MacMillan c. McDermid (2003), 66 O.R. (3d) 632 (C.S.)

  • Dossier : 98-BN-08127DATE
  • Date : 2024

 ONTARIO

 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

 

ENTRE :

 

DOUGLAS MacMILLAN

 

 Demandeur/ intimé

 

 

 

– et –

 

BRIAN J. McDERMID

 

 Défendeur/ auteur de la motion

)

)

) D. Gold, pour le demandeur/intimé 

)

)

)

)

)

)

)

) L. T. Forbes, pour le défendeur/

) auteur de la motion

)

)

)

AUDIENCE : le 20 août 2003

 

 

 

 

MOTIF DU JUGEMENT

 

 

La règle 20.01(3) : motion du défendeur qui vise à obtenir un jugement sommaire rejetant l’action du demandeur.

 Le juge MacKenzie

 

[TRADUCTION]

 

Introduction

 

[1] Le demandeur présente une motion qui vise à obtenir un jugement sommaire rejetant l’action du demandeur au motif qu’il n’existe pas de véritable question qui requiert la tenue d’un procès. La motion se fonde sur le fonctionnement du par. 89(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées, L.O., 1991, chap. 18 (la « Loi »). Cette disposition législative crée un délai de prescription pour intenter des poursuites fondées sur la négligence professionnelle ou autre contre un membre d’une profession de la santé réglementée. Ce délai est d’un an à compter de la date où le demandeur a appris ou aurait dû apprendre le fait ou les faits sur lesquels repose l’allégation de négligence professionnelle ou autre.

 

[2] La règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi en matière de délai de prescription en général s’applique au fonctionnement de cette disposition. Cela n’est pas contesté.

 

Les faits

 

[3] Voici un bref aperçu des faits.

 

[4] Le demandeur est né en 1970. En 1985, il est devenu patient du défendeur qui est psychothérapeute. Les parties ont entretenu une relation patient/thérapeute jusqu’en mai 1994.

 

[5] Dans sa déclaration, le demandeur allègue qu’en posant certains gestes envers lui, alors qu’il agissait à titre de thérapeute, le défendeur a agi en violation de l’obligation fiduciaire qu’il avait envers le demandeur. Il a également violé le contrat selon lequel il devait prodiguer des services de psychothérapeute au demandeur ou en son nom. Finalement, il a manqué à ses obligations professionnelles à titre de professionnel de la santé. L’allégation de mauvaise conduite se fonde sur le fait que le défendeur a fait des avances non sollicitées et inappropriées de nature sexuelle au demandeur, avec l’intention de l’entraîner dans une relation homosexuelle. La déclaration qui énonce ces allégations a été délivrée le 11 décembre 1998.

 

[6] Au moment de son retour de Calgary, soit durant l’été 1997, le demandeur a décidé de solliciter un avis juridique quant à ses droits et à sa situation découlant de la relation patient/thérapeute qu’il entretenait avec le défendeur. À l’automne 1997, il a obtenu un premier avis et un avocat. Puis, en janvier 1998, il a obtenu un avis supplémentaire quant à sa situation. En vue d’obtenir ces avis, il a pris contact avec le défendeur. Il souhaitait enregistrer clandestinement une entrevue avec lui. Le demandeur avait l’intention d’utiliser cet enregistrement soit dans le cadre d’une plainte auprès d’un organisme qui régit la profession du défendeur soit dans le cadre d’un recours en dommages.

 

Position du défendeur/ auteur de la motion

[7] Le défendeur soutient qu’en vertu du par. 89(1) de la Loi, il n’existe aucune véritable question qui requiert la tenue d’un procès. Il a également fait état de l’application adéquate de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi eu égard au délai de prescription d’un an prévu au par. 89(1). À cet égard, le défendeur prétend que les éléments de preuve au dossier de la Cour, dont notamment l’affidavit du demandeur fait le 13 janvier 2003 et les contre-interrogatoires exhaustifs qui ont été conduits à ce sujet les 26 février 2003 et 8 juillet 2003, établissent qu’aussi tôt que février 1993, le défendeur connaissait « les faits sur lesquels repose l’allégation de négligence professionnelle ou autre » au sens du par. 89(1) de la Loi. Le défendeur fait référence plus particulièrement à la preuve obtenue lors du contre-interrogatoire du demandeur qui a eu lieu le 9 juillet 2003. Cette preuve est quelque peu inhabituelle. Il s’agit d’information que la mère du demandeur lui a donnée par téléphone lorsqu’il a été contre-interrogé quant au contenu de son affidavit.

 

[8] Ceci est survenu dans des circonstances où, durant son premier contre-interrogatoire, le demandeur a corrigé des déclarations qui figurent dans son affidavit. Selon celles-là, avant l’automne 1997, il n’avait parlé à personne, pas même aux membres de sa famille, à propos de la mauvaise conduite.

 

[9] Or, selon la correction apportée par le demandeur, il s’est souvenu qu’il avait eu des discussions avec sa mère vers la mi-février 1993. En revanche, il ne pouvait se souvenir de ce qu’il lui avait dit ni d’aucun autre aspect de la discussion qu’il avait eu avec elle. Les parties ont ainsi convenu que permettre au demandeur de parler à sa mère durant son contre-interrogatoire serait le moyen le plus efficace et le plus économique pour obtenir cette information. Il pourrait lui poser des questions suggérées par l’avocat du défendeur et répéter les réponses de sa mère aux fins du dossier de contre-interrogatoire. En dépit du fait que la procédure décrite précédemment soit quelque peu bizarre, l’avocat du demandeur ne peut plus, aux fins de la présente motion, demander que cette preuve soit exclue au motif qu’elle viole la règle du ouï-dire. L’avocat du demandeur soutient que ce que répète son client dans le cadre de son contre-interrogatoire constitue le témoignage de sa mère. En cela, ce témoignage est assujetti à toutes les préoccupations de fiabilité et d’évaluation de la véracité qui découlent d’un témoignage par ouï-dire.

 

[10] Je ne souscris pas à cet argument. Avant le contre-interrogatoire durant lequel a eu lieu la conversation téléphonique en question avec sa mère, le demandeur a indiqué qu’il ne se souvenait pas exactement de ce qu’il avait dit à sa mère lorsqu’ils ont discuté à la mi-février 1993. Ainsi, il se trouvait dans une situation analogue à celle d’une personne qui a rédigé des notes quant à des événements passés, mais qui au moment de son témoignage n’est pas en mesure de se souvenir de ces événements en détail à moins de faire appel aux notes manuscrites.

 

[11] En l’espèce, les souvenirs de la mère du demandeur sont l’équivalent des notes manuscrites. En conséquence, son témoignage durant le contre-interrogatoire où il a questionné sa mère et les réponses de cette dernière constituent son témoignage à lui en contre-interrogatoire et non celui de sa mère. Le témoignage qu’il a rendu en contre-interrogatoire en répétant les réponses de sa mère est fondé sur les souvenirs qu’il s’est remémorés à l’aide de ces réponses. Il faut accorder le même poids à cette portion de son témoignage qu’au reste des propos qu’il a tenus durant le contre-interrogatoire.

 

[12] Le défendeur soutient, qu’en l’espèce, aucune question ne se pose quant à la possibilité de découvrir le préjudice subi qui aurait pour effet de replacer la cause du demandeur à l’intérieur du délai de prescription d’un an prévu au par. 89(1) de la Loi. Au soutien de sa prétention, le défendeur réfère au témoignage du demandeur durant son contre-interrogatoire ( les 26 février 2003 et 9 juillet 2003) au cours duquel il reconnaît que le ou vers le 14 février 1993, il a fait les révélations suivantes à sa mère : a) le défendeur lui a dit être homosexuel; b) durant des séances de thérapie avec le défendeur, ce dernier lui a fait des avances de nature homosexuelle; c) le demandeur était préoccupé et perturbé par ces gestes; d) sa mère lui a dit à ce moment-là qu’il n’était pas fautif; et e) peu de temps après, sa mère lui a dit que, selon son propre psychothérapeute, la conduite alléguée du défendeur était incorrecte et inappropriée et l’effet d’une telle conduite qui allait être très dommageable pour lui était tel, qu’il avait besoin de solliciter l’aide d’un autre psychothérapeute.

 

[13] En somme, la position du défendeur est la suivante : premièrement, à compter de la mi-février 1993 et par la suite, le demandeur savait que la conduite du défendeur à son égard était inappropriée; et deuxièmement, en raison de cette conduite, le demandeur a subi des dommages et son état a requis qu’il suive une thérapeutique curative. Dans ces circonstances, le défendeur soutient qu’il est inutile de traiter des questions liées à la possibilité de découvrir le préjudice subi. En effet, selon lui, la preuve établit que le demandeur avait la connaissance requise des faits à l’origine des demandes depuis plus de quatre ans avant la délivrance de sa déclaration en décembre 1998. En conséquence, en vertu du par. 89(1) de la Loi, l’action est prescrite. À cet égard, le demandeur soutient qu’il n’existe aucune véritable question qui requiert la tenue d’un procès, c.-à-d. qu’aucune question n’est soulevée quant à la possibilité de découvrir le préjudice subi.

 

La position du demandeur / intimé

[14] La position du demandeur, en réponse à la motion, se résume aisément comme suit : la question de la possibilité de découvrir le préjudice subi se pose en l’espèce. Les éléments de preuve qui constituent, selon le défendeur, des admissions de faits non équivoques peuvent donner lieu à deux inférences. Tout d’abord, celle que devrait tirer le tribunal de la présente motion selon le défendeur. Ensuite, celle selon laquelle l’impact négatif de la mauvaise conduite alléguée sur l’état d’esprit du demandeur l’a empêché d’exercer la diligence raisonnable à laquelle on s’attend de la part d’une personne lésée qui s’adresse aux tribunaux pour obtenir un redressement.

 

[15] Essentiellement, le demandeur soutient qu’il était si traumatisé à l’idée qu’il pouvait être homosexuel que cela l’a empêché de chercher des solutions (ou des mesures réparatoires) à la mauvaise conduite alléguée du défendeur à son égard. Selon le demandeur, la nature de l’impact négatif sur son état d’esprit l’a empêché d’être pleinement conscient des recours qu’il pouvait intenter contre le défendeur avant la fin de l’année 1997, soit après son retour de Calgary. Au soutien de ses prétentions, le demandeur réfère au rapport duTask Force on Sexual Abuse daté du 25 novembre 1991 et publié par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Ce rapport traitait des questions liées à la possibilité de découvrir le préjudice subi dans des causes d’agressions sexuelles. Le demandeur réfère également à la cause M.K. c. M.H. [1992] 96 D.L.R. (4th) 289, [1992] 3 RCS 6 qui traite de l’exigence qu’un demandeur soit réellement conscient des recours qui peuvent être intentés suite à une agression sexuelle.

 

Analyse

[16] À titre d’auteur de la motion, le défendeur a le fardeau de prouver à la satisfaction de la cour qu’il n’existe pas de véritable question qui requiert la tenue d’un procès. Dans le cadre de la motion, l’intimé doit prouver l’inverse.

 

[17] La question qu’il faut vraiment trancher en l’espèce est celle de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Durant les plaidoiries, j’ai porté à l’attention des avocats la décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario, Smyth v. Waterfall, [2001] 50 O.R. (3d) aux pages 481 à 491.

 

[18] Dans un contexte de motions visant à obtenir un jugement sommaire, cette affaire visait à résoudre les questions liées à la possibilité de découvrir le préjudice subi. Voici les faits saillants de cette affaire : en octobre 1993, le défendeur avait pratiqué une intervention chirurgicale sur la demanderesse. En raison de cette procédure, elle a subi une perforation de l’oesophage. Le 27 septembre 1994, elle a consulté un avocat et le 11 octobre 1995, elle a intenté une poursuite pour faute professionnelle contre le défendeur. Le médecin défendeur a déposé une motion qui vise à obtenir un jugement sommaire rejetant la demande au motif que cette dernière est légalement prescrite selon le par. 89(1) de la Loi. La motion a été accueillie et la demanderesse a porté la décision en appel devant la Cour d’appel. Cette dernière a annulé le jugement sommaire rejetant la demande. Voici ce qu’elle a affirmé quant à la question de la possibilité de découvrir le préjudice subi dans le contexte des motions qui visaient à obtenir un jugement sommaire :

 

[TRADUCTION]

« Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi, le moment où le demandeur a appris ou aurait raisonnablement dû apprendre les faits à l’origine de sa demande est capital. Ainsi, pour appliquer la règle dans le contexte du présent appel, il est essentiel de trancher la question factuelle suivante : quand Mme Smyth [la demanderesse] « a-t-elle appris ou aurait dû apprendre le fait ou les faits » à l’origine de son recours pour négligence contre le Dr Waterfall? Répondre à cette question permet de déterminer si sa poursuite a été intentée à l’intérieur du délai de prescription d’un an : Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161, aux pages 170 et 172. Tout comme dans cette dernière affaire, la preuve soumise au juge des motions exigeait qu’il tranche la question factuelle essentielle pour appliquer la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi. En tranchant apparemment cette question en faveur de l’intimée, le juge des motions a assumé le rôle d’un juge du procès. En outre, comme la présente cour l’a souligné dans Aguonie à la page 174 [TRADUCTION], « en règle générale, lorsqu’un juge des motions entend une motion visant à obtenir un jugement sommaire qui repose sur l’application de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi, il n’est pas approprié qu’il tranche cette question »; pages 485 et 486.

 

[19] Le juge qui a statué sur la motion dans l’affaire Smith n’a pas motivé sa décision. En traitant du problème qui a découlé de cette absence de motifs, la cour a formulé les commentaires suivants :

 

[TRADUCTION]

« Nous ne savons pas quelle est l’approche que le juge des motions a adoptée lorsqu’il a interprété et appliqué les dispositions légales qui visent à proroger le délai de prescription. Il a pu assumer le rôle d’un juge du procès et trancher la question de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Pour ce faire, il aurait statué quant au moment où Mme Smyth a appris ou aurait dû apprendre, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, les faits à l’origine de sa réclamation envers le Dr Waterfall. Ou encore, Mme Smyth avait le fardeau de prouver qu’il existait une véritable question qui requérait la tenue d’un procès, tel que je le crois, et le juge était d’avis que les éléments de preuve qu’elle a fournis ne soulevaient pas une telle question. Que le juge des motions ait suivi l’une ou l’autre de ces voies ou les deux, il a commis une erreur »; page 486.

 

[20] Le principe énoncé dans Aguonie et confirmé dans Smyth, veut que [TRADUCTION] « en règle générale, lorsqu’un juge des motions entend une motion visant à obtenir un jugement sommaire qui repose sur l’application de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi, il n’est pas approprié qu’il tranche cette question ».

 

[21] Pour répondre à cette opinion incidente, le défendeur affirme essentiellement qu’il s’agit d’un principe général qui peut ou non être applicable à un ensemble particulier de circonstances. Dans le contexte de la présente affaire, Me Forbes soutient que ce principe n’est pas applicable puisqu’il n’est pas nécessaire de soupeser la preuve. En effet, selon lui, il n’est pas nécessaire de conclure quant aux faits, comme c’était le cas dans Smyth, puisque le demandeur a admis clairement et sans équivoque qu’il avait connaissance des faits à l’origine de sa réclamation contre le défendeur. En conséquence, en donnant suite à cette admission, la cour n’exerce pas les fonctions propres au juge du procès qui consistent à trier et soupeser la preuve sur la question de la possibilité de découvrir le préjudice subi et à conclure adéquatement quant aux faits sur cette question.

 

[22] En somme, le défendeur soutient qu’il s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe dans le cadre de la motion déposée en vertu de la règle 20. En conséquence, il est d’avis qu’il a droit à un jugement qui rejette l’action du demandeur.

 

[23] Le demandeur répond en niant avoir admis clairement et sans équivoque les faits qui donnent lieu à la motion. Il ajoute que la nature de l’impact de la mauvaise conduite du défendeur sur son état d’esprit l’a empêché d’avoir le niveau substantiel requis de conscience de sa réclamation tel que défini à la page 16 deM.K. v. M.H. mentionnée précédemment. Selon le demandeur, il était incapable de faire face au problème à la mi-février 1993 et cet état de fait s’est maintenu jusqu’à l’automne de 1997. En conséquence, il soutient qu’il existe bel et bien une question quant à la possibilité de découvrir le préjudice subi qu’il convient de trancher lors du procès et non dans le cadre d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire.

 

[24] Je souscris aux prétentions du défendeur à cet égard. Les mots clés dans le libellé du par. 89(1), dansSmyth et dans d’autres jugements qui traitent de l’application de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi réfèrent à la connaissance. Autrement dit, est-ce que le demandeur avait appris ou aurait dû raisonnablement avoir appris? Suggérer que le demandeur doit avoir une volonté intacte en plus d’exiger qu’il connaisse les faits change substantiellement le concept de connaissance inhérent à la logique de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Je ne peux souscrire à cette thèse. Dans Peixeiro c. Haberman [1997] 3 R.C.S. 549, cette logique est décrite comme suit :

 

 [TRADUCTION]

« La règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi est une règle d’équité. Elle prévoit qu’un délai de prescription ne commence pas à courir contre un demandeur ou une demanderesse tant qu’il ou elle n’a pas appris ou n’aurait dû apprendre, en agissant avec la diligence raisonnable, le fait ou les faits à l’origine de son droit d’action ».[1]

 

[25] Aucun élément du dossier porté à ma connaissance n’indique que le demandeur n’était cliniquement pas préparé ou était incapable de faire face à la conduite du défendeur avant l’automne de 1997, soit quelque quatre ans après qu’il ait disposé de toute l’information quant aux éléments de la mauvaise conduite et au préjudice que cela pourrait lui causer. Le demandeur n’a pas fait face à la mauvaise conduite alléguée ou a manqué de volonté pour le faire. Tel que mentionné précédemment, je ne peux pas pour autant, de quelque façon que ce soit, réduire le niveau de connaissance nécessaire sous le régime du par. 89(1) de la Loi et de la jurisprudence qui traite de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi. À cet égard, dans sa réponse à la motion, le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il existait une véritable question qui requérait la tenue d’un procès pour trancher la question de la possibilité de découvrir la preuve.

 

DISPOSITIF

 

[26] Pour les motifs qui précèdent, la motion du défendeur qui vise à obtenir un jugement sommaire rejetant l’action du demandeur est accueillie.

 

[27] Le défendeur a droit à ses dépens. Si les parties n’arrivent pas à convenir du montant ou de l’échelle des dépens, je recevrai leurs observations écrites. Ces observations ne devront pas excéder quatre pages, à l’exclusion des documents à l’appui, et devront respecter les échéances suivantes :

 

1. Pour le défendeur, le ou avant le 30e jour suivant le dépôt des présents motifs;

2. Pour le demandeur, en réponse, dans les sept jours après le dépôt des observations du défendeur;

3. Une réponse, le cas échéant, par le défendeur, dans les cinq jours du dépôt de la réponse du demandeur.

 

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Le juge MacKenzie

Jugement rendu le 27 août 2003. 

[1] Note de la traductrice : Cette citation n’est pas tirée de la décision de la Cour suprême à laquelle réfère le juge, mais de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Smith v. Waterfall, [2001] 50 O.R. (3d) 481.