M.A.J. c. C.S., [2006] O.J. No. 4337

  • Dossier : C44685Cour d'appel de l'Ontario
  • Date : 2024

M.A.J. c. C.S. entre M.A.J., Requérante (Appelante en appel), et C.S. et A.D., Intimés (Intimés en appel) [2006] O.J. No. 4337  : C44685 Cour d’appel de l’OntarioToronto, Ontario J.I. Laskin, J.C. MacPherson et E.A. Cronk j.c.a. Audience : 28 août 2006. Jugement : 31 octobre 2006. (23 paras.)

Droit de la famille — Droit de garde et droit de visite— Résidence principale— Rejet de l’appel de la grand-mère paternelle suite à une ordonnance rejetant sa requête en Ontario pour droit de visite à l’égard de l’enfant, résidant présentement en Nouvelle-Écosse avec sa mère — Bien que cette question relève de la compétence à la fois de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, c’est la Nouvelle-Écosse qui devrait exercer ici sa compétence — L’enfant habitait depuis trois ans avec sa mère en Nouvelle-Écosse, où se trouvaient la plupart des membres de sa famille, où elle fréquentait l’école, et sa grand-mère constituait son unique lien avec l’Ontario.

Droit international et conflit de lois — Compétence — Lien réel et important — Rejet de l’appel de la grand-mère paternelle suite à une ordonnance rejetant sa requête en Ontario pour droit de visite à l’égard de l’enfant, résidant présentement en Nouvelle-Écosse avec sa mère — Bien que cette affaire relève de la compétence à la fois de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, c’est la Nouvelle-Écosse qui devrait exercer ici sa compétence — L’enfant habitait depuis trois ans avec sa mère en Nouvelle-Écosse, où se trouvaient la plupart des membres de sa famille, où elle fréquentait l’école, et sa grand-mère constituait son unique lien avec l’Ontario.

Appel de la grand-mère paternelle suite à un jugement sommaire rejetant sa requête pour droit de visite à l’égard de sa petite-fille. La grand-mère avait pris soin de l’enfant pendant les trois premières années de sa vie parce que les parents de l’enfant étaient toxicomanes. Après que la mère eût complété un programme de traitement de la toxicomanie, il fut décidé que la mère prendrait soin de l’enfant. L’enfant habitait en Ontario lorsque sa grand-mère déposa la présente requête. Au moment où la requête fut entendue, la mère et la fille étaient déménagées en Nouvelle-Écosse, où résidait la famille de la mère. En mai 2004, un tribunal de Nouvelle-Écosse accorda aux parents de l’enfant la garde partagée. Deux ordonnances furent également rendues en Ontario en 2004, la première concluant que les soins et la garde de l’enfant  étaient des questions appropriées à être soumises à un tribunal de l’Ontario, et la deuxième reconnaissant l’ordonnance de la Nouvelle-Écosse, sans porter atteinte à la requête de la grand-mère. La mère, par la suite, déposa une requête pour jugement sommaire à l’encontre de la requête de la grand-mère, qui était alors en cours d’instance en Ontario. Le juge conclut que la question du droit de visite devait être résolue en Nouvelle-Écosse.

ARRÊT: Appel rejeté. En 2004, l’enfant avait une résidence habituelle en Ontario parce qu’elle avait habité de façon permanente avec sa grand-mère pour une longue période de temps. La Nouvelle-Écosse avait aussi compétence en matière de soins et de garde de l’enfant, puisque l’enfant avait vécu là avec sa mère pendant trois ans. Il était plus approprié que la Nouvelle-Écosse exerce sa compétence en la matière. L’enfant fréquentait l’école à Halifax, ses parents, grands-parents maternels, sa famille élargie et ses pourvoyeurs de soins y habitaient, et l’unique lien qu’elle avait encore avec l’Ontario était sa grand-mère paternelle.

Le jugement du tribunal a été rendu par

   J.I. LASKIN j.c.a. :

A. Aperçu

 1  La question en litige consiste à déterminer si le droit de visite à l’égard d’une fillette de six ans, K.R.S., relève de la compétence de l’Ontario ou de celle de la Nouvelle-Écosse.

 2  L’appelante, M.A.J., est la grand-mère paternelle de K.R.S. Mme M.A.J. habite en Ontario. Elle a déposé une requête pour avoir droit de visite à l’égard de K.R.S. Lorsqu’elle a soumis sa requête pour droit de visite — à l’origine pour la garde de l’enfant, requête dont elle s’est désistée par la suite — K.R.S. habitait en Ontario. Mme M.A.J. allègue que le tribunal de l’Ontario devrait exercer sa compétence parce que, au moment où elle a déposé sa requête, la résidence habituelle de K.R.S. était en Ontario.

 3  L’intimée, C.S., est la mère de K.R.S. L’intimé, A.D., qui n’a aucunement pris part au présent appel, est le père de K.R.S. et le fils de Mme M.A.J. Mme C.S. et K.R.S. habitent en Nouvelle-Écosse depuis janvier 2004.

 4  En mai 2004, un juge de la Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse a accordé la garde  conjointe de K.R.S. à ses parents. Mme C.S. soutient que le tribunal de la Nouvelle-Écosse devrait statuer sur la requête de Mme M.A.J. pour droit de visite parce que la résidence habituelle de K.R.S. est maintenant en Nouvelle-Écosse. Mme C.S. reconnaît que Mme M.A.J. devrait avoir le droit de poursuivre son action en Nouvelle-Écosse.

 5  Mme C.S. a déposé une requête en jugement sommaire pour rejeter la requête de Mme M.A.J., qui était alors en instance à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Le juge Caputo a accueilli la requête. Il a conclu que la question du droit de visite devrait être tranchée par un tribunal de la Nouvelle-Écosse. Mme M.A.J. appelle de cette ordonnance.

B. Chronologie des événements pertinents

 6  Le juge des requêtes a présenté en détails la chronologie des événements ainsi que les ordonnances du tribunal qui sont pertinentes. Ce qui suit en est un bref résumé.

 7  Parce que les parents de K.R.S. étaient des toxicomanes, Mme M.A.J. a pris soin de l’enfant durant les trois premières années de sa vie. Toutefois, au printemps 2003, Mme C.S. avait complété un programme de traitement de la toxicomanie et elle commença à exercer son droit de visite à l’égard de K.R.S. La Société d’aide à l’enfance d’Algoma participa activement à l’éducation de K.R.S. et, en décembre 2003, elle détermina que K.R.S. devrait retourner auprès de sa mère.

 8  En janvier 2004, la Société consentit à accorder à Mme C.S. la garde de K.R.S. à certaines conditions. Plus tard, au cours de ce mois, avec l’approbation de la Société, Mme C.S. déménagea K.R.S. en Nouvelle-Écosse, où habitent les parents de Mme C.S. ainsi que d’autres membres de sa famille.

 9  À la fin de janvier 2004, Mme C.S. entama en Nouvelle-Écosse des procédures pour obtenir la garde de K.R.S. Environ une semaine plus tard, Mme M.A.J. déposa en Ontario sa requête pour la garde de K.R.S. et pour le droit de visite à l’égard de l’enfant.

 10  Parce qu’elle craignait que le conjoint de fait de Mme M.A.J. ne ramène K.R.S. en Ontario, Mme C.S. demanda qu’une audience d’urgence soit tenue devant la Division de la famille de la Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse. Le juge Campbell entendit la requête. Il rendit sa décision le 9 mars 2004, [2004] N.S.J. No. 112. Il reconnut que la résidence habituelle de K.R.S., celle avec laquelle elle avait les liens les plus étroits, était en Ontario. Il décida néanmoins, dans des motifs clairs et concis, d’exercer sa compétence et accorda à Mme C.S. la garde intérimaire de K.R.S. Le 13 mai 2004, sur consentement, le juge Campbell rendit une ordonnance accordant la garde conjointe de K.R.S. à ses parents.

 11  Entre-temps, au printemps 2004, deux juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avaient rendu des ordonnances concernant K.R.S. Le 15 avril 2004, sur requête de Mme M.A.J., le juge Whalen détermina que la question du soin et de la garde de K.R.S. étaient [TRADUCTION] « une question relevant de la compétence d’un tribunal ontarien ». Par la suite, le 14 juin 2004, sur requête de Mme C.S., le juge Noble déclara que, conformément à l’article 41 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C-12 (« LPRDA »), l’ordonnance de garde de la Nouvelle-Écosse devrait être reconnue en Ontario, sans porter atteinte au droit qu’avait Mme M.A.J. de poursuivre sa requête ici.

 12  Le 13 octobre 2005, le juge Caputo accorda le jugement sommaire qui fait l’objet de l’appel.

C. Discussion

 13  Mme M.A.J. maintient que, lorsqu’elle a déposé sa requête pour obtenir le droit de visite à l’égard de K.R.S. en février 2004, la « résidence habituelle » de K.R.S. était en Ontario et que, conformément à l’art. 22(1)(a) de la LPRDA, il relève de la compétence d’un tribunal de l’Ontario de rendre une ordonnance sur la garde de l’enfant. L’article 22(1)(a) stipule que :

 

 Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de visite que dans les cas suivants :

  a)  l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête.

 

 

 

 

 

 

 14  La « résidence habituelle » est définie à l’art. 22(2), et Mme M.A.J. invoque le paragraphe 22(2)(c).

 

Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il habitait :

 

a) soit avec son père et sa mère;

b) soit avec, lorsque ses parents sont séparés, son père ou sa mère, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne ;

c) soit avec une personne qui n’est ni son père, ni sa mère, de façon permanente pendant une longue période.

 15  Je suis d’accord qu’en février 2004 K.R.S. avait sa résidence habituelle en Ontario. Elle avait habité en Ontario avec sa grand-mère « de façon permanente pendant une longue période ». La question du droit de visite à l’égard de K.R.S. relève donc de la compétence de l’Ontario. Les ordonnances des juges Whalen et Noble confirment l’existence de cette compétence. La question de la compétence ne s’arrête cependant pas là.

 16  K.R.S. est maintenant âgée de six ans. Elle n’habite plus en Ontario; elle habite avec sa mère en Nouvelle-Écosse depuis près de trois ans. La résidence de K.R.S. en Nouvelle-Écosse donne également aux tribunaux de cette province compétence en ce qui a trait au droit de visite.

 17  Les lois de la Nouvelle-Écosse en matière du droit de la famille n’incluent pas de définition de « résidence habituelle » ni de « résidence ordinaire ». C’est donc la common law qui s’applique en l’espèce. En vertu de la common law, lorsque, comme dans le cas présent, les parents, d’un commun accord, vivent séparément et que l’enfant réside avec l’un d’entre eux, cette résidence est la résidence habituelle de l’enfant. En effet, selon la common law, le seul fait de la présence physique de l’enfant dans une province donne compétence au tribunal de ladite province. Voir Re P.(G.E.) (An Infant), [1965] Ch. 568 (C.A.); Nielsen v. Nielsen, [1971] 1 O.R. 541 (H.C.).

 18 L’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont donc, en l’espèce, compétence concurrente  sur la question du droit de visite à l’égard de K.R.S. Le juge Campbell de la Nouvelle-Écosse a reconnu cette compétence concurrente dans ses motifs du 9 mars 2004, où il  écrit :

 

[TRADUCTION] La province où l’enfant a été emmenée peut exercer sa compétence parce que c’est là qu’est présente et que vit l’enfant. Et la province d’où provient l’enfant peut également exercer sa compétence parce que c’est là qu’était sa résidence habituelle.

 

 19  Le juge Campbell a également reconnu que généralement la « province  de destination » (en l’espèce, la Nouvelle-Écosse) devrait reconnaître la compétence de la province de résidence habituelle (en l’espèce, l’Ontario) afin d’empêcher l’enlèvement clandestin d’enfants. Il a cependant dérogé à cette règle générale pour des motifs très valables. Ces motifs prennent en considération les faits suivants :

*

 

Le père de K.R.S. n’avait pas soumis de requête concurrente;

 

*

 

La seule  requête concurrente était celle d’un grand-parent de l’enfant, non d’un parent;

 

*

 

Mme C.S. était rentrée chez elle, là où elle avait grandi et où ses parents et sa famille élargie habitaient encore;

 

*

 

Mme C.S. avait demandé l’autorisation de la Société d’aide à l’enfance de l’Ontario avant de déménager en Nouvelle-Écosse et avait [TRADUCTION] « pleinement coopéré » avec la Société;

 

*

 

La Société de l’Ontario avait non seulement approuvé ce déménagement en Nouvelle-Écosse, mais s’y était montrée très favorable en soulignant que cela semblait être la meilleure solution pour K.R.S. et sa mère; et

 

*

 

Comme Mme C.S. dispose de peu d’argent, il aurait été injuste de la forcer à contester ce qui pouvait s’avérer un long procès en Ontario.

 

 20  Il y a maintenant deux ans et demi que le juge Campbell a pris la décision d’exercer sa compétence. Pendant ce temps, K.R.S. a continué à habiter avec sa mère en Nouvelle-Écosse. Et l’argument selon lequel un tribunal de Nouvelle-Écosse doit exercer sa compétence en tout ce qui concerne la garde et le droit de visite s’en trouve ainsi renforci. Bien que ce soit un tribunal de l’Ontario qui exerce sa compétence relativement à la requête de Mme M.A.J., je pense que l’art. 25 de la LPRDA doit être invoqué à l’encontre de l’exercice de la compétence de ce tribunal. Le juge des requêtes a cité l’art. 25 mais n’en a pas discuté. Je le considère comme la réponse parfaite à la requête de Mme M.A.J. L’article 25 stipule que :

 

 

Le tribunal qui a compétence relativement à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie peut refuser de l’exercer s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario. 

 

 21  À mon avis, il est plus approprié que ce soit la Nouvelle-Écosse qui exerce sa compétence judiciaire quant au droit de visite à l’égard de K.R.S. Je m’appuie, pour en arriver à cette conclusion, sur les faits pris en considération par le juge Campbell ainsi que sur les autres faits suivants relevés par le juge des requêtes :

*

 

K.R.S. fréquente l’école à Halifax;

 

*

 

Les parents de K.R.S., ainsi que ses grands-parents, oncles, tantes et cousins maternels habitent à Halifax;

 

*

 

Tous les pourvoyeurs de soins de K.R.S. habitent à Halifax;

 

*

 

La seule véritable connexion avec l’Ontario est Mme M.A.J.; et

 

*

 

Mme C.S. a une ordonnance définitive de garde, obtenue avec le consentement du père de K.R.S.

 

 22  Je rejetterais l’appel. J’accorderais à Mme C.S. des frais d’appel pour un montant de 3 500,00 $, incluant les déboursés et la T.P.S. 

 23  J’ajouterai ce post-scriptum. Mme M.A.J. a eu raison de renoncer à sa demande pour la garde de K.R.S. Elle ne demande que des droits de visite. Comme le notait avec sagesse le juge Campbell, les grands-parents jouent un rôle important dans la vie d’un enfant, et Mme M.A.J. a joué un rôle particulièrement important dans celle de K.R.S. Elle a, en fait, élevé K.R.S. au cours de ses  premières années, alors que ni l’un ni l’autre des parents de K.R.S. n’était en mesure de le faire. Il est incontestable qu’il est dans le meilleur intérêt de K.R.S. qu’elle maintienne le contact avec sa grand-mère paternelle et continue à la voir. J’espère que toutes les parties – Mme C.S., M. A.D. et Mme M.A.J. – pourront s’entendre sur un calendrier de visites raisonnable pour Mme M.A.J. sans besoin de recourir à d’autres procédures judiciaires, que je crois qu’aucune des parties n’est en mesure de payer.

J.I. LASKIN j.c.a.J.C. MacPHERSON j.c.a. :  – je suis d’accord.E.A. CRONK j.c.a. :  – je suis d’accord.