Minuskin, R. c. (2003), 68 O.R. (3d) 577 (C.A.)

  • Dossier : C39521
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LE JUGE EN CHEF McMURTRY, LES JUGES LASKIN et ROSENBERG

 

 

E N T R E

)

 

)

SA MAJESTÉ LA REINE

)

) Mark. J. Sandler

 

) pour l’appelant

 Intimée

)

 

)

– et –

) Shawn Porter

) pour l’intimée

STEVEN MINUSKIN

)

 

 Appelant

)

) Appel entendu le 28 novembre 2003

 

 

 

Appel formé contre la décision du juge Clair B. Marchand de la Cour supérieure de justice en date du 15 janvier 2003 et contre le verdict de culpabilité prononcé par le juge Kenkel de la Cour de justice de l’Ontario le 3 juillet 2001.

 

 

Le juge ROSENBERG, J.C.A.

[1] Il y a en l’espèce appel interjeté de la décision par laquelle le juge Marchand a débouté l’appelant de son appel contre la déclaration sommaire de culpabilité de voies de fait, prononcée à son encontre par le juge Kenkel de la Cour de justice de l’Ontario, le 3 juillet 2001. Le principal motif d’appel en l’espèce est l’insuffisance des motifs pris par le juge d’appel intermédiaire, que voici :

[TRADUCTION] J’ai entendu l’argumentation compétente et éloquente des avocats des deux parties. Je conclus que l’appelant n’a pas établi, au regard de la norme de la probabilité prépondérante, que le distingué juge de première instance a commis des erreurs de jugement dans sa décision. L’appel est par conséquent rejeté.

[2] L’appelant soutient que ces motifs sont insuffisants. Ils sont, dit-il, comparables aux motifs pris par le juge de première instance dans R. v. Brown (2002), 170 C.C.C. (3d) 37 (C.A. Ont.), et dont la Cour d’appel a dit, au paragraphe 30, qu’ils [TRADUCTION] « forment conclusions et sont génériques … [n’ont] pratiquement aucun rapport avec l’accusé en l’espèce ou avec l’instance … [et] pourraient s’appliquer également à n’importe quelle autre affaire portant sur n’importe quel chef d’accusation et contre n’importe quel autre accusé. »

[3] Cet argument est fondé. Dans son appel contre la déclaration sommaire de culpabilité, l’appelant avait allégué des erreurs de droit ainsi que la mauvaise appréciation de preuves. À mon avis, le défaut par le juge d’appel intermédiaire de prendre des motifs suffisants constitue une erreur de droit au sens de l’arrêtR. v. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, paragr. 46 :

Lorsque la raison pour laquelle un accusé a été déclaré coupable ou acquitté ressort clairement du dossier, et que l’absence de motifs ou leur insuffisance ne constitue pas un obstacle important à l’exercice du droit d’appel, le tribunal d’appel n’interviendra pas. Par contre, lorsque le raisonnement qu’a suivi le juge du procès pour démêler des éléments de preuve embrouillés ou litigieux n’est pas du tout évident ou lorsque des questions de droit épineuses requièrent un examen, mais que le juge du procès les a contournées sans explication, ou encore lorsque (comme en l’espèce) on peut donner de la décision du juge du procès des explications contradictoires dont au moins certaines constitueraient manifestement une erreur en justifiant l’annulation, le tribunal d’appel peut, dans certains cas, s’estimer incapable de donner effet au droit d’appel prévu par la loi. Alors, l’une ou l’autre des parties pourra douter de la justesse du résultat, mais l’absence de motifs ou leur insuffisance l’aura à tort privée de la possibilité d’obtenir un examen convenable en appel du verdict prononcé en première instance. En pareil cas, même si le dossier révèle des éléments de preuve qui, d’une certaine manière, pourraient appuyer un verdict raisonnable, les lacunes des motifs peuvent équivaloir à une erreur de droit et fonder l’intervention d’un tribunal d’appel. [c’est moi qui souligne]

[4] La Cour suprême du Canada a appliqué cette règle posée par l’arrêt Sheppard à la juridiction d’appel intermédiaire dans R. c. Owen (2003), 174 C.C.C. (3d) 1, 2003 CSC 33, paragr. 60, comme suit :

Pour paraphraser l’arrêt R. c. Sheppard … par. 28, lorsque les lacunes des motifs d’une cour d’appel intermédiaire font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision devant notre Cour, une erreur de droit a été commise.

[5] En l’espèce, le droit d’appel de l’appelant est limité par l’article 839 du Code criminel à « tout motif qui comporte une question de droit seulement ». Par l’insuffisance de ses motifs de jugement, le juge d’appel lui a dénié la possibilité de saisir notre Cour d’un examen au fond des erreurs invoquées. Par exemple, il est impossible de savoir s’il a trouvé des erreurs en première instance mais a quand même appliqué l’exception du sous-alinéa. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Il se peut fort bien qu’il l’ait appliquée, vu ce membre de phrase curieux : « n’a pas établi, au regard de la norme de la probabilité prépondérante, que le distingué juge de première instance a commis des erreurs de jugement dans sa décision ». L’application de cette exception ne peut porter que sur un point de droit; v. R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, paragr. 19. Faute d’avoir pris des motifs suffisants, il a privé l’appelant de la possibilité d’un jugement au fond de ce point sur appel. Il l’a également privé de la possibilité de saisir notre Cour d’un examen au fond de la décision par lui rendue au sujet des erreurs de droit, si erreurs il y avait, de la part du juge de première instance.

[6] Par ailleurs, il se peut que le juge d’appel ait appliqué à tort cette exception à des erreurs autres que des erreurs de droit, à l’instar de ce qui se passait dans l’affaire R. v. Fanjoy, [1985] 2 R.C.S. 233. Beaucoup des erreurs alléguées par l’appelant, par exemple la mauvaise appréciation des preuves, tombent dans la catégorie des questions mixtes de fait et de droit; v. R. v. Morrissey(1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), pages 219 et 220. Dans les cas où il y a erreur judiciaire par suite d’erreurs mixtes de fait et de droit, la disposition du sous-alinéa 686(1)b)(iii) ne saurait avoir application. Faute de motifs de jugement du juge d’appel, il n’est pas possible de savoir s’il s’est penché sur ces questions, ce qui a encore pour effet de dénier à l’appelant la possibilité d’un examen au fond sur appel.

[7] La question du redressement en cas de défaut par la juridiction d’appel intermédiaire de donner ses motifs de jugement est une question difficile. L’appelant soutient qu’au cas où notre Cour conclurait qu’il y a eu erreur de droit en raison de l’insuffisance des motifs de jugement, nous devrions examiner tous les motifs d’appel invoqués devant le juge d’appel intermédiaire pour décider si l’erreur a causé un tort important ou valait erreur judiciaire. Il soutient que si notre Cour, après examen du dossier du jugement de première instance, conclut qu’il n’y a pas eu erreur dirimante, elle devra le débouter. Par contre, si elle conclut à erreur dirimante, elle devra faire droit à son appel et ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il ne soutient pas que le verdict de culpabilité soit déraisonnable ni que le chef d’accusation doive être rejeté en conséquence.

[8] L’intimée soutient qu’au cas où notre Cour conclurait à erreur de droit de la part du juge d’appel, le redressement indiqué consisterait à renvoyer l’affaire à la Cour d’appel en matière de poursuites sommaires, où un autre juge de la même juridiction pourra se prononcer sur tous les motifs d’appel, touchant à la fois les points de droit et les points mixtes de fait et de droit. Que devant notre Cour, l’appelant est limité aux questions de droit et par conséquent ne peut contester que les erreurs de droit qu’auraient commises le juge d’appel intermédiaire et le juge de première instance. Et que notre Cour n’a pas compétence pour connaître des erreurs mixtes de fait et de droit, qu’aurait commises le juge de première instance.

[9] À mon avis, le redressement indiqué est celui que propose l’appelant. L’argument de l’intimée non seulement va à l’encontre de l’économie judiciaire, mais encore revient à ignorer que l’appel dont notre Cour est saisie est formé contre la décision du juge d’appel, et non contre celle du juge de première instance. La Cour ne peut décider s’il faut faire droit à l’appel qu’en déterminant si l’erreur de droit commise par le juge d’appel a causé un tort important ou constitue une erreur judiciaire. Elle ne pourra y parvenir qu’en examinant les motifs d’appel invoqués devant le juge d’appel intermédiaire. S’il ressort du dossier soumis à celui-ci que l’appel formé contre la décision de première instance était voué à l’échec, l’erreur commise par le juge d’appel faute d’avoir pris des motifs suffisants ne tirerait pas à conséquence et il faudrait rejeter l’appel en instance. À mon avis, pareille issue s’impose par application de l’arrêt Sheppard, paragr. 55, où le juge Binnie a dégagé plusieurs règles, dont celle-ci :

 Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Un nouveau procès n’est alors pas nécessaire. L’erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du sous-al. 686(1)b)(iii).

[10] À mon avis, cette règle pose pour corollaire que dans l’application de l’article 839 du Code criminel au niveau de la juridiction d’appel intermédiaire, si celle-ci, dans son propre examen du dossier, conclut qu’il y a eu erreur dirimante de la part du juge de première instance, elle ne peut appliquer l’exception susmentionnée et doit ordonner un nouveau procès ou prononcer l’acquittement, selon le cas.

[11] J’estime qu’une telle approche est dans le droit fil de celle qu’a adoptée la Cour suprême du Canada dans R. v. McKay, [1954] R.C.S. 3, encore que sous le régime d’une autre loi. Dans ce pourvoi formé par le ministère public, la Cour ayant conclu à la majorité des juges que la Cour d’appel avait à tort fait droit à l’appel de l’accusé sur un point de droit, a examiné l’autre motif d’appel sur lequel celle-ci ne s’était pas prononcée, y compris les questions que le juge Kerwin (dissident en partie) qualifiait, en pages 305-336, de questions de fait[1]. Rendant le jugement de la majorité, le juge Fauteux a considéré la question sous l’angle du redressement. Une fois saisie en raison de l’erreur de droit commise par la juridiction d’appel intermédiaire, la Cour suprême doit [TRADUCTION] « rendre la décision requise par la justice » (citant en cela Savard and Lizotte v. The King (1944), 85 S.C.C. 254, page 265). Il ne pensait pas que ce serait « conforme » à la diligence requise pour la bonne administration de la justice pénale de [TRADUCTION] de « renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce sur une question que la Cour suprême pouvait décider tout aussi bien elle-même » (p. 308).

[12] Il se peut bien qu’il y ait des cas où il convient de renvoyer l’affaire à la cour d’appel en matière de poursuites sommaires pour nouvelle audition de l’affaire, par exemple dans le cas où l’affaire dont elle est saisie suscite une crainte raisonnable de parti pris; voir R. v. Parker (1994), 94 C.C.C. (3d) 190 (N.B.C.A.). Pour raisons d’économie ou autres, une cour d’appel peut préférer renvoyer l’affaire à la cour d’appel en matière de poursuites sommaires. Je suis convaincu qu’elle en a le pouvoir par l’effet conjugué des paragraphes. 839(2), 686(2) et (8); voir R. v. Broda(1983), 7 C.C.C. (3d) 161, (C.A. Sask.), page 164.

[13] Je vais donc examiner les motifs d’appel invoqués devant la cour d’appel intermédiaire, pour voir si l’erreur de droit commise par le juge d’appel a causé un tort important ou une erreur judiciaire. Je vais tout d’abord passer brièvement en revue les faits de la cause.

[14] Le plaignant en l’espèce est Matthew Dennis, qui a 11 ans. L’appelant est le parâtre de sa cousine, Shira Young, qui a 12 ans. Il y a eu une longue suite de conflits entre l’appelant, Mathew et Shira. Il est clair que celle-ci déteste l’appelant, lequel a eu précédemment des ennus avec Matthew à cause de la façon dont celui-ci traitait ses autres enfants et parce qu’il avait commis au moins un vol.

[15] Le jour de l’incident à l’origine de la poursuite pénale, Matthew est venu chercher Shira chez l’appelant. Pendant les heures qui suivirent, ces deux sont revenus plusieurs fois à la maison. La dernière fois, ils ont trouvé l’entrée principale verrouillée. Shira frappa à la porte cependant que Matthew se tenait en arrière. Selon Matthew, l’appelant a ouvert la porte et, sans aucune raison, a poussé Shira de telle façon que celle-ci heurta violemment son épaule contre un mur de brique. Ensuite, sans aucune raison et sans dire un mot, il a pris Matthews par les épaules, l’a soulevé du sol et l’a frappé au ventre avec une telle force qu’il l’envoya bouler hors du véranda jusqu’aux marches du patio de béton. Les enfants sont alors rentrés dans la cour arrière par l’ouverture de la clôture arrière et ont pris le chien. Ils sont allés chez Matthew où celui-ci a remarqué une rougeur sur sa poitrine. Au retour de sa mère à la maison peu de temps après, il la lui a montrée. Un agent de police est arrivé une demi-heure après, mais n’a vu aucune marque. La version de Shira de l’altercation à l’entrée était différente. Elle témoigne que l’appelant a « tordu » la peau du ventre de Matthew puis l’a poussé dehors.

[16] L’appelant donne une version très différente des faits. Il relate une matinée très tumultueuse au cours de laquelle sa femme a tout d’abord chassé Matthew de la maison parce qu’il était en train de semer le désordre avec les autres enfants. L’une des fois où les deux enfants sont retournés à la maison, ils donnèrent l’impression de dégonfler ses pneus et ont lancé des boules de neige sur les fenêtres. La dernière fois, quand Shira et Matthew sont arrivés à la porte, Shira est passée à côté l’appelant pour rentrer dans la maison. Il a dit à Matthew de ne pas entrer. Celui-ci lui a dit des gros mots et a cherché à forcer le passage. L’appelant lui a mis la main sur l’épaule, l’a fait pivoter sur lui-même de façon qu’il soit tourné vers l’extérieur et Matthew est parti. L’appelant nie qu’il ait touché Shira ou agressé Matthew. L’appelant a cité des témoins de moralité pour attester sa réputation d’honnêteté et d’intégrité ainsi que son tempérament pacifique.

[17] L’appelant a été initialement poursuivi pour voies de fait contre Shira et Matthew. Le juge de première instance l’a acquitté du chef d’agression contre Shira.

[18] Devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires, l’appelant soutient, à titre de motifs d’appel, que le juge de première instance a commis une erreur en inversant la charge de la preuve, s’est fourvoyé quant à l’admissibilité des témoignages de moralité, et a commis une erreur en soumettant le témoignage de l’appelant à une norme plus rigoureuse que pour les éléments de preuve produits par la poursuite. Ces motifs portaient sur des points de droit proprement dits. L’appelant soutient encore que le juge de première instance a mal saisi les éléments de preuve portant sur la crédibilité de Matthew et sur son propre témoignage.

[19] Je peux me prononcer brièvement sur les allégations d’erreur de droit. La question de la charge de la preuve sa rapporte au passage suivant des motifs pris par le juge de première instance :

[TRADUCTION] Je n’ajoute pas foi au témoignage de M. Minuskin sur la façon dont il a touché son neveu et je ne trouve pas que ce témoignage suscite un doute raisonnable. Je ne trouve pas que le reste du témoignage du défendeur suscite un doute raisonnable.

[20] M. Sandler, plaidant pour l’appelant, ne dit pas que l’emploi du mot « suscite » au lieu de « laisse » en matière de doute raisonnable constitue une erreur dirimante. Il soutient cependant que le juge de première instance a compartimenté les éléments de preuve produits par la défense. Il y avait, dit-il, des parties importantes du contre-interrogatoire des témoins à charge qui corroborent les arguments de la défense et que le juge de pemière instance a pu laisser de côté dans l’examen de la question de savoir s’il y a eu doute raisonnable. Il cite à cet effet l’arrêt R. v. Simons (2001), 146 O.A.C. 48, de notre Cour.

[21] J’en conviens. L’erreur commise par le juge de première instance tient à ce qu’il n’a pas convenablement appliqué la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans R. v. W. (D.), [1991] 1 R.C.S.. 742. En page 758 de cet arrêt, le juge Cory présente comme suit le modèle des directives à donner au jury lorsque la crédibilité est un élément important :

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.

Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.

[22] Il est important de noter que dans les cas où il siège seul, sans jury, le juge de première instance n’est pas tenu de s’en tenir servilement à la formule ci-dessus. Ce modèle de directives a été proposé pour faciliter la tâche des jurys, et un juge de première instance ne commet pas une erreur du seul fait qu’il n’en a pas repris les termes tels quels. Il n’est pas tenu non plus d’examiner les éléments de preuve selon un ordre chronologique quelconque, par exemple d’abord les preuves et témoignages produits par l’accusé, puis les autres. Il faut cependant que ses motifs de jugement indiquent clairement qu’en définitive, il a observé les principes fondamentaux qui président aux directives prescrites par l’arrêt W. (D.). L’un de ces principes pose qu’il n’est pas nécessaire que le juge des faits ajoute foi aux preuves et témoignages produits par la défense ou les accepte pour qu’il y ait doute raisonnable. Même s’il ajoute foi aux témoignages à charge, l’ensemble des preuves et témoignages peut toujours susciter chez lui un doute raisonnable. Ainsi que l’a fait observer le juge Cory dans W.(D.), page 743, les jurés doivent acquitter l’accusé même s’ils n’ajoutent pas foi à son témoignage, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité « après avoir examiné la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve ».

[23] Je ne peux pas dire que ce fût là l’approche adoptée par le juge de première instance en l’espèce, parce que, à mon avis, il a mal saisi d’importants éléments de preuve produits par la poursuite, lesquels auraient pu corroborer les arguments de la défense, et parce qu’il s’est fourvoyé au sujet de la crédibilité de Matthew. Je reviendrai sur ces motifs d’appel après avoir examiné les autres moyens relatifs aux points de droit.

[24] En ce qui concerne les témoignages de moralité, le juge de première instance a conclu qu’ils n’étaient d’aucun secours en l’espèce. Il fait observer que [TRADUCTION] «  la violence familiale … ne tient à aucune pathologie particulière, elle est souvent commise par des personnes de bonne moralité et de bon jugement à d’autres égards ». L’appelant soutient que quand bien même les témoignages sur son tempérament pacifique seraient inutiles, le juge de première instance a commis une erreur faute d’avoir pris en considération le témoignage sur sa réputation d’honnêteté pour juger de sa crédibilité. J’ai examiné ces témoignages de moralité. Bien que l’appelant jouisse d’une parfaite réputation d’honnêteté dans les affaires, les témoins ne savaient rien ou presque de lui en dehors de ce contexte. Le juge de première instance n’a donc pas ignoré leurs témoignages. La valeur probante à y attacher relève de sa compétence de juge des faits. Je n’y vois aucune erreur de droit.

[25] Le dernier motif invoqué devant la cour d’appel intermédiaire était que le juge de première instance a soumis le témoignages de l’appelant à une norme d’examen plus stricte que pour les témoins à charge, en particulier Matthew. Je trouve ce motif fondé. Cependant, l’erreur commise à ce sujet est liée à la mauvaise interprétation des preuves. Je passe donc à l’examen de cette question.

[26] L’appelant témoigne que sa femme avait dit à Matthew de s’en aller à cause du désordre qu’il était en train de semer. Le juge de première instance y voit un élément « important parce que l’incident suivant était une confrontation à l’entrée entre M. Minuskin et Matthew, au cours de laquelle le premier a fait pivoter ce dernier sur lui-même et l’a envoyé hors de la porte ». Et d’ajouter :

[TRADUCTION] Ce qui est assez curieux, c’est qu’aucun témoignage n’a été produit à l’appui de l’assertion que Matthew avait été chassé de la maison ce matin. M. Minuskin était occupé avec son fils et déclare qu’il “faisait pas attention”quand Matthew fut chassé de la maison. Mme Burstein [la femme de l’appelant] n’a pas été citée comme témoin, ce qui fait que la Cour n’a été saisie d’aucun témoignage à l’appui de cette assertion. [c’est moi qui souligne].

[27] Le juge de première instance avait noté auparavant que l’appelant « a appris par la suite » que sa femme avait dit à Matthew de s’en aller. Le ministère public reconnaît que le juge a mal interprété cet élément de preuve. L’appelant n’a pas « appris par la suite » ce que sa femme avait dit à Matthew. Il a témoigné qu’il l’avait entendue dire à celui-ci de s’en aller parce qu’il était en train de semer le désordre avec les autres enfants. Il y avait donc témoignage admissible, non pas simplement du ouï-dire, de la part de l’appelant à l’appui de cette assertion. Ce point pourrait sembler insignifiant, mais c’est le juge de première importance lui-même qui l’a jugé « important ». Il l’a même dit à deux reprises.

[28] Je suis aussi troublé par l’observation faite par le juge de première instance que la femme de l’appelant n’a pas été citée pour témoigner sur ce point important. Il a bien marqué qu’il ne tirait pas une conclusion défavorable du défaut de citer Mme Burstein comme témoin. Je crains cependant que ce ne soit là une illustration de son application d’une norme plus rigoureuse pour apprécier la crédibilité de l’appelant. Le témoignage de celui-ci sur ce point n’a jamais été remis en question lors du contre-interrogatoire. Il n’aurait eu aucune raison de penser que cette partie de son témoignage avait besoin d’être corroborée par une autre source, en particulier sa femme, laquelle, selon tous les témoins, était absente de la maison lors de la dernière confrontation à l’origine de la poursuite judiciaire; l’appelant était d’ailleurs séparé d’elle au moment du procès.

[29] À deux reprises, le juge de première instance note que l’appelant « déclare qu’il demeurait calme tout au long ». Ce qu’il trouve curieux puisque quand l’appelant voyait les enfants lancer des boules de neige sur sa voiture, il a appelé la police, et ensuite il a crié à Matthew que si celui-ci s’approchait de la voiture, il appellerait la police. Il est visible que le juge de première instance s’est fondé sur l’affirmation par l’appelant qu’il demeurait calme pour conclure que son témoignage n’était pas digne de foi. Cependant, il a mal saisi cette partie du témoignage. L’appelant n’a jamais témoigné qu’il demeurait calme tout au long des diverses confrontations ce jour-là. Le seul témoignage auquel le juge de première instance aurait pu penser concerne un tout autre incident, à l’issue duquel l’appelant a appelé la police parce que Matthew avait volé quelque chose chez lui. Dans ce contexte, l’appelant convenait avec l’avocat du ministère public qu’il était très patient. Là encore, ce serait quelque chose d’insignifiant, sauf que le juge de première importance a vraiment insisté là-dessus. Je dois noter aussi qu’il a mal saisi la raison pour laquelle l’appelant a appelé la police. Celui-cil l’a fait parce qu’il pensait que les enfants étaient en train de dégonfler les pneus de sa voiture, et non pas seulement parce qu’ils étaient en train de lancer des boules de neige. Cependant, je n’attache pas d’importance à cette erreur.

[30] Une partie bien plus troublante des motifs de jugement du juge de première instance est le traitement qu’il réservait au témoignage de Matthew au sujet de la question cruciale de la confrontation à l’entrée. Voici la conclusion qu’il a tirée à ce sujet :

[TRADUCTION] En examinant le témoignage de l’accusé au sujet de son neveu, je n’ajoute pas foi à son assertion que Matthew a dit : « Va te faire foutre, tu ne peux pas m’empêcher d’entrer » et a essayé de forcer le passage.Matthew est un petit garçon frêle, il fréquente une école religieuse et a comparu aujourd’hui devant la Cour, convenablement vêtu et coiffé d’une kippa. Tout dans son comportement engage à croire qu’il n’est pas porté à dire des gros mots, et encore moins à forcer son passage contre un homme bien plus grand et bien plus fort. Je rejette le témoignage M. Minuskin sur la façon dont il a touché son neveu, et je ne trouve pas qu’il suscite un doute raisonnable. Je ne trouve pas que le reste du témoignage du défendeur suscite un doute raisonnable..

Matthew Dennis a été un témoin très impressionnant. Il est intelligent et s’exprime remarquablement bien pour son âge.Son témoignage était direct et franc. Il reconnaît avoir lancé des boules de neige et, soumis à un contre-interrogatoire serré, a avoué sans hésitation ses écarts de conduite par le passé lorsqu’on lui en posait la question. [C’est moi qui souligne.

[31] Le fait que le plaignant fréquentait une école confessionnelle et son comportement à l’audience n’étaient pas des marques de crédibilité. Qui plus est, la conclusion qu’en a tirée le juge, savoir que Matthew « n’est pas porté à dire des gros mots », est tout simplement incompatible avec son témoignage. Tout en niant qu’il ait juré après l’appelant lors de l’incident en question, il a reconnu lors du contre-interrogatoire qu’il l’avait fait en d’autres occasions.

[32] La conclusion par le juge de première instance que Matthew a témoigné de façon directe et franche ne semble pas non plus corroborée par ce témoignage. Par exemple, Matthew a tout d’abord témoigné qu’il traitait bien les autres enfants de l’appelant. Ce n’est qu’après contre-interrogatoire qu’il a avoué qu’il y a eu des bagarres entre eux et qu’il leur a donné des coups de poing. Il en blâmait la fille de l’appelant, qui avait cinq ans. Il a encore catégoriquement nié qu’il ait parlé de l’incident avec Shira. Ce point est important parce qu’il a changé sa relation de l’incident par rapport à ce qu’il avait raconté au début à la police. La défense pense qu’il l’a fait parce que, après avoir parlé à Shira et à la mère de celle-ci, il s’est rendu compte que l’incident, tel qu’il l’avait rapporté à l’origine, était matériellement impossible. Shira a témoigné qu’ils ont parlé de l’incident à plusieurs reprises et qu’elle lui a même dit qu’il n’a pas reçu de coups de poing au ventre. Ce point était un important élément des conclusions de la poursuite, lequel élément corrobore les assertions de l’appelant quant à la crédibilité de Matthew mais n’a pas été relevé par le juge de première instance.

[33] Je conclus que le juge de première instance a mal saisi les éléments de preuve produits et que l’appelant a établi que les erreurs commises valent erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii). Ces erreurs entachent aussi la conception du juge de la charge de la preuve et l’ont amené à soumettre le témoignage de l’appelant à un examen différent et plus rigoureux que pour celui du plaignant. Il s’agit là d’erreurs de droit. Il ne convient pas d’appliquer en l’espèce l’exception du sous-alinéa 686(1)b)(iii) pour y passer outre. Je ne saurais dire si le verdict aurait été nécessairement le même si le juge de première instance avait suivi l’approche correcte. L’erreur de droit par lui commise faute de donner des motifs suffisants porte vraiment préjudice à l’appelant et par conséquent, il faut faire droit à l’appel.

[34] Par ces motifs, je conclus qu’il faut autoriser l’appel, y faire droit et ordonner un nouveau procès.

Signé : « M. Rosenberg, J.C.A. »

 

« Je souscris aux motifs ci-dessus,

R. Roy McMurtry, juge en chef »

 

« Je souscris aux motifs ci-dessus,

John Laskin, J.C.A. »

 

 

 

RENDU PUBLIC : “RRM” 29 DÉCEMBRE 2003

[1] Cette question était celle du caractère raisonnable du verdict. À l’époque, cette question n’était pas considérée comme un point de droit pur; voir par exemple Ferguson v. The Queen, [1962] R.C.S. 229.