McNamara c. Alexander Centre Industries Ltd. (2001), 53 O.R. (3d) 481 (C.A.)

  • Dossier : C34496
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LE JUGE MCMURTRY, JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO, ET LES JUGES BORINS ET MACPHERSON, DE LA COUR D’APPEL 

E N T R E :

 

KENNETH McNAMARA

 

Demandeur

(intimé)

 

‑ et –

 

 

 ALEXANDER CENTRE

 INDUSTRIES LIMITED

 

Défenderesse

(appelante)

)

)) David Harris,

) pour l’intimé

)

)

)

)

)

)

) Norman A. Keith,

) pour l’appelante

)

)

)

)

) AUDIENCE tenue le 9 mars 2001

 

 

 

En appel du jugement de la juge Patricia Hennessy en date du 24 mai 2000.

 

LE JUGE MACPHERSON, DE LA COUR D’APPEL :

 

A. INTRODUCTION

 

[1] Lorsqu’un employé est renvoyé injustement, il ou elle a droit à des dommages-intérêts en compensation du salaire ou de la rémunération qui aurait été versé pendant un délai de préavis raisonnable. Selon sa santé, l’employé peut également avoir le droit de recevoir des prestations d’invalidité conformément au contrat de travail. La question en litige dans le présent appel concerne le rapport de l’employé licencié avec l’une et l’autre de ces formes possibles de compensation. De façon précise, la question soulevée est la suivante : l’employé peut-il conserver ces deux paiements ou les prestations d’invalidité devraient-elles être déduites des dommages-intérêts accordés pour le congédiement injustifié? Le règlement de cette question nécessite une étude et une application minutieuses de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sylvester c. Colombie-Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315.

 

 

B. CONTEXTE FACTUEL

 

(1) Les parties et les faits

 

[2] L’appelante, Alexander Centre Industries Limited («ACI»), est une compagnie située à Sudbury. Elle exerce des activités de fournisseur de matériaux de construction, ce depuis plus de 65 ans. Le propriétaire et directeur général d’ACI était Cliff Fielding. Son fils, Jim Fielding, travaillait aussi pour l’entreprise.

 

[3] L’intimé, Kenneth McNamara («McNamara»), a été embauché comme contrôleur par ACI en 1971. Il était alors jeune comptable agréé et professeur adjoint à l’Université Laurentienne. Son salaire de départ chez ACI était de 22 000 $. Il recevait aussi les prestations ordinaires offertes aux employés d’ACI, prestations qui comprenaient une couverture invalidité. Pendant sa carrière chez ACI, McNamara n’a fait aucun versement direct pour obtenir ces prestations; ACI payait pour la totalité de la couverture.

 

[4] McNamara est devenu vice-président aux finances chez ACI en 1977, puis président en 1986. Entre 1990 et 1995, sa rémunération, versée sous forme de salaire et de prime, se situait entre 175 000 $ et 267 000 $.

 

[5] À l’été 1995, ACI a congédié McNamara. Les circonstances entourant ce congédiement sont à la fois troublantes et décevantes. Le 24 juillet, McNamara a assisté à une réunion avec le propriétaire, Cliff Fielding. McNamara avait apporté une lettre du Dr Anderson qui informait M. Fielding que, pour des raisons médicales, McNamara devait [TRADUCTION] «s’absenter du travail pendant une période indéterminée». M. Fielding a pris la lettre et a dit quelque chose du genre [TRADUCTION] «votre santé est importante; prenez en soin».

 

[6] Une semaine plus tard, le 1er août, sans aucune autre forme de communication et sans avertissement, une lettre de M. Fielding a été livrée en mains propres à McNamara, chez lui. Elle disait entre autres ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Je suis fort peiné par les résultats médicaux qui m’ont été remis. C’est avec regret que j’apprends que votre état de santé vous empêchera de retravailler chez Alexander Centre Industries Limited. Nous n’avons pas souhaité cette situation mais il faut nous y plier. J’accepte donc, à contre-coeur, votre départ de la compagnie. Bien sûr, vous aurez droit aux prestations de l’assurance invalidité de la London Life.

 

 

[7] Le 31 juillet, McNamara a été avisé qu’il devrait rester en congé pour deux autres semaines. Ce conseil lui était prodigué par son médecin de famille, le Dr Bakker. Le jour suivant, McNamara a communiqué avec le bureau d’ACI pour essayer d’organiser une rencontre avec M. Fielding. Aucune rencontre n’a été tenue. McNamara et le Dr Anderson ont écrit des lettres à M. Fielding. Ces lettres expliquaient que McNamara pourrait retourner travailler deux semaines plus tard. ACI n’a pas répondu à ces lettres. McNamara n’est jamais retourné travailler. ACI n’a pas non plus offert ni remis d’indemnité de départ à McNamara.

 

[8] McNamara a demandé et a reçu des prestations pour invalidité prolongée de London Life. Il a reçu des prestations totalisant 163 000 $ entre août 1995 et le 15 janvier 1997.

 

[9] McNamara a également déposé une plainte sous le régime de la Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14. Cette plainte alléguait que des sommes lui étaient dues. Une audience a été tenue devant un agent des normes d’emploi. À la suite de cette audience, l’agent a ordonné à ACI de payer 109 056,73 $ à McNamara. Cette somme était celle à laquelle se chiffrait son droit à un avis de congédiement et à des indemnités de départ. ACI a payé ce montant à McNamara en septembre 1997.

 

(2) Le litige

 

[10] McNamara a intenté une action pour congédiement injustifié contre ACI. À l’ouverture du procès, en avril 2000, ACI a admis que le congédiement de McNamara était sans motif. En conséquence, le procès a seulement porté sur les dommages-intérêts auxquels McNamaraavait droit.

 

[11] Le juge de première instance, le juge Hennessy, a donné la description suivante des circonstances entourant le congédiement de McNamara :

 

[TRADUCTION]

 

Conscient de l’état du demandeur, M. Fielding a posé des actes qui ont aggravé cet état. En l’espèce, le cadre de plus haut rang, à qui sont confiées les plus grandes responsabilités, avise le propriétaire et directeur général qu’il a besoin d’un congé; et le défendeur de le congédier par le biais d’une lettre cavalière qui, à l’évidence, donne une interprétation erronée de la demande de l’employé.

 

[12] Aux termes du jugement de première instance, McNamara recevait une indemnité de 24 mois de salaire, tenant lieu d’avis, et une indemnité additionnelle de deux mois de salaire, accordée parce qu’ACI avait pratiqué une méthode de congédiement qui entrait dans la catégorie du «renvoi de mauvaise foi» selon la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701. Le juge de première instance a fait certaines déductions sur les dommages-intérêts adjugés, les réduisant des 109 056,73 $ versés en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. Cette conclusion n’a pas été contestée. Le juge de première instance n’a toutefois pas soustrait de ces dommages-intérêts les prestations pour invalidité prolongée de 163 000 $ qui avaient été versées. Le juge de première instance a reconnu une valeur de 500 $ par mois à la location de la voiture de fonction de McNamara. Finalement, le juge de première instance a conclu que McNamaraavait pris les mesures voulues pour minimiser ses pertes; et elle a déduit 52 075 $ (62 075 $ de revenu moins 10 000 $ pour les frais de bureau) de ses dommages-intérêts.

 

 

[13] ACI a interjeté appel au sujet de toutes les questions tranchées à l’encontre de ses prétentions : le préavis de 24 mois; les deux mois adjugés conformément à l’arrêt Wallace; l’évaluation de l’avantage procuré par l’automobile; l’atténuation des pertes; et lanon‑déductibilité des prestations pour invalidité prolongée. Peu avant l’audition de l’appel, ACI s’est formellement désistée de tous ses motifs d’appel à part celui voulant que les prestations d’invalidité doivent être déduites des dommages-intérêts accordés.

 

C. LA QUESTION SOULEVÉE DANS LE CADRE DE L’APPEL

 

[14] Dans le présent appel, il s’agit de déterminer si le juge de première instance a erré en ne déduisant pas les prestations d’invalidité versées à McNamara pendant le délai de préavis des dommages-intérêts pour congédiement injustifié relatifs à la même période.

 

D. ANALYSE

 

[15] Comme l’ont reconnu le juge de première instance et les deux avocats, le sort du présent appel repose presque entièrement sur l’application des principes énoncés dansSylvester.

 

[16] Dans Sylvester, un employé du gouvernement de Colombie-Britannique a été congédié pendant une période où il recevait des prestations d’invalidité. Des prestations d’invalidité lui étaient versées par le régime d’invalidité du gouvernement. Tous les coûts du régime d’invalidité étaient assumés par le gouvernement.

 

[17] Une seule question était soulevée dans l’appel porté devant la Cour suprême du Canada. Il s’agissait de savoir si les prestations d’invalidité que Sylvester avait reçues pendant le délai de préavis devraient être déduites des dommages-intérêts qu’il avait obtenus pour congédiement injustifié. Le tribunal a jugé qu’une telle déduction devait être faite. Exprimant les motifs de l’ensemble de la cour, le juge Major a formulé la question de la manière suivante, à la p. 321 :

 

[…] les prestations d’invalidité sont prévues par contrat. La question de la déductibilité repose donc sur les modalités du contrat de travail et sur l’intention des parties.

 

Appliquant ce critère, le juge Major a conclu que le contrat de travail ne prévoyait pas qu’un employé reçoive à la fois des prestations d’invalidité et des dommages-intérêts pour congédiement injustifié; de plus, il ne croyait pas qu’une telle intention pouvait être inférée.

 

[18] Il est important de noter que, dans Sylvester, l’employeur a payé le salaire ainsi que les prestations d’invalidité. De plus, les modalités des régimes d’invalidité établissaient que les prestations d’invalidité visaient à remplacer le salaire. Il s’agit de faits importants puisque, vers la fin de son jugement, le juge Major a formulé une réserve. Voici ce qu’il dit à cet égard aux pp. 324‑325 :

 

 

Il est possible qu’il se présente des cas où l’employé demandera des prestations en sus des dommages-intérêts pour congédiement injustifié, pour le motif que les prestations d’invalidité s’apparentent aux prestations d’un régime privé d’assurance auquel il a cotisé. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est pas contesté que l’intimé n’a versé aucune cotisation au STIIP ou au LTDP. Notre Cour n’était pas saisie de la question de savoir si les prestations d’invalidité devraient être déduites des dommages-intérêts pour congédiement injustifié lorsque l’employé a cotisé au régime de prestations d’invalidité. [Italiques ajoutés.]

 

[19] Dans le présent appel, la réserve au complet, et particulièrement les passages soulignés, jouent un rôle important. Le juge de première instance a étudié attentivementSylvester, mais il a vu deux distinctions importantes entre les situations de Sylvester et deMcNamara.

 

[20] La première distinction découlait du membre de phrase «s’apparentent aux prestations d’un régime privé d’assurance» de la réserve du juge Major. Selon le juge de première instance :

 

[TRADUCTION]

 

Premièrement, le régime d’Alexander Centre Industries Limited a été souscrit auprès d’une tierce partie privée. Lorsque l’employé recevait des prestations, ce n’était pas l’employeur qui les lui versait. Le paiement à l’employé provenait directement de London Life. En fait, nous sommes justifiés de tirer certaines présomptions quant à la raison d’être d’un tel régime. Il vise à pourvoir l’employé d’un revenu de remplacement, dont la provenance soit distincte de l’employeur, pendant que l’employé est dans l’incapacité d’offrir ses services à l’employeur. L’employeur s’est assuré contre le risque de verser un revenu de remplacement, et il a payé des cotisations à cette fin.

 

[21] À mon avis, cette distinction est valable. Même si le juge Major ne l’a pas dit explicitement, il a dû formuler la réserve, et l’assortir du membre de phrase «s’apparentent aux prestations d’un régime privé d’assurance», en gardant à l’esprit la longue série de décisions qui ont abouti à Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359. Selon cet arrêt, l’employé peut garder à la fois les dommages-intérêts recueillis dans une action en responsabilité délictuelle, et les prestations d’invalidité reçues en vertu d’une police d’assurance invalidité, à condition que l’employé ait cotisé de quelque façon à la police.

 

[22] Dans la présente action, le juge de première instance a tenu pour exact qu’il existait une distinction entre la situation en l’espèce et celle dans l’affaire Sylvester. Dans Sylvester, le salaire et les prestations d’invalidité provenaient tous deux directement de l’employeur tandis que, en l’espèce, ACI était responsable du salaire de McNamara alors que London Life payait les prestations d’invalidité. À mon avis, le juge de première instance a eu raison de juger cette distinction importante. La question du double recouvrement doit certes préoccuper le tribunal lorsque, comme dans Sylvester, tout l’argent provient d’une seule et même source : l’employeur. Mais une telle préoccupation doit s’atténuer de beaucoup lorsque le double recouvrement découle d’un droit clair et net à deux recouvrements distincts et légitimes (dommages-intérêts pour congédiement injustifié et prestations d’invalidité), et qu’aucun des débiteurs n’a à payer un seul sou de plus que le montant qu’il devrait payer conformément à ses obligations.

 

 

[23] Le juge de première instance a établi une deuxième distinction entre les situations de Sylvester et de McNamara. Cette distinction découle également de la réserve énoncée par le juge Major. La voici :

 

[TRADUCTION]

 

Deuxièmement, le juge Major souligne que l’employé n’a pas versé de cotisation pour obtenir cette prestation. En l’espèce, la preuve du demandeur tendait à établir exactement le contraire et le défendeur n’a présenté aucune preuve à ce sujet. SelonMcNamara, la question des prestations faisait partie intégrante des discussions salariales tenues au moment de son embauche, et il n’aurait pas accepté le salaire offert si ce salaire ne s’était inscrit dans un régime de rémunération globale et que ce régime n’ait comporté l’ensemble d’avantages sociaux allégué.

 

[24] Le dossier appuie largement l’analyse du juge de première instance sur ce point. Témoignant dans le cadre du procès, McNamara a décrit la discussion qu’il avait eue en 1971 avec Jim Fielding au sujet de l’emploi que lui offrait ACI :

 

[TRADUCTION]

 

Q. Et de quoi avez-vous discuté avec Jim Fielding?

 

R. Nous avons discuté du salaire que je m’attendais à recevoir ainsi que des avantages sociaux que la compagnie pourrait m’offrir.

 

Q. Et sur quoi ont porté vos discussions, à vous et à M. Fielding, en ce qui concerne ces questions?

 

R. Nous avons convenu d’un salaire de 22 000 $ par année et nous avons parlé de l’ensemble des avantages sociaux. Je lui ai dit que, pour différentes raisons, je considérais ces avantages comme extrêmement importants. L’un des éléments déterminants était le régime en vigueur pour les cas de maladie, d’accident ou d’invalidité prolongée; un deuxième élément était constitué des prestations, des prestations de maladie offertes. Ces avantages comprenaient un régime d’assurance-hospitalisation, d’assurance-maladie et d’assurance-médicaments. Ma femme avait alors un problème à l’oesophage, et je voulais que nous soyons admissibles à ces prestations si d’autres problèmes surgissaient.

 

Q. Et qu’est-ce qui a été dit à ce propos?

 

R. J’ai dit à Jim que cette protection était importante pour moi et que, si j’en bénéficiais, je serais prêt à accepter un salaire de 22 000 $ par année. Sans la protection, j’aurais demandé un salaire beaucoup plus élevé.

[Italiques ajoutés.]

 

[25] Comme l’a souligné le juge de première instance, le témoignage de McNamara sur ce point crucial n’a pas été contredit. Jim Fielding n’a malheureusement pu témoigner, étant en phase terminale en avril 2000 alors que se tenait le procès. Cette absence de témoignage ne saurait toutefois jouer contre McNamara, d’autant plus que le procès a été ajourné en décembre 1999 à la demande d’ACI en raison de la maladie de M. Fielding, et queMcNamara avait signifié une assignation bien avant le procès pour s’assurer de la présence de M. Fielding. ACI aurait pu se prévaloir de plusieurs mécanismes de procédure afin de s’assurer que le témoignage de M. Fielding soit présenté devant la Cour.

 

[26] À mon avis, le juge de première instance avait raison d’accepter que, en 1971, au moment de la négociation du contrat de travail de McNamara, un compromis avait équilibré, d’une part, le salaire, et d’autre part, l’ensemble des avantages sociaux, notamment, les prestations d’invalidité, de McNamara.

 

[27] Une fois acceptée la conclusion de fait du juge de première instance, il reste à trancher la dernière question posée par le juge Major dans Sylvester : les modalités du contrat de travail ou l’intention des parties préconisent-elles la déductibilité ou la non‑déductibilité des prestations d’invalidité des dommages-intérêts pour congédiement injustifié?

 

[28] Il est facile de répondre à la partie de cette question qui se rapporte au contrat de travail : rien dans le contrat de travail ne favorise une réponse plutôt que l’autre.

 

[29] Il est plus difficile de répondre à la partie de la question qui touche l’intention des parties. L’intention qu’avaient les parties en 1971 est évidente : si McNamara travaillait, il recevrait un salaire, et, s’il ne pouvait pas travailler parce qu’il était malade, il recevrait des prestations d’invalidité. Cependant, quelle aurait été l’intention de McNamara et d’ACI devant le scénario suivant : après avoir travaillé 24 années pour la compagnie, et après en être devenu président, McNamara tombe malade et est congédié moins d’une semaine plus tard? Que devrait-il recevoir comme dommages-intérêts pour congédiement injustifié et comme prestations d’invalidité? Pourrait-il garder ces deux types d’indemnités? Franchement, je doute que les parties aient envisagé une telle situation en 1971.

 

[30] Heureusement, le juge Major a abordé ce problème dans Sylvester. Voici ce qu’il dit à cet égard à la p. 324 :

 

Les parties à un contrat de travail peuvent évidemment convenir que l’employé recevra à la fois des prestations d’invalidité et des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Il est également possible que, dans certains cas, cette intention puisse être inférée. [Italiques ajoutés.]

 

[31] Demandons-nous quelle intention peut être inférée des circonstances caractérisant les relations de travail entre ACI et McNamara. Selon moi, deux possibilités s’offrent à nous.

 

 

[32] Si les prestations d’invalidité sont déduites, McNamara recevra son plein salaire pour le délai de préavis en entier. Cependant, ce salaire sera moins élevé qu’il aurait pu l’être siMcNamara n’avait pas négocié un compromis entre salaire et prestations, et McNamaraperdra toutes les prestations d’invalidité. D’autre part, ACI retirera un immense avantage d’une telle déductibilité, uniquement parce qu’elle a pris prétexte d’une invalidité, nouvellement survenue, pour congédier un employé qui lui avait offert 24 années de loyaux services. ACI remporterait ainsi un lot de 163 000 $ pour avoir agi odieusement.

 

[33] Si les prestations d’invalidité ne sont pas déduites, McNamara recevra un traitement généreux (salaire plus prestations d’invalidité), mais pas sur une longue période; les prestations d’invalidité ont pris fin après 17 mois, et les dommages-intérêts pour congédiement injustifié lui ont procuré son salaire sur 26 mois (y compris la pénalité de deux mois fondée sur l’arrêt Wallace). ACI, pour sa part, paiera exactement ce que la loi lui demande de payer : des dommages-intérêts tenant lieu d’avis raisonnable pour congédiement injustifié.

 

[34] Replaçons-nous dans un bureau de Sudbury en 1971. Et supposons qu’un employeurraisonnable et qu’un employé éventuel raisonnable réfléchissent à la question suivante : «Qu’arrive-t-il si ACI décide de congédier McNamara dès le moment où il devient invalide?». À mon avis, un tel employeur et un tel employé auraient convenu du deuxième résultat. Telle est l’inférence que je tire face à un tel scénario. À mon avis, les motifs du juge de première instance concordent avec l’inférence que je viens de tirer.

 

E. DISPOSITIF

 

[35] Je rejetterais l’appel avec dépens. L’appelante s’est désistée de son appel de tous ses motifs sauf un la veille de l’audition de l’appel. L’intimé devrait avoir droit aux dépens reliés à la préparation de ses arguments concernant ces questions.

 

PRONONCÉ  le 30 avril 2001.

 

«Le juge J.C. MacPherson, de la Cour d’appel»

 

«Je souscris aux motifs du juge MacPherson.

Le juge R.R. McMurtry, juge en chef de l’Ontario»

 

«Je souscris aux motifs du juge MacPherson.

Le juge S. Borins, de la Cour d’appel»