Oakwell Engineering Ltd. c. Enernorth Industries Inc., 81 O.R. (3d) 288

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  • Date : 2024

Oakwell Engineering Ltd. c. Enernorth Industries Inc. 81 O.R. (3d) 288 Cour d’appel de l’Ontario Les juges Laskin, MacFarland et LaForme, J.C.A. 9 juin 2006

 Conflit de lois — Jugements étrangers — Exécution — Enernorth s’oppose à l’exécution du jugement rendu contre elle par le tribunal de Singapour en arguant de la corruption de la justice dans ce pays — Le juge saisi a rendu à juste titre l’ordonnance d’exequatur — Le tribunal de Singapour avait compétence — Enernorth n’a pu faire valoir les moyens de défense fondés sur l’ordre public, la partialité et la justice naturelle.

 Enernorth et Oakwell étaient parties à une coentreprise. Des différends entre les deux ont été résolus par un règlement à l’amiable, lequel prévoyait que tous différends à l’avenir seraient soumis aux lois de Singapour et à la compétence non exclusive des tribunaux de ce pays. Par ce motif qu’Enernorth avait refusé d’honorer les obligations qu’elle tenait du règlement à l’amiable, Oakwell l’a poursuivie en justice à Singapour. Enernorth ne contestait pas la compétence du tribunal de Singapour. Oakwell a eu gain de cause. Enernorth a formé appel devant la Cour d’appel de Singapour contre la décision au fond. L’appel a été rejeté. Oakwell a introduit une requête en ordonnance d’exequatur pour le jugement de Singapour. Enernorth a introduit une requête en jugement déclarant qu’il ne faut pas reconnaître et exécuter en Ontario le jugement de Singapour qui a été rendu par une justice corrompue, avec des juges partiaux, dans un ressort qui ne respecte pas la primauté du droit. La requête d’Oakwell a été accueillie, celle d’Enernorth, rejetée. Enernorth a fait appel.

 Arrêt : il faut rejeter l’appel.

 Une fois convaincu, à la lumière du critère du “lien réel et substantiel”, que le tribunal étranger avait compétence (ainsi que l’a fait le juge saisi de la requête en l’espèce et ce qu’Enernorth ne contestait pas), le tribunal saisi doit examiner les moyens de défense ouverts au défendeur justiciable du for, qui demande à une juridiction canadienne de refuser l’exequatur au jugement étranger. À part les circonstances extraordinaires qui peuvent requérir la création d’un moyen de défense nouveau, le jugement de la Cour est limité à l’examen de trois moyens de défense, savoir la fraude, l’ordre public et la justice naturelle. Le juge saisi de la requête a soigneusement examiné les preuves et témoignages produits à l’appui des moyens de défense de l’ordre public, de la partialité (à titre d’élément du moyen de défense de l’ordre public) et de la justice naturelle. Le moyen de défense de la fraude n’a pas été présenté. Le juge saisi de la requête a conclu que le moyen de défense de l’ordre public n’est pas recevable. Ce moyen de défense soulève la question de savoir si une loi étrangère est contraire à notre conception des valeurs morales fondamentales. Ce qu’Enernorth reproche au jugement en question, ce n’est pas qu’il était fondé sur une loi contraire aux valeurs morales fondamentales du droit canadien, mais qu’il était le produit d’une justice corrompue, avec des juges partiaux, dans un ressort qui ne respecte par la primauté du droit. La partialité n’a pas été prouvée. Pour faire valoir l’argument de partialité, dans le cadre du moyen de défense de l’ordre public, il faut faire la preuve de la corruption ou de la partialité dans les faits. Le juge saisi de la requête a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de corruption ou de partialité dans les affaires commerciales entre sujets de droit privé et qu’il n’y avait aucune preuve concrète de partialité en l’espèce. Ses conclusions sont fondées au vu du dossier. Enernorth ne s’est pas vu dénier la justice naturelle devant les tribunaux de Singapour. Le procès de première instance a duré 13 jours, et chaque partie avait pleinement la possibilité de contre-interroger les témoins cités par l’autre, et de verser au dossier des mémoires détaillés sur les points de fait et de droit. Après avoir pris l’affaire en délibéré pendant plusieurs mois, le juge de première instance a rendu un jugement de 46 pages. Enernorth a fait appel à la Cour d’appel de Singapour, uniquement au fond; elle ne contestait ni la conduite ou l’équité du procès, ni la compétence des tribunaux de Singapour, ni l’impartialité du juge saisi. Elle a toujours été représentée par un important cabinet d’avocats de Singapour, connu pour ses liens de longue date avec le parti politique au pouvoir dans ce pays. Au vu du dossier, le juge saisi de la requête était fondé à conclure que l’une et l’autre parties ont bénéficié d’une procédure équitable devant les tribunaux de Singapour.

Décision appliquée

Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, [2003] S.C.J. No. 77, 234 D.L.R. (4th) 1, 314 N.R. 209, 113 C.R.R. (2d) 189, 2003 SCC 72, 39 B.L.R. (3d) 1, 39 C.P.C. (5th) 1

Décisions citées

Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, [1990] S.C.J. No. 135, 52 B.C.L.R. (2d) 160, 76 D.L.R. (4th) 256, 122 N.R. 81, [1991] 2 W.W.R. 217, 46 C.P.C. (2d) 1, 15 R.P.R. (2d) 1; State Bank of India v. Navaratna, [2006] O.J. No. 1125, 146 A.C.W.S. (3d) 968 (S.C.J.)

 APPEL formé contre le jugement du juge Day (2005), 76 O.R. (3d) 528, [2005] O.J. No. 2652 (S.C.J.), faisant droit à la requête en exequatur pour un jugement étranger

 David R. Wingfield, M. Kate Stephenson et Paul D. Guy, pour l’appelante.

 Edward Babin et Matthew I. Milne-Smith, pour l’intimée.

 Le jugement de la Cour a été prononcé par

 Le juge MACFARLAND, J.C.A.:

Aperçu général

 [1] La Cour est saisie en l’espèce de l’appel formé par Enernorth Industries Inc. (ci-après “Enernorth”) contre le jugement faisant droit à la requête d’Oakwell Engineering Limited (ci-après “Oakwell”) en reconnaissance et exécution en Ontario d’un jugement rendu contre Enernorth par la Haute Cour de la République de Singapour le 16 octobre 2003, lequel jugement a été confirmé par la Cour d’appel du même pays le 27 avril 2004. Le jugement dont est appel a également rejeté la requête d’Enernorth en jugement déclarant que le jugement de Singapour ne peut être reconnu et exécuté en Ontario.

 [2] L’appelante soutient que le jugement de Singapour a été rendu par une justice corrompue, avec des juges partiaux, dans un ressort qui fait fi de la primauté du droit, et qu’il ne faut donc pas lui donner l’exequatur en Ontario.

 [3] La position de l’intimée a été résumée avec précision par le juge saisi de la requête comme suit [paragr. 58] :

 

[TRADUCTION] Oakwell admet qu’Enernorth a produit des preuves d’ingérence gouvernementale possible dans les procès, mais ces preuves ne s’appliquent qu’aux procès politiques. L’affaire en instance est un litige commercial. Il n’y a aucune preuve de partialité de la part des tribunaux de Singapour dans le jugement des affaires commerciales entre sujets de droit privé.

 

 [4] L’instance de Singapour avait son origine dans l’adjudication sur appel d’offres à Oakwell d’un marché pour la construction et l’exploitation de centrales électriques en Inde. Ne disposant pas de ressources financières nécessaires pour mener l’entreprise à bien à elle seule, la compagnie a conclu en 1997 avec Enernorth une coentreprise en exécution de laquelle les deux ont constitué une compagnie ad hoc pour financer, construire et exploiter le projet.

 [5] Des différends survenus entre les deux ont été en fin de compte résolus par un règlement à l’amiable en décembre 1998. Tout en spécifiant les droits et obligations subséquents des parties, le règlement prévoyait que tout différend serait soumis aux lois de Singapour et à la compétence non exclusive des tribunaux de ce pays.

 [6] En exécution du règlement à l’amiable, Oakwell a vendu à Enernorth sa part dans la compagnie et toute prétention qu’elle aurait pu avoir en application des accords antérieurs entre les parties. En contrepartie, Enernorth s’engageait à donner à Oakwell : (1) 1,85 million d’actions Enernorth, (2) 2,79 millions de dollars US dès l’achèvement du financement du projet (“conclusion du financement”), et (3) une redevance égale à 6,25 p. 100 des rentrées nettes des cinq premières années d’exploitation commerciale de l’entreprise. Les deux parties se sont engagées à faire tout ce qui était nécessaire pour donner effet au règlement à l’amiable.

 [7] En fin de compte, Enernorth n’est pas parvenue à conclure le financement et, en août 2000, a cédé ses intérêts dans la compagnie ad hoc à une tierce partie, sans en informer Oakwell et sans s’acquitter de ses deuxième et troisième obligations susmentionnées envers elle. Celle-ci soutenait qu’Enernorth, faute d’avoir versé les sommes en question, a refusé d’honorer les obligations contractées envers elle en exécution du règlement à l’amiable. De son côté, Enernorth soutenait que puisqu’elle n’était pas parvenue à conclure le financement, elle était déchargée de toute obligation de payer à Oakwell les sommes en question.

 [8] Une fois informée du refus de payer, Oakwell a poursuivi Enernorth à Singapour conformément aux clauses du règlement à l’amiable, portant attribution de compétence et sélection de la loi applicable.

 [9] La position des parties est articulée dans leur mémoire respectif comme suit :

L’argumentaire de l’appelante

Avant que ses actifs ne soient saisis sous le régime de la loi canadienne pour satisfaire les réclamations d’Oakwell, Enernorth demande que sa défense à ces prétentions soit jugée dans un système de justice qui garantit un procès devant un tribunal indépendant et impartial, dans un ressort qui respecte la primauté du droit. C’est ce qu’elle obtiendra au Canada. Ce à quoi elle doit cependant faire face, c’est de voir ses biens saisis sous le régime de la loi canadienne pour satisfaire un jugement rendu par une justice corrompue qui fonctionne au mépris de la primauté du droit. La loi canadienne impose la première éventualité. Le juge Day a imposé la seconde.

Cette affaire porte sur un jugement des tribunaux de Singapour. Il ressort du témoignage non contesté d’internationalistes de renom que Singapour est gouverné par une petite oligarchie qui contrôle tous les rouages de l’État, y compris le pouvoir judiciaire qui est totalement politisé. Le pouvoir judiciaire se met en quatre pour défendre les intérêts du gouvernement et de l’élite proche du pouvoir. Oakwell a des liens étroits avec le gouvernement. Le juge de première instance a décidé qu’Enernorth avait violé un contrat avec Oakwell alors qu’il n’en était rien, et la Cour d’appel a confirmé ce jugement après un procès pour la forme, malgré des erreurs de droit manifestes au sens de la loi de Singapour.

L’argumentaire de l’intimée

Le juge Day a rejeté à juste titre l’attaque contre la justice de Singapour. À cet effet, il s’est conformé au critère de l’exécution des jugements étrangers, dégagé par la Cour suprême du Canada dans sa récente décision Beals c. Saldanha. En premier lieu, il a constaté que les tribunaux de Singapour avaient compétence pour juger du litige, ce qu’Enernorth n’a pas contesté. En second lieu, il a examiné les divers moyens de défense qu’elle proposait contre l’exécution. Il a examiné et rejeté chacun des moyens de défense qu’elle fait maintenant valoir en appel. Il a conclu que les tribunaux de Singapour sont connus pour leur indépendance et leur respect de la primauté du droit, que la magistrature de ce pays jouit d’une réputation méritée d’équité dans les affaires commerciales, que la procédure y est conduite conformément aux principes de justice naturelle, qu’il n’y avait aucune preuve de crainte raisonnable de partialité, et encore moins de partialité effective, contre Enernorth, que les témoins les plus importants cités par Enernorth se contredisaient les uns les autres et que leurs avis ne pouvaient être acceptés. (Référence occultée)

Analyse

 [10] Le juge saisi de la requête, s’appuyant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, [2003] S.C.J. No. 77, a tiré la conclusion suivante [paragr. 20] :

 [TRADUCTION] Le critère à adopter pour décider s’il faut donner l’exequatur à la décision de Singapour consiste en la question de savoir si le tribunal étranger avait compétence par application du critère du lien de rattachement réel et substantiel. Dans l’affirmative, la Cour décidera si Enernorth réussit à faire valoir l’un ou l’autre de ses moyens de défense.

Il n’a eu aucun mal à conclure au lien de rattachement réel et substantiel avec Singapour, et sa conclusion sur ce point n’est pas remise en question en appel.

 [11] Cependant, l’appelante soutient qu’il y a trois conditions préalables, ou “filtres”, en matière d’exequatur pour un jugement étranger :1. Le tribunal étranger doit avoir compétence en raison d’un “lien de rattachement réel et substantiel” (le premier filtre));2. Le système de justice dont relève le tribunal étranger qui a rendu le jugement doit satisfaire aux normes constitutionnelles du Canada (le deuxième filtre); et3. La procédure à l’étranger ne doit pas avoir été entachée de fraude ou de conflit avec la loi ou l’ordre public du Canada (le troisième filtre).

 [12] L’appelante invoque certains passages du jugement majoritaire dans la cause Beals à l’appui de son argument du “deuxième filtre”. Ces passages se trouvent noyés dans le jugement majoritaire touchant le moyen de défense de la justice naturelle. Ce ne sont pas des passages qui tiennent seuls.

 [13] À mon sens, le jugement majoritaire dans la cause Beals pose sans ambiguïté qu’une fois convaincu, à la lumière du critère du “lien réel et substantiel” dégagé dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, [1990] S.C.J. No. 135, que le tribunal étranger avait compétence, le tribunal saisi doit examiner les moyens de défense ouverts au défendeur justiciable du for, qui demande à une juridiction canadienne de refuser l’exequatur au jugement étranger. Ainsi que l’a conclu le juge Major, au nom de la majorité, dans Beals, paragr. 40 :

 

 Les moyens de défense fondés sur la fraude, l’ordre public et la justice naturelle existaient avant l’arrêt Morguard, précité, et s’appliquent toujours.

 

 [14] Après examen de ces trois moyens de défense, la majorité a conclu en ces termes, paragr. 79 :

 

Étant donné que ce tribunal a exercé correctement sa compétence, un tribunal national se doit de reconnaître et d’exécuter le jugement qu’il a rendu, pourvu qu’aucun moyen de défense ne vienne en empêcher l’exécution. En l’espèce, la preuve ne justifie d’invoquer aucun des moyens de défense existants qui sont fondés sur la fraude, la justice naturelle ou l’ordre public. Bien que le montant des dommages-intérêts accordés puisse paraître démesuré par rapport à la valeur initiale du terrain en cause, cela ne saurait être déterminant. Le jugement rendu par le tribunal de la Floride doit être exécuté.

 

 [15] À mon avis, le seul fondement que l’appelante pourrait tirer de l’arrêt Beals à l’appui de son argument du “deuxième filtre” se trouve dans les motifs dissidents du juge LeBel. Notre Cour doit se soumettre au jugement de la majorité qui prescrit que, à part les circonstances extraordinaires qui peuvent requérir la création d’un moyen de défense nouveau, le jugement de la Cour est limité à l’examen de trois moyens de défense, savoir la fraude, l’ordre public et la justice naturelle, une fois la compétence constatée.

 [16] Quant au “troisième filtre”, savoir la condition que la procédure ne soit pas entachée de fraude ou de conflit avec la loi ou l’ordre public du Canada, la Cour suprême du Canada a défini ce concept comme étant un moyen de défense, et non une condition préalable comme le prétend l’appelante.

 [17] Le juge saisi de la requête a soigneusement examiné les preuves et témoignages produits à l’appui des moyens de défense de l’ordre public, de la partialité (à titre d’élément du moyen de défense de l’ordre public) et de la justice naturelle. Le moyen de défense de la fraude n’a pas été présenté.

 [18] J’en viens maintenant à son examen de chacun de ces moyens de défense, et à sa conclusion qu’ils ne sont pas fondés.

Le moyen de défense de l’ordre public

 [19] Dans Beals, le juge Major a expliqué la portée du moyen de défense de l’ordre public comme suit (paragr. 71, 72 et 75) :

 

 Le troisième et dernier moyen de défense est fondé sur l’ordre public. Ce moyen de défense empêche l’exécution d’un jugement étranger contraire à la notion de justice canadienne. Il s’agit de savoir si le droit étranger est contraire à nos valeurs morales fondamentales. Comme l’affirment Castel et Walker, op. cit., p. 14-28 :

 

 

 

. . . . le moyen de défense traditionnel fondé sur l’ordre public paraît axé sur la notion de lois répugnantes et non sur la notion de faits répugnants. . . .

 

 

 

 Quelle est l’utilité de ce moyen de défense pour le défendeur qui veut empêcher l’exécution d’un jugement étranger? Il sert notamment à interdire l’exécution d’un jugement étranger fondé sur une loi contraire aux valeurs morales fondamentales du régime juridique canadien.  De même, le moyen de défense fondé sur l’ordre public empêche l’exécution du jugement d’un tribunal étranger indubitablement corrompu ou partial.

 

 

. . . . .

 Le recours au moyen de défense fondé sur l’ordre public pour contester l’exécution d’un jugement étranger signifie que l’on attaque la validité de ce jugement en dénonçant la loi étrangère sur laquelle il est fondé. Ce moyen de défense ne doit pas être invoqué à la légère. Rien ne justifie d’en élargir la portée de manière à pouvoir l’invoquer pour remédier à des injustices perçues qui ne heurtent pas notre sens des valeurs. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public devrait continuer d’être appliqué d’une manière restrictive.

(Souligné dans l’original)

 [20] Le juge saisi de la requête constate qu’« en l’espèce, la répugnance reprochée concerne les faits qui se seraient produits à Singapour, non pas les lois de ce pays » et conclut en conséquence que le moyen de défense de l’ordre public n’est pas recevable.

 [21] Ce qu’Enernorth reproche au jugement en question, ce n’est pas qu’il fût fondé sur une loi contraire aux valeurs morales fondamentales du droit canadien, mais qu’il était le produit d’une justice corrompue, avec des juges partiaux, dans un ressort qui ne respecte par la primauté du droit.

La partialité

 [22] Il ressort de l’arrêt Beals que pour faire valoir l’argument de partialité, dans le cadre du moyen de défense de l’ordre public, il faut faire la preuve de la corruption ou de la partialité dans les faits.

 [23] Le juge saisi de la requête a soigneusement examiné les éléments de preuve produits par Enernorth à l’appui de son argument de partialité. Il a pris en compte les échanges entre un témoin et le juge de première instance de Singapour au sujet de l’orthographe du nom du Koh Brothers Group et du fait que celui-ci contrôle maintenant Oakwell. Il a conclu que cet élément de preuve ne suffisait pas pour prouver la partialité ou la corruption. Il a examiné le témoignage des trois experts cités — Ross Worthington, Nihal Jayawickrama et Francis T. Seow – et conclu soit qu’il n’était pas digne de foi (comme dans le cas de M. Worthington) soit qu’il était trop général pour prouver qu’il n’y avait pas eu procès équitable en l’espèce. Il a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de corruption ou de partialité dans les affaires commerciales entre sujets de droit privé et qu’il n’y avait aucune preuve concrète de partialité en l’espèce.

 [24] À mon avis, ses conclusions sont justifiées au vu du dossier et doivent jouir de la déférence de la Cour.

La justice naturelle

 [25] Le moyen de défense de la justice naturelle est expliqué comme suit dans Beals, paragr. 60-65 :

 

 En l’espèce, le tribunal national doit être convaincu que le tribunal étranger a appliqué des normes d’équité minimales à l’égard des défendeurs ontariens.

 

 

 Le tribunal saisi doit s’assurer que le défendeur a eu droit à une procédure équitable.

 

 

. . . . .

 

 

 Il incombe plutôt au défendeur à l’action intentée à l’étranger d’alléguer que le régime juridique étranger est inéquitable.

 

 

 La procédure équitable est celle qui, dans le régime d’où émane le jugement, offre raisonnablement des garanties procédurales fondamentales, telles l’indépendance judiciaire et des règles de déontologie équitables régissant la conduite des participants au système judiciaire.

 

 

. . . . .

 

 

 Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle est limité à la forme de la procédure étrangère et à l’application régulière de la loi, et n’a rien à voir avec le bien-fondé de l’affaire.  Ce moyen de défense concerne seulement la procédure que le tribunal étranger a suivie pour arriver à son jugement.

 

 

. . . . .

 

 

 Au Canada, on a souvent considéré que la justice naturelle commande notamment de donner au défendeur un avis suffisant de l’action intentée contre lui, ainsi que la possibilité de contester cette action.

 

 [26] Au procès de première instance à Singapour, Enernorth n’a soulevé ni l’exception d’incompétence ni l’exception de partialité. Elle soutient qu’il lui aurait été impossible de soulever dans l’action de Singapour les moyens de défense qu’elle soulève devant nous. Elle prétend que si elle l’avait fait, elle aurait pu y faire l’objet d’une poursuite pour sédition. Je note cependant que dans le règlement à l’amiable, elle acceptait que ce règlement était soumis aux lois de Singapour et que les tribunaux de ce pays auraient compétence non exclusive sur les litiges qui s’y rapporteraient. Elle a fait une demande reconventionnelle pour réclamer 175 millions de dollars US à Oakwell. Le procès a duré 13 jours. Comme il était d’usage à Singapour, les témoignages initiaux revêtaient la forme d’affidavits émanant de 21 témoins. Chaque partie avait pleinement la possibilité de contre-interroger les témoins cités par l’autre, et de verser au dossier des mémoires détaillés sur les points de fait et de droit. Après avoir pris l’affaire en délibéré pendant plusieurs mois, le juge de première instance a rendu un jugement de 46 pages, ordonnant à Enernorth de payer à Oakwell l’intégralité des sommes en question tout en rejetant sa demande reconventionnelle.

 [27] Enernorth a alors fait appel à la Cour d’appel de Singapour, uniquement au fond. Elle ne contestait ni la conduite ou l’équité du procès, ni la compétence des tribunaux de Singapour, ni l’impartialité du juge saisi. L’appel a été rejeté par décision rendue en pleine audience.

 [28] Depuis la signature du règlement à l’amiable, Enernorth a toujours été représentée par un important cabinet d’avocats de Singapour, connu pour ses « liens de longue date avec le People’s Action Party », le parti politique au pouvoir dans ce pays.

 [29] Le juge saisi de la requête a pris en considération les lois et les règles de procédure de Singapour ainsi que sa constitution et les a comparées aux règles de droit du Canada. Il a conclu que « si les experts, politologues et juristes cités par Enernorth exposent des facettes du gouvernement de Singapour qui ne satisfont pas aux normes du règne de la loi au Canada, ces témoignages portent sur l’organisation judiciaire de Singapour telle qu’elle est issue de la constitution et des lois de ce pays » et, ce qui est important, que « par surcroît, Oakwell a produit des preuves et témoignages en sens contraire ». Il a conclu que, par application de la norme de la probabilité la plus forte, l’une et l’autre parties ont bénéficié d’une procédure équitable devant les tribunaux de Singapour.

Conclusion

 [30] Les affaires de ce genre sont régies par les faits de la cause dans chaque cas d’espèce. Le juge saisi de la requête a conclu qu’Enernorth n’a pu faire valoir, eu égard à la norme de la probabilité la plus forte, aucun des moyens de défense dont elle aurait pu se prévaloir et qu’en conséquence, il fallait donner l’exequatur au jugement de première instance contesté.

 [31] À mon avis, les preuves et témoignages versés au dossier justifient les conclusions du juge saisi de la requête, lesquelles conclusions doivent jouir de la déférence de la Cour.

 [32] À la suite des débats en appel, l’avocat représentant l’appelante a produit une copie de la décision récemment rendue par le juge Sachs dans la cause State Bank of India v. Navaratna, [2006] O.J. No. 1125, 146 A.C.W.S. (3d) 968 (C.S.J.). Comme l’a fait observer le juge saisi de la requête, les faits de cette dernière cause ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce.

Décision

 [33] Par ces motifs, je me prononce pour le rejet de l’appel.

 [34] Les dépens adjugés à l’intimée pour le présent appel sont fixés à 25 000 $, débours et TPS compris, conformément à l’accord qu’ont conclu les avocats des parties sur la question.

Appel rejeté.