Paithouski, Re, (1976), 13 O.R. (2d) 359 (H.C.), (1978), 18 O.R. (2d) 385 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Re Paithouski

18 O.R. (2d) 385

ONTARIO

 

ONTARIO

COUR D’APPEL

LES JUGES D’APPEL

HOULDEN, ZUBER ET

WEATHERSON

LE 16 JANVIER 1978

 

Testaments — Interprétation — Leg incompatible — Testateur léguant une maison « to the use of my […] daughter as she may […] appoint » ([TRADUCTION] « à l’usage de ma fille, usage qu’elle pourra …désigner »), le legs revenant au fils en l’absence de désignation — Lecture objective du testament suggérant que le testateur voulait donner le bien à sa fille sa vie durant, que le résidu serait remis à la personne que sa fille désignerait et que, en l’absence d’une telle désignation, ce résidu appartiendrait au fils.

 

APPEL d’un jugement du juge Henry, 13 O.R. (2d) 359, 71 D.L.R. (3d) 60, interprétant un testament.

 

 

 

Le jugement de la Cour est rendu par

 

LE JUGE D’APPEL ZUBER : — La présente est un appel d’un jugement rendu par la cour des sessions hebdomadaires relativement à un avis de requête introductive d’instance. Cet avis de requête visait à faire interpréter un testament et à déterminer les droits des parties.

 

Les faits sont les suivants. Michael Paithouski, de Sarnia, est décédé le 5 août 1965. Au cours de sa vie, il avait été propriétaire d’une maison située au 589, rue South Vidal, à Sarnia, maison qui était la résidence familiale de la famille Paithousky. Y habitaient Michael Paithousky, sa fille Mary E. Wynne et le mari de cette dernière, Joseph Earl Wynne.

 

Mary Wynne et Nicholas Paithousky, les enfants de Michael Paithousky, ont survécu à leur père. C’est dans son testament que se trouvait la clause ayant donné naissance au litige. Le paragraphe pertinent se lit comme suit :

 

I give, devise and bequeath my house and lot known as 589 South Vidal Street in the City of Sarnia, together with the household furniture and household contents thereof unto my daughter, Mary E. Wynne, to the use of my said daughter as she may be [sic] deed, mortgage, will or other instrument in writing of [sic] appoint, and in default of such appointment on the death of my said daughter, unto my son, Nicholas J. Paithouski.

 

[TRADUCTION]

 

Je lègue ma maison et mon lot situés au 589 rue South Vidal dans la municipalité de Sarnia, y compris les articles ménagers et le mobilier de cette maison, à ma fille, Mary E. Wynne, à l’usage de ma dite fille, usage qu’elle pourra être [sic] acte scellé, hypothèque, testament ou toute autre forme d’instrument écrit de [sic] désigner. Et, en l’absence d’une telle désignation en date de la mort de ma fille, je lègue le tout à mon fils, Nicholas J. Paithousky.

 

Le testament se concluait par une clause relative au reliquat. Suivant cette clause, le reliquat de la succession devait être converti en espèces et divisé également entre Mary Wynne et Nicholas Paithousky. Nicholas Paithousky a été nommé exécuteur testamentaire.

 

Après le décès de Michael Paithousky, Mary Wynne et son mari ont continué à habiter la maison de la rue South Vidal. Nicholas Paithousky, en tant qu’exécuteur du testament de son père, a retenu les services d’un avocat. Le 12 août 1965, un acte d’exécuteur visant le transfert de la maison de la rue South Vidal à Mary E. Wynne a été préparé, signé et enregistré.

 

Mary Wynne est décédée le 21 mai 1970, sans avoir exercé le pouvoir de désignation conféré par le testament de son père. Son mari lui a survécu et est décédé en mai 1974. Dans son testament, Joseph Wynne a désigné la Lambdon Trust Company comme exécutrice testamentaire.

 

La question qu’il faut maintenant trancher est de savoir qui, de Nicholas Paithousky ou de la succession de Joseph Wynne, est propriétaire de la maison de la rue South Vidal.

 

Deux questions préliminaires peuvent être tranchées rapidement. Premièrement, rien dans la preuve présentée ne permet de découvrir une demande de Mary Wynne, ou un assentiment de sa part dans l’acte d’exécuteur, qui ferait de l’acte d’exécuteur un exercice du pouvoir de désignation. Deuxièmement, il est faux de prétendre que, en passant un acte à titre d’exécuteur du testament de Michael Paithousky, Nicholas Paithousky a transféré son intérêt personnel dans la propriété.

 

Selon M. le juge Henry, qui a entendu l’affaire en cour des sessions hebdomadaires, le testament créait un legs absolu de la propriété à Mary Wynne, et les mots traitant du pouvoir de désignation étaient incompatibles avec le caractère absolu du legs, et donc nuls. Le juge a ainsi conclu que la propriété était passée à la Lambdon Trust Company, en sa qualité d’exécutrice testamentaire de Joseph Wynne.

 

En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Je trouve d’un grand secours l’approche adoptée par le juge Joyce dans Sanford v. Sanford, [1901] 1 Ch.D. 939, une affaire similaire. Au lieu de citer un passage de ce jugement, je tenterai d’en employer le raisonnement.

 

Il est évident que, en testant, Michael Paithousky visait à atteindre l’un ou l’autre des deux objectifs suivants :

 

(1) Faire un don absolu de la maison de la rue South Vidal à sa fille;

 

(2) Faire don de la propriété de la rue South Vidal à sa fille durant la vie de celle-ci, le résidu allant, après la mort de sa fille, à la personne qu’elle aurait désignée, ou, en l’absence d’une telle désignation, à son fils Nicholas.

 

Le postulat selon lequel le testateur souhaitait faire un don absolu à sa fille — une disposition qui se serait prêtée à un libellé simple et bref — se heurte à un écueil : comment alors expliquer la formulation complexe, mais sans conteste déficiente, de la clause traitant du pouvoir de désignation? À mon avis, une lecture objective de l’ensemble du paragraphe révèle clairement que le testateur visait le second objectif.

 

Je souscris au principe que, quelle que soit sa volonté, le testateur ne peut accomplir l’impossible et que si, en fait, il a fait un don absolu, il ne peut reprendre ce qu’il a donné. Cela dit, tel n’est pas le cas en l’espèce. Lorsqu’il a légué l’usage à sa fille, le testateur n’a pas entièrement disposé de l’usage du bien. Les termes performatifs sont simplement « to the use of my daughter as she may […] » ([TRADUCTION] « à l’usage de ma fille, usage qu’elle pourra […] ». Il est significatif que cette clause n’ait pas la forme « to the use of my daughter and her heirs » ([TRADUCTION] « à l’usage de ma fille et à celui de ses héritiers ») ou « to the use of mydaughter forever » ([TRADUCTION] « à l’usage de ma fille à tout jamais »). La Cour est libre d’interpréter cette clause comme signifiant « to the use of my daughter for life » ([TRADUCTION] « à l’usage de ma fille sa vie durant ») et ensuite « to such uses as she mayby will or deed appoint » ([TRADUCTION] « aux usages qu’elle pourra désigner par acte scellé ou testament », etc., et, de la sorte, de donner effet à ce qui est clairement l’intention du testateur.

 

Mon point de vue trouve appui dans les propos tenus par le juge d’appel Dickson (c’était alors son titre) dans Re Schumacher (1971), 20 D.L.R. (3d) 487, à la p. 494, [1971] 4 W.W.R. 644 :

 

[TRADUCTION]

 

Il me semble qu’en l’absence d’un conflit clair et évident entre deux clauses testamentaires, la Cour ne devrait pas contrecarrer l’intention exprimée par le testateur en voyant des incompatibilités là où il n’y en a pas.

 

Conjuguée au non-exercice du pouvoir de désignation, cette interprétation du testament permet de conclure que la propriété en question revient au fils, Nicholas.

 

Maintenant que je suis parvenu à cette conclusion, il n’est pas utile que je détermine si la formulation ayant causé problème en l’espèce a, en fait, créé un usage mouvant (voir Thuresson v. Thuresson (1901), 2 O.L.R. 637). Par conséquent, l’appel est accueilli, le jugement du tribunal d’instance inférieure est annulé, et la réponse donnée à la question en litige est la suivante : Nicholas Paithousky est le propriétaire de la propriété en litige, et la succession de Joseph Earl Wynne ne détient aucun intérêt dans cette propriété.

 

Il reste à régler la question des dépens. Nous nous penchons, en l’espèce, sur la succession de Michael Paithousky. La motion a été déposée personnellement par son fils, Nicholas Paithousky, et elle visait à obtenir l’interprétation du testament et la détermination des droits des parties. Agissant au nom des bénéficiaires de la succession de Joseph Wynne, la Lambdon Trust Company s’est présentée comme l’adversaire aux fins de la motion. En conséquence, l’appelant, Nicholas Paithousky, a droit aux dépens qu’il a engagés pour la motion et le présent appel, à l’encontre de la Lambdon Trust Company.

 

Appel accueilli.