Napa Valley Private Winery Inc. (2003), 63 O.R. (3d) 636 (C.A.)

  • Dossier : C37503
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges d’appel CARTHY, MOLDAVER et MacPHERSON.

 

ENTRE :

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SA MAJESTÉ LA REINE

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Scott C. Hutchison, pour l’appelante

Appelante

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– et –

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NAPA VALLEY PRIVATE WINERY INC., ROBERTO ALBANESE et ANTONIO MURSUILLO

 

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A. Edward Tonello, pour les intimés

Intimés

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Audience : le 14 février 2002

 

 

 

En appel d’une ordonnance datée du 26 novembre 2001 du juge A. Gans, de la Cour supérieure de justice, accueillant en partie un appel d’une décision datée du 25 avril 2000 de la juge R. Shamai, de la Cour de justice de l’Ontario,.

 

 

LE TRIBUNAL :

[1] Le 25 avril 2000, la juge R. Shamai a reconnu les intimés coupables de plusieurs infractions prévues à la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19. Dans le cadre de l’instance que présidait la juge Shamai, les intimés ont déposé deux requêtes en sursis d’instance. Suivant les intimés, la Couronne était partiale et, en raison de cette partialité, la poursuite constituait un recours abusif au tribunal. La juge Shamai a rejeté les deux requêtes et a reconnu les intimés coupables des infractions dont ils avaient été accusés.

[2] Condamnés, les intimés ont interjeté appel devant la Cour supérieure de justice. Ils ont notamment demandé l’infirmation des décisions de la juge Shamai sur les requêtes en sursis. Le juge Gans a accueilli l’appel en partie. Il a conclu que la Couronne avait perdu son indépendance et son objectivité au cours de l’instance. De plus, sans l’énoncer expressément; le juge Gans a conclu que cette perte de neutralité avait rendu la poursuite abusive.

[3] La mesure de redressement demandée posait problème. Le juge Gans n’était pas convaincu que, en l’espèce, un sursis d’instance était des plus manifestement indiqués. Malgré cette conclusion, le juge a ordonné au procureur général de défrayer les intimés de leurs dépens à hauteur de 25 000 $. Selon le juge Gans, une telle condamnation [TRADUCTION] « devrait fortement contribuer à assurer que, à l’avenir, les sociétés d’État n’aient pas recours aux services d’avocats de l’externe sans que le bureau du procureur général n’exerce la supervision requise ».

[4] La Couronne interjette appel de la décision du juge Gans et demande qu’elle soit infirmée. Dans un appel incident, les intimés demandent la modification du redressement accordé par le juge Gans. Au lieu d’une adjudication des dépens, les intimés voudraient un sursis d’instance.

[5] Pour les brefs motifs énoncés ci-après, nous sommes d’avis que l’appel devrait être accueilli, et l’ordonnance du juge Gans, annulée.

[6] Les requêtes en sursis déposées par les intimés visaient principalement le fait que les services de Me Gover (un membre du Barreau de l’Ontario qui exerce en pratique privée) avaient été retenus [TRADUCTION] « pour conseiller et représenter la Couronne » en liaison avec une enquête en cours portant sur la vente illégale d’alcool en Ontario par les intimés et par d’autres. Plus particulièrement, les intimés ont allégué que la capacité de Me Gover de mener une poursuite de manière équitable et indépendante était compromise. La raison en aurait été que ses honoraires étaient payés par la Régie des alcools de l’Ontario et qu’il était supervisé par Mme Fitzpatrick, qui agissait à titre d’agente et d’employée à temps plein de la Régie. En ce qui concerne ce dernier point, les intimés soulignent que, après avoir engagé Me Gover en sa qualité de [TRADUCTION] « représentante du procureur général », Mme Fitzpatrick a quitté son poste chez le procureur général et est entrée en fonctions à temps plein à la Régie des alcools. Par la suite, allèguent les intimés, Me Gover a effectivement reçu ses directives de la Régie et agi au service de cet organisme, plutôt que de recevoir ses directives du procureur général et d’agir pour celui-ci. Tel que nous l’avons mentionné, la juge Shamai a jugé que ces allégations n’étaient pas fondées. Nous souscrivons à cette opinion.

[7] Me Gover avait été engagé par le procureur général pour représenter la Couronne en liaison avec l’enquête et les poursuites susceptibles d’être intentées contre les intimés, et contre d’autres personnes ou entreprises, pour vente illégale d’alcool. Dans ces circonstances, Me Gover agissait en qualité d’avocat de la Couronne, et se devait de se conduire de façon objective et équitable. Me Gover s’est engagé à suivre une telle ligne de conduite dans son mandat de représentation du 15 janvier 1998. Me Gover y consent notamment à [TRADUCTION] « être régi par toute directive » qu’il pourrait « recevoir du sous-procureur général adjoint ou de son représentant » ainsi qu’à « se conformer aux pratiques et procédures prescrites par le manuel des lignes directrices de la Couronne de l’Ontario ( Crown Policy Manual ). Tel que le juge Gans l’a noté dans ses motifs, le préambule de ce manuel énonce ce qui suit :

 [TRADUCTION]

L’avocat de la Couronne joue un rôle clé dans le système de justice criminelle. Pour que les accusés puissent subir un procès équitable et que les multiples intérêts du public puissent être sauvegardés, il faut, au départ, que les avocats de la Couronne soient habilités à exercer leur discrétion pleinement et de façon indépendante.

[8] Dans les motifs, en date du 19 novembre 1998, de sa décision rejetant la requête en sursis des intimés, la juge Sharmai a estimé qu’elle ne pouvait inférer, et à plus forte raison conclure, que Me Gover avait enfreint les conditions et stipulations de son mandat. Rien, selon elle, ne justifiait une telle inférence ou conclusion. Au moment où elle a tiré cette conclusion, la juge Shamai était parfaitement consciente que, à partir du mois d’août 1998, Mme Fitzpatrick avait changé d’emploi. La juge Shamai énonce à cet égard la remarque suivante :

 [TRADUCTION]

Rédigée dans un langage clair, et couvrant tous les éléments d’une délégation, la lettre du mandat de représentation reprend, à peu de choses près, les termes mêmes des décisions judiciaires pertinentes. La lettre traite de l’éventualité où l’employé de la Couronne cesse de donner des directives à l’avocat, et elle fait minutieusement ressortir les deux volets du mandat de représentation…[Les italiques sont de nous.]

La juge Shamai a ensuite conclu qu’il n’y avait [TRADUCTION] « aucun fondement » à l’allégation selon laquelle Me Gover avait agi en contravention des stipulations de son mandat.

[9] Saisie d’une nouvelle requête en sursis d’instance, déposée par les intimés le 6 décembre 1999, la juge Shamai n’a pas changé d’avis. Dans ses motifs, datés du 20 mars 2000, la juge Shamai a conclu que, [TRADUCTION] « parmi les faits nouvellement mis en preuve, aucun ne constitue un élément de preuve admissible qui ait quelque valeur probante, ou même persuasive, quant aux questions qui sont présentées comme à la base de la présente requête. »

[10] Dans le cadre de l’appel, le juge Gans a adopté un point de vue différent sur la question. Au paragraphe 16 de ses motifs, il a expliqué le raisonnement qui l’a amené à conclure que la juge Shamai avait erré :

 [TRADUCTION]

… Au départ, j’ai effectué une analyse générale des fonctions, du rôle et des obligations des avocats de la Couronne. Par la suite, j’ai examiné le mandat de représentation comme tel afin de déterminer s’il y avait une contradiction entre la théorie et la réalité et, si oui, jusqu’à quel point. À la suite de ces démarches, et avec déférence, je dois diverger d’avec la juge de première instance quant à certaines questions.

[11] Procédant ensuite à son analyse, le juge Gans observe, à raison, que l’avocat de la Couronne exerce une fonction quasi judiciaire et que, lorsqu’il décide s’il introduit une poursuite ou s’il la suspend, il doit faire preuve [TRADUCTION] « d’indépendance, et en arriver à sa décision de façon objective, impartiale et équitable ». Le juge tient ensuite les propos que voici :

 [TRADUCTION]

Lorsque Mme Fitzpatrick a laissé son poste au bureau du procureur général, sa relation avec Me Gover a quitté l’égide du procureur général et a perdu l’objectivité qui se rattache à son bureau. À partir de l’automne 1998, leur relation doit s’interpréter comme une relation classique client-avocat. Dans un tel cadre, le pouvoir de décision ultime – un pouvoir qui, par définition, comprend le droit de poursuivre ou de suspendre une poursuite – appartient au client (la Régie). Le mandat de représentation [TRADUCTION] « obligeait » certes Me Gover à suivre les directives du sous-procureur général suppléant ou de son représentant; mais, à mon sens, cette stipulation n’était que de la poudre aux yeux. D’un point de vue pratique, elle avait peu d’effet ou n’en avait pas du tout.

Mme Fitzpatrick ayant cessé d’être une employée du procureur général, l’on pouvait valablement soutenir, et raisonnablement conclure, que Me Gover ne se trouvait plus sur le même pied que les [TRADUCTION] « procureurs de la Couronne locateurs de services » qui sont engagés pour mener des poursuites ponctuellement. La situation deMe Gover avait changé, et il pouvait recevoir des directives d’une personne qui n’était plus liée par les devoirs d’indépendance et d’impartialité qui incombent au bureau juridique de la Couronne. Le poursuivant cessait d’être indifférent à l’échec comme à la victoire. Ce principe guide ne s’appliquait plus : gagner, peut-on présumer, revêtait une importance capitale.

… Je résume la position à laquelle, avec déférence, j’en suis arrivé. En l’absence d’éléments de preuve au contraire, la juge Shamai a erré en concluant que Me Gover demeurait sous la supervision du bureau du procureur général, que ce fût par l’entremise de M. Segal ou de son représentant.

En conséquence, j’estime que, devant le rapport entre l’enquêteur-client et l’avocat de la Couronne, le présent tribunal pourrait et devrait conclure que, en l’espèce, il y a lieu à davantage qu’un simple soupçon de recoupement. Cette relation mènerait à la conclusion certaine que l’objectivité de l’avocat de la Couronne serait perdue ou risquerait de l’être.

Je viens de conclure que les principes d’indépendance et d’objectivité n’ont pas été respectés, ou risquent de ne pas avoir été respectés, dans le cadre du mandat de représentation tel qu’il était structuré. Dans la foulée de cette conclusion, je dois déterminer si une mesure de redressement doit être élaborée en l’espèce et, dans l’affirmative, en arrêter la forme.

[12] Avec déférence, nous sommes d’avis que les préoccupations soulevées par le juge Gans sont spéculatives et ne trouvent pas de fondement dans la preuve présentée. Rien dans le présent dossier ne permet d’inférer, encore moins de conclure, que Me Gover ne s’est pas conformé aux obligations incombant à un avocat de la Couronne sous le régime du mandat de représentation. Cette remarque s’applique tant à la période où Mme Fitzpatrick a travaillé au bureau du procureur général (période au cours de laquelle Mme Fitzpatrick a engagé Me Gover au nom du procureur général) que par la suite, après qu’elle a quitté ce poste pour exercer des fonctions à temps plein à la Régie des alcools de l’Ontario.

[13] Comme nous l’avons mentionné, Me Gover avait accepté un mandat de représentation et ce mandat l’obligeait expressément à suivre toutes les directives que lui transmettrait le sous-procureur général adjoint suppléant ou son représentant, ainsi qu’à respecter les pratiques et procédures prévues au manuel ontarien des politiques de la Couronne. Dans l’exercice de son rôle de juge des faits, la Juge Shamai a conclu que, au long de l’exécution de ses fonctions, Me Gover s’était conformé aux stipulations et conditions de son mandat de représentation. La juge Shamai pouvait légitimement tirer une telle conclusion et nous sommes d’avis, avec déférence, qu’il n’y avait pas lieu d’interférer avec cette conclusion dans le cadre de l’appel.

[14] En conséquence, nous accueillons l’appel et nous infirmons l’ordonnance rendue par le juge Gans. L’appel incident est rejeté.

 Signé : « Le juge J.J. Carthy, de la Cour d’appel »

 « Le juge M. J. Moldaver, de la Cour d’appel »

 « Le juge J.C. Macpherson, de la Cour d’appel »

Jugement rendu le 27 février 2002 «JJC»