y a risque que le jury ait pu considérer la directive comme un résumé de l’intention définie au sous-alinéa 229a)(ii). Cela dit, il s’agit de la seule occurrence d’utilisation de ce langage. Peu de temps après, alors qu’il expliquait comment la théorie de la Couronne s’appliquait au meurtre sous le régime du sous-alinéa 229a)(ii), le juge du procès a correctement paraphrasé la disposition visée. Plus important encore, dans l’arbre de décision dactylographié qui a été remis au jury et qui se trouvait en leur possession lors leurs délibérations, l’intention qui était applicable à l’infraction de meurtre sous le régime de l’alinéa 229a) se trouvait correctement expliquée. Par conséquent, alors qu’il aurait fallu que le juge évite d’employer le langage auquel il a eu recours, nous sommes convaincus que son utilisation n’a causé aucun préjudice à l’appelant dans la présente affaire. La présente affaire ne saurait être assimilée à l’affaire R. v. Czibulka (2004), 189 C.C.C. (3d) 199 (C.A.de l’Ont.). Dans celle-là, les directives au jury du juge du procès étaient fausses à deux égards en ce qui avait trait à l’intention de commettre un meurtre, et le juge avait répété son indication erronée en répondant à une question du jury. 

 

[13] Penchons-nous sur une autre directive communiquée au jury. Courante, elle porte qu’une inférence de prévision des conséquences rattachées à une conduite peut normalement être tirée de la conduite d’une personne saine ou sobre. En l’espèce, nous sommes convaincus que cette directive était appropriée et n’a causé aucun préjudice à l’appelant. Une fois que le jury a rejeté les défenses d’accident et de légitime défense, pour conclure que l’appelant avait poignardé le défunt à la poitrine de façon illégale et intentionnelle, l’inférence que l’appelant avait l’intention de tuer en était une qui était raisonnable. Le juge au procès a également souligné que les jurés n’étaient pas obligés de tirer cette inférence.

 

L’arbre de décision

 

[14] L’appelant s’est également plaint du schéma de l’arbre de décision. Comme l’avocat de l’appelant, nous considérons que le schéma est, à certains égards, complexe. Cela dit, l’arbre de décision a été établi en consultation avec les procureurs au dossier et l’avocat de la défense, au procès, était satisfait du résultat. La forme sous laquelle le schéma a été présenté n’a pas causé de préjudice à l’appelant.

 

Verdict déraisonnable

 

[15] Pour terminer, nous sommes convaincus que le verdict de meurtre n’est pas déraisonnable. Le jury .était libre de rejeter les défenses d’accident et de légitime défense. La preuve médico-légale démontre que le défunt a reçu six coups de couteau, l’un d’eux, celui porté à la poitrine, ayant été fatal. Certaines des blessures étaient défensives. De l’autre côté, l’appelant n’a subi aucune blessure. Il n’a pas été suggéré que l’appelant était sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Comme il a été qu’indiqué, l’appelant a admis qu’il était monté dans le véhicule avec l’intention d’agresser le défunt et de tenter de lui voler de la drogue. Il a admis avoir sorti un couteau. Vu ces circonstances, la nature du coup fatal, et la preuve de la relation de l’appelant avec le défunt, le jury était libre d’inférer que l’appelant avait l’intention de tuer le défunt lorsqu’il l’a poignardé à la poitrine.

 

DÉCISION

 

[16] Par conséquent, l’appel est rejeté. Répétant ce que nous avons dit à la conclusion de l’audience dans la présente affaire, nous nous déclarons reconnaissants des observations très utiles tant de M. Silverstein que de Mme. Klukach.

 

Signé : « M. Rosenberg, juge d’appel »

 

« S.T. Goudge, juge d’appel »

 

« K. Feldman, juge d’appel »

 

RENDU PUBLIC: « MR » 18 AVRIL 2006