Ohenhen, R. c.

  • Dossier : C41405
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLes juges ROSENBERG, MACFARLAND et ROULEAU, J.C.A.ENTRE JULIUS OHENHEN appelant – et – SA MAJESTÉ LA REINE intimée ))) John Erickson, pour l’appelant)))))) Amy Alyea, pour l’intimée)))) Audience : 13 juillet 2005 

Sur appel formé contre le verdict de culpabilité rendu le 23 octobre 2003 par Mme le juge Francine E. Van Melle de la Cour supérieure de justice, siégeant avec jury, et contre la peine prononcée le 3 novembre 2003.

Le juge MACFARLAND, J.C.A. :APERÇU GÉNÉRAL

[1] L’appelant était traduit en justice par voie de mise en accusation sous deux chefs, le premier étant que le 6 février 2003, il avait menacé D.F. de lésions corporelles en violation de l’alinéa 264.1(1)a) du Code criminel, et le second, que durant une période de 18 mois jusqu’au 6 février 2003, il l’avait criminellement harcelée en communiquant de façon répétée avec elle, directement ou indirectement, en violation de l’alinéa 264(2)b) du même code.

[2] Passé en jugement devant juge et jury, il a été acquitté du chef de menaces de lésions corporelles, et jugé coupable du chef de harcèlement criminel. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois en sus des neuf mois de détention préventive, lesquels lui ont été comptés à raison de deux jours pour chaque jour passé en détention, le tout suivi d’une période de probation de deux ans. En outre, une ordonnance a été rendue en application de l’article 109, pour une durée de 10 ans après sa libération. M. Ohenhen fait appel du verdict de culpabilité et de la peine appliquée.

LES FAITS DE LA CAUSE

[3] Voici les faits qui ont été à l’origine de cet appel. La plaignante, qui avait 28 ans à la date du procès, a rencontré l’appelant quand elle avait 15 ans et travaillait au stand tenu par sa famille à l’Exposition nationale canadienne (CNE) à Toronto. L’appelant travaillait aussi à la CNE. Il avait deux ans de plus qu’elle. Il tournait autour d’elle et lui a demandé son numéro de téléphone, qu’elle lui a donné. La plaignante témoigna qu’elle l’avait fait pour qu’il s’en aille. Qu’elle était « jeune » et « naïve » à l’époque, et que le fait qu’il rôdait alentour la rendait « un peu mal à l’aise ». Elle avait l’intention de lui dire qu’il ne l’intéressait pas si jamais il appelait. Elle ne l’a pas revu après la clôture de la CNE, sauf en justice lors d’une poursuite en 1992 (dont les détails suivent) et de la poursuite faisant l’objet de cet appel.

[4] Au début, les appels de l’appelant à la plaignante étaient sporadiques et le ton, « passablement gentil ». Celle-ci lui a dit qu’il ne l’intéressait pas. Elle pensait qu’il savait qu’elle sortait avec quelqu’un parce qu’il l’avait vue avec son petit ami à la CNE. L’appelant était « très persistant »; il continuait à lui téléphoner et le ton « devenait très rapidement moins gentil ». Ses appels devenaient agressifs, menaçants et offensants. La plaignante a commencé par répondre de façon désobligeante, mais elle s’est inquiétée par la suite de la stabilité mentale de l’appelant et a changé de méthode. Elle a essayé de lui expliquer qu’il ne devait se montrer aussi impoli envers quelqu’un dont il voulait être l’ami. N’empêche que les appels menaçants se poursuivaient. La plaignante fut alarmée, décontenancée et effrayée; elle a contacté la police dans l’espoir que celle-ci ferait en sorte que l’appelant ne l’inquiète plus. La police lui a dit qu’elle avertirait l’appelant de ne plus lui téléphoner. Peu après, en novembre 1992, l’appelant a laissé dans son répondeur un message par lequel il menaçait de la violer et de la tuer, de détruire sa maison et de tuer sa famille à la bombe. Elle a immédiatement alerté la police, et l’appelant a été arrêté et inculpé. Il a été déclaré coupable de menaces et condamné à un emprisonnement de 30 jours, suivi d’une période de probation de trois ans. L’une des conditions imposées par l’ordonnance de probation était qu’il s’abstînt de toute communication avec la plaignante. Peu de temps après ce procès, D.F. a reçu de l’appelant une carte disant : « J’espèce que vous avez passé un Joyeux Noël ». Elle dit qu’elle était si exaspérée qu’elle s’est contentée de jeter cette carte et de penser à autre chose.

[5] La plaignante n’entendit plus parler de l’appelant jusqu’en septembre ou octobre 2001, date à laquelle elle a reçu par la poste une lettre portant un cœur dessiné à la main, avec ces mots à l’intérieur : « Reviens-moi ». L’adresse de l’expéditeur était l’Oakridges Division Hospital à Penetanguishene.

[6] D.F. témoigna que cette lettre l’effrayait et l’exaspérait. Elle y voyait une menace, du fait qu’il était dans un « hôpital pour criminels aliénés » et qu’il semblait penser qu’elle lui « appartenait ».

[7] Elle a contacté la police pour lui demander ce qu’il fallait faire. Après que la police eut photocopié la lettre, il a été décidé que la meilleure façon de résoudre l’affaire était de remettre la lettre dans l’enveloppe, d’inscrire sur celle-ci « Retour à l’expéditeur » et de la renvoyer à l’hôpital. Cette lettre l’a rendue appréhensive et nerveuse.

[8] Le 6 février 2003, c’est-à-dire quelque 18 mois après, D.F. a reçu une seconde lettre de l’appelant. Elle a immédiatement reconnu son écriture et était « exaspérée, contrariée et effrayée ». Cette fois, la lettre était oblitérée à Toronto; elle porte :

[TRADUCTION] D.F., tu sais que c’était Quicy qui t’a menacée de trois façons j’ai été en prison pour toi à cause de ton erreur je règle l’affaire

[9] L’appelant a écrit l’adresse de la plaignante au bas de cette note. Pour la plaignante, cette lettre signifiait que l’appelant la blâmait pour son emprisonnement et elle y voyait une nouvelle menace. Pour elle « règle l’affaire » signifiait qu’il allait « se venger de moi, qu’il allait me faire du mal ». Elle était d’autant plus alarmée à la réception de cette lettre qu’elle avait conclu du cachet d’oblitération que l’appelant n’était plus enfermé à l’établissement psychiatrique et qu’il pouvait être dans le voisinage. Elle a immédiatement appelé la police, et l’appelant a été inculpé des deux chefs cités dans l’acte d’accusation.

[10] La principale question qui se pose dans cet appel est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’elle a informé le jury que faire quelque chose « de façon répétée » signifiait le faire « plus d’une fois ».

ANALYSE

(1)  L’envoi de deux lettres en l’espace de 18 mois vaut-il « fait de communiquer de façon répétée »?

[11] L’article 264 du Code criminel prévoit ce qui suit :

 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

 (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

 a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

 b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

 c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

 d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

[12] L’appelant soutient que la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la cause R. v. Ryback(1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.B.-C.), autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada refusée, (1996), 107 C.C.C. (3d) vi, laquelle décision a été suivie dans R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. No. 2149 (C.S.), porte directement sur ce point et devrait être appliquée et suivie par notre Cour.

[13] Dans Ryback, il était reproché à l’accusé de s’être livré « durant la période allant du 1er décembre 1993 au 15 février 1994, . . . [à des actes] qui faisaient raisonnablement craindre àLourie Hodgins pour sa sécurité en ce qu’il communiquait en fait de façon répétée avec elle, en violation de l’article 264 du Code criminel » [1]  Entre le 15 février 1992, date à laquelle la plaignante s’aperçut de la présence de M. Ryback dans le magasin d’alimentation où elle travaillait, et le 14 février 1994, il y eut au moins 11 occasions où celui-ci l’approcha, soit directement soit par personne interposée, ou restait assis dans son camion parqué devant le magasin où elle travaillait et la dévisageait à travers la vitrine. Les incidents spécifiques qui ont motivé les chefs d’accusation soumis à la Cour se produisirent durant la période allant du 1er décembre 1993 au 15 février 1994. Ainsi que l’a noté la Cour en page 248 de son jugement :

 [TRADUCTION] Les incidents spécifiques reprochés de harcèlement de la part de l’appelant consistaient en ces trois incidents de communication indésirable avec la plaignante :

 (1) la remise du paquet de cadeaux, accompagné d’une note, une semaine avant Noël;

 (2) la remise de l’invitation à dîner une semaine avant la Saint-Valentin;

 (3) la venue de l’appelant chez la plaignante le jour de la Saint-Valentin.

[14] L’un des motifs d’appel invoqués dans la cause Rybackportait sur la question de savoir si le juge de première instance s’est trompé en concluant que les agissements de l’appelant revenaient à « communiquer de façon répétée ». L’appelant soutenait que les trois incidents susmentionnés n’étaient pas suffisants pour qu’on pût parler de « fait de communiquer de façon répétée » au sens de l’article 264.

[15] La Cour a résumé les conclusions du ministère public comme suit :

 [TRADUCTION] l’avocat représentant le ministère public soutient que, pris en contexte, les trois incidents spécifiques que mentionne l’appelant sont suffisants pour valoir communication répétée. Et que les autres incidents cités valent communication, à savoir le fait de dévisager la plaignante à travers la vitrine, de flâner dans l’aire de stationnement, d’entrer dans le magasin et de téléphoner à son père. « De façon répétée » s’entend de l’acte qui se répète plus d’une fois. Trois communications sembleraient constituer le nombre minimum suffisant pour justifier le déterminatif « de façon répétée » (p. 250).

[16] Et au paragraphe suivant :

 [TRADUCTION] À mon avis, l’avocat représentant le ministère public a raison de dire qu’il faut examiner les trois incidents spécifiques de communication en contexte pour savoir s’ils valent communication répétée au sens de l’article 264. La disposition de la loi sur le harcèlement criminel a pour objet premier de permettre à la police de prendre à temps les mesures qui éviteraient à des femmes d’être victimes d’actes de violence avant qu’il ne soit trop tard. En l’espèce, l’appelant était un total étranger. La plaignante ne savait rien de lui, alors que manifestement il savait beaucoup de choses sur elle. Il l’a poursuivie de façon persistante et irrationnelle pendant deux ans, sauf la période où elle était en congé de maternité. Son comportement donnait à craindre. Le simple bon sens engage à conclure que dans les circonstances de la cause, trois fois doivent être interprétées comme valant communication répétée. La police était fondée à agir pour y mettre fin (p. 250).

[17] Je n’interprète pas les motifs ci-dessus comme signifiant autre chose que dans les circonstances de la cause, les trois incidents fondant le chef d’accusation étaient suffisants pour constituer le chef de « communication de façon répétée ». L’assertion que « trois communications sembleraient constituer le nombre minimum suffisant pour justifier le déterminatif “de façon répétée” » n’était qu’un argument du ministère public et n’a pas été expressément adoptée par la Cour.

[18] Dans R. v. M.R.W., paragraphe 22, la Cour a résumé comme suit les faits qui ont donné lieu à la poursuite :

 [TRADUCTION] Il y avait, pendant que l’appelant se trouvait à Vernon, au moins six communications de sa part entre les 23 et 25 avril 1998, qu’il faut prendre en compte : son premier appel à la Banque royale, sa venue à la maison dont il croyait que c’était la demeure de MmeD.W. et chez les voisins, sa venue à la boutique de télévision où il pensait trouver P.W., le fils de cette dernière, au travail, sa venue à la Banque royale, son retour à la maison qu’il prenait pour la résidence de MmeD.W., et son appel téléphonique à B.P., l’un des frères de cette dernière.

[19] Au paragraphe suivant :

 [TRADUTION] Ce qu’on entend par « communication répétée » a été examiné par le juge Finch de la Cour d’appel, dans R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), page 250 :

 [46] . . . « De façon répétée » s’entend de l’acte qui se répète plus d’une fois. Trois communications sembleraient constituer le nombre minimum suffisant pour justifier le déterminatif « de façon répétée ».

 [47] À mon avis, l’avocat représentant le ministère public a raison (paragr. 23).

La Cour a ensuite cité le restant du paragraphe 47 de la décisionRyback, reproduit en entier supra.

[20] Je ne considère pas non plus la décision M.R.W. comme posant pour règle qu’il faut y avoir au moins trois communications pour qu’on puisse y voir le fait de communiquer « de façon répétée », tout comme l’arrêt Ryback ne pose pas la même règle et ce, par les mêmes motifs.

[21] À titre subsidiaire, l’avocat représentant l’appelant relève les causes dans lesquelles la locution « de façon répétée » a été interprétée en justice. Dans R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189, paragr. 20 (Div. gén.), la Cour a conclu que, dans les circonstances de la cause, « de façon répétée » signifie « de façon persistante ». M. Belcher faisait appel contre le jugement le déclarant coupable de deux chefs de harcèlement. Il avait été un ami de la famille de la plaignante durant les années 1970. En 1993, la plaignante a accusé Belcher d’avoir attenté à sa pudeur durant la période allant de 1970 à 1975. Il a été jugé coupable de l’infraction en mai 1996. Il a fait appel contre le verdict de culpabilité et a été remis en liberté sur engagement de ne contacter aucun membre de la famille de la plaignante. En janvier 1997, celle-ci l’a croisé par hasard pendant qu’elle faisait ses emplettes. Il lui a jeté un coup d’œil puis est resté dans sa voiture pendant qu’elle faisait ses achats. Il a déplacé sa voiture pendant qu’elle faisait ses achats dans diverses boutiques afin de ne pas la perdre de vue. La plaignante a ensuite conduit sa voiture à une station d’essence qui se trouvait à une certaine distance. Elle pensait l’avoir vu qui la suivait. Quand elle s’est arrêtée, elle a vu Belcher qui passait et quelques instants après, son frère est arrivé à la station d’essence dans sa voiture et lui a dit que Belcher la suivait. Belcher a roulé jusqu’à un hôtel et s’y est arrêté. Lorsque la plaignante passait devant l’hôtel, elle y a vu sa voiture. Elle a alors roulé jusqu’à un restaurant avecBelcher derrière, et a garé sa voiture dans un centre communautaire dans le voisinage, où il ne pouvait pas la voir.Belcher est alors passé devant le restaurant et la plaignante a remarqué sa voiture garée devant le centre communautaire pendant qu’elle rentrait chez elle. Le juge de première instance était convaincu sans l’ombre d’un doute raisonnable que ces actes de Belcher étaient persistants, ouvertement fréquents et continus, et qu’ils tombaient sous le coup de l’alinéa 264(2)a) duCode criminel.

[22] Devant le juge saisi de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Belcher soutenait que cet incident unique ne saurait valoir « fait de suivre de façon répétée ». Dans ses motifs de jugement mûrement réfléchis, Mme le juge Eberhard a passé en revue certains précédents portant sur la locution « de façon répétée » telle qu’elle figure à l’article 264, pour conclure en ces termes au paragraphe 20 :

 [TRADUCTION] Je conclus des précédents cités que le législateur et les tribunaux ont respectivement fait un effort pour cerner un comportement criminel dont il faut protéger la société, tout en évitant de criminaliser des agissements semblables qui ne représentent pas le même danger ou qui peuvent être considérés à tort ou ressentis comme actes de harcèlement mais sont en fait bien inoffensifs et ne dépassent pas les libertés les plus chères de notre société. Ainsi qu’il a été jugé dansLafreniere, la locution « de façon répétée » vise clairement à caractériser un acte qui se produit « plus d’une fois ». Cela ne signifie pas à ce que l’acte est moins dangereux parce qu’il ne s’est produit qu’une fois. La victime du harcèlement ne tire aucun réconfort du fait que c’est la première fois. Il ne convient donc pas d’interpréter « de façon répétée » comme signifiant « à plusieurs reprises » séparées par des intervalles plus ou moins longs. Au contraire, je suis persuadée que la définition voulue pour la locution « de façon répétée » dans ce contexte, est celle qui signifie « de façon persistante ». Pour examiner si un acte tombe sous le coup de la définition de « de façon répétée », on peut se garder de criminaliser l’acte inoffensif en analysant la persistance de cet acte, le contexte dans lequel il a été accompli, et d’autres facteurs qui permettent de distinguer le harcèlement criminel du fait de « suivre » une personne de façon agaçante, irritante, voire prolongée, mais non pas dangereuse. Une analyse du « fait de suivre quelqu’un », qui exige arbitrairement non seulement le « fait de suivre » dénotant la détermination, non seulement une persistance telle qu’elle se dégage des faits de la cause, mais encore que la définition comprenne la condition que cette persistance se fasse sentir à diverses reprises, n’est une définition ni nécessaire ni sensée de la locution « de façon répétée », compte tenu de la volonté du législateur et de la conciliation des intérêts prescrite par cet article.

[23] Dans cette cause Belcher, la Cour était appelée à se pencher sur l’alinéa 264(2)a) du Code qui crée l’infraction consistant à suivre quelqu’un de façon répétée d’un endroit à l’autre.

[24] L’une des premières causes mettant en jeu les termes de l’article 264 après son entrée en vigueur en août 1993 était R. v.Lafreniere, [1994] O.J. No. 437 (C. just. Ont., Div prov.). Au paragraphe 9 des motifs de son jugement, le juge Greco a fait l’observation suivante :

 [TRADUCTION] Les alinéas (2)a) et b) emploient la locution « de façon répétée » qui s’entend au moins d’agissements persistants de l’accusé. Il est aussi manifeste que des agissements persistants doivent avoir produit un certain résultat pour qu’ils soient jugés criminels, ce résultat étant que, compte tenu de toutes les circonstances, ils font que la victime craint raisonnablement pour sa sécurité.

 [C]et article a pour objet entre autres de prévenir les communications répétées ou les agissements répétés qui . . . sont menaçants pour la destinataire, de la part [d’une] personne avec laquelle la plaignante ne veut rien à voir….

 …[I]l faut nécessairement savoir ce que signifie « de façon répétée ». En tout premier lieu, il est manifeste que quelque chose qui se fait une seule fois échappe à ce concept. « De façon répétée » signifie de toute évidence plus d’une fois. Il a été soutenu que les actes visés doivent être ouvertement fréquents compte tenu de toutes les circonstances; que la question de savoir si ces actes sont ouvertement fréquents sont un point de fait à trancher par le juge dans chaque cas d’espèce; qu’il n’y a aucune règle rigide quant à ce qui, sur le plan numérique tout au moins, constitue un comportement ouvertement fréquent. Les faits de chaque cause déterminent la règle de droit applicable, alors que celle-ci ne crée pas les faits. Le bon sens doit permettre au juge des faits de décider si les actes visés ont eu lieu de façon répétée ou non.

[25] Il ressort des motifs de jugement susmentionnés des deux arrêts Belcher et Lafreniere qu’aux yeux des juges, « de façon répétée » (repeatedly) est synonyme de « de façon persistante » (persistently). L’avocat de l’appelant soutient durant les débats et dans son mémoire que « persistently » a pour radical « persistent » que le Canadian Oxford Dictionary, 1e éd., définit comme « constamment répété ». Il en conclut que les agissements de l’appelant – consistant en l’envoi de deux lettres séparées d’un intervalle de 18 mois – n’enfreignent pas l’alinéa 264(2)b) car on ne saurait dire qu’elles étaient « constamment répétées ».

[26] Il cite encore d’autres précédents où il a été noté que « repeatedly » (en français « de façon répétée ») est un adverbe dérivant de l’adjectif « repeated » (répété), lequel terme est défini dans le Canadian Oxford Dictionary et le New Shorter OxfordDictionary, 5e éd., comme « fréquent; s’entend de quelque chose qui se fait ou se dit à plusieurs reprises ». Il soutient qu’un acte qui est commis « de façon répétée » doit être accompli au moins trois fois, à savoir une première fois où il est commis à l’origine, une deuxième fois pour qu’il soit accompli encore, et une troisième fois pour qu’il soit accompli encore et encore, de façon répétée. Je ne suis pas de cet avis.

[27] La première acception donnée au mot « persistently » (de façon persistante) dans le Canadian Oxford Dictionary est : « continuant malgré les obstacles, les tentatives d’y mettre fin, etc.; persistant ». Le verbe « persist » (persister) est notamment défini comme « continuer avec fermeté et de façon obstinée (dans ce qu’on pense ou ce qu’on fait), en particulier en dépit des obstacles, des remontrances, etc. ». Il y a d’ailleurs lieu de noter que si le Canadian Oxford Dictionary définit « repeated » comme signifiant « fréquent; se fait ou se dit plusieurs fois (ignorait ses tentatives répétées de le convaincre) », le verbe « repeat » (répéter) dont dérive l’adverbe fait l’objet de multiples définitions, dont : « dire ou faire de nouveau … se reproduire, réapparaître peut-être plusieurs fois (un motif récurrent) … faire ou dire quelque chose de nouveau ».

[28] Le Shorter Oxford English Dictionary, 3e éd., donne notamment du verbe « repeat » (répéter) la définition suivante : « Dire ou prononcer de nouveau, réitérer. Dire de nouveau, réciter. Dire ou prononcer de nouveau après une autre ou d’autres personnes… Réitérer ce qu’on a déjà dit ».

[29] Le Modèle normalisé des directives au jury – Harcèlement criminel, 264 Version définitive, approuvé par le Groupe de travail sur le procès criminel par jury, donne la définition suivante :

 [TRADUCTION]

(En quoi consiste le fait de communiquer de façon répétée)

 Communiquer de façon répétée avec une personne s’entend du fait de communiquer avec elle plus d’une fois. La communication peut être directe ou indirecte. Il est possible, mais non nécessaire, qu’elle porte sur les mêmes propos ou s’accomplisse par les mêmes moyens chaque fois.

[30] Dans R. c. Multiform Manufacturing (1990), 58 C.C.C. (3d) 257, en pages 261 et 262, la Cour suprême du Canada pose pour règle ce qui suit :

 La tâche des tribunaux à qui l’on demande d’interpréter une loi consiste à rechercher l’intention du législateur. Lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n’est nécessaire pour établir l’intention du législateur. Nul n’est besoin d’une interprétation plus poussée lorsque le législateur a clairement exprimé son intention par les mots qu’il a employés dans la loi. Comme l’a dit Maxwell dans TheInterpretation of Statutes (12e éd. 1969), aux pp. 28 et 29 :

 Si rien ne vient modifier, changer ou préciser le texte de la loi, elle doit s’interpréter selon le sens ordinaire et naturel des mots et des phrases. « La façon la plus sûre et la plus juste d’aborder une question d’interprétation, c’est de prendre les mots eux-mêmes et d’en découvrir si possible la signification sans, tout d’abord, se référer à des arrêts ».

 Une règle d’interprétation veut que l’on présume que « le législateur a voulu dire ce qu’il a exprimé ». L’objet de toute interprétation est de découvrir l’intention du législateur « mais il faut déduire l’intention du législateur à partir des mots utilisés » car « il est reconnu que les convictions et les idées de ceux qui rédigent les lois du Parlement ne sauraient faire la loi ».

 Ou, comme l’a dit succinctement le professeur P. A. Côté dans Interprétation des lois, à la p. 2 :

 Lorsque la loi est claire, dira-t-on, point n’est besoin de l’interpréter : il suffit alors de la lire.

Et dans R. c. Davis, (1999) 139 C.C.C. (3d) 193, paragr. 42 (C.S.C.) :

 Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragr. 21, notre Cour a adopté le passage suivant de l’ouvrage de Driedger intitulé Construction ofStatutes (2e éd. 1983) pour résumer la méthode à suivre pour interpréter un texte législatif :  « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».

[31] Je conclus de la définition dans les dictionnaires des mots (anglais) « repeat » et « repeated » dont dérive l’adverbe « repeatedly » que l’acte qui se produit plus d’une fois constitue, selon les circonstances de la cause, un acte « répété » ou acte qui se produit « de façon répétée », ce qui satisfait aux conditions prévues par le texte de loi. À mon avis, il n’est pas nécessaire qu’il y ait au moins trois incidents ou communications. « De façon répétée » signifie à l’évidence plus d’une fois, mais non pas nécessairement plus de deux fois.

[32] Si la survenance en une seule fois de l’acte indésirable peut tomber sous le coup de l’alinéa 264(2)c) ou d), elle ne suffira pas à mettre en jeu l’alinéa 264(2)b). La survenance plus d’une fois de l’acte indésirable sera nécessaire pour qu’entre en jeu l’alinéa 264(2)b); j’estime cependant qu’au-delà, il n’y a pas et il ne devrait pas y avoir un nombre minimum de survenances de l’acte indésirable pour en déclencher l’application. Pourvu que cet acte se produise plus d’une fois, l’élément matériel de l’infraction peut être établi. Il s’agit là d’un point de fait à examiner par le juge des faits pour décider s’il y a comportement répété. L’analyse se fait en contexte. Le juge des faits examinera l’acte reproché à la lumière des rapports ou des antécédents entre la plaignante et l’accusé. C’est dans ce contexte qu’il sera jugé s’il y a eu communication répétée. Il ressort des faits de la cause en instance que ni l’une ni l’autre des communications ne pouvait être qualifiée d’inoffensive ou accidentelle. Dans le contexte dans lequel elles ont eu lieu, ces deux communications suffisaient pour valoir « fait de communiquer de façon répétée » visé à l’alinéa 262(2)b). À mon avis, le juge de première instance était parfaitement fondé à donner les directives normales au jury sur ce point.

[33] Bien que la question ne se pose en l’espèce, les juges de première instance devraient faire attention de ne pas donner les directives normales au jury dans tous les cas. Il me semble qu’il ne convient pas de définir dans tous les cas « de façon répétée » comme plus d’une fois. Dans certains cas, le jury aura à examiner le contexte dans lequel les communications ont été faites, le dessein de l’accusé et peut-être d’autres facteurs aussi, pour décider si ces communications ont été faites de façon répétée ou si elles sont inoffensives et accidentelles. Peut-être une directive plus appropriée consisterait-elle à informer le jury que le fait de communiquer plus d’une fois peut valoir communication répétée selon le contexte et les circonstances dans lesquelles la communication a eu lieu.

[34] En conséquence, je ne ferais pas droit au premier et principal motif d’appel.

(2)  Les autres motifs d’appel

[35] En deuxième lieu, l’appelant soutient que dans les faits, puisque la plaignante a retourné la première lettre après l’avoir refermée sur les conseils de la police, rien ne permet de conclure qu’il savait que sa seconde lettre était une communication « répétée ». La simple réponse à cet argument est que, s’il pensait que la première lettre n’était pas parvenue à destination, pourquoi il a envoyé la seconde lettre à la même adresse. Aucun élément de preuve n’a été produit pour établir que l’appelant croyait que la première lettre n’était pas parvenue à la plaignante; il ne témoignait pas au procès.

[36] En troisième lieu, l’appelant soutient que la péroraison du ministère public était tendancieuse à deux égards. L’avocat représentant le ministère public a demandé au jury de déclarer l’appelant coupable afin de protéger la plaignante des mêmes agissements de sa part. En d’autres termes, il a engagé le jury à trouver l’appelant coupable en prévision de ce qu’il pourrait faire à l’avenir.

[37] La seconde objection à la péroraison du ministère public se rapportait au déguisement que la plaignante était autorisée à porter pour venir témoigner à l’audience. La Cour l’a autorisée à porter une perruque et des lunettes à cette occasion. Elle avait peur que l’appelant ne fût en mesure de la reconnaître et souhaitait réduire ce risque au minimum. L’appelant soutient que, puisque la plaignante était déguisée et que le jury n’en avait pas été prévenu, il n’était pas « juste » de la part du ministère public de lui demander ce qu’elle ressentait pour avoir à comparaître et à témoigner en la présence de l’appelant.

[38] En ce qui concerne la première objection, je pense que l’avocat représentant le ministère public n’aurait pas dû demander au jury de prononcer un verdict de culpabilité pour protéger la plaignante à l’avenir. Eu égard cependant aux faits de la cause, je ne pense pas que ce qu’il faisait puisse raisonnablement être considéré comme ayant eu un effet sur le verdict. Dans l’ensemble, les directives données par le juge de première instance au jury ont parfaitement fait ressortir les éléments essentiels de chacun des chefs d’accusation ainsi que la base sur laquelle le jury pourrait conclure à la culpabilité de l’appelant.

[39] Quant à la seconde objection, le déguisement permis était mineur. La perruque et les lunettes ne changeaient pas la silhouette de la plaignante, les traits de son visage ou la couleur de ses yeux. Le ministère public avait à prouver que la plaignante était harcelée et avait raisonnablement lieu de craindre pour sa sécurité. À mon avis, les questions posées étaient appropriées; je ne ferais donc pas droit à ce motif d’appel.

[40] L’appelant conteste aussi la directive donnée par le juge de première instance au sujet du doute raisonnable. Prise dans son ensemble, la directive au sujet de la présomption d’innocence et du doute raisonnable était appropriée et juste. Je rejetterais ce motif d’appel.

(3)  Appel contre la peine appliquée

[41] En dernier lieu, l’appelant demande l’autorisation d’appeler de la peine appliquée et, si l’autorisation est accordée, fait appel par ce motif que, eu égard à toutes les circonstances de la cause, cette peine était trop sévère. Son avocat a informé la Cour qu’il l’a purgée.

[42] L’appelant a été condamné en effet à trois ans d’emprisonnement. Après défalcation de la période de détention préventive, il lui restait à purger 18 mois en prison. Cette peine était suivie d’une période de probation de deux ans. L’appelant avait un casier judiciaire chargé remontant à 1990 : infractions en matière d’armes à feu, voies de fait graves, voies de fait commises avec une arme, et au moins quatre condamnations pour menaces. À mon avis, la peine prononcée était appropriée eu égard à toutes les circonstances et je n’y toucherais pas. Vu cependant que la peine a été purgée, je refuserais l’autorisation d’en interjeter appel.

DÉCISION

[43] Par ces motifs, je me prononce pour le rejet de l’appel formé contre le verdict de culpabilité et le rejet de la demande d’autorisation d’appel contre la peine appliquée.

RENDU PUBLIC : 27 septembre 2005 “MR” Signé : J. MacFarland, J.C.A.

Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : M. Rosenberg, J.C.A.

Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : Paul S. Rouleau, J.C.A.

 

[1] Les éléments constitutifs des chefs d’accusation dans la cause Ryback sont exposés aux paragraphes 7 à 22 des motifs de jugement pris par le juge Finch, J.C.A.