National Steel Car Ltd., R. c. (2003), 63 O.R. (3d) 693 (C.A.)

  • Dossier : C38179
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel WEILER, ABELLA et CHARRON.

 

 

ENTRE :

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SA MAJESTÉ LA REINE

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Mark J. Zega, pour l’intimée

 Appelante

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– et –

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NATIONAL STEEL CAR LIMITED

 

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Wes Wilson, pour l’appelante

 Intimée

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Audience : le 9 janvier 2003

 

 

 

En appel d’un jugement daté du 14 mars 2002 du juge Donald S. Cooper, de la Cour de justice de l’Ontario.

 

 

La juge Weiler :

[1] Dans le présent appel, il s’agit de savoir si, lorsqu’une enquête est menée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1980, chap. 321, et qu’il y a retard à porter des accusations à la suite de cette enquête, une ordonnance d’arrêt des procédures peut être prononcée au motif qu’il y a abus de procédure.

Les faits

[2] Des travailleurs de la National Steel Car (la Compagnie) ont fait état de certaines sources de risques : ils auraient travaillé à proximité d’un isolant endommagé contenant de l’amiante. La Compagnie a fait tester des échantillons de cet isolant. Bien que les résultats des tests aient confirmé les soupçons des travailleurs, ceux-ci n’ont été informés de ces résultats qu’environ une semaine plus tard. Les travailleurs ont alors organisé un arrêt de travail. De plus, le ministère du Travail s’est vu demander de mener une enquête, dont l’objet serait des allégations de violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail entre le 15 décembre 1999 et le 12 avril 2000. Selon la juge de première instance, l’enquête relative à la plainte a, pour l’essentiel, pris fin le 20 avril 2000. L’enquêteur a remis son rapport au contentieux du ministère du Travail le 6 novembre 2000 ou vers cette date, et le 28 février 2001, des accusations ont été portées contre la Compagnie.

 

27. Le tableau qui suit énonce les dates pertinentes :

 

 

ÉVÈNEMENT

 

DATE

 

TEMPS ÉCOULÉ ENTRE LES ÉVÈNEMENTS

Dates des infractions

Entre le 15 décembre 1999 et le 12 avril 2000

 

Date de la dénonciation et de l’assignation à comparaître

Divulgation

28 février 2001

 

23 mars, 2 avril

10,25 mois

 

(à partir d’avril 2000)

Date de la 1recomparution

(la divulgation d’éléments supplémentaires a été demandée)

8 mai 2001

2,5 mois

Date de la 2ecomparution, durant laquelle la date de la conférence préparatoire a été fixée au 3 octobre

12 juin 2001

1,25 mois

Divulgation complétée

16 juillet 2001

 

Requête fondée sur l’al. 11b) de la Charte.

6 septembre 2001

3 mois

Jugement – arrêt des procédures

25 septembre 2001

0,5 mois

Total du temps écoulé entre le dépôt de la dénonciation et la requête fondée sur laCharte.

 

6,75 mois

 

[3] Lorsque, pour décider de la requête en arrêt des procédures, la juge de paix a calculé le retard imputé, elle a tenu compte du délai pré-inculpation comme du délai anticipé entre la date de la requête et la date du procès. Elle a affirmé ce qui suit :

 [TRADUCTION]

[…] considérant le délai précédant et le délai suivant l’inculpation, une période d’au moins 20 mois est anticipée entre la perpétration présumée de l’infraction et la date du procès.

[4] Même si la juge de paix a estimé ce délai déraisonnable, elle a jugé que la requête fondée sur l’alinéa 11b) était mal fondée, au motif que la Compagnie n’avait pas démontré que le retard constaté lui avait causé un préjudice irrémédiable.

[5] La juge de paix s’est alors demandée si elle devait conclure à un abus de procédure au motif que l’on aurait mis un retard inexpliqué, non [TRADUCTION] « imputable à la découverte de l’infraction ni à une enquête », à porter les accusations. Selon la juge, il incombait dès lors à la Couronne d’expliquer et de justifier le retard à porter les accusations visées.

[TRADUCTION]

Sous le régime de la Loi sur la santé et la sécurité au travail,aucune poursuite ne peut être intentée plus d’une année après la dernière omission ou le dernier acte sur lequel la poursuite est fondée. Par cette disposition, le législateur veut permettre de découvrir les infractions à la Loi et d’enquêter à leur sujet. Ce délai n’est pas édicté pour la commodité ni pour la convenance de la Couronne, et il ne doit pas être utilisé à de telles fins; de plus, il ne saurait d’aucune façon être appliqué de façon à procurer quelque avantage à la Couronne. En conséquence, lorsque l’infraction a été identifiée, qu’une enquête a été tenue à son sujet et qu’il a été décidé de porter des accusations, celles-ci devraient être déposées aussitôt que possible, pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la capacité de l’accusé de fournir une réponse et une défense pleines et entières. Ainsi, lorsqu’il existe un retard qui ne peut être imputé ni à la découverte de l’infraction ni à la tenue d’une enquête à son sujet, la Couronne a l’obligation de l’expliquer.

[6] La Couronne n’ayant aucunement expliqué son retard à porter les accusations, la juge de paix a conclu qu’il y avait eu un abus de procédure et que cet abus justifiait l’imposition d’un arrêt des procédures.

[7] Le juge Cooper a rejeté l’appel de la Couronne au motif que la juge de paix avait [TRADUCTION] « rendu la bonne décision, pour les bons motifs, et qu’il n’a[vait] pas commis d’erreur de droit ni de fait […] ».

[8] Après avoir conclu que la juge de paix n’avait pas commis d’erreur de fait ni de droit, le juge d’appel a décidé d’infirmer la décision de la juge de paix sur la question du préjudice. Ainsi a-t-il conclu que : [TRADUCTION] « lorsqu’une allégation de cette nature pèse sur la compagnie […] je ne peux concevoir qu’il puisse y avoir autre chose qu’un préjudice […]. Il s’agit d’une compagnie industrielle locale. Une ombre plane sur elle, et elle souhaite bâtir un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’il y aurait eu un préjudice. »

[9] Munie d’une autorisation d’appel, la Couronne se pourvoit contre la décision du juge d’appel rejetant son appel. Au terme de la procédure d’appel, le présent tribunal a accueilli l’appel en précisant que les motifs de cette décision seraient énoncés ultérieurement. Ces motifs sont énoncés ci-dessous.

Analyse

[10] Le juge d’appel a erré en inférant que la compagnie avait subi un préjudice. Considérant les éléments de preuve présentés, rien ne permettait au tribunal d’infirmer la conclusion – de fait – de la juge de paix niant l’existence d’un préjudice, et de conclure que la compagnie serait stigmatisée.

 

[11] Dans l’arrêt R. c. C.I.P. Inc. (1992), 71 C.C.C. (3d) 129, à la page 143, [1992] 1 R.C.S. 843, à la page 863, la Cour suprême a affirmé que, dans le cas d’un accusé qui est une personne morale, le seul intérêt en cause sous le régime de l’al. 11b) est le caractère équitable du procès. Ainsi, pour qu’une requête fondée sur l’al. 11b) soit accueillie, la personne morale doit convaincre le tribunal qu’il y a eu atteinte à sa capacité à faire valoir une réponse et une défense pleines et entières. Le retard à porter des accusations est un facteur qui doit être pris en compte pour juger du caractère équitable d’un procès : R. c. Morin (1992), 71 C.C.C. (3d) 1, à la page 14, [1992] 1 R.C.S. 771, à la page 789 (C.S.C.); R. c. L. (W.K.) (1991), 64 C.C.C. (3d) 321, à la page 328, [1991] 1 R.C.S. 1091, à la page 1100 (C.S.C.). En l’espèce, toutefois, aucun élément de preuve n’établissait que le délai précédant le dépôt des accusations avait pu porter atteinte à l’équité du procès.

[12] De même, bien qu’un délai pré-inculpation puisse entrer en considération dans le cadre d’une motion pour abus de procédure, la simple existence d’un délai ne saurait justifier l’octroi d’un arrêt de procédure : R. c. L. (W.K.), supra, à la page 327 des C.C.C. et à la page 1099 des R.C.S.; R. c. François (1993), 15 O.R. (3d) 627, à la page 629 (C.A.). Plus précisément, à défaut de preuve de mauvaise foi ou de motif non déclaré, rien ne justifiait qu’il soit imposé à la Couronne d’expliquer les processus d’enquête et de poursuite. Les accusations ont été portées dans le délai d’un an prévu à l’art. 69 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. En imposant un tel fardeau à la Couronne, les tribunaux d’instance inférieure lui ont, dans les faits, et sans y être habilités, imposé un délai de prescription de création judiciaire. Voir R. c. Rourke (1978), 35 C.C.C. (2d) 129 à la page 143, [1978] 1 R.C.S. 1021, à la page 1040 et 1041 ( C.S.C.), et R. c. L. (W.K.), supra, à la page 328 des C.C.C. et à la page 1100 des R.C.S.

[13] L’appel est accueilli, la décision du juge d’appel est rejetée, la requête fondée sur la Charte est rejetée, et la dénonciation est renvoyée à la Cour de justice de l’Ontario, devant un juge de paix différent, pour qu’il y ait instruction d’un procès sur le fond de l’affaire.

 

Jugement rendu le 13 mars 2003.

«KMW»

 

 La juge Karen M. Weiler, de la Cour d’appel

 

 « Je souscris à la décision de la juge Weiler. »

Le juge R.S. Abella, de la Cour d’appel

 

 « Je souscris à la décision de la juge Weiler. »

 La juge Louise Charron, de la Cour d’appel