Sa Majesté la Reine c. B.S.

  • Dossier :
  • Date : 2024

Sa Majesté la Reine c. B.S.

[Répertorié : R. v. S. (B.)]

Cour supérieure de justice, le juge Charbonneau

30 mai 2011

Droit criminel – Communication de la preuve – Production de dossiers compilés par des tiers – Accusé inculpé de sévices physiques et sexuels contre ses deux enfants – L’accusé demande au tribunal, par voie de requête présentée en vertu de l’art. 278.3 du Code criminel, d’ordonner à deux organismes de protection de l’enfance de produire tous les dossiers qu’ils détiennent relativement aux plaignants – Requête accueillie en ce qui a trait à un rapport médical, mais rejetée à tous autres égards – L’accusé ne décrit pas les dossiers avec suffisamment de précision – Les dossiers (exception faite du rapport médical) ne satisfont pas au critère de la pertinence puisque l’accusé a déjà reçu communication d’un grand nombre de documents détenus par les organismes qui révèlent des contradictions dans les témoignages des plaignants et la possibilité d’une influence indue de la part de la mère nourricière – La production de tous les dossiers demandés par l’accusé n’est pas, quoi qu’il en soit, dans l’intérêt public puisque la divulgation par les organismes de tous les dossiers concernant les plaignants qu’ils détiennent serait une grave violation de la vie privée de ceux-ci – Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 278.3.

L’accusé a été inculpé d’infractions par suite de sévices physiques et sexuels qu’il aurait infligés à ses deux enfants. Il demande au tribunal, par voie de requête présentée en vertu de l’art. 278.3 du Code criminel, d’ordonner la production de tous les dossiers relatifs aux plaignants que détiennent deux organismes de protection de l’enfance.

Arrêt : La requête est accueillie en partie.

L’accusé n’a pas décrit les dossiers avec suffisamment de précision. Les deux organismes avaient, en ce qui concerne les plaignants, une grande quantité de dossiers qui n’avaient rien à voir avec les accusations déposées contre l’accusé. En outre, l’accusé n’a pas convaincu le tribunal que les dossiers demandés (à l’exception de l’un d’entre eux) seraient probablement pertinents. La plupart des dossiers confidentiels détenus par les deux organismes ont déjà été communiqués à la défense. Ces dossiers soulèvent clairement des questions quant aux contradictions dans le témoignage des plaignants et à la possibilité d’une influence indue de la part de leur mère nourricière. Rien n’indiquait que des dossiers autres que ceux déjà communiqués à la défense seraient probablement pertinents, si ce n’est un rapport d’examen médical de l’un des plaignants qu’on avait demandé en vue de déterminer s’il y avait des signes que la plaignante avait subi des sévices sexuels. Le tribunal a ordonné que ce dossier soit produit pour qu’il puisse l’examiner. Même si l’accusé avait relevé d’autres dossiers vraisemblablement pertinents, leur production n’aurait pas servi les intérêts de la justice puisque l’accusé avait déjà à sa disposition tous les documents nécessaires pour présenter une défense pleine et entière et que la communication de tous les dossiers des deux organismes concernant les plaignants aurait représenté une grave violation de la vie privée des plaignants.

Lois citées

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 151 [modifié], 152 [modifié], 266 [modifié], al. 267a), art. 278.1, art. 278.3 (par. (3), al. (3)a) et par. (5)).

Requête en vue d’obtenir la production de dossiers compilés par des tiers.

Me Carl Busque, pour l’intimée.

Me John Gary McMahon, pour le requérant.

Me Lisanne McCullough, pour Intégra pour enfants et adultes de Prescott-Russell.

Me James Murray, pour la Thunder Bay Children’s Aid Society.

CHARBONNEAU J.

[1] Monsieur B.S. présente une requête en vertu de l’article 278.3 du Code criminel demandant au tribunal de lui permettre d’obtenir la communication de dossiers compilés par la Société de l’aide à l’enfance du district de Thunder Bay (S.A.E. Thunder Bay) concernant J.S. et S.S. ainsi que des dossiers compilés par Intégra pour enfants et adultes de Prescott-Russell (Intégra) concernant J.S. et S.S.

[2] La requête décrit les dossiers recherchés comme suit :

« J.S.

i. S.A.E. de Thunder Bay

a) La communication des dossiers de J.S. dans la possession ou sous le contrôle de « The Children’s Aid Society of the District of Thunder Bay » pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, y inclus, mais sans limiter la portée de la demande :  les rapports et les notes de médecins ou d’hôpitaux ou d’autres professionnels œuvrant dans le domaine de la santé; les notes et rapports des travailleurs responsables de J.S. et des enquêtes se rapportant à J.S.; et les notes et rapports de psychiatres, psychologues, travailleurs sociales, conseillers et thérapeutes.

ii.Intégra

b)La communication des dossiers de J.S. dans la possession ou sous le contrôle de « Intégra pour enfants et adultes de Prescott-Russell », anciennement nommé « Les Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell » pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2009, y inclus, mais sans limiter la portée de la demande :  les rapports et les notes de médecins ou d’hôpitaux ou d’autres professionnels œuvrant dans le domaine de la santé; les notes et rapports des travailleurs responsables de J.S. et des enquêtes se rapportant à J.S.; les notes et rapports touchant les placements en famille d’accueil ou autres types de résidences; et les notes et rapports de psychiatres, psychologues, travailleurs sociales, conseillers et thérapeutes.

S.S.

  1. S.A.E. de Thunder Bay

a) La communication des dossiers de S.S. dans la possession ou sous le contrôle de « The Children’s Aid Society of the District of Thunder Bay » pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, y inclus, mais sans limité la portée de la demande :  les rapports et les notes de médecins ou d’hôpitaux ou d’autres professionnels œuvrant dans le domaine de la santé; les notes et rapports des travailleurs responsables de S.S. et des enquêtes se rapportant à S.S.; et les notes et rapports de psychiatres, psychologues, travailleurs sociales, conseillers et thérapeutes.

ii. Intégra

b) La communication des dossiers de S.S. dans la possession ou sous le contrôle de « Intégra pour enfants et adultes de Prescott-Russell », anciennement nommé « Les Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell » pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2009, y inclus, mais sans limité la portée de la demande :  les rapports et les notes de médecins ou d’hôpitaux ou d’autres professionnels œuvrant dans le domaine de la santé; les notes et rapports des travailleurs responsables de S.S. et des enquêtes se rapportant à S.S.; les notes et rapports touchant les placements en famille d’accueil ou autres types de résidences; et les notes et rapports de psychiatres, psychologues, travailleurs sociales, conseillers et thérapeutes. »

[3] Les moyens à l’appui de la requête pour obtenir les dossiers concernant J.S. sont les suivants :

1. « Le requérant est accusé d’avoir commis les infractions suivantes à l’égard de J.S. : voies de fait contrairement à l’article 266 du Code criminel du Canada; contacts sexuels contrairement à l’article 151 du Code criminel du Canada; incitation à des contacts sexuels contrairement à l’article 152 du Code criminel du Canada; et voies de fait avec une arme (agression armée) contrairement à l’article 267(a) du Code criminel du Canada.

2. Le requérant est aussi accusé d’avoir commis des infractions contre S.S., le frère de J.S.

5.  L’acte d’accusation énonce que tous les chefs d’accusations se rapportant à J.S.     sont réputés avoir eu lieu entre le 1er janvier 1998 et le 31 mai 2000 à Thunder   Bay, mais la communication de la preuve indique que :

  1. le requérant a seulement été arrêté en avril 2009;
  2. les présentes allégations semblent toutes avoir été signalées après la famille de J.S. a quitté Thunder Bay et s’est établie dans la communauté de Lefaivre;
  3. il semblerait que la plus grande partie des allégations d’abus physiques et toutes les allégations sexuelles ont été signalées après J.S. est entrée dans les soins de la société de l’aide en(sic) l’enfance et dans la famille d’accueil de Micheline Forest.

6. À l’enquête préliminaire, J.S. semblait dire qu’elle n’a pas parlé à la société de l’aide à l’enfance à Thunder Bay, mais qu’il y aurait des rapports au sujet de ses blessures.  Cependant, il y a de la documentation incomplète de cette société qui indique que :  J.S. a participé à des entrevues avec des travailleurs lorsqu’elle habitait à Thunder Bay; et J.S. ne semblerait pas avoir signalé d’allégations d’abus contre sa personne à ce temps.

7. La communication de la preuve contient de la documentation incomplète de la société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell qui indique que :

  1. J.S. a parlé à des travailleuses en juin 2000, mais elle n’aurait pas signalé des allégations sexuelles à ce temps;
  2. en septembre 2000, une travailleuse aurait parlé à J.S. au sujet d’abus sexuel, mais J.S. n’aurait pas rapporté de telles allégations à ce temps;
  3. c’est seulement en novembre 2000 que J.S. a signalé des allégations sexuelles contre B.S.

8. En plus de son témoignage à l’enquête préliminaire, J.S. a participé à quatre entrevues sur vidéos, notamment :  le 15 novembre 2000; le 20 novembre 2000; le 23 mai 2001; et le 7 mars 2007.  Ces vidéos démontrent que les détails, la fréquence et la nature de ses allégations ont changé, particulièrement les allégations sexuelles.

9. Durant une pause dans l’entrevue sur vidéo du 15 novembre 2000 on peut observer une discussion entre J.S. et la mère de la famille d’accueil.  À la reprise de l’entrevue, J.S. signale une nouvelle allégation sexuelle.

10. À l’enquête préliminaire, J.S. aurait témoigné que suite à son entrée dans les soins de la société de l’aide à l’enfance elle :.

  1. a subi un examen médical confirmant des déchirures vaginales, mais la communication de la preuve semble indiqué que J.S. n’aurait même pas fait d’allégations sexuelles à ce temps; et
  2. a eu recours à des services professionnels d’un psychologue.

11. J.S. a complété un questionnaire dans lequel elle déclare ne pas avoir subi de blessures découlant des allégations, mais qu’elle est allée voir un médecin pour déterminer ce qui s’est vraiment passé.

12. Les dossiers demandés se conforment à la définition de « dossier » à l’article 278.1 du Code criminel du Canada.

13. Les dossiers demandés sont tous ou en partie pertinents quant à des points en litige et à l’habileté de J.S. à témoigner et serviront à :

  1. déterminer l’habileté de J.S. de se rappeler ou de se souvenir des évènements avec précision ce qui sera un point important en litige;
  2. déterminer la crédibilité de J.S. ce qui sera un des plus importants points en litige;
  3. à dévoiler toutes les déclarations de J.S. au sujet des allégations ce qui sera d’une grande pertinence et important au litige, notamment pour la présentation d’une défense pleine et entière;
  4. établir l’existence d’un mobile pour les déclarations contradictoires de J.S. ce qui sera un point central au litige;
  5. à fournir des renseignements pour expliquer le déroulement des événements qui fondent des allégations prétendues avoir eu lieu il y a déjà presque treize ans;
  6. déterminer l’influence des membres de la famille et de la famille d’accueil des travailleurs et autres professionnels sur les perceptions et la mémoire de J.S.

14. La communication des dossiers au requérant est essentielle à la présentation d’une défense pleine et entière et servira les meilleurs intérêts de la justice.

15. Les effets bénéfiques de la communication des dossiers sur le droit à présenter une défense pleine et entière dépasseront de loin et de beaucoup les effets préjudiciables sur la vie privée de J.S.

16. L’échec de la demande entraînerait des effets préjudiciables sur le droit de présenter une défense pleine et entière beaucoup plus grave que l’atteinte aux droits de J.S. à la vie privée et à l’égalité comme suite à la communication des dossiers. »

[4] Les moyens à l’appui de la requête pour obtenir les dossiers concernant S.S. sont les mêmes à quelques exceptions près comme suit :

« 7.  La communication de la preuve contient de la documentation incomplète de la                  société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell qui indique que :

(a)  S.S. a parlé à des travailleuses au début du mois de juin 2000, mais il ne                 semblerait pas avoir signalé des allégations sexuelles ou des allégations                 d’abus physique contre sa personne;

(b)  c’est S.S., vers la fin du mois d’août 2000, qui a premièrement signalé les                  allégations sexuelles se rapportant à sa sœur J.S., mais à ce temps il aurait nié,                 lui-même, être victime d’abus sexuel.

 

9. À l’enquête préliminaire, S.S. aurait dit que suite à son entrée dans les soins de la           société de l’aide en(sic) l’enfance il aurait participé à de la thérapie pour environ             une année. »

[5] L’accusé B.S. est le père de S.S. et J.S.  L’acte d’accusation allègue qu’il a commis des voies de fait, des agressions sexuelles sur S.S. et J.S. entre le 1er janvier 1998 et le 21 mai 2000. La preuve présentée par les deux parties me permet de conclure à l’existence des faits suivants :

  1. La famille S. composée de l’accusé, la mère D.J. et leurs cinq enfants ont vécu à divers endroits à Thunder Bay pendant environ deux ans dans les années 1999 à 2000.  À la fin d’avril ou au début de mai 2000, la famille S. a déménagé dans le village de Lefaivre situé dans les Comtés-unis de Prescott et Russell.
  2. Pendant leur séjour à Thunder Bay, la S.A.E. du district de Thunder Bay est intervenue auprès de la famille S.
  3. Très peu de temps après l’arrivée des S. à Plantagenet, Intégra s’est impliquée dans la vie familiale de ceux-ci.  En fait, le 6 juin 2000, Intégra décidait d’appréhender les cinq enfants de la famille.
  4. J.S. et S.S., les deux plus vieux, ont été confiés à la même famille d’accueil.
  5. Dans les mois qui ont suivi, les allégations, qui sont le fondement du présent acte d’accusation, ont été progressivement communiquées par l’un ou l’autre des enfants à Intégra.
  6. Intégra a avisé les autorités policières.  En présence d’un constable de la Sûreté provinciale de l’Ontario, les enfants ont fourni des déclarations à une travailleuse d’Intégra les 15 et 20 novembre 2000 et le 23 mai 2001.
  7. Dès le mois de mai 2001, la Sûreté provinciale de l’Ontario a transmis l’information et les déclarations des enfants à la police de Thunder Bay qui a pris charge de l’enquête.
  8. Le 7 mars 2007, une déclaration additionnelle des deux plaignants a été enregistrée par Intégra en présence des policiers de la région de Hawkesbury.
  9. Très malheureusement, pour raisons qui non pas été fournies au tribunal, la police de Thunder Bay n’a pas porté des accusations contre monsieur B.S. avant le 17 avril 2009.

[6] La preuve dans son ensemble indique aussi qu’il y a des variations importantes dans les allégations de nature sexuelle faites par les plaignants contre leur père à travers le temps.  Ces variations aux dires des deux procureurs sont évidentes dans les différents vidéos.  Tel qu’indiqué dans l’affidavit de Linda Foucault à l’appui de la requête, les dossiers de la S.A.E. de Thunder Bay et d’Intégra que la défense a reçus directement de la poursuite indiquent qu’il y a certaines variations et possiblement des contradictions au sujet de sévices sexuels ou l’absence de sévices sexuels selon les dires des enfants à diverses intervenantes.

[7] À l’appui de la requête, Me MacMahon a aussi présenté en preuve des extraits du témoignage de J.S. à l’enquête préliminaire qui semblent comporter des contradictions importantes quant à la nature des sévices sexuels.  De plus, J.S. indique à l’enquête préliminaire qu’environ un mois après sa prise en charge par Intégra elle a subi un examen médical « pour voir si je me suis faite abusée sexuellement… » et « ils on(sic) vu que c’était forcé et que j’ai été déchirée. »

Analyse

[8] Pour avoir gain de cause dans la présente requête, monsieur B.S. doit rencontrer les exigences suivantes :

  1. Satisfaire aux exigences procédurales prévues aux paragraphes 278.3(3) et 278.3(5).
  2. Convaincre le juge que le dossier est vraisemblablement pertinent à une question en litige.
  3. Convaincre le juge que la communication du dossier sert les intérêts de la justice.

 

1. Les exigences procédurales

[9] À ce chapitre, le requérant semble avoir satisfait la plupart des exigences procédurales.  Les intimés contestent toutefois le manque de précision de la requête qui ne permet pas de reconnaître le ou les dossiers tel que prévu par l’alinéa (a) du paragraphe 278.3(3).

[10] Je suis d’accord avec les intimés que la requête n’identifie pas les documents avec suffisamment de précision.  La requête effectivement demande tous les dossiers des plaignants sous le contrôle de l’une ou de l’autre agence.  Dans le cas de la S.A.E. du district de Thunder Bay, la période visée est du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et pour Intégra pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2009.

[11] Il est évident que ces deux agences ont une grande quantité de dossiers concernant les plaignants qui n’ont absolument rien à voir aux présentes accusations contre monsieur B.S.  Ces dossiers couvrent toute la panoplie de services requis par ces enfants dans toutes les facettes de leur vie.  Il est donc très évident que des dossiers compilés par des agences mandatées à la protection des enfants sont de la plus haute confidentialité.  Par conséquent, la loi provinciale en la matière confère à ces dossiers une protection de confidentialité particulière et substantielle.

[12] Un requérant ne peut donc simplement demander la communication de tous les dossiers d’une telle agence.  Le requérant doit donner des précisions suffisantes pour que l’agence puisse identifier les documents recherchés sans avoir à répondre à qui que ce soit de la nature des divers documents sous son contrôle.  En soi-même, une telle divulgation devient un bris de confidentialité

[13] Il est évident que le requérant n’a pas une connaissance précise des documents sous le contrôle de la S.A.E. de Thunder Bay ou d’Intégra.  Il ne peut donc être requis d’identifier avec une précision absolue chacun des dossiers qu’il allègue être vraisemblablement pertinent.  Toutefois, il peut, à la lueur de la preuve présentée à l’appui de sa requête, donner une description suffisante pour identifier le type ou la nature du document recherché.  Par exemple, il peut spécifier les notes d’entrevues entre une intervenante et le plaignant où le sujet d’agressions sexuelles pertinentes est discuté.

[14] Il ne faut pas croire que cette exigence procédurale n’est  qu’une technicalité.  Bien au contraire, ce n’est qu’avec une identification suffisante des documents recherchés que le juge pourra décider face à l’ensemble de la preuve que le document est vraisemblablement pertinent à une question en litige et le cas échéant que la communication du dossier sert l’intérêt de la justice.

[15] La défense n’a pas modifié sa demande durant les représentations orales.  Il est vrai que la preuve à l’appui de la requête soulève la possibilité que les dossiers puissent contenir d’autres documents où les enfants ont mentionné ou n’ont pas mentionné l’abus par leur père.  La requête est demeurée inchangée et la demande est d’obtenir la communication de tous les dossiers.

[16] Un seul élément de preuve précise a été présenté quant à l’existence d’un dossier.  Il s’agit du témoignage de J.S. à l’effet qu’un mois après avoir été prise en charge par Intégra, elle aurait été examinée par un médecin pour déterminer si elle avait été agressée sexuellement.  Je vais y revenir en discutant de la pertinence vraisemblable des dossiers recherchés.

2. Les dossiers recherchés sont-ils vraisemblablement pertinents?

[17] Le requérant ne m’a pas convaincu que les dossiers recherchés, c’est-à-dire tous les dossiers des deux agences concernant J.S. et S.S., sont vraisemblablement pertinents.

[18] Ici, contrairement à bien des cas, l’accusé a reçu plusieurs documents provenant des dossiers compilés par les deux agences concernant les plaignants.  La preuve à l’appui de la requête elle-même indique clairement que les dossiers communiqués à la défense par la Couronne incluent des notes d’entrevues par la S.A.E. de Thunder Bay et les plaignants, des plaintes reçues de différents citoyens par Intégra, des notes de diverses entrevues avec J.S. par des intervenantes d’Intégra, des détails au sujet d’information qu’aurait reçue Micheline Forest de J.S. concernant des allégations d’abus sexuels qu’auraient subi J.S. et des notes d’entrevue par une intervenante d’Intégra de J.S. où l’intervenante conclut qu’il n’y avait rien qui confirmait ces allégations.

[19] En plus, la défense a reçu l’enregistrement de toutes les déclarations des plaignants faites entre le 15 novembre 2000 et le 7 mars 2007.  L’enregistrement du 15 novembre montre la mère nourricière qui parle à J.S. pendant une pause.  Le Constable Bourgeois a témoigné à l’effet que pendant la pause la mère nourricière a mentionné à J.S. des incidents ou détails que J.S. n’a divulgués qu’après la pause.

[20] Ce qui est particulier ici est qu’un très grand nombre de documents confidentiels entre les mains des deux agences ont déjà été communiqués à la défense.  Ces dossiers, incluant les vidéos, dans leur ensemble soulèvent clairement des questions de contradiction dans les témoignages des plaignants et la possibilité d’influence indue de la part de la mère nourricière.

[21] Il n’y a rien dans la preuve qui indique que d’autres dossiers autres que ceux déjà communiqués à la défense sont vraisemblablement pertinents.  Au contraire, il est plus probable que non, à la lueur de la preuve, que tous les dossiers vraisemblablement pertinents ont déjà été communiqués à la défense.

[22] Il ne faut pas oublier que ce n’est que vers l’été 2000 que des allégations font surface.  À ce moment-là, seul Intégra s’occupe de J.S. et S.S.  La S.A.E. de Thunder Bay n’est plus impliquée depuis plusieurs mois.  Dès le 15 novembre 2000, les allégations sont transmises à la police qui débute son enquête immédiatement avec la toute première entrevue enregistrée.  De là l’information d’Intégra est acheminée aux policiers d’Hawkesbury, qui les acheminent aux policiers de Thunder Bay.  Le résultat en est que la défense reçoit de la Couronne l’information pertinente contenue dans le dossier d’Intégra.

[23] Par conséquent, l’affirmation qu’il y a d’autres dossiers qui sont dans la possession d’Intégra qui sont vraisemblablement pertinents n’est qu’une simple affirmation non appuyée par de la preuve.  À l’exception d’un seul document, ce que tente la défense n’est qu’une simple partie de pêche.

[24] L’exception est le rapport de l’examen médical de J.S. afin de déterminer s’il y avait des indications qu’elle avait été abusée sexuellement.  Le résultat d’un tel examen est vraisemblablement pertinent.  J.S. a témoigné à l’effet qu’un tel examen a eu lieu.  Certaines notes contenues dans les dossiers d’Intégra indiquent qu’un tel examen était contemplé.  Je suis donc convaincu que ce document est vraisemblablement pertinent.

3.  Est-ce que la communication du dossier sert l’intérêt de la justice?

[25] Je dois dire premièrement que même si le requérant avait identifié suffisamment d’autres dossiers vraisemblablement pertinents, je ne suis pas convaincu que l’intérêt de la justice aurait été servi par leur communication à la défense.  Il s’agit ici de bien pondérer le droit de l’accusé à une défense pleine et entière vis-à-vis le droit des plaignants au respect de leur vie privée.  Dans une situation où l’analyse soulève un doute, il est de mise de favoriser le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.

[26] En l’espèce, je conclus que l’ensemble de la preuve indique clairement que l’accusé a tous les moyens à sa disposition pour assurer une défense pleine et entière.  Il n’y a rien qui indique, autre que de la pure spéculation, qu’il existe dans les dossiers recherchés des éléments de preuve qu’il n’a pas déjà.  La preuve indique au contraire que la défense a déjà obtenu un arsenal substantiel pour faire face à la question en litige au centre de ce procès, c’est-à-dire la crédibilité des plaignants.  Il a toutes les données pour contre-interroger et pour décider des témoins qu’il devrait assigner pour sa défense.  L’accusé a droit à une défense pleine et entière, mais pas à une défense idéale.

[27] D’autre part, obtenir la divulgation de tous les dossiers de ces deux agences sur une période de 10 ans serait une atteinte sérieuse au respect de la vie privée des plaignants.  Ce serait exposé les aspects éminemment privés de la vie des plaignants à la recherche d’un possible dossier qui n’ajouterait probablement rien aux moyens de défense de l’accusé.  Les plaignants dans les circonstances de la présente affaire ont droit à ce que même un juge n’ait pas accès à ces documents confidentiels.

[28] Je conclus donc que l’intérêt de la justice ne serait pas servi par la communication de l’ensemble des dossiers réclamés par la défense.

[29] D’autre part, le rapport de l’examen médical de J.S. soulève une tout autre question.  La preuve indique qu’il a été préparé dans le but spécifique de déterminer si à l’époque pertinente, elle avait subi des sévices sexuels.  Je conclus que la communication d’un tel dossier servirait l’intérêt de la justice.  Ce rapport peut comprendre de l’information très pertinente aux questions en litige dans la présente affaire.  Ici le droit de l’accusé à une défense pleine et entière l’emporte sur la nature confidentielle du dossier.

[30] J’ordonne donc à Intégra de me remettre pour fin d’examen par le tribunal tous rapports médicaux obtenus directement ou indirectement par Intégra entre le 1er juin 2000 et le 31 mai 2001 qui traitent en partie ou en totalité d’un examen médical sur la personne de J.S. pour constater ou déterminer s’il y avait des signes physiques d’agression sexuelle.

[31] Le greffier remettra les documents de la S.A.E. de Thunder Bay présentement scellés au dossier du Tribunal à la S.A.E. de Thunder Bay.

[32] Je ne peux m’empêcher de réitérer les commentaires que j’ai adressés aux deux procureurs en salle d’audience.  Compte tenu de la période excessivement longue avant le dépôt des accusations et que la presque totalité des participants résident dans les comtés de Prescott-Russell, ce procès devrait être instruit dans l’est de l’Ontario.  Je recommande aux deux parties de consentir à ce que ce soit le cas.

L’honorable juge Michel Z. Charbonneau

Publié le 30 mai 2011

CITATION : R. c. B.S., 2011 CSON 3284

NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-10-00112-00

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

IL EST INTERDIT DE DIFFUSER L’INFORMATION CONTENUE DANS LES PRÉSENTES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL DU CANADA

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

– et –

B.S.

requérant

MOTIFS DU JUGEMENT

Charbonneau J.
Publié le 30 mai 2011