P. (J.), R. c. (2003), 64 O.R. (3d) 764 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Sa Majesté la Reine c. J.P. (un adolescent)

 

[Répertorié : R. c. P. (J.)]

 

Cour supérieure de justice, le juge Rogin

 

16 mai 2003

 

Droit criminel – Infractions relatives à des stupéfiants – Possession de marihuana – La Cour d’appel a déclaré que la disposition législative qui interdit la simple possession de marihuana est inconstitutionnelle, et elle a suspendu sa déclaration d’invalidité pour une période de 12 mois – Au lieu de modifier ou de réadopter cette interdiction à l’intérieur de ladite période, le législateur a adopté le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales – Ce règlement n’interdit pas la simple possession de marihuana – L’infraction de simple possession de marihuana n’est pas reconnue par la loi en Ontario – Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, par. 4(1) – Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227.

 

L’accusé a été inculpé d’avoir eu en sa possession moins de 30 kilogrammes de marihuana et d’avoir omis de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation selon laquelle il devait s’abstenir de consommer des substances illégales. Il a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance rejetant les premier et deuxième chefs d’accusation de la dénonciation au motif que le par. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances n’interdisant plus la simple possession de marihuana, lesdits chefs d’accusation ne portaient pas sur des infractions reconnues par la loi. La requête a été accueillie. La Couronne porte cette décision en appel.

 

Arrêt : L’appel devrait être rejeté.

 

Dans l’affaire R. c. Parker, la Cour d’appel de l’Ontario a soustrait la marihuana de l’art. 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (“ LRDS ”) et a déclaré cet article invalide en ce qui concerne la marihuana. La déclaration d’invalidité a été suspendue pendant une période de 12 mois. Le législateur a répondu à l’affaire Parker en adoptant le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, mais n’a pas réadopté l’art. 4 de laLRDS. Le Règlement permet la possession de marihuana dans certaines circonstances, mais ne contient aucune disposition interdisant la simple possession de marihuana. De plus, comme l’art. 4 de la LRDS n’a pas été réadopté en ce qui concerne la marihuana, la LRDS ne prévoit aucune pénalité pour la simple possession de marihuana même si cette simple possession était interdite par le Règlement. Le Règlement lui-même ne contient aucune sanction pénale. Le fait que la possession est permise dans certaines conditions ne permet pas de déduire, par voie de conséquence, qu’elle est interdite en dehors de ces conditions. En l’espèce, les premier et deuxième chefs d’accusation de la dénonciation ne faisaient pas état d’une infraction reconnue par la loi.

 

R. c. Parker (2000), 49 O.R. (3d) 481, 188 D.L.R. (4th) 385, 75 C.R.R. (2d) 233, 146 C.C.C. (3d) 193, 37 C.R. (5th) 97 (C.A.); infirméen partie (1997), 48 C.R.R. (2d) 352, 12 C.R. (5th) 251 (Div. prov. Ont.), examiné

 

Autres arrêts mentionnés

 

Kemp c. Rath (1996), 46 Alta. L.R. (3d) 1, 141 D.L.R. (4th) 25, 26 R.F.L. (4th) 152 (C.A.); R. c. Barow (2000), 147 C.C.C. (3d) 310 (C.A. Québec); R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, 42 O.R. (3d) 800n, 171 D.L.R. (4th) 193, 237 N.R. 86, 133 C.C.C. (3d) 257, 24 C.R. (5th) 365, infirmé en partie (1997), 32 O.R. (3d) 181, 115 C.C.C. (3d) 310, 5 C.R. (5th) 391 (C.A.) (sub nom. R. c. Shirose); R. c. Clay (2000), 49 O.R. (3d) 577, 188 D.L.R. (4th) 468, 75 C.R.R. (2d) 310, 146 C.C.C. (3d) 276, 37 C.R. (5th) 170 (C.A.) [Autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée (2001), 80 C.R.R. (2d) 188n, 268 N.R. 394n], conf. (1997), 9 C.R. (5th) 349 (Div. gén. Ont.); R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, 98 D.L.R. (3d) 193, 26 N.R. 541, [1979] 5 W.W.R. 1, 46 C.C.C. (2d) 481, 8 C.R. (3d) 89; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, 21 O.R. (3d) 797n, 178 N.R. 161, 95 C.C.C. (3d) 481, 36 C.R. (4th) 171; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, 45 D.L.R. (4th) 546, 80 N.R. 272, 38 C.C.C. (3d) 97, 60 C.R. (3d) 346.

 

Lois mentionnées

 

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, par. 4(1)

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, par. 2(2)

 

Règles et règlements mentionnés

 

Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227

 

APPEL interjeté à l’encontre d’un jugement rejetant les accusations de possession de marihuana et de manquement à une condition d’une ordonnance de probation.

 

Peter DeFreitas et Rick Visca, pour l’appelante.

Brian McAllister, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

[1] LE JUGE ROGIN : — J.P. (un adolescent) a été inculpé d’avoir, le 12 avril 2002 ou vers cette date, dans la ville de Kingsville, région du Sud-Ouest :

 

Premier chef d’accusation

 

Eu illégalement en sa possession moins de 30 grammes d’une substance désignée, à savoir du cannabis (marihuana), en contravention du par. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

 

Deuxième chef d’accusation

 

De plus, le 12 avril 2002 ou vers cette date, dans la ville de Kingsville, dans ladite région, J.P. (né le 21 mars 1986), bien qu’il fût l’objet d’une décision rendue conformément à l’alinéa 20(1)j) de laLoi sur les jeunes contrevenants, à savoir une ordonnance de probation rendue le 18 mars 2002 par le juge M. Rawlins du tribunal pour adolescents à Windsor (Ontario), a, en contravention de l’article 26 de la Loi sur les jeunes contrevenants, volontairement négligé de se conformer à cette ordonnance, qui lui enjoignait de s’abstenir absolument de consommer des substances illégales au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

 

 

Troisième chef d’accusation

 

Non pertinent dans le cadre du présent appel.

[2] J.P. a présenté une requête au juge Phillips lui demandant de déclarer que le par. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances n’interdit désormais plus la simple possession de marihuana, et que, en conséquence, les premier et deuxième chefs d’accusation de la dénonciation ne faisaient pas état d’infractions reconnues par la loi.

 

[3] Dans ses motifs publiés le 2 janvier 2003, le juge Phillips a accepté les arguments de l’intimé. Le juge Phillips a exposé la question en litige de la façon suivante :

[TRADUCTION] L’essentiel de l’argument du requérant est que, dans l’affaire Parker, après avoir conclu que le par. 4(1) de la Loi (en ce qui concerne la possession de marihuana) était inconstitutionnel et avoir suspendu cette conclusion pour une période de 12 mois, la Cour d’appel n’avait donné au législateur d’autre choix que de modifier ou de réadopter ce paragraphe (avant l’expiration de la période de suspension) dans le cas où il décidait de maintenir l’interdiction de possession de marihuana. Finalement, il s’est avéré que le législateur n’a faitni l’un ni l’autre et que, au lieu que de telles mesures soient prises, un règlement a été adopté. À mon avis, ce choix relève entièrement de la prérogative du législateur (c’est-à-dire que le législateur pouvait choisir de ne pas agir et de permettre que le manque soit comblé par un autre mécanisme, à savoir l’approbation d’un règlement par décret en conseil), pourvu qu’une mesure corrige les lacunes fondamentales soulevées dans l’affaire Parker. En l’espèce, il semble que le législateur a donné son accord au choix de la mesure corrective en autorisant l’adoption (qu’il a clairement sanctionnée) d’un règlement détaillé.

Le recours à cette mesure de circonstance a permis d’éviter de modifier la loi ou de réadopter la disposition attaquée.

 

[4] Le juge Phillips a finalement tranché la question en litige en faveur de l’intimé :

[TRADUCTION] Un règlement ayant été adopté sans que la loi n’ait été modifiée, le “ vide réglementaire ” (pour reprendre les mots du juge Rosenberg de la Cour d’appel dans l’affaireParker) n’a pas été comblé. De mon point de vue, il était nécessaire que le législateur établisse des lignes directrices adéquates dans le texte législatif limitant l’exercice du pouvoir administratif discrétionnaire, mais il ne l’a pas fait. Il ne s’agit tout simplement pas du type de question que le législateur peut déléguer en toute légitimité au Cabinet fédéral, à un ministre de la Couronne ou à un organisme administratif. On ne peut conclure que le règlement, qui a été conçu pour apporter une solution (même s’il était construit de façon à créer des normes suffisantes pour régir les exemptions), corrige les lacunes constatées par la décision Parker. Par conséquent, comme aucun cadre statutaire établissant des principes directeurs n’a été adopté à l’intérieur de la période de suspension de la déclaration d’invalidité, la déclaration, à mon avis, est maintenant effectivement en vigueur.

 

À la lumière de cette analyse, la requête de l’adolescent doit être accueillie.

 

[5] La Couronne porte cette décision en appel devant le présent tribunal. La Couronne soutient que même si la requête originale de J.P. ne reposait pas sur la Charte canadienne des droits et libertés, le savant juge de première instance s’est lancé dans une analyse fondée sur la Charte pour en venir à sa conclusion. Le représentant de la Couronne n’était donc pas préparé pour répondre à cet argument et, en tout état de cause, l’analyse du juge Phillips fondée sur la Charte était erronée. De fait, l’avocat de J.P. a préparé un mémoire à l’intention du juge Phillips, mémoire qui se trouve aux paragraphes 33 à 50 du cahier d’appel. Bien que ce mémoire renvoie à l’affaire R. c. Parker, (2000), 49 O.R. (3d) 481, 146 C.C.C. (3d) 193 (C.A.), le par. 20 du mémoire énonce expressément que J.P. n’a pas contesté la constitutionnalité du règlement qui, selon la conclusion du juge Phillips, ne contenait pas d’infraction.

[6] Il n’est pas pertinent que je sois d’accord ou non avec le raisonnement du juge Phillips. Il avait le droit d’établir une analogie avec la Charte pour tirer ses conclusions. Voir les motifs du jugeCarthy dans la décision R. c. Campbell and Shirose (1997), 32 O.R. (3d) 181, 115 C.C.C.(3d) 310 (C.A.), à la page 198 des O.R. et à la page 330 des C.C.C. :

[TRADUCTION] Si l’instance était engagée aujourd’hui, les appelants pourraient la présenter comme portant sur une question relative à la Charte. Ils ne l’ont pas fait, mais cela ne m’empêche pas d’établir une analogie avec la Charte et d’appliquer le mode de raisonnement qui y a été appliqué dans le but – singulier – de préserver l’intégrité de l’administration de la justice.

 

[7] La Couronne a ensuite prétendu que le juge Phillips avait mal interprété l’effet conjugué de l’affaire Parker et de la décision connexe dans l’affaire R. c. Clay (2000), 49 O.R. (3d) 577, 146 C.C.C. (3d) 276 (C.A.). Selon la Couronne, le juge Phillips avait négligé d’évaluer [TRADUCTION] “ la portée de la discordance ” et, par conséquent, il avait omis de reconnaître une exemption médicale rattachée à la déclaration d’invalidité du juge Rosenberg dans l’affaire Parker. Aucune exemption médicale n’entre en ligne de compte dans la déclaration d’invalidité de l’affaire R. c. Parker. La position exprimée par la Couronne devant la Cour d’appel dans l’affaire Parker était contraire à la thèse avancée dans le présent appel. Au par. 198 du jugement Parker, la Couronne a soutenu que si la Cour d’appel concluait à une violation de l’art. 7 de laCharte, la seule mesure de redressement possible consisterait à annuler le par. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (en ce qui concerne la marihuana) et à suspendre la déclaration d’invalidité pendant une période suffisamment longue pour permettre au législateur d’établir une exemption médicale satisfaisante. Il s’agit exactement de la mesure de redressement que le juge Rosenberg a formulée au par. 210 du jugement Parker après en avoir discuté aux par. 206 et 207. En fait, il a mis de côté la partie du jugement original du juge Sheppardreconnaissant une exemption médicale.

[8] Finalement, la Couronne a affirmé que le juge Phillips avait commis une erreur en concluant que le par. 2(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 s’appliquait pour déterminer que la déclaration d’invalidité emportait “ abrogation ” de l’interdiction de possession de marihuana. Je reviendrai sur cette question plus loin.

[9] Je souscris à la décision du juge Phillips dans son jugement rendu le 2 janvier 2003, et je suis d’avis de rejeter l’appel de la Couronne pour les motifs suivants :

(1) Le 31 juillet 2000, dans l’affaire R. c. Parker, le juge Rosenberg a soustrait la marihuana à l’application de l’art. 4 de laLoi réglementant certaines drogues et autres substances et a déclaré cet article invalide en ce qui concerne la marihuana. Pour ce qui est des substances autres que la marihuana, l’art. 4 conserve son plein effet.

(2) La déclaration d’invalidité a été suspendue pour une période de 12 mois à partir du 31 juillet 2000. M. Parker a été exempté de l’application de l’art. 4 en ce qui concerne la marihuana pendant la période de suspension de la déclaration d’invalidité.

(3) À compter du 31 juillet 2001, l’art. 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances était invalide en ce qui a trait à la marihuana. L’article 4 prévoit une pénalité. (Voir la décisionKemp c. Rath (1996), 26 R.F.L. (4th) 152, 141 D.L.R. (4th) 25 (C.A.) aux pp. 34 et 35 des D.L.R.):

 

[TRADUCTION] Une loi qui est sans effet ne confère aucun droit. En l’absence d’une directive contraire, la déclaration selon laquelle une loi est sans effet rend la loi invalide à partir de la date à laquelle la Charte (ici, l’art. 15) est entrée en vigueur ou à laquelle la loi a été édictée, selon la dernière de ces dates.

 

Dans l’ouvrage intitulé Constitutional Law of Canada, 3e éd. (Toronto: Carswell, 1992), aux pp. 1241 et 1242, le professeurHogg fait la déclaration suivante (j’ai mis l’extrait en italique) :

 

[TRADUCTION] Une décision judiciaire portant qu’une loi est inconstitutionnelle est rétroactive au sens où elle implique l’invalidation de la loi depuis le début. En réalité, toute décision judiciaire doit être rétroactive pour pouvoir s’appliquer aux faits qui sont soumis au tribunal, étant donné que ces faits se sont forcément déjà produits. Il ne fait aucun doute qu’un tribunal crée de nouvelles règles de droit lorsqu’il renverse une doctrine antérieure ou même lorsqu’il se prononce dans une cause sans précédent; mais un tribunal ne crée pas de nouvelles règles de droit de la même manière qu’un corps législatif, c’est-à-dire pour l’avenir uniquement.

 

(4) En réponse à la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Parker, le législateur a adopté le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227, publié dans la Gazette du Canada le 14 juin 2001, et devant entrer en vigueur le 30 juillet 2001. Au par. 39 de son jugement, le juge Phillips a reconnu que le règlement a force de loi, ce qu’a admis l’intimé à la fois devant la présente cour et devant le juge Phillips.

(5) Toutefois, le législateur n’a jamais réadopté l’art. 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en ce qui concerne la marihuana. Par conséquent, s’il est vrai qu’il y a eu adoption du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, qui permet la possession de marihuana dans certaines circonstances, aucune disposition de ce règlement n’interdit la simple possession de marihuana.

[10] De plus, comme l’art. 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances n’a pas été réadopté en ce qui concerne la marihuana, aucune pénalité n’est prévue dans cette loi pour la simple possession de marihuana, et ce, même si cette possession avait été interdite par le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales. Il convient de remarquer que ce règlement ne contient aucune disposition prévoyant des pénalités.

[11] La question se pose alors de savoir si, en permettant la possession dans certaines circonstances seulement, le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales interdit, par voie de conséquence, la possession en dehors de ces conditions.

[12] Dans l’arrêt R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, 46 C.C.C.(2d) 481, la Cour suprême du Canada a conclu que la Loi sur les stupéfiants (ancienne loi) était une loi édictée en vertu des pouvoirs généraux et résiduels du gouvernement fédéral. Tel fut le cas malgré les connotations raciales liées à l’opium et le fait que, techniquement, la marihuana n’est pas un stupéfiant. En fait, dans l’arrêt Hauser, la Cour a déclaré que la marihuana était un stupéfiant si le législateur en avait ainsi décidé.

[13] Par conséquent, considérant aussi les dispositions pénales de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances(avant l’affaire Parker), qui prévoient l’emprisonnement pour simple possession, il ne fait aucun doute que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est une loi à caractère pénal. Ce type de loi doit recevoir une interprétation restrictive. Tout doute doit être résolu en faveur de l’accusé. Voir l’arrêt R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, 45 D.L.R. (4th) 546, à la p. 630 des R.C.S.

[14] Dans l’arrêt R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, 95 C.C.C. (3d) 481, le juge Lamer, qui était alors juge en chef, a tenu les propos suivants, lesquels sont reproduits à partir du par. 38 de l’édition Quicklaw :

Comme je l’ai mentionné, le principe suprême qui régit l’interprétation des dispositions pénales est que l’ambiguïté devrait être tranchée de la façon qui favorise le plus l’accusé. En outre, lorsqu’il faut choisir entre deux interprétations possibles, il est important de donner effet à l’interprétation la plus compatible avec le libellé de la disposition. Comme le juge Dickson l’a fait remarquer dans l’arrêt Marcotte, précité, lorsque la liberté est en jeu, la clarté et la certitude ont une importance fondamentale. Il a poursuivi, à la p. 115 :

Si quelqu’un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu’une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.

En vertu de l’art. 19 du Code criminel, l’ignorance de la loi n’est pas une excuse en matière de responsabilité criminelle. Notre système de justice criminelle repose sur le principe que nul n’est censé ignorer la loi. Cependant, nous ne pouvons guère faire valoir cette présomption si les tribunaux, dans leur interprétation des dispositions pénales, décident qu’elles incluent des termes qui, à leur lecture, ne s’y trouvent pas. Comment un citoyen est-il censé connaître la loi dans un tel cas?

Le Code criminel n’est pas un contrat ni une convention collective. Il est même qualitativement différent de la plupart des autres textes législatifs en ce qu’il peut entraîner des répercussions directes et vraisemblablement profondes sur la liberté personnelle des citoyens. Compte tenu de son caractère spécial, le Code criminel doit être interprété de façon à tenir compte des intérêts en matière de liberté. Par conséquent, il faut interpréter une disposition pénale ambiguë de la façon qui favorisera le plus l’accusé et de la façon qui est le plus susceptible de jeter de la clarté et de la certitude sur le droit criminel.

[15] Il découle de ces motifs que ni le premier chef d’accusation ni le deuxième ne contiennent une infraction reconnue par la loi. Dans l’affaire R. c. Barow (2000), 147 C.C.C. (3d) 310 (C.A. Québec), aux pp. 319 et 320, le juge Otis faisait les commentaires suivants :

En conséquence, j’estime que l’incrimination ne tombe pas sous le coup du droit pénal canadien puisqu’il n’y a ni infraction ni peine en dehors des termes de la loi canadienne. Les auteurs J. Fortin et L. Viau, dans Traité de droit pénal général, Montréal, Éditions Thémis, 1982, expliquaient le principe de la nécessité de la loi dans les termes suivants, à la p. 24 :

L’existence d’un texte de loi est une condition préalable à l’incrimination. En ce sens, le principe de la légalité est plus restrictif au Canada depuis l’entrée en vigueur du Code criminelde 1955 qu’il ne l’était auparavant et qu’il ne l’est encore en Angleterre. Au Canada, l’acte ou le comportement qui n’est pas prohibé par la Loi est un acte permis. Le texte de loi est l’unique fondement de la répression.

Dans Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517, 97 C.C.C. 1, le juge Cartwright exprimait la justesse du principe de la nécessité de la loi à la page 530 :

[TRADUCTION] Je crois qu’il est plus sûr de conclure que nul ne doit être déclaré coupable d’un acte criminel, à moins que l’infraction reprochée ne soit reconnue comme telle par les dispositions du Code criminel, ou que l’autorité d’un jugement publié n’ait établi qu’elle constitue une infraction reconnue par la loi. Je crois que si une certaine façon d’agir doit être déclarée comme constituant dorénavant un acte criminel, et qu’elle n’était pas, jusqu’à ce moment, considérée telle, ladite déclaration doit être faite par le législateur et non par les tribunaux.

Toutefois, si l’on en venait à considérer, malgré la démonstration qui précède, qu’il subsiste encore quelque difficulté quant à savoir si l’importation du Catha edulis Forskest réglementée, comme drogue nouvelle, dans le Règlement sur les aliments et drogues, j’estime que ce doute devrait être résolu en faveur de l’appelante. Malgré les tempéraments apportés au principe de l’interprétation restrictive des lois pénales, il demeure que le rôle subsidiaire de cette règle permet encore d’y recourir pour résoudre les difficultés qui subsistent aux termes d’une tentative d’interprétation neutre. (P.-A. Côté, op. cit., p. 605; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, 81 C.C.C. (3d) 471; R. c. Johnston (1977), 37 C.R.N.S. 234, 34 C.C.C. (2d) 325 (C.A. T.N.‑O.), conf. par [1978] 2 R.C.S. 391, 9 C.C.C. (2d) 479; R. c. Philips Electronics Ltd.(1980), 116 D.L.R. (3d) 298, 55 C.C.C. (2d) 312 (C.A. Ont.),conf. par [1981] 2 R.C.S. 264, 62 C.C.C. (2d) 384n; R. c. Leroux, [1974] C.A. 151 (C.A. Québec), et R. c. Nittolo, [1978] C.A. 146 (C.A. Québec).

[16] L’appel interjeté par la Couronne à l’encontre du jugement du juge Phillips est rejeté.

 

[17] Dans les présents motifs, j’ai traité de la même manière les premier et deuxième chefs de la dénonciation dont J.P. fait l’objet. Toutefois, comme une ordonnance de probation peut, dans des circonstances appropriées, interdire certaines choses qui sont habituellement légales (par exemple, la possession ou la consommation d’alcool, ou la possession d’un téléphone cellulaire), c’est seulement en raison du libellé du deuxième chef d’accusation qui indique qu’il y a eu violation de l’ordonnance de probation en raison de la « consommation d’une substance illégale » que les présents motifs s’appliquent à ce chef d’accusation. Si ce chef avait accusé J.P. d’avoir « manqué à la condition de son ordonnance de probation en étant en possession de marihuana », je n’aurais pas conclu que le deuxième chef portait sur une infraction qui n’est pas reconnue par la loi.

 

[18] Jugement en conséquence.

 

L’appel est rejeté.