McCombie c. Cadotte (2001), 53 O.R. (3d) 704 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

McCombie et al. c. Cadotte*

 

[Répertorié : McCombie c. Cadotte]

 

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Morden, Weiler et Feldman

 

10 avril 2001

 

Assurance — Assurance-automobile — Examen médical — Défaut de la demanderesse visée, dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles, de se conformer aux exigences relatives à l’examen médical prévues à l’art. 258.3 de la Loi sur les assurances — Le tribunal n’a pas compétence pour contraindre la demanderesse visée à subir un examen médical — Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I-8, al. 258.3(1)d).

 

Le 20 juillet 1999, alors qu’elle se promenait à bicyclette, C est entrée en collision avec une automobile conduite par M et appartenant à L. Au mois d’août, l’avocat de C a avisé la compagnie d’assurance-automobile de L, State Farm Mutual Automobile Insurance Company (« State Farm »), que C avait l’intention de présenter une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles résultant de la collision. En février 2000, State Farm a avisé l’avocat de C qu’elle avait fixé la date de trois examens médicaux indépendants. Les examens ont été mis à l’horaire aux termes du par. 258.3(1) de la Loi sur les assurances, lequel dispose qu’une action pour dommages résultant de lésions corporelles ne peut être intentée que si certaines conditions sont réunies. Entre autres choses, le demandeur, en vertu de l’al. d), doit se faire examiner si le défendeur le demande. Toutefois, le par. 258.3(9) prévoit que malgré le par. (1), une personne peut intenter une action sans observer le par. (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens. C ne s’est pas présentée aux examens; M et L ont alors présenté une requête visant à obtenir une ordonnance la contraignant à subir les examens. Le juge Jenkins a accordé l’ordonnance et C a interjeté appel.

 

Arrêt : l’appel devrait être accueilli avec dépens.

 

Le régime législatif, qui comprend les art. 258.3 à 258.6 de la Loi sur les assurances, impose une sanction pécuniaire en cas d’inobservation du par. 258.3(1). Il serait erroné de présumer qu’il existe un droit de présenter une requête visant à obtenir une ordonnance du tribunal contraignant la demanderesse visée à subir un examen médical. Le régime législatif visait à ce que le demandeur se soumette à une demande de son propre gré et non en raison d’une ordonnance du tribunal. Introduire dans la loi le droit d’exiger par ordonnance du tribunal que le demandeur subisse un examen médical rend le régime législatif plus complexe, coûteux et sévère que ce qui avait été envisagé par le législateur. Ce n’était pas dans l’intention du législateur que le régime d’examen médical applicable en vue d’un règlement soit plus rigide et astreignant que celui prévu dans le cadre d’un procès.

 

Fasken (Litigation guardian of) v. Iola (1999), 46 O.R. (3d) 754 (C.S.J.); Rancourt v. Demetrios (31 août 1999), le juge Donohue; arrêts appliqués

 

Boulianne v. Donovan (3 septembre 1999), Court File No. London 31287/99 (C.S.J. Ont.);Lodge v. Regier, 53 O.R. (3d) 352, [2001] O.J. no 734 (Cour div.); Moons v. Maxin, [2000] O.J. no 5120 (C.S.J.); arrêts non suivis

 

Autres arrêts mentionnés

 

80 Wellesley St. East Ltd. v. Fundy Builders Ltd., [1972] 2 O.R. 280, 25 D.L.R. (3d) 386 (C.A.)

 

Lois mentionnées

 

Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, L.O. 1996, c. 21, art. 22

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43, art. 105

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I-8, art. 258.3-258.6 [adoptés par L.O. 1996, c. 21, art. 22]

 

Règles et règlements mentionnés

 

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 30.08(2), 31.07(2), 33, 33.03, 33.07, 33.08, 34.15(1)b)

 

Autorités mentionnées

 

Bennion, F.A.R., Statutory Interpretation: A Code, 2e éd., London, Butterworths, 1992

Watson, G.D. et C. Perkins, Holmested and Watson: Ontario Civil Procedure, feuillets mobiles, Toronto, Carswell, 1984-

 

APPEL à l’encontre d’une ordonnance contraignant la demanderesse à subir un examen médical dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles.

 

Barbara Legate, pour l’appelante.

Matthew G. Duffy, pour les intimés.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par 

 

[1] Le juge MORDEN : — La question fondamentale dans le présent appel est celle de savoir si un défendeur dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles découlant de l’usage d’une automobile a le droit d’obtenir une ordonnance du tribunal contraignant le demandeur à subir un examen médical aux termes de l’al. 258.3(1)d) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I-8, tel qu’adopté par la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, L.O. 1996, c. 21, art. 22. La loi de 1996, souvent désignée sous le nom de projet de loi 59, a marqué l’arrivée d’un nouveau régime législatif en matière d’assurance-automobile le 1er novembre 1996.

 

[2] Les dispositions législatives qui s’appliquent le mieux à la question à trancher se lisent comme suit :

 

258.3(1) Une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ne peut être intentée que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le demandeur a présenté une demande d’indemnités d’accident légales;

 

b) le demandeur a signifié au défendeur un avis écrit de son intention d’intenter l’action, dans les 120 jours qui suivent l’incident ou dans le délai plus long qu’un tribunal devant lequel l’action peut être intentée autorise sur motion présentée avant ou après l’expiration du délai de 120 jours;

 

c) le demandeur a fourni au défendeur les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

 

d) le demandeur s’est fait examiner, aux frais du défendeur, par un ou plusieurs membres d’ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, choisis par le défendeur, si ce dernier demande les examens dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa b);

 

e) le demandeur a fourni au défendeur une déclaration solennelle dans laquelle il expose les circonstances de l’incident et la nature de la demande, si le défendeur la demande;

 

f) le demandeur a fourni au défendeur une preuve de son identité, si le défendeur la demande.

 

(2) L’assuré qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (1)b) en donne une copie à l’assureur dans les sept jours de sa réception.

 

[…]

 

(5) Les examens prévus à l’alinéa (1)d) ne doivent pas être inutilement répétitifs ni comprendre d’intervention qui soit déraisonnable ou dangereuse.

 

[…]

 

(7) Si une personne qui effectue un examen prévu à l’alinéa (1)d) donne un rapport sur l’examen au défendeur, ce dernier veille à ce que le demandeur en reçoive une copie au plus tard 60 jours après qu’il l’a reçu.

 

(8) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, il ne doit pas être accordé d’intérêts antérieurs au jugement aux termes de l’article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure au moment où le demandeur a signifié l’avis prévu à l’alinéa (1)b).

 

(9) Malgré le paragraphe (1), une personne peut intenter une action sans observer le paragraphe (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens.

 

L’annexe des présents motifs contient toutes les dispositions du régime législatif, dont l’art. 258.3 fait partie : les art. 258.3, 258.4, 258.5 et 258.6 [annexe omise].

 

[3] J’énonce les faits pertinents aux fins du présent appel. Le 20 juillet 1999, alors qu’elle se promenait à bicyclette, l’appelante, Pat Cadotte, est entrée en collision avec une automobile conduite par l’intimé Matthew McCombie et appartenant à l’intimée Deborah Lyttle. L’automobile était assurée par la State Farm Mutual Automobile Insurance Company.

 

[4] Le 5 août 1999, l’avocat de l’appelante à l’époque (qui a par la suite été remplacé par Mme Legate, au début octobre 1999) a avisé State Farm et M. McCombie que l’appelante avait l’intention de présenter une action en dommages-intérêts se rapportant à l’accident d’automobile. Par voie de lettre datée du 10 août 1999, State Farm a répondu que le montant limite de la police d’assurance-automobile de M. McCombie se chiffrait à un million de dollars et a ajouté ce qui suit :

 

[TRADUCTION] « selon les renseignements dont nous disposons présentement, la police d’assurance répondra à la situation sous réserve de ses modalités et limites ».

 

[5] Je n’entrerai pas dans les détails de la correspondance subséquente entre State Farm et l’avocat de l’appelante. Je soulignerais seulement que Mme Legate a fourni à State Farm certains des renseignements exigés en vertu du par. 258.3(1). En février 2000, State Farm a avisé Mme Legate qu’elle avait fixé la date et l’heure de trois [TRADUCTION] « examens médicaux indépendants aux termes du projet de loi 59 », auxquels devait se présenter l’appelante : une évaluation des capacités fonctionnelles, un examen orthopédique et un test psychologique. Mme Legate a répondu que l’avis avait été envoyé hors délai et que l’appelante « n’avait pas besoin de se présenter ».

 

[6] Les intimés, par voie d’avis de demande daté du 14 mars 2000, ont introduit la présente instance, dans laquelle ils demandaient une ordonnance contraignant l’appelante à se présenter aux trois examens qu’ils lui avaient demandé de subir. Le 14 juin 2000, le juge Jenkins a accordé l’ordonnance demandée ([2000] O.J. no 5120).

 

[7] Le juge Jenkins a tranché la question du délai de 90 jours à l’encontre de l’appelante. Il a cité la décision rendue par le juge McDermid dans Moons v. Maxin, [2000] O.J. no 5120 (C.S.J.) pour affirmer qu’il n’était pas nécessaire que la demande d’examen médical prévue à l’al. 283.3(1)d) précise une date, un endroit ou un médecin quelconque afin de satisfaire aux exigences de la disposition. Une telle affirmation devait sans doute se rapporter à la lettre de State Farm datée du 4 novembre 1999, dans laquelle la compagnie d’assurance se réservait le droit d’exiger des examens médicaux. Lors de l’audition du présent appel, nous avons été informés que la question n’était maintenant [TRADUCTION] « plus à l’étude »; par conséquent, il n’est pas nécessaire que nous l’examinions.

 

[8] En ce qui concerne la compétence du tribunal pour contraindre la demanderesse à subir les examens médicaux, le juge Jenkins a déclaré ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

L’intimée soutient que le tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner des examens médicaux aux termes de l’al. 258.3(1)d) de la Loi sur les assurances puisque la réparation prévue à cette disposition est l’allocation des dépens à l’encontre du demandeur qui n’observe pas les dispositions législatives. Selon l’intimée, jusqu’à ce qu’une action soit intentée, le tribunal n’a pas le pouvoir d’exiger que le demandeur se présente aux examens médicaux. L’intimée cite la décision rendue par le juge Donohue dans Rancourt v. Demetrios à l’appui d’un tel argument.

 

Dans Moons et al. v. Maxin, le juge McDermid a décidé que le droit de l’assureur à un examen médical indépendant en vertu de l’al. 258.3(1)d) existait indépendamment de son droit à un tel examen aux termes des Règles de pratique ou de la Loi sur les tribunaux judiciaires et était essentiel pour faire avancer le processus de règlement à l’étape initiale. En conséquence, il a conclu que le tribunal pouvait ordonner à un demandeur de se présenter à un tel examen.

 

À mon avis, le juge McDermid n’a pas commis d’erreur en concluant que le droit de l’assureur à un examen médical indépendant en vertu de l’al. 258.2(1)d) existait indépendamment de son droit à un examen aux termes des Règles de pratique ou de laLoi sur les tribunaux judiciaires. Par conséquent, je ne puis souscrire à la décision rendue dans l’arrêt Rancourt et je conclus que le fait qu’une action n’a pas encore été intentée ne revêt aucune importance.

 

[9] Avant de passer à l’examen de la question soulevée en l’espèce, lequel examen débute au paragraphe 14, je citerai la jurisprudence actuelle qui s’y rapporte. Je traiterai tout d’abord des deux décisions mentionnées par le juge Jenkins dans ses motifs. Dans Moons v. Maxin, le juge McDermid s’est exprimé tel que le juge Jenkins l’a précisé dans ses motifs. Il a accordé à titre de réparation une ordonnance portant suspension de l’action jusqu’à ce que l’examen de la demanderesse prévu à l’al. 258.3(1)d) ait été effectué. Il a déclaré qu’il partageait [TRADUCTION] « les sentiments exprimés par le juge Kennedy dans Boulianne v. Donovan (3 septembre 1999), Court file No. London 31287/99 (C.S.J. Ont.) » et qu’il avait [TRADUCTION] « un point de vue différent de celui exprimé par le juge Stinson dans Fasken v. Iola, 1999 Carswell Ontario 4184 [Fasken (Litigation guardian of) v. Iola (1999), 46 O.R. (3d) 754 (C.S.J.)]. Dans les circonstances de l’espèce, je ne suis pas d’avis que le par. 258.3(9) ait pour effet d’épuiser les recours qui s’offrent au tribunal, lequel a le droit de contrôler sa propre procédure une fois l’action intentée ». Je traiterai sous peu de la décision rendue dans Fasken.

 

[10] Dans l’arrêt Rancourt v. Demetrios (31 août 1999), le juge Donohue a déclaré ce qui suit, dans une brève inscription :

 

[TRADUCTION]

 

Le requérant, Rancourt, demande une ordonnance contraignant l’intimée à se présenter conformémement au par. 1(6) de l’avis de demande. L’intimée, Demetrios, n’a pas encore intenté d’action. Si elle décidait d’intenter une action, elle risquerait de se voir imposer des dépens et intérêts pour inobservation de l’al. 258.3(1)d) de la Loi sur les assurances. Cependant, c’est à elle de choisir d’intenter ou non une action et d’observer ou non l’al. 258.3(1)d). Elle pourrait bien se voir imposer des dépens et intérêts si elle choisissait d’intenter une action. Puisqu’elle n’a pas encore choisi de le faire, je ne suis pas disposé à la pénaliser d’avance. La Loi sur les assurances n’exige pas la présence à l’examen lorsqu’une action n’a pas encore été intentée. Supposer que la common law confère une telle compétence reviendrait à écrire ma propre Loi sur les assurances. Demande rejetée sans dépens.

 

[11] Je m’arrête brièvement sur chacune des deux décisions mentionnées dans Moons v. Maxin, Boulianne et Fasken. Dans Boulianne, le juge Kennedy a précisé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

La question en l’espèce vise l’interprétation du par. 258.3(9) : « Malgré le paragraphe (1), une personne peut intenter une action sans observer le paragraphe (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens ».

 

[…]

 

Selon l’interprétation du demandeur, la disposition lui permet d’annuler unilatéralement les droits du défendeur à l’avis et la divulgation, mais avec une sanction qui consiste en la prise en compte de l’inobservation lors de l’adjudication des dépens. Une telle interprétation est tout à fait plausible, compte tenu du sens ordinaire des termes du par. 258.3(9). Cependant, lorsqu’elle est assujettie à une analyse de circonstance, l’interprétation du demandeur est moins convaincante.

 

Bon nombre, sinon la plupart, des causes dans lesquelles il est question de blessures corporelles résultant d’un accident d’automobile se soldent par un règlement à l’amiable. Par conséquent, l’adjudication des dépens par le tribunal n’a jamais lieu et l’inobservation ne fait jamais l’objet d’une sanction. Même si une affaire se rend à l’étape où les dépens sont attribués, le tribunal ne peut que « tenir compte » de la conduite du demandeur lors de l’adjudication des dépens. La loi n’exige pas que le tribunal impose une sanction pour l’inobservation des dispositions législatives.

 

Si l’on acceptait l’interprétation du demandeur, au mieux le par. 258.3(9) permettrait à un demandeur de tenir « un procès dans lequel un piège est tendu » tout en ne risquant que l’attribution des dépens au défendeur, et au pire, il lui permettrait de dissimuler des renseignements – empêchant ainsi un règlement – sans conséquence aucune.

 

[…]

 

En outre, s’il acceptait l’interprétation du demandeur, le tribunal permettrait à une partie de modifier unilatéralement les droits des parties à un contrat d’assurance, ce qui serait inéquitable et contraire aux principes contractuels.

 

[12] Dans Fasken (Litigation guardian of) v. Iola, les défendeurs soutenaient que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux exigences du par. 258.3(1) et ont demandé le prononcé d’une ordonnance visant à radier la déclaration. À titre subsidiaire, ils ont demandé une ordonnance contraignant les demandeurs à observer la disposition et portant que les intérêts avant jugement de la demande soient suspendus jusqu’à ce qu’il y ait observation de la disposition. Le juge Stinson a précisé ce qui suit [aux par. 8-12] :

 

[TRADUCTION] 

 

Même si l’on souscrit à l’intention louable qui sous-tend les exigences en matière de divulgation hâtive, on ne peut ignorer le fait que le législateur a jugé approprié d’exempter le demandeur qui n’observe pas ces exigences. Le paragraphe 258.3(9) permet expressément à une personne d’intenter une action sans observer le par. (1); autrement dit, malgré le libellé prohibitif du par. (1), celui-ci n’impose en réalité aucune interdiction.

 

Bien que les dispositions législatives permettent de façon expresse l’inobservation des exigences en matière de divulgation hâtive, elles imposent également des sanctions au demandeur qui fait un tel choix. En vertu du par. 258.3(8), le demandeur ne peut se voir accorder d’intérêts antérieurs au jugement pour la période antérieure au moment où il a signifié l’avis prévu à l’al. 258.3(1)b). En outre, le tribunal doit tenir compte, lors de l’adjudication des dépens, de l’inobservation des exigences en matière d’avis par le demandeur : voir le par. 258.3(9).

 

Compte tenu des exemptions expressément prévues au par. (9) et des sanctions pour inobservation prévues aux par. (8) et (9), je ne suis pas disposé à radier la déclaration pour inobservation des exigences en matière de divulgation hâtive énoncées au par. 258.3(1). En effet, une telle action serait contraire aux dispositions expresses du par. (9). Par ailleurs, je n’estime pas approprié de rendre une ordonnance déclaratoire concernant l’admissibilité ou l’inadmissibilité des demandeurs aux intérêts antérieurs au jugement. Le paragraphe (8) traite expressément de la question et exige un certain résultat.

 

Si l’objectif des mesures législatives n’est pas atteint, tel que le soutiennent les défendeurs, le recours approprié consiste à demander une modification à la loi. C’est lors d’une assemblée législative que tous les facteurs se rapportant à l’utilité d’une telle modification peuvent être correctement évalués.

 

En dernier lieu, pour ce qui est de la demande des requérants visant à obtenir une ordonnance contraignant les demandeurs à observer immédiatement les exigences en matière de divulgation hâtive, je ne suis pas non plus disposé à accorder une telle mesure de redressement. Je répète qu’une partie qui choisit de ne pas effectuer de divulgation hâtive est assujettie aux sanctions prévues aux par. (8) et (9). À cet égard, en imposant de telles sanctions, le législateur a déjà prévu un recours pour l’inobservation des exigences. En l’absence d’un pouvoir conféré expressément à cet effet, je ne crois pas que le tribunal puisse créer un recours non prévu par le législateur.

 

[13] La dernière décision dont je ferai mention avant de présenter mon analyse est celle qui a été rendue par la Cour divisionnaire dans Lodge v. Regier, 53 O.R. (3d) 352, [2001] O.J. no734. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le juge McGarry, en vertu de laquelle celui-ci avait ordonné au demandeur de subir une évaluation des activités fonctionnelles aux termes de l’art. 258.3. La décision de la Cour divisionnaire a été rendue le 2 janvier 2001, avant que l’appel devant nous ait été plaidé, et les motifs de la décision, prononcés par le juge Epstein, ont été rendus le 5 mars 2001. Dans les motifs, le juge Epstein a mentionné les décisions Boulianne, Moons et Fasken. Il a ensuite déclaré ce qui suit [aux par. 12, 13 et 15] :

 

[TRADUCTION] 

 

Avec égards, nous ne souscrivons pas [à la décision Fasken]. L’Ontario a adopté des mesures législatives en matière d’assurance sans égard à la responsabilité afin de limiter le coût des primes d’assurance en réduisant le coût des revendications concernant les véhicules automobiles. En vertu de la Loi, l’assureur doit « tente[r] de régler la demande le plus rapidement possible ». Afin de faciliter les règlements hâtifs, le législateur a conféré à l’assureur des droits améliorés en ce qui concerne la divulgation préalable à l’action.

 

La Loi ne devrait pas être interprétée de manière à empêcher le règlement hâtif des revendications concernant les véhicules automobiles. Bien que le par. 258.3(9) prévoie comme sanction l’attribution de dépens en cas d’inobservation des exigences conçues pour obtenir un règlement hâtif, la disposition ne devrait pas être interprétée comme interdisant au tribunal d’accorder une autre forme de réparation compatible avec l’objectif visé. Une telle interprétation porterait atteinte aux objectifs des dispositions législatives et entraverait sans raison valable le pouvoir du tribunal d’accorder la réparation qui s’avère nécessaire dans l’intérêt de la justice. L’approche utilisée dans l’arrêt Boulianne et dans les affaires qui l’ont suivi se justifie sur le plan de sa compatibilité avec l’intention du législateur.

 

[…] 

 

Puisque le juge McGarry avait le pouvoir discrétionnaire de rendre l’ordonnance, la question qui doit suivre est celle de savoir s’il existe des motifs pour toucher à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Étant donné que la condition imposée par le juge McGarry visait à protéger le demandeur de toute conséquence défavorable découlant de l’évaluation des capacités fonctionnelles, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit possible de toucher à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[14] Avec égards pour le point de vue contraire, je suis d’avis que l’approche utilisée dansRancourt et Fasken est la bonne.

 

[15] Il ne fait aucun doute que le but des mesures législatives est de faciliter le règlement hâtif des revendications résultant des accidents d’automobile et qu’il s’agit là d’un but éminemment souhaitable. Dans cette optique, le défendeur a le droit de recevoir des renseignements et de demander que la demanderesse subisse des examens médicaux. Toutefois, une première lecture du par. 258.3(1) donne à penser que les al. a) à f) doivent être observés avant qu’une action ne puisse être intentée. Or, le par. 258.3(9) précise que ce n’est pas le cas. Celui-ci permet à une personne d’intenter une action sans observer le par. (1), mais précise que le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens.

 

[16] À mon avis, le régime législatif, qui comprend les art. 258.3 à 258.6, sanctionne par l’attribution de dépens l’inobservation du par. (1). Bien sûr, le régime ne prévoit pas expressément le droit de demander une ordonnance du tribunal, et il serait erroné, à mon sens, de présumer qu’un tel droit existe ou qu’il puisse être exercé en vertu de la compétence inhérente du tribunal.

 

[17] La même attribution de dépens est prévue pour sanctionner l’inobservation des exigences énoncées aux art. 258.5 et 258.6 (reproduits à l’annexe des présents motifs [annexe omise]). Pour ce qui est de l’art. 258.5, je ne crois pas que l’on puisse présumer qu’une personne a le droit de demander une ordonnance du tribunal contraignant l’assureur qui agit comme défendeur à « tente[r] de régler la demande le plus rapidement possible ». Dans le même ordre d’idées, je ne crois pas qu’une ordonnance du tribunal soit envisagée pour exiger la participation, dans les circonstances énoncées au par. 258.6(1), à la médiation de la demande prévue par cette disposition. Bien que l’acte de se soumettre à un examen médical, tel que prévu à l’al. 258.3(1)d), soit mieux défini que les actions prévues aux art. 258.5 et 258.6, il ne s’agit pas là d’une raison pour interpréter les trois dispositions de façon différente. Le régime législatif devrait faire l’objet d’une interprétation cohérente et uniforme.

 

[18] L’objet et le but du régime appuient fortement un tel argument. En l’espèce, il n’est pas question d’une obligation en matière de divulgation, telle que celle se rapportant à l’examen médical demandé par la défense et prévu à l’art. 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43 et à la règle 33 [des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194] (ci-après appelé « examen en vertu de la règle 33 »). Une telle obligation est dictée par des considérations relatives à l’équité procédurale, dont la violation peut résulter en un procès non équitable et en un jugement qui n’est pas fondé sur les faits véritables. L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 33 peut entraîner le rejet de l’action (règle 33.07), et à juste titre d’ailleurs. Or, l’inobservation d’une demande prévue au par. 258.3(1) ne mène, dans certains cas, qu’à un règlement plus tardif que s’il y avait eu observation. Dans de telles circonstances, il en résulte un gaspillage de temps et d’argent. Il me semble que les sanctions pécuniaires possibles que prévoient les par. 258.3(9), 258.5(5) et 258.6(2) constituent une réponse logique visant à remédier à l’effet de l’inobservation. Un règlement plus tardif entraîne des coûts plus élevés; en conséquence, la sanction doit être incluse dans l’ordonnance d’adjudication des dépens rendue dans l’instance.

 

[19] Je reconnais que la plupart des demandes sont réglées avant le procès ou le prononcé du jugement. Toutefois, contrairement à ce qui a été exprimé dans Boulianne, je ne crois pas qu’un demandeur ne se verrait pas imposer de sanction pécuniaire si l’on pouvait démontrer que son inobservation de l’al. 258.3(1)d) avait prolongé la poursuite de la demande. La vulnérabilité du demandeur à une sanction pécuniaire lors du procès constituerait un facteur à considérer au cours de la négociation du règlement. Par ailleurs, le fait que la loi « n’exige pas que le tribunal impose une sanction pour l’inobservation des dispositions législatives », tel que le rapporte l’arrêt Boulianne, ne devrait pas compter, dans les cas appropriés, contre la sanction prévue au par. 258.3(9). Si les faits démontraient que le défaut du demandeur d’observer le par. 258.3(1) ne se rapportait aucunement au règlement tardif de l’affaire, il ne serait pas logique que le demandeur se voie imposer des sanctions pécuniaires. Une telle situation peut notamment comprendre celle où la nature et l’étendue des blessures du demandeur sont encore très incertaines au départ, de sorte qu’un pronostic définitif sur lequel un règlement raisonnable peut se fonder s’avère impossible.

 

[20] La possibilité d’une sanction pécuniaire ne constitue pas le seul facteur qui incite un demandeur à observer le par. 258.3(1). À mon avis, dans une affaire susceptible d’un règlement hâtif équitable et certain, la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts par voie de règlement plus tôt et non plus tard inciterait la plupart des demandeurs à observer la disposition.

 

[21] D’une façon générale, je crois que l’introduction dans la loi du droit d’exiger par ordonnance du tribunal que le demandeur subisse un examen médical rend le régime législatif plus complexe, coûteux et sévère que ce qui avait été envisagé par le législateur. Cela se reflète dans le fait que si le demandeur omettait d’observer une ordonnance du tribunal, sa demande ne serait pas rejetée sur requête du défendeur, comme ce serait le cas s’il ne respectait pas ses obligations en matière de divulgation dans le cadre d’une instance (voir les règles 30.08(2)b), 31.07(2), 33.07 et 34.15(1)b)), mais il en résulterait probablement une requête visant à obtenir le dépôt pour outrage au tribunal. À mon avis, il est très peu probable qu’un tel résultat extrême ait été envisagé par le législateur.

 

[22] En outre, avant que l’action ne soit intentée, il est évident que le tribunal n’a pas le pouvoir de la rejeter. Le tribunal ne peut pas non plus suspendre l’introduction de l’action, étant donné qu’une telle suspension serait contraire au par. 258.3(9). Voir Fasken (Litigation guardian of) v. Iola, précité.

 

[23] De plus, il semblerait que la possibilité d’un règlement soit mince dans une affaire où le demandeur a subi un examen en vertu d’une ordonnance du tribunal avant que ses blessures n’aient pu être déterminées. Il n’en résulterait que des dépenses supplémentaires pour les parties, et le demandeur aurait à subir deux examens avant que l’affaire ne soit réglée, à savoir l’examen en vertu de l’al. 258.3(1)d) et l’examen subséquent et inévitable en vertu de la règle 33.

 

[24] Une brève comparaison de l’examen prévu à l’al. 258.3(1)d) et de l’examen en vertu de la règle 33 peut s’avérer utile. Bien que ce dernier soit effectué couramment dans les actions en blessures corporelles, et qu’il ait lieu habituellement avec le consentement des parties (voir la règle 33.08), il dépend d’une ordonnance du tribunal s’il n’y a pas consentement. Bien que le défendeur ait le droit prima facie de choisir le médecin qui effectuera l’examen, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, de nommer un autre médecin : Holmested and Watson: Ontario Civil Procedure, feuillets mobiles, Toronto, Carswell, 1984- , à la p. 33-23. En outre, en vertu de la règle 33.03, le tribunal a le pouvoir de régler un différend relatif à la portée de l’examen.

 

[25] L’obligation absolue qui, d’après les intimés, serait prévue au par. 258.3(1), n’admet pas de telles conditions. Si le tribunal avait le pouvoir d’ordonner l’observation de l’al. 258.3(1)d) et des par. 258.5(1) et 258.6(1), il semblerait que ce pouvoir doive être celui de faire observer les dispositions mentionnées ci-haut, conformément à leurs modalités et sans condition. Conclure que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de modifier une demande d’examen présentée conformément aux dispositions législatives serait incompatible avec la loi.

 

[26] De telles considérations me portent à croire que le régime législatif visait à ce que le demandeur se soumette à la demande, sans doute à la suite d’une modification acceptée par le défendeur, de son propre gré et non en raison d’une ordonnance du tribunal. À mon avis, ce n’était pas dans l’intention du législateur que le régime d’examen médical applicable en vue d’un règlement soit plus rigide et astreignant que celui prévu dans le cadre d’un procès.

 

[27] Dans Boulianne v. Donovan, précité, comme l’attestent les passages invoqués ci-haut, le tribunal a dit craindre que l’interprétation de l’art. 258.3 préconisée par le demandeur ne « permett[e] à un demandeur de tenir « un procès dans lequel un piège est tendu » ». Avec égards, cela serait impossible. Avant le procès, un examen médical, par ailleurs plus utile en raison de sa tenue plus tardive, aurait déjà été effectué conformément à la règle 33.

 

[28] De plus, dans l’arrêt Boulianne, le tribunal a fait remarquer que l’interprétation du demandeur permettrait à « une partie de modifier unilatéralement les droits des parties à un contrat d’assurance ». Dans une réclamation en responsabilité civile délictuelle, il n’y aurait aucun lien contractuel entre le demandeur et le défendeur ou l’assureur de celui-ci.

 

[29] En dernier lieu, en invoquant la compétence inhérente du tribunal de rendre l’ordonnance visée, les intimés se fient à la partie suivante des motifs du présent tribunal rendus dans l’arrêt 80 Wellesley St. East Ltd. v. Fundy Builders Ltd., [1972] 2 O.R. 280 à la p. 282, 25 D.L.R. (3d) 386 (C.A.) :

 

[TRADUCTION] 

 

En tant que cour supérieure de compétence générale, la Cour suprême de l’Ontario dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour que justice soit faite entre les parties. Sauf disposition contraire, la compétence de la Cour est illimitée en matière de droit substantiel dans les affaires civiles. Dans Re Michie Estate and City of Toronto et al., [1968] 1 O.R. 266 aux pp. 268-9, 66 D.L.R. (2d) 213 aux pp. 215-6, le juge Stark, après avoir examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur l’organisation judiciaire ainsi que les autorités, a déclaré ce qui suit :

 

Il appert que la Cour suprême de l’Ontario a sans aucun doute une compétence universelle étendue en ce qui concerne toutes les questions de droit substantiel, à moins que le législateur ne la lui enlève par voie législative et en des termes non équivoques. La règle de droit relative à la compétence des cours supérieures remonte au moins à 1667, année où elle a été établie dans l’affaire Peacock v. Bell and Kendall(1667), 1 Wms. Saund. 73 à la p. 74, 85 E.R. 84 :

 

[…] D’après la règle relative à la compétence, rien ne se trouve en dehors de la compétence d’une cour supérieure, sauf ce qui semble l’être expressément; à l’inverse, rien n’est visé par la compétence d’un tribunal inférieur, sauf ce qui est allégué ainsi de façon expresse.

 

[30] Je doute que l’ordonnance demandée en l’espèce soit « nécessaire pour que justice soit faite » entre les parties au sens que l’entend le présent passage; de plus, je doute que la présente affaire soulève une question de droit substantiel. Quoi qu’il en soit, s’il fallait invoquer des principes généraux, je crois que la déclaration suivante tirée de F.A.R. Bennion,Statutory Interpretation: A Code, 2e éd., London, Butterworths, 1992 à la p. 46, est plus pertinente :

 

[TRADUCTION] 

 

Lorsqu’une sanction est prévue Tel que l’a déclaré le juge en chef lord Tenterden : « Lorsqu’une loi crée une obligation et veille à son exécution d’une manière déterminée, la règle générale veut que l’exécution de l’obligation ne puisse être assurée d’aucune autre manière ». [Doe d. Bishop of Rochester v. Bridges (1831), 1 B. & Ad. 847 à la p. 859]. Une telle « règle générale » est plus solide de nos jours, alors que l’heure est à la rédaction de précision et que l’on s’attend du rédacteur qu’il insère un recours dans la loi là où celui-ci est réellement envisagé.

 

[31] Pour les motifs ci-haut mentionnés, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens, d’annuler l’ordonnance du juge Jenkins et de rejeter la demande avec dépens.

 

Ainsi ordonné.

* Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) à l’Université d’Ottawa.