‘Miglin c. Miglin Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chefMcMurtry, les juges d’appel Abella et Moldaver, de la Cour d’appelLe 26 avril 20001
Droit de la famille – Pension alimentaire au profit du conjoint – Modification – Sous le régime de la Loi sur le divorce de 1985, ne s’applique plus le critère selon lequel un changement radical et imprévu ayant un lien de cause à effet avec le mariage doit être survenu pour que soit modifiée l’entente sur la pension alimentaire au profit du conjoint – Si une partie veut faire modifier une entente prévoyant une pension alimentaire, elle doit démontrer qu’un changement de situation important s’est produit depuis la conclusion de l’entente – Loi sur le divorce, L.R.C. 1985 (2e suppl.), chap. 3.
Les parties se sont mariées en 1979. Elles étaient copropriétaires d’un hôtel, dont la gestion était assurée par le mari. L’épouse accomplissait des tâches administratives et domestiques. Son salaire était de 80 500 $ par année. Elle était aussi le principal responsable des soins aux enfants du couple. Les parties se sont séparées en 1993. En 1994, elles ont conclu un accord de séparation dans lequel l’épouse libère le mari de tout versement d’une pension alimentaire au profit du conjoint. Les parties ont également conclu une entente de consultation d’une durée de cinq ans, renouvelable à l’occasion par consentement mutuel. Aux termes de cette entente, l’époux devait verser à l’épouse des honoraires de consultation annuels de 15 000 $ par le biais de l’entreprise. Les parties convenaient de partager les responsabilités relatives à l’éducation des enfants, mais la principale résidence de ces derniers était chez leur mère.
Au départ amicaux, les rapports entre le mari et la femme se sont détériorés quand celle-ci a vendu la maison conjugale et s’est convertie au judaïsme. Le mari a fait en sorte que l’entente de consultation ne soit pas reconduite par l’hôtel. Avant qu’il ne soit mis fin à l’entente de consultation, l’épouse a intenté des procédures conformément à l’article 15 de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985 (2e suppl.), chap. 3, en vue d’obtenir la garde exclusive des enfants, une pension alimentaire au profit du conjoint ainsi qu’une pension au profit des enfants qui soit conforme aux Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Le juge de première instance a accordé une pension alimentaire mensuelle de 4 400 $, assortie d’une durée de cinq ans, à l’épouse; et il a accordé des aliments mensuels de 3 000 $ au profit des enfants. Le mari a interjeté appel. L’épouse a interjeté un appel incident concernant la limite de cinq ans rattachée à sa pension alimentaire.
Arrêt : L’appel est rejeté et l’appel incident accueilli.
Sous le régime de l’ancienne Loi sur le divorce, la Cour suprême du Canada a élaboré, dans trois arrêts (la « trilogie »), un critère visant à déterminer si les ententes concernant des pensions alimentaires devaient être modifiées. Ce critère posait la nécessité d’un changement radical et imprévu qui eût un lien de cause à effet avec le mariage. À la lumière du libellé de la Loi sur le divorce de 1985 et de la nouvelle façon dont les pensions alimentaires s’y trouvent abordées, les principes édictés par la trilogie n’ont plus cours. La nouvelle loi veut qu’il soit tenu compte des réalités du mariage lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences économiques de sa dissolution. L’un des facteurs à considérer, parmi d’autres, est l’existence ou l’inexistence d’un arrangement ou d’une entente réglant les aliments au conjoint. Aucune directive législative explicite ne montre comment il faut tenir compte d’une entente lorsqu’il s’agit d’apprécier s’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire au conjoint et, le cas échéant, le montant auquel elle devrait s’élever. À l’examen de l’al. 15.2(4)c), il est clair que, lorsqu’il existe une entente, une ordonnance ou un arrangement alimentaire, le tribunal ne peut les laisser de côté. L’art. 17 stipule que les ordonnances ne peuvent être modifiées que s’il y a changement dans la situation des époux. Le seuil légal de la modification consiste en un changement de situation qui est survenu depuis le prononcé de l’ordonnance et qui, s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. Lorsque le tribunal conclut à un tel changement, il se voit reconnaître, en vertu de la jurisprudence, un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer quel montant, le cas échéant, devrait être ordonné en se fondant sur les facteurs exposés au par. 17(7). De façon significative, les ordonnances et les ententes se trouvent mentionnées ensemble au par. 15.2(4). Il est entendu que l’ordonnance judiciaire, que les parties présument, à juste titre, obligatoire, peut être modifiée lorsque le seuil applicable au changement important est atteint; ceci étant, il est conceptuellement difficile de voir pourquoi, lorsqu’un tribunal se penche sur une entente de séparation, à laquelle les parties prêtent habituellement un caractère non moins obligatoire, ce tribunal devrait appliquer un seuil différent ou plus élevé en ce qui concerne la possibilité de réviser le montant, si tant est, d’une pension alimentaire stipulée. En tout état de cause, rien dans la loi de 1985 ne justifie le tribunal d’imposer un seuil aussi rigoureux que celui exposé dans la trilogie.
Sous le régime de la loi de 1985, l’indépendance économique, l’objectif qui était prioritaire sous le régime de la trilogie devient un des quatre objectifs régissant les aliments au conjoint. Cet objectif se situe désormais à égalité avec les autres. Les autres, la reconnaissance des avantages ou des inconvénients économiques découlant du mariage, la répartition des conséquences économiques afférentes au soin des enfants à charge, ainsi que l’allégement de toute difficulté économique, reçoivent le même poids que la promotion de l’indépendance économique. De plus, bien que cette indépendance demeure un des objectifs des aliments, la loi de 1985 n’en fait un but à atteindre que « dans la mesure du possible »: al.15.2(6)d).
Lorsque la modification d’une entente alimentaire en vigueur est sollicitée au moyen d’une demande de mesure accessoire fondée sur l’art. 15.2 de la Loi sur le divorce, le seuil applicable à cette modification consiste à savoir s’il un changement de situation important a eu lieu depuis la conclusion de l’entente. L’étape initiale consiste à déterminer s’il y a eu un changement de situation important. Si les conditions de base visées sont réalisées, la seconde étape consiste à établir le montant de la pension alimentaire, en supposant qu’il y en ait une, qui est justifié en vertu des principes exposés à l’art. 15 de la Loi sur le divorce et affinés dans les arrêts de principe de la Cour suprême du Canada. Voici quelques-uns des facteurs à considérer au cours de la seconde étape, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de modifier les dispositions d’une entente et dans quelle mesure il y a lieu de le faire : l’étendue, la source et l’impact du changement de situation; savoir si l’entente reflète l’intention claire et sans équivoque de la soustraire aux révisions ou modifications; la mesure dans laquelle l’entente respecte les objectifs de la Loi; et, lorsque l’entente porte renonciation aux aliments ou en restreint la durée en fonction d’un événement donné ou par stipulation d’une date fixe, le temps écoulé depuis la renonciation ou l’événement en cause ou l’expiration du délai fixé.
Il y a dans cette affaire deux facteurs qui se combinent pour donner lieu à un changement de situation important : la responsabilité des soins aux enfants a été assumée par l’épouse beaucoup plus qu’il n’était prévu au moment de l’entente, ce qui a diminué ses possibilités d’emploi et, par conséquent, la durée de son besoin prolongé d’aliments; et la résiliation de l’entente de consultation.
Bien que les parents avaient convenu initialement, dans leur entente de prise en charge des enfants, d’un partage du temps consacré à ces derniers, cela ne s’est jamais matérialisé. L’épouse est demeurée celle qui s’occupait en grande mesure des enfants, et, par conséquent, elle est restée économiquement dépendante du soutien financier de son mari, en raison du partage des rôles et des responsabilités qui a eu lieu pendant et après le mariage. Le juge a conclu que l’entente qui régissait réellement la pension alimentaire au profit de l’épouse était l’entente de consultation plutôt que l’entente de séparation qui contenait la renonciation expresse. L’épouse a demandé des aliments pour la durée de cette entente. Dans l’entente en question, les parties avaient reconnu et prévu la possibilité que les besoins économiques de l’épouse puissent être indéterminés, puisque le délai de cinq ans pouvait être prorogé « à l’occasion » par conclusion d’un accord mutuel. L’entente ne respectait toutefois pas les objectifs de la Loi énoncés au par. 15.2(6) : tant par le montant qu’elle prévoyait que par sa durée, l’entente sous-estimait la mesure, fondamentale, dans laquelle le rôle assumé par l’épouse au cours des 16 années de son mariage l’avait rendue financièrement dépendante de son mari et avait diminué sa capacité de devenir économiquement autonome. Seule l’épouse a subi un désavantage ou des difficultés économiques en raison du mariage et de sa dissolution; et les dispositions financières prévues par les parties ne reflètent pas équitablement les conséquences financières à long terme, pour l’épouse, de la prise en charge des responsabilités reliées aux soins aux enfants.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le montant de l’ordonnance alimentaire du juge de première instance n’est pas déraisonnable, et rien ne justifierait le tribunal de le modifier. Toutefois, étant donné l’âge des enfants et les responsabilités de l’épouse à leur égard, limiter la durée de la pension alimentaire relèverait, à ce point-ci, de la conjecture peu utile. Comme il n’a pas été établi que l’épouse ait délibérément ou arbitrairement agi pour retarder ou empêcher sa propre indépendance économique, il n’existe aucune raison de droit ou de principe pour imposer une limite à la durée de sa pension alimentaire.
Caron v. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, 14 B.C.L.R. (2d) 186, 38 D.L.R. (4th) 735, 75 N.R. 36, [1987] 4 W.W.R. 522, 7 R.F.L. (3d) 274; Pelech v. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, 14 B.C.L.R. (2d) 145, 38 D.L.R. (4th) 641, 76 N.R. 81, [1987] 4 W.W.R. 481, 17 C.P.C. (2d) 7, 7 R.F.L. (3d) 225; Richardson v. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, 22 O.A.C. 1, 38 D.L.R. (4th) 699, 77 N.R. 1, 17 C.P.C. (2d) 104, 7 R.F.L. (3d) 304, non suivies
Bracklow v. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, 63 B.C.L.R. (3d) 77, 169 D.L.R. (4th) 577, 236 N.R. 79, [1999] 8 W.W.R. 740, 44 R.F.L. (4th) 1; G. (L.) V. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367, 61 Q.A.C. 179, 165 N.R. 237; Moge v. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, 81 Man. R. (2d) 161, 99 D.L.R. (4th) 456, 145 N.R. 1, [1993] 1 W.W.R. 481, 43 R.F.L. (3d) 345, examinées
Autre jurisprudence
Allen v. Allen (1999), 75 Alta. L.R. (3d) 305, [2000] 3 W.W.R. 271, 2 R.F.L. (5gth) 1 (B.R.); Bailey v. Plaxton (2000), 47 O.R. (3d) 593, 6 R.F.L. (5th) 2 9S.C.J.); Benedict v. Ontario (2000), 51 O.R. (3d) 147, 193 D.L.R. 94th) 329, 48 C.P.C. (4th) 1 (C.A.); Committee for Justice and Liberty v. Canada (National Energy Board), [1978] 1 R.C.S. 369, 68 D.L.R. (3d) 716, 9 N.R. 115 (sous le nom de Canadian Arctic Gas pipeline Ltd., Re); Fyffe v. Fyffe(1988), 63 O.R. 92d) 783, 25 O.A.C. 219, 48 D.L.R. (4th) 759, 12 R.F.L. (3d) 196 (C.A.), infirmant (1986), 4 R.F.L. (3d) 215 (H.C.J. Ont.); Gates v. Gates(2000), 7 R.F.L. (5th) 87 (C.S.J. Ont.); Hyman v. Hyman, [1929] A.C. 601, [1929] All E.R. Rep. 245, 98 L.J.P. 81,141 L.T. 329,93 J.P. 209, 45 T.L.R. 444, 73 Sol. Jo. 317, 27 L.G.R. 379 (H.L.); Kennedy v. Kennedy (2000), 11 R.F.L. (5th) 150, [2000] O.J. No. 3742 (S.C.J.); Kent v. Frolick (1996), 23 R.F.L. (4th) 1 (C.A. Ont.); Lanthier v. Lanthier, [2000] O.J. No. 2949 (S.C.J.);Lees v. Lees (2000), 6 R.F.L. (5th) 302, [2000] O.J. No. 1046 (S.C.J.);Leopold v. Leopold (2000), 51 O.R. (3d) 275, 195 D.L.R. (4th) 717, [2000] O.J. No. 4604 (S.C.J.); Marchand (Litigation Guardianof) v. Public General Hospital Society of Chatham (2000), 51 O.R. (3d) 97, [2000] O.J. No. 4428 (C.A.); Masters v. Masters, [1994] 1 R.C.S. 883, 120 Sask, R. 318, 114 D.L.R. (4th) 575, 168 N.R. 11, 68 W.A.C. 318, 4 R.F.L. (4th) 1; R. v. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 161 N.S.R. (2d) 241, 151 D.L.R. (4th) 193, 218 N.R. 1, 477 A.P.R. 241, 118 C.C.C. (3d) 353, 10 C.R. (5th) 1; Santosuosso v. Santosuosso (1997) 32 O.R. 93d) 143, 27 R.F.L. (4th) 234 (Cour Div.);Shoppers Mortgage & Loan Corp. v. Health First Wellington Square Ltd.(1995), 23 O.R. (3d) 362, 124 D.L.R. (4th) 440, 38 C.P.C. (3d) 8 C.A.), raisons supplémentaires (1995), 25 O.R. (3d) 95n, 38 C.P.C. (3d) 18 C.A.);Sorger v. Bank of Nova Scoatia (1998), 39 O.R. (3d) 1, 160 D.L.R. (4th) 66 C.A.); Taimoori v. Fanaian, [2000] O.J. No. 2997 (C.S.J.); Trewin v. Jones(1997), 32 O.R. (3d) 225, 26 R.F.L. (4th) 418 (C.A.); Wilkinson v. Wilkinson(1998), 43 R.F.L. (4th) 258 (B.R. Alb.); Willick v. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, 125 Sask, R. 81, 119 D.L.R. (4th) 405, 173 N.R. 321, 81 W.A.C. 81, 6 R.F.L. (4th) 161
Lois citées
Loi sur le divorce, R.C.S. 1970, chap. D-8, art. 11
Loi sur le divorce, R.C.S. 1985 (2e supp.), chap. 3, art. 15, 15.2, 15.2(4), 15.2(6), 17(4.1), 17(7), 17(10) [telle que mod. C.S. 1997, art. 2, 5]
Loi sur la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, al. 33(4)
Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 51 [maintenant R.S.B.C. 1996, chap. 128, art. 65]
Règles et règlements cités
Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175
Ouvrages mentionnés
Bailey, M., « Pelech, Caron and Richardson » (1989-1990) 3 R.F.D. 615
Bala, N., « Domestic Contracts in Ontario and the Supreme Court Trilogy: A Deal is a Deal » (1988) 13 Queen’s L.J. 1
Bastarache, (Hon. Mr. Justice M)., « The Role of Academics and Legal Theory in Judicial Decision-making » (1997) 37:3 Alta. L. Rev. 739
Bissett-Johnson, A., « Judicial Variation of Final Global Settlements: Pelech v. Pelech, Caron v. Caron, Richardson v. Richardson » (1988) 67 R. du B. can. 153
Cossman, B., « A Matter of Difference: Domestic Contracts and Gender Equality » (1990) 28:2 Osgoode Hall L.J. 303
Davies, C., « Spousal Support Under the Divorce Act: From Moge toBracklow » (1999) 44 R.F.L. (4th) 61
Duff, D., « The Supreme Court and the New Family Law: Working Through the Pelech Trilogy » (1988) 46:2 U.T. Fac. L. Rev. 42
Engel, S., « Compensatory Support in Moge v. Moge and the Individual Model of Responsibility: Are We Headed in the Right Direction » (1993) 57 Sask. L. Rev. 397;
Grant, S.M., « The End of Finality » (1997), 27 R.F.L. (4th) 252
Heeney, T., « From Pelech to Moge and Beyond: The Test for Variation of a Consensual Spousal Support Order » (1996) 14 Can. Fam. L.Q. 81
Kril, M.A., « The Variation of Maintenance Orders Under S. 11 of theDivorce Act: A Case Comment on Pelech, Richardson and Caron » (1987) 3 Can. Fam. L.Q. 417
Lang, G., « Pelech: Variations on a Theme » (1990) 69 R. du B. can. 78
McLachlin, (Hon. Madame Justice B.), « Spousal Support: Is it Fair to Apply New-Style Rules to Old-Style MarriagesA (1990) 9 Can. J. Fam. L. 131
McLeod, J.G., « Annotation on B. (G.) c. (G. (C.) » (1995), 15 R.F.L. (4th) 216
McLeod, J.G., « Annotation on Bailey v. Plaxton » (2000), 6 R.F.L. (5th) 32
McLeod, J.G., « Annotation on Gates v. Gates » (2000), 7 R.F.L. (5th) 87
Niman, H., « Case Comment: When May a Court Vary the Terms of a Settlement Agreement?: Re Pelech and Pelech; Richardson v. Richardson;Caron v. Caron » (1987) 8:4 Advocates Q. 497
Payne, J., « An Overview of Theory and Reality in the Judicial Disposition of Spousal Support Claims Under the Canadian Divorce Act » (2000) 63 Sask. L. Rev. 403
Payne, J.D. « Contracting Out of Spousal and Child Support Under theDivorce Act » (1996) 14 Can. Fam. L.Q. 113
Payne, J.D. Payne on Divorce, 3e éd., Toronto, Carswell, 1993
Payne, J.D. ‘Permanent Spousal Support in Divorce Proceedings: Why? How Much? How Long? » (1987) 6 Can. J. Fam. L. 384
Proudfoot (Hon. Madame Justice P.), et K. Jewell, « Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story » (1990) 9 Can. J. Fam. L. 143
Rogerson, C., « The Causal Connection Test in Spousal Support Law » (1989) 8 Can. J. Fam. L. 95
Shaffer, M., « Separation Agreements Post-Moge and L.G. v. B.G.: A New Trilogy » (1999) 16 Can. J. Fam. L. 51
Sheppard, C., « Uncomfortable Victories and Unaswered Questions: Lessons from Moge » (1995) 12 Can. J. Fam. L. 283
Wolfson, L., « Case Comment: The Legacy of Pelech v. Pelech » (1989) 10:2 Advocates Q. 205
Young, A. Harvison, « The Changing Family Rights Discourse and the Supreme Court of Canada » (2001) 80 R. du B. Can. 749
Appel et Appel incident d’une ordonnance pour pension alimentaire.
Charles C. Mark, c.r., pour l’appelant.
Philip M. Epstein et Carolyn Clark, pour l’intimé.
Le jugement de la cour rendue par:
[1] Le juge d’appel Abella : – En 1987, la Cour suprême du Canada a rendu trois jugements désignés comme étant la trilogie Pelech. Cette trilogie comprend les arrêts Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, 14 B.C.L.R. (2d) 145, Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, 14 B.C.L.R. (2d) 186 etRichardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, 22 O.A.C. 1. Les trois arrêts ont été rendus conformément aux dispositions applicables aux pensions alimentaires de la Loi sur le divorce de 1970 [L.R.C. 1970, chap. D-8], et ils ont énormément haussé le seuil de la modification des termes de la pension alimentaire du conjoint dans des ententes valides de séparation ou de règlement. La reconnaissance historique, dans l’arrêt Hyman v. Hyman, [1929] All E.R. Rep. 245, [1929] A.C. 601 H.L., du fait que les parties ne peuvent pas, par contrat, écarter la compétence de supervision du tribunal en matière de pension alimentaire du conjoint, a été considérablement confirmée et appuyée dans l’arrêt Pelech à la p. 849 R.C.S. comme étant « un précepte bien établi du droit canadien ». Le nouveau seuil de modification énoncé dans la trilogie était toutefois si élevé qu’il en paraissait presqu’inaccessible, exigeant un changement radical et imprévu de circonstances ayant un lien de cause à effet avec le mariage. Selon la trilogie, si le seuil n’est pas atteint, même si l’ex-conjoint a des difficultés financières, il appartient à l’État, et non à l’ancien conjoint, de fournir un soutien financier.
[2] Les dispositions en matière de pension alimentaire en vertu desquelles les trois arrêts ont été rendus ont été considérablement modifiées dans laLoi sur le divorce de 1985, L.R.C. 1985 (2e suppl.), chap. 3. La principale question litigieuse en l’espèce consiste à savoir si le seuil établi dans la trilogie Pelech survit à ces modifications et continue à s’appliquer dans le contexte de la Loi sur le divorce de 1985.
Les faits
[3] Eric et Linda Miglin se sont mariés le 17 février 1979. Les Miglin ont eu quatre enfants : Samantha Kate, née le 4 octobre 1985; Alexandra Louisa, née le 31 octobre 1988; Charlotte Anne, née le 31 décembre 1989 et Jonathan Francis, né le 18 mars 1991.
[4] En 1981, ils ont acheté Killarney Lodge, au Nord de l’Ontario, pour la somme de 1 015 000 $. Chacun d’eux possédait la moitié des actions de l’entreprise. Le mari gérait l’entreprise tandis que l’épouse était responsable des tâches administratives et domestiques. L’épouse touchait un salaire annuel de 80 500 $, soit environ la moitié des profits nets de l’exploitation de l’hôtel. Grâce à leurs efforts communs, l’hôtel a prospéré et donné des recettes brutes annuelles d’environ 1,5 million de dollars.
[5] L’épouse était le parent qui s’occupait principalement des quatre enfants. La famille passait les étés à l’hôtel et à l’automne, au moment de la rentrée des classes, l’épouse retournait à Toronto avec les enfants. À la fin de la saison, habituellement en novembre, le mari prenait de longues vacances sans son épouse et ses enfants.
[6] Après que l’épouse ait indiqué, en 1993, son intention de se séparer, les parties ont retenu des avocats et sont parvenues à une entente à l’amiable. Elles ont signé, le premier juin 1994, trois ententes : la première portait sur la séparation, la seconde sur le soin des enfants et la troisième sur les consultations qui auraient lieu entre l’épouse et Killarney Lodge.
[7] Conformément à l’entente tripartite, l’épouse devait recevoir chaque année une pension alimentaire de 60 000 $ pour les enfants. Les parents « partageaient la responsabilité » d’élever leurs enfants, mais la principale résidence de ces derniers était chez leur mère, qui continuait d’habiter la maison familiale.
[8] Dans le cadre des négociations financières, l’épouse a reçu la part de son mari dans la maison en cause, soit une valeur d’environ 250 000 $. En échange, elle lui a cédé ses parts dans Killarney Lodge, évaluées en 1993 à 250 000 $.
[9] Dans l’entente de séparation, l’épouse donnait les décharges suivantes :
[TRADUCTION]
a) L’époux et l’épouse conviennent tous deux que ni l’un ni l’autre ne sera tenu de verser la moindre pension alimentaire ou autre paiement de cette nature, que ce soit au moyen de sommes échelonnées ou d’une somme globale, directement ou indirectement, à l’autre époux ou à son avantage. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’époux et l’épouse conviennent en outre que ni l’un ni l’autre ne pourra intenter ou poursuivre ou faire intenter ou poursuivre une action contre l’autre en vue d’obtenir une pension alimentaire ou une pension provisoire conformément à la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit des successions, ou toute autre mesure législative provinciale en vigueur à un moment ou à un autre, ou la Loi sur le divorce, ou toute autre loi semblable ou les remplaçant, qui accorderait au conjoint ou à l’ancien conjoint une cause d’action contre son conjoint ou sa succession visant un redressement sous forme d’aliments.
b) L’épouse renonce expressément à tout droit qu’elle a ou pourrait avoir contre l’époux pour ses aliments. L’épouse reconnaît que son avocat lui a expliqué les conséquences de sa renonciation à une pension dans la présente entente. À aucun moment, que ce soit maintenant ou à l’avenir, y compris dans toute procédure de divorce future, ou à la mort de son époux, l’épouse cherchera-t-elle à obtenir une pension pour elle-même, indépendamment des circonstances.
[10] Bien que l’épouse ait libéré son époux de l’obligation alimentaire dans l’entente de séparation, il existait une entente de consultation d’une durée de cinq ans, renouvelable « à l’occasion » par consentement mutuel, aux termes de laquelle l’époux convenait de verser à son épouse des honoraires de consultation annuels de 15 000 $ par le biais de l’entreprise. Les aliments des enfants et les honoraires de consultation étaient susceptibles de majoration pour hausse annuelle du coût de la vie.
[11] Le divorce des Miglin a été prononcé le 23 janvier 1997.
[12] Quelques mois après le divorce, Mme Miglin a vendu la maison matrimoniale dans le centre-ville de Toronto pour payer les dettes considérables qu’elle avait contractées depuis la séparation, et elle en a acheté une nouvelle à Thornhill. Au printemps de 1999, elle s’est convertie au judaïsme. M. Miglin qui, jusque là, avait entretenu de bonnes relations avec son ex-épouse, a changé d’attitude après son déménagement à Thornhill et sa conversion au judaïsme, auxquels il était opposé. Ce changement, comme l’a décrit le juge de première instance, a été frappant :
[TRADUCTION]
. . . il est devenu agressif, dominateur, et il a souvent agi de façon excentrique envers elle et ses enfants. Après la fermeture de l’hôtel à l’automne à la fin de la saison de 1997, l’intimé semble avoir décidé de fréquenter l’école avec ses enfants. Presque chaque jour, il s’asseyait derrière l’un d’eux dans la classe de l’école publique, écoutant les leçons avec eux et, sans doute, analysant et discutant du sens de ce qui leur était enseigné. Il s’est impliqué dans l’association des parents d’élèves. Il me semble qu’il est devenu obsédé par ses enfants. Finalement, un juge de la Cour supérieure lui a ordonné de ne plus aller à l’école avec eux. Cette ordonnance a été plus tard annulée.
. . . . .
. . . Son attitude envers son épouse, le besoin d’aliments de celle-ci et sa garde des enfants a changé brusquement. La mesure prise par la requérante a montré clairement que M. Miglin avait perdu contrôle de lui-même. À la suite de ce brusque changement d’attitude, l’intimé a fait en sorte que l’hôtel ne prolonge pas l’entente de consultation . . . L’intimé a tenté de monopoliser le temps que la demanderesse consacrait à ses enfants. Il exigeait, lorsque c’était possible, de passer tout son temps avec ses enfants, à l’exclusion de leur mère. À mon avis, ses exigences n’étaient pas raisonnables. Il a augmenté la tension entre lui et la requérante au point ou la demanderesse est devenue presqu’incapable de satisfaire à ses obligations envers sa jeune famille et sa vie privée.
À la suite de la pression croissante imposée par l’intimé, les enfants sont devenus de plus en plus difficiles à contrôler et, finalement, l’aînée des enfants a quitté sa mère pour vivre avec son père à Toronto.
. . . En décembre 1998, l’intimé a mis fin à tout paiement relié à l’entente de consultation. Son intervention de plus en plus grande dans la vie quotidienne de ses enfants leur infligeait un stress considérable. Il avait avec son ex-épouse des affrontements presque continuels; il était déterminé à lui rendre la vie dure.
[13] En juin 1998, Mme Miglin a intenté des procédures conformément à l’article 15 de la Loi sur le divorce de 1985 en vue d’obtenir la garde exclusive des enfants, une pension alimentaire pour elle et ses enfants conformément aux Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du gouvernement fédéral [DORS/97-175].
[14] Le premier février 2000, le juge de première instance a accordé à MmeMiglin une pension alimentaire mensuelle de 4 400 $ pour elle-même, pendant cinq ans, et des aliments mensuels de 3 000 $ pour les enfants. Les deux parties ont accepté la garde partagée des enfants. M. Miglin avait tenté, sans succès, d’obtenir que les trois enfants cadets vivent avec lui au centre-ville de Toronto toutes les deux semaines et, durant ces périodes, qu’il lui soit permis de les conduire chaque jour à leur école à Thornhill. Le juge de première instance a ordonné que la résidence principale des trois cadets soit chez leur mère et que la résidence principale de l’aînée, Samantha, soit chez son père. Le présent appel a été interjeté par M. Miglin.
Les questions litigieuses
[15] Il y a trois questions litigieuses dans cet appel : le juge de première instance a-t-il présidé un procès équitable; aurait-il dû ordonner que les enfants vivent avec leur père une semaine sur deux; et le juge de première instance aurait-il dû accorder une pension alimentaire à l’ex-conjointe, étant donné les termes de l’entente de séparation. La première question litigieuse, qui porte sur l’équité du procès, découle des remarques que le juge de première instance a faites au cours du procès et qui, selon l’appelant, donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité. La seconde question litigieuse, celle du droit de visite, procède de la prétention de l’appelant que l’entente sur la prise en charge des enfants signée lorsque les parents se sont séparés, devrait s’appliquer. La troisième question litigieuse, celle des aliments pour l’ex-conjointe, découle de la prétention de l’appelant que l’épouse, ayant renoncé à une pension alimentaire dans l’accord de séparation, n’avait pas droit à cette pension parce qu’elle ne pouvait atteindre le seuil élevé exposé dans la trilogie Pelech.
[16] Pour les motifs suivants, je rejetterais l’appel.
L’équité du procès
[17] Au cours du litige, sur consentement des parties, les services du docteur Sol Goldstein, psychologue pour enfant, ont été retenus pour qu’il prépare un rapport visant la garde et le droit de visite des enfants. Les allégations de partialité sont la conséquence des nombreuses interventions du juge de première instance, particulièrement au cours de la déposition du docteur Goldstein. L’appelant soutient que ces interventions, ainsi que d’autres pendant le procès de 11 jours, étaient non seulement inappropriées, mais montraient aussi que le juge de première instance avait préjugé les questions. La compréhension de la nature de la preuve est importante pour le règlement de cette question.
[18] Le premier rapport du docteur Goldstein était daté le 18 septembre 1998. Il a reconnu que dans le passé, les parents avaient pu s’entendre efficacement pour assurer le droit de visite du père aussi bien sur une base régulière que dans des circonstances particulières, sans avoir recours à l’entente visant la prise en charge des enfants qu’ils avaient signée en 1994. De fait, les parents n’avaient jamais appliqué cette entente, qui contenait le calendrier du partage considérable du temps des parents avec leurs enfants.
[19] Bien que le docteur Goldstein ait exprimé quelques inquiétudes relativement à certains comportements des deux parents et aux réactions de stress éprouvées par les enfants, en conclusion, il a recommandé le maintien du statu quo en matière de droit de visite. Dans ses propres termes : « j’estime que les parents ont convenu entre eux d’un excellent calendrier et je ne vois aucune raison justifiant de le modifier pour l’instant. » En outre, le docteur Goldstein a souligné que selon le directeur de l’école que fréquentaient alors les enfants à Thornhill, ceux-ci étaient « des enfants merveilleux et productifs. »
[20] Plusieurs mois plus tard, M. Miglin s’est adressé au docteur Goldstein en vue d’obtenir de lui une mise à jour de son appréciation. Mme Miglin, qui éprouvait certaines inquiétudes au sujet du docteur Goldstein, était opposée à ce qu’il se mêle d’avantage de cette affaire. Le père des enfants les a conduits au bureau du docteur Goldstein, qui les a vus sans la connaissance ni le consentement de leur mère. Cette fois, l’appréciation s’accompagnait d’une rencontre avec la compagne de M. Miglin ainsi que les parents de Mme Miglin.
[21] M. Miglin a dit au docteur Goldstein qu’il voulait obtenir la mise à jour de son appréciation en vue de l’aider à obtenir « un partage du temps avec les enfants approchant les 50 pour cent, aussi bien que le retour des enfants dans leur quartier habituel, où ils avaient vécu et fréquenté l’école. »
[22] La seconde appréciation était datée le 15 mars 1999. De nouveau, le docteur Goldstein a apprécié les enfants de façon positive, disant « Je les ai trouvés agréables, exubérants, s’exprimant volontiers et coopératifs. » Toutefois, bien qu’il ait reconnu s’être appuyé exclusivement sur les commentaires du père, il a déclaré que « la vie des enfants et leur emploi du temps avec leur père et leur mère sont contrôlés par celle-ci. » Il a déclaré qu’il existait des « tiraillements » entre les parents « en ce qui concerne lequel des deux est le meilleur parent de ces enfants. » Bien qu’il ait mentionné dans son rapport six mois plus tôt que les dispositions actuelles étaient « exallentes », il s’est montré d’avis, dans son appréciation du 15 mars, que la mère rendait difficile le droit de visite du père. De plus, il s’inquiétait de ce que l’enseignement du judaïsme par Mme Miglin à son fils constituait « une grave atteinte envers cet enfant et sa famille à plusieurs titres. »
[23] Ce qui suit résume l’opinion du docteur Goldstein selon laquelle la mère créait des problèmes en ce qui concerne les enfants et leurs rapports avec leur père.
[TRADUCTION]
En ce qui concerne la présente mise à jour de la situation, je m’inquiète beaucoup du fait qu’apparemment rien n’a été fait pour soustraire les enfants aux tiraillements dont ils font les frais relativement aux changements religieux et culturels auxquels ils ont été soumis. Ceux-ci semblent se poursuivre, selon mes observations, ce qui les place, ainsi que leur santé mentale, dans une situation précaire. Si, de fait, ces tiraillements continuent, cela m’indiquerait que les besoins des enfants et leur santé mentale viennent en second après les besoins de leur mère et ses intérêts actuels.
[24] Conséquemment, il a révisé son opinion pour dire que « l’on devrait sérieusement songer à changer la résidence principale des enfants, sauf modification immédiate des points susmentionnés. »
[25] L’antipathie du docteur Goldstein à l’égard de Mme Miglin ressort le plus dans sa défense de sa décision de procéder à l’évaluation de la situation sans d’abord s’adresser à elle, comme on le voit dans sa conclusion de son second rapport :
[TRADUCTION]
J’aimerais, à ce stade, parler de mon rôle dans la nouvelle appréciation de cette famille. Je croyais, au moment où j’ai entrepris ce travail, que tous les intéressés étaient parfaitement au courant que j’allais le faire. J’ai été toutefois durement critiqué par l’avocat de Mme Miglin lorsque j’ai appelé pour fixer un rendez-vous avec la mère et les enfants. Mon éthique professionnelle a été mise en doute, ainsi que mes compétences. Des menaces ont aussi été proférées concernant ce qui allait m’arriver en raison de mon rôle au sein de cette famille. Je m’inquiète de ce que moi aussi, je suis maintenant traité comme l’a été, semble-t-il, quiconque a désapprouvé ce qui se passe avec les enfants. Si cela représente, de fait, ce qui arrive à ceux qui se montrent réticents au sujet des actions de la mère de ces enfants, on ne peut alors qu’être très inquiet quant au sentiment réel des enfants à l’égard de ce qui leur arrive chez leur mère.
Pour l’instant, loin de s’améliorer, la situation semble s’envenimer. Je ne puis qu’espérer qu’une lueur de bon sens et de sagesse va s’imposer et que si elle ne peut se produire spontanément, des mesures immédiates seront prises pour assurer le bien-être des enfants au sein de leur famille.
J’espère que ceci vous aidera à régler cette inquiétante question, et que si je puis vous être utile en quoi que ce soit, vous n’hésiterez pas à m’en faire part.
[26] Dans son contre-interrogatoire, le docteur Goldstein a admis que les allégations de Mme Miglin, lorsqu’elle a mis en doute son éthique professionnelle, l’ont rendu hostile à son égard. Il a aussi concédé que lorsqu’il a rencontré les enfants Miglin, ils semblaient en bonne santé et normaux, et pas du tout des « enfants en difficulté ». Il a reconnu en outre qu’il n’avait tenu compte dans sa seconde appréciation ni de la compétence du père dans l’exercice de ses responsabilités parentales, ni des conséquences pour les enfants des longues navettes pour se rendre à l’école et en revenir à toutes les deux semaines s’il devait être fait droit aux demandes de M. Miglin.
[27] En dépit de ces éléments de preuve servant de toile de fond aux interventions du juge de première instance relativement au témoignage du docteur Goldstein et durant celui-ci, j’estime que plusieurs de ces interventions étaient très subjectives et presqu’inappropriées. De plus, pendant le procès, les commentaires du juge témoignaient parfois d’une impatience indue. Étant donné la fréquence des interventions et, en particulier, la façon dont elles mettaient en lumière le scepticisme du juge à l’égard de la déposition du docteur Goldstein, la prétention voulant que le juge ait préjugé la question mérite d’être prise sérieusement en considération.
[28] Le critère applicable à la partialité a été articulé de façon définitive par le juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, 68 D.L.R. (3d) 716 aux pp. 394 et 395 R.C.S. :
. . . la crainte de partialité est ici raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, le critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le législateur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je . . . refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne ».
[29] Cette règle a été adoptée et élargie dans l’arrêt R.c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 151 D.L.R. (4th) 193, pour refléter le principe primordial selon lequel les propos du juge et sa conduite doivent démontrer à une personne sensée et bien informée qu’il est sensible à la preuve et aux arguments présentés. Le seuil de la partialité est élevé parce que l’intégrité de l’administration de la justice présume la justice, l’impartialité et l’intégrité dans l’exercice des fonctions judiciaires, présomption qui ne peut être réfutée que par la preuve d’un procès dépourvu d’équité. Toutefois, lorsque cette présomption est réfutée, l’intégrité du système judiciaire exige un nouveau procès.
[30] L’appréciation de la partialité justiciaire est difficile. Elle demande un examen méticuleux et complet des procédures, puisque l’effet conjugué des irrégularités alléguées est davantage pertinent que l’une quelconque des transgressions prise isolément : voir Shoppers Mortgage & Loan Corp. v. Health First Wellington Square Ltd. (1995), 23 O.R. (3d) 362, 124 D.L.R. (4th) 440 (C.A.); et Sorger v. Bank of Nova Scotia (1998), 39 O.R. (3d) 1, 160 D.L.R. (4th) 66 (C.A.). Voir aussi Marchand (Litigation Guardian of) v. Public General Hospital Society of Chatham (2000), 51 O.R. (3d) 97, [2000] O.J. No. 4428 (C.A.); et Benedict v. Ontario (2000), 51 O.R. (3d) 147, 193 D.L.R. (4th) 329 (C.A.).
[31] Lorsque j’applique ces règles à l’espèce, je ne suis pas convaincu que le seuil de la partialité a été atteint. Bien qu’il y ait certes eu plusieurs interventions au cours du procès, la plupart, y compris celles qui ont eu lieu pendant les dépositions de Mme et M. Minglin, étaient regrettables sans être toutefois déplacées. Plusieurs d’entre elles ont cependant révélé une troublante impatience envers le docteur Goldstein et, à mon sens, elles frisaient l’irrégularité. Il était clair que le juge de première instance n’était pas favorablement impressionné par le témoignage, les recommandations et l’approche du docteur Goldstein. Bien qu’il soit vrai qu’en manifestant son trouble il risquait aussi de donner l’impression qu’il préjugeait sa crédibilité il a néanmoins, par le biais de plusieurs de ces interventions, donné au docteur Goldstein la possibilité d’expliquer son témoignage.
[32] Le juge de première instance a accepté les recommandations du premier rapport du docteur Goldstein. Il ressort clairement toutefois de ses motifs que le juge de première instance a rejeté les recommandations contenues dans le second rapport. Premièrement, il a conclu qu’elles étaient logistiquement peu pratiques et que si elles étaient appliquées, elles auraient des conséquences manifestement néfastes sur la stabilité des habitudes des enfants. Deuxièmement, il a contesté les recommandations parce que le fondement du rapport était essentiellement l’appréciation du différend entre les parents plutôt que celle de l’intérêt des enfants. Ces inquiétudes de la part du juge de première instance se reflètent dans la fréquence et la teneur de ses interventions. En dernière analyse, elles ne versent pas dans l’irrégularité et, de plus, ces inquiétudes sont entièrement justifi