Myers c. Canadian Broadcasting Corp. (2001), 54 O.R. (3d) 633 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Myers c. Société Radio-Canada et al.(2001) 54 O.R. (3d) 633

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Le juge en chef McMurtry et les jugesCatzman et Austin

Le 12 juin 2001

 

Dommages-intérêts – Diffamation – Dommages-intérêts généraux, exemplaires et punitifs – L’émission de télévision produite par les défendeurs laissant entendre que le médecin demandeur avait sciemment prescrit des médicaments dangereux, était malhonnête et n’avait pas la réputation nécessaire pour siéger au comité consultatif de la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada – Dommages-intérêts généraux de 200 000 $ confirmés en appel – Dommages-intérêts exemplaires de 150 000 $ accordés en appel.

 

Délits – Diffamation – Moyens de défense – Commentaire loyal – Les défendeurs ayant produit une émission de télévision au sujet de l’innocuité de certains médicaments pour le cœur – Une personne de bonne foi ne pouvant pas conclure en toute honnêteté que le médecin demandeur avait sciemment prescrit des médicaments dangereux, était malhonnête et n’avait pas la réputation nécessaire pour siéger au comité consultatif de laDirection générale de la protection de la santé de Santé Canada – Défense de commentaire loyal rejetée.

 

Délits – Diffamation – Moyens de défense – Immunité relative – Les défendeurs ayant produit une émission de télévision au sujet de l’innocuité de certains médicaments pour le cœur – L’émission laissant entendre que le médecin demandeur avait sciemment prescrit des médicaments dangereux, était malhonnête et n’avait pas la réputation nécessaire pour siéger au comité consultatif de la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada – Défense d’immunité relative rejetée en l’absence d’une obligation publique de communiquer les renseignements diffamatoires.

 

La défenderesse, la SRC, a produit une émission de télévision d’une heure abordant certaines questions soulevées au sein du corps médical et scientifique au sujet de l’innocuité des médicaments pour le cœur communément appelés inhibiteurs calciques, et notamment celui désigné sous le nom de nifédipine. Selon l’émission, la nifédipine sous forme de gélule à action brève, laquelle avait été approuvée par la Direction générale de la protection de la santé (« DGPS ») de Santé Canada pour le traitement des angines de poitrine mais était prescrite par les médecins tant pour les angines de poitrine que pour l’hypertension artérielle, s’avérait plus dangereuse qu’utile. L’émission rapportait également que la DGPS n’agissait pas assez rapidement ou de façon positive afin de déterminer si la nifédipine sous forme de pilule à action prolongée était elle aussi plus dangereuse qu’utile. Le médecin demandeur a été l’une des personnes interrogées au cours de l’émission. Il a engagé une action en dommages-intérêts pour diffamation, en soutenant que l’émission avait fait certaines insinuations. La juge de première instance a conclu que toutes les insinuations étaient diffamatoires et qu’elles avaient été établies. Elle a conclu au rejet de la défense d’immunité relative en l’absence d’une obligation de communiquer les renseignements diffamatoires au public. En ce qui concerne la défense de commentaire loyal, elle a conclu que l’émission comportait des faits véritables pouvant corroborer les insinuations et qu’il s’agissait d’une question d’intérêt public. Elle a conclu que, même si certaines allégations faites lors de l’émission étaient protégées par la défense de commentaire loyal, les autres ne l’étaient pas, puisqu’une personne de bonne foi ne pouvait tirer de telles conclusions en toute honnêteté lorsque tous les faits établis sur lesquels s’était fondée la SRC étaient pris en considération. Quant à l’intention de nuire, la juge de première instance a tranché la question à l’encontre des défendeurs, de sorte que certaines insinuations n’ont pu bénéficier de la défense de commentaire loyal.

 

L’émission a été diffusée une fois sur le canal de télévision principal de la SRC, attirant plus d’un million de téléspectateurs, et quatre fois sur son canal Newsworld, attirant 400 000 téléspectateurs. La veuve d’un ancien patient du demandeur a félicité la SRC pour avoir « démasqué » le demandeur, en faisant savoir qu’elle avait toujours cru que celui-ci était responsable du décès de son mari et que l’émission avait confirmé ses soupçons. Le vice-président des affaires professionnelles de l’hôpital du demandeur a facilité l’enquête portant sur le traitement du mari décédé par le demandeur, laquelle enquête a libéré le demandeur de toute responsabilité. La juge de première instance a conclu que le ton de la lettre et l’enquête confirmaient que l’émission avait porté une atteinte directe à la vie professionnelle du demandeur, en plus de lui occasionner d’importantes souffrances personnelles. La juge de première instance a accordé des dommages-intérêts généraux de 200 000 $. Elle a rejeté la demande en dommages-intérêts exemplaires, en déclarant que le demandeur n’avait pas éprouvé le type de souffrances aiguës pour lesquelles des dommages-intérêts exemplaires sont habituellement accordés. Les défendeurs ont interjeté appel. Le demandeur a interjeté un appel incident à l’égard du rejet de la demande en dommages-intérêts exemplaires.

 

Arrêt : L’appel est rejeté; l’appel incident est accueilli.

 

La juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante à l’égard de la question de la responsabilité ni lors de son évaluation des dommages-intérêts généraux. Cependant, elle a commis une erreur en refusant d’accorder des dommages-intérêts exemplaires. En plus de porter atteinte à sa profession, on a diffamé le demandeur en déformant ses paroles, ce qui est d’autant plus préjudiciable qu’il est alors beaucoup plus difficile d’expliquer la vérité. Les défendeurs n’avaient pas modifié leur position entre le procès et l’appel, ni au cours de l’appel. Je suis d’avis d’accorder des dommages-intérêts exemplaires de 150 000 $.

 

Jurisprudence

 

Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, 24 O.R. (3d) 865n, 126 D.L.R. (4th) 129, 184 N.R. 1, 30 C.R.R. (2d) 189, 25 C.C.L.T. (2d) 89; Hodgson v. Canadian Newspapers Co. (2000), 49 O.R. (3d) 161, 189 D.L.R. (4th) 241 (C.A.) [autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, [2000] A.C.S.C. no 465], confirmant en partie (1998), 39 O.R. (3d) 235 (Div. gén.); arrêts appliqués

 

Vogel v. Canadian Broadcasting Corp. (1982), 35 B.C.L.R. 7, [1982] 3 W.W.R. 97, 21 C.C.L.T. 105 (C.S.); mentionné.

 

Appel à l’encontre du jugement rendu par la juge Bellamy (1999), 47 C.C.L.T. (2d) 272 en faveur du demandeur dans le cadre d’une action en diffamation; Appel incident à l’encontre du refus d’accorder des dommages-intérêts exemplaires.

 

M. Philip Tunley et David E. Leonard, pour les appelants.

Christopher Ashby, pour l’intimé.

 

Version française du jugement rendu par

 

[1] Le juge Austin : — Les défendeurs (autres que Trish Wood, qui a fait une cession en faillite personnelle le 23 septembre 1999) interjettent appel à l’encontre du jugement rendu par la juge Bellamy le 19 novembre 1999, par suite d’un procès devant juge seul. Les motifs du jugement sont rapportés dans (1999), 47 C.C.L.T. (2d) 272 (C.S.J. Ont.). Dans son jugement, le tribunal a accordé au demandeur, le docteur Martin G. Myers (« Myers »), des dommages-intérêts généraux de 200 000 $ pour diffamation résultant de la production et de la diffusion, par la défenderesse, de l’épisode télévisé d’une heure. Myers interjette un appel incident à l’égard du rejet de sa demande en dommages-intérêts exemplaires et punitifs.

 

[2] L’épisode, intitulé « The Heart of The Matter », a été diffusé dans le cadre d’une émission de prestige de la SRC connue sous le nom de « The Fifth Estate », laquelle se consacre au journalisme d’enquête. L’émission a été diffusée une fois sur le canal de télévision principal de la SRC, attirant plus d’un million de téléspectateurs, et quatre fois sur son canal Newsworld, attirant 400 000 téléspectateurs. (La juge de première instance a conclu que l’auditoire des émissions diffusées sur Newsworld se chiffrait à 200 000 téléspectateurs. Lors de l’audition du présent appel et d’un appel incident mettant en cause le docteur Frans H.H. Leenen, le tribunal a été informé que le chiffre exact était de 400 000 téléspectateurs).

 

[3] L’épisode s’est penché sur la prescription de médicaments pour le traitement des maladies du cœur et plus particulièrement sur les travaux de la Direction générale de la protection de la santé(« DGPS ») de Santé Canada en ce qui concerne les médicaments communément appelés inhibiteurs calciques, et notamment celui désigné sous le nom de nifédipine et fabriqué par Bayer, une importante société pharmaceutique.

 

[4] Selon l’émission, la nifédipine sous forme de gélule à action brève, laquelle avait été approuvée par la Direction générale de la protection de la santé (« DGPS ») de Santé Canada pour le traitement des angines de poitrine mais était prescrite par les médecins tant pour les angines de poitrine que pour l’hypertension artérielle, s’avérait plus dangereuse qu’utile. L’émission rapportait également que la DGPS n’agissait pas assez rapidement ou de façon positive afin de déterminer si la nifédipine sous forme de pilule à action prolongée était elle aussi plus dangereuse qu’utile.

 

[5] En guise d’introduction, l’émission a présenté des extraits d’entrevues menées par Wood avec un initié ou un ancien initié de la DGPS. D’autres autorités, parmi lesquelles se trouvait Myers, ont suivi pour fournir leurs points de vue respectifs sur les questions soulevées, encore une fois au moyen d’extraits d’entrevues menées par Wood. Tout comme la juge de première instance, je puis certes affirmer, après avoir regardé un enregistrement de l’émission, que le format de l’émission a permis de créer un scénario « du bon et du méchant ».

 

[6] Le demandeur, Myers, estime avoir été décrit comme l’un des méchants au moyen d’un procédé sophistiqué de « couper-coller » qui s’est servi en grande partie de ses déclarations. Selon le demandeur, ses paroles ou ses déclarations n’étaient pas fausses ou diffamatoires dans leur sens véritable ou naturel, mais [TRADUCTION] « l’impression générale qui s’est dégagée des paroles et des images était diffamatoire ».

 

[7] L’émission aurait fait les insinuations suivantes :

 

(i) Le docteur Myers s’est rendu compte que la nifédipine tuait des milliers de patients mais ne s’en préoccupait guère;

 

(ii) Le docteur Myers a agi de façon malhonnête en recommandant les pilules de nifédipine à action prolongée;

 

(iii) Son opinion était tout à fait contraire aux pratiques médicales acceptées; par conséquent, il ne se prononçait pas en toute connaissance de cause ou trompait sciemment le public canadien;

 

(iv) Le docteur Myers aidait Bayer à promouvoir une gélule et une pilule dangereuses dont il connaissait les effets néfastes;

 

(v) Il tentait d’étouffer des révélations soutenables et précises au sujet de la capacité de la nifédipine de tuer des patients;

 

(vi) En tant que membre du comité désigné par la DGPS pour faire l’examen de la nifédipine et des inhibiteurs calciques, il a agi de façon malhonnête;

 

(vii) Il n’avait ni les compétences ni la réputation nécessaires pour siéger au comité;

 

(viii) Il a refusé d’être interviewé une deuxième fois parce qu’il craignait que sa malhonnêteté soit dévoilée.

 

[8] Après une analyse très approfondie des éléments de preuve et du droit applicable, la juge de première instance a conclu que toutes les huit insinuations étaient diffamatoires et qu’elles avaient été établies à la lumière de la preuve.

 

[9] Elle a ensuite conclu que, bien que l’objet du litige fût d’intérêt public, il n’y avait en l’espèce aucune obligation de communiquer les renseignements diffamatoires au public. En conséquence, il ne s’agissait pas d’une situation d’immunité relative, de sorte que la protection applicable dans une telle situation ne pouvait être accordée.

 

[10] La juge de première instance s’est ensuite penchée sur la question du commentaire loyal. Elle a décidé (1) que l’émission comportait des faits véritables pouvant corroborer les insinuations et (2) qu’il s’agissait d’une question d’intérêt public. La partie suivante du critère relatif au commentaire loyal consiste à déterminer si le commentaire peut amener une personne de bonne foi à conclure en toute honnêteté à la diffamation, compte tenu des faits établis. À cet égard, la juge de première instance a souligné ce qui suit [à la p. 107 C.C.L.T.] :

 

[TRADUCTION] 

 

Le long bras de la défense de commentaire loyal fait ressortir l’importance que nous attribuons à la liberté d’expression dans notre société. Nous accordons une grande valeur à cette liberté et reconnaissons qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’indiquer aux téléastes, aux recherchistes ou aux éditeurs la façon de faire leur travail. Bien que nous nous attendions à un journalisme responsable, surtout de la part de la SRC, les tribunaux peuvent difficilement censurer le travail des journalistes. Ces derniers ne sont pas tenus de satisfaire à une norme de conduite objective dans le cadre de leur travail. La seule restriction apportée à leur liberté de faire des commentaires préjudiciables exige que les commentaires qu’ils émettent soient loyaux, en ce sens qu’ils doivent satisfaire aux divers éléments constitutifs de la défense de commentaire loyal prévue par la common law.

 

[11] La juge de première instance a ensuite examiné chaque insinuation dans son contexte et de manière détaillée. Elle a conclu [à la p. 311 C.C.L.T.] que l’insinuation numéro six était protégée par la défense de commentaire loyal mais que les autres

 

[TRADUCTION]

 

[…] ne sont pas visées par la défense de commentaire loyal. Bien qu’il y ait des faits corroborant en soi les insinuations préjudiciables, je ne puis accepter qu’une personne, qu’elle soit ou non de bonne foi, puisse tirer de telles conclusions en toute honnêteté, lorsque tous les faits établis sur lesquels s’est fondée la SRC, tant rapportés que non rapportés, sont pris en considération. Bien que la défense de commentaire loyal accorde aux journalistes une protection étendue leur permettant de publier ce qu’ils désirent, elle impose également une norme d’équité minimale, laquelle n’a pas été respectée.

 

[12] La juge de première instance a ensuite examiné de nouveau la question de l’intention de nuire. Là encore, après une analyse approfondie, elle a tranché la question à l’encontre des défendeurs, de sorte que ces derniers n’ont pu se prévaloir de la défense de commentaire loyal pour ce qui est de l’insinuation numéro six. La juge de première instance a ensuite conclu que les défendeurs étaient responsables en dommages-intérêts à l’égard de toutes les huit insinuations.

 

[13] Pour être juste envers M. Tunley, avocat des appelants, il faut dire que ce dernier a eu recours à tous les arguments possibles pour contester le jugement. Cela étant dit, je ne suis pas convaincu que la juge de première instance ait commis une erreur manifeste ou dominante à l’égard des faits ni même une erreur de droit importante. Au contraire, ses motifs contiennent l’analyse soignée, logique, cohérente et précise d’une question complexe et difficile. En conséquence, l’appel interjeté par la défenderesse est rejeté.

 

[14] Lors du procès, Myers a demandé des dommages-intérêts généraux d’un million de dollars, des dommages-intérêts exemplaires de 500 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de 500 000 $.

 

[15] La juge de première instance a fait remarquer qu’une fois la diffamation établie, les dommages-intérêts constituent une inférence de droit et ne requièrent pas la preuve d’un préjudice réel. La juge de première instance a déclaré ce qui suit [à la p. 317 C.C.L.T.] :

 

[TRADUCTION]

 

Les dommages-intérêts représentent ce que la loi tient pour les conséquences naturelles ou probables de la conduite du défendeur ainsi que le préjudice qui découle normalement de la diffamation.

 

[16] Les facteurs à considérer comprennent notamment la taille et la nature de l’auditoire, ainsi que la conduite et la réputation du demandeur et des défendeurs. La juge de première instance a précisé ce qui suit [à la p. 317 C.C.L.T.] :

 

[TRADUCTION]

 

L’influence et la réputation du défendeur sont importantes lors de l’évaluation des dommages-intérêts, puisque l’impact de la diffamation dépend évidemment beaucoup du prestige de son auteur. Plus le défendeur jouit d’une bonne réputation, plus le demandeur subira un préjudice.

 

Tel que l’a déclaré le juge Esson dans Vogel v. CanadianBroadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97 à la p. 178, 35 B.C.L.R. 7 (C.S.) : [TRADUCTION] « […] la SRC peut très aisément causer un préjudice ».

 

[17] La juge de première instance a accepté [aux pp. 318 et 319 C.C.L.T.] la preuve présentée par Myers selon laquelle ce dernier avait été

 

[TRADUCTION]

 

[…] atterré par l’émission et secoué par ce qui a été dit. Il estimait avoir donné une entrevue à des fins scientifiques, et on le décrivait maintenant comme un méchant qui défendait un médicament tuant des dizaines de milliers de personnes. Il ne se doutait aucunement que cela allait lui arriver.

 

[18] La conclusion de fait suivante, tirée par la juge de première instance [à la p. 320 C.C.L.T.], est particulièrement importante en ce qui a trait à la question de la responsabilité et celle des dommages-intérêts :

 

[TRADUCTION]

 

La veuve d’un ancien patient a félicité la SRC pour avoir « démasqué le docteur Myers » lors de l’émission. Elle a fait savoir qu’elle « avait assisté à la divulgation des faits avec horreur et avec joie », puisqu’elle avait toujours cru que le docteur Myers était responsable du décès de son mari et que l’émission de la SRC n’avait fait que confirmer ses soupçons. Elle a ensuite demandé si un recours collectif était possible par suite de l’émission. Le docteur Livingstone, vice-président des affaires professionnelles à l’hôpitalSunnybrook, a facilité l’enquête portant sur le traitement du mari décédé par le docteur Myers. En bout de ligne, la conduite du docteur Myers et de son personnel a été déclarée conforme à toutes les normes applicables et les inquiétudes ont été jugées sans fondement. Le ton de la lettre et l’enquête subséquente confirment que l’émission a porté une atteinte directe à la vie professionnelle du docteur Myers, en plus de lui occasionner d’importantes souffrances personnelles.

 

[19] La juge de première instance a accordé des dommages-intérêts généraux de 200 000 $ à Myers. Bien qu’au procès, l’avocat de la SRC ait soutenu que des dommages-intérêts généraux de 20 000 $ à 25 000 $ étaient suffisants, il a admis, en appel, que le montant effectivement adjugé était modeste. Je suis d’accord.

 

[20] La juge de première instance a rejeté comme suit la demande en dommages-intérêts exemplaires et punitifs [à la p. 322 C.C.L.T.] :

 

[TRADUCTION]

 

Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation qui se prête à l’octroi de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. Bien que j’aie conclu à l’existence d’une intention de nuire de la part de la SRC, je dois distinguer une telle conduite du comportement outrageant dont il est question dans l’affaire Hill, précitée, ou alors dans l’affaire Hodgson, précitée. Dans le même ordre d’idées, tout en reconnaissant que le docteur Myers a éprouvé d’importantes souffrances personnelles, je ne puis souscrire à l’idée qu’il aurait éprouvé le type de souffrances aiguës pour lesquelles des dommages-intérêts exemplaires sont habituellement accordés.

 

[21] Myers s’est désisté de sa demande en dommages-intérêts punitifs, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de l’examiner. Cependant, j’éprouve des difficultés en ce qui a trait à la décision relative à la demande en dommages-intérêts exemplaires. À mon avis, la différence entre la présente affaire et les affaires Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, 126 D.L.R. (4th) 129 et Hodgson v. Canadian Newspapers Co. (2000), 49 O.R. (3d) 161, 189 D.L.R. (4th) 241 (autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, [2000] A.C.S.C. no 465) n’en est pas une de nature mais plutôt de degré. Comme ce fut le cas dans l’affaire Hill, Myers a subi une atteinte à sa vocation ainsi qu’à sa profession et, tel que l’a conclu la juge de première instance, on l’a diffamé [TRADUCTION] « en déformant ses paroles », [TRADUCTION] « ce qui est d’autant plus préjudiciable qu’il est alors beaucoup plus difficile d’expliquer la vérité ».

 

[22] En dernier lieu, le tribunal a conclu à l’existence d’une intention de nuire. La juge de première instance a précisé ce qui suit [à la p. 320 C.C.L.T.] :

 

[TRADUCTION] 

 

Étant donné ma conclusion selon laquelle ni une personne de bonne foi ni une personne raisonnable ne pourraient former de telles opinions à partir des renseignements obtenus par la SRC, je ne puis accepter la preuve présentée par les témoins de la défense voulant que ceux-ci ne soient animés ni d’intentions suspectes ni de mauvaise volonté envers le docteur Myers. Je suis particulièrement troublée par leur décision de ne pas faire mention d’autres médecins experts qui souscrivaient en grande partie aux points de vue du docteur Myers en ce qui concerne tant lanifédipine à action brève que celle à action prolongée.

 

La situation demeure inchangée aujourd’hui; les défendeurs n’ont pas modifié leur position entre le procès et l’appel ni pendant l’appel. À la lumière de toutes les circonstances, je suis d’avis d’accorder des dommages-intérêts exemplaires de 150 000 $.

 

[23] Pour conclure, je suis d’avis de rejeter avec dépens l’appel interjeté par la défenderesse et de rejeter sans dépens l’appel incident interjeté par le demandeur à l’égard des dommages-intérêts punitifs. Je suis d’avis d’accueillir l’appel incident interjeté par le demandeur à l’égard des dommages-intérêts exemplaires et de fixer le montant de ces dommages-intérêts à 150 000 $, en plus des dépens.

 

Appel rejeté; appel incident accueilli.