DATE: 20110117
DOSSIER: C50399
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Les juges Weiler, Watt et Karakatsanis
ENTRE
Paragon Development Corporation et
583533 Ontario Limited
Demandeurs (Intimés)
et
Sonka Properties Inc., Morris Kaiser, Apple Hill, Frabar Management Limited, Islington Enterprises Inc. Emkay, Frane Investments Limited, Morka Management (1988) Inc., Morka Management (1989) Inc., CBMM Holdings, Lakeview Forest Developments alias Lakefor Holdings Inc., Kaiser Equity Islington Affiliates, Morka Management (1990) Inc., Morka Management (1985) Inc., Frabar Management Inc., Marlton Holdings Inc., Morka Management (1986) Inc., Succession de Maier Kaiser, North Sydney Associates, Morris Kaiser $US, Morka Management (1991) Inc., et La Succession de Sonia Kaiser
Défendeurs (Appelants)
ET ENTRE
Marka Properties Inc., Veraka Properties Inc., Boran Properties Inc., et Poban Properties Inc. agissants en leur propre nom et pour leur propre compte et pour le compte de tous les autres actionnaires des sociétés nommées dans l’intitulé, à l’exception du défendeur, ainsi qu’au nom et pour le compte de ces deux sociétés
Demandeurs (Intimés/Appelants en appel incident)
et
Sonka Properties Inc. et Morris Kaiser
Défendeurs (Appelant/Intimé en appel incident
conjointement avec la Succession de Sonia Kaiser)
J. Gardner Hodder pour les appelants
John T. Porter et Greg Sheahan pour les intimés, Paragon Development Corporation et 583533 Ontario Limited
Theodor Kerzner, Q.C. pour les intimés/appelants par voie d’appel incident, Marka Properties Inc., Veraka Properties Inc., Boran Properties Inc., et Poban Properties Inc.
Audience : le 15 décembre 2010
En appel et appel incident du jugement du juge Herman Wilton-Siegel de la Cour supérieure de justice, daté du 27 mars 2009, dans des motifs publiés à (2009), 96 O.R. (3d) 574.
LA JUGE WEILER :
[1] La question soulevée par les appelants, Sonka Properties Inc. (« Sonka ») et la succession de Sonia Kaiser, est simple.
[2] Les appelants contestent la conclusion du juge de première instance selon laquelle même si la succession de Sonia Kaiser est légalement propriétaire d’actions de la société Sonka, le propriétaire bénéficiaire d’actions est Morris Kaiser, le mari de feue Sonia Kaiser. Les appelants soutiennent que Sonia Kaiser (sa succession) était toujours légalement propriétaire et propriétaire bénéficiaire d’actions qu’elle détenait dans la société Sonka. Ils soutiennent que le juge du procès ne pouvait conclure que Morris Kaiser était propriétaire bénéficiaire d’actions. Les appelants affirment que pour arriver à une telle conclusion, le juge de première instance aurait dû conclure qu’une fiducie a été crée en faveur de Morris Kaiser, ou qu’une fraude avait été commise. Cependant, la fraude n’a pas été alléguée et le juge du procès ne conclut pas expressément à l’existence d’une fiducie. De plus, les appelants soutiennent que les caractéristiques requises d’une fiducie ne sont pas remplies.
[3] Nous ne sommes pas d’accord. En vertu du paragraphe 1(1) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B. 16 (LSAO) la définition d’ « intérêt bénéficiaire » et de « propriété bénéficiaire » (s’étend notamment de la propriété par le biais d’un intermédiaire, notamment un fiduciaire, un représentant ou un mandataire). En vertu de la définition de la LSAO, un intérêt bénéficiaire peut exister en l’absence d’une fiducie ou d’une fraude.
[4] La jurisprudence actuelle appuie également la conclusion selon laquelle le propriétaire bénéficiaire est celui qui possède un droit équitable de revendiquer les actions qu’elles lui aient, ou non, été émises et assignées. La propriété bénéficiaire n’est pas limitée à la propriété par un intermédiaire. Voir Fedel c. Tan (2008), 93 O.R. (3d) 274 (S.C.), aux par. 209 et 216.
[5] La question de savoir si le juge du procès avait le droit de tirer la conclusion selon laquelle Morris Kaiser était le propriétaire bénéficiaire d’actions, doit être examinée en fonction de la preuve par rapport à la participation individuelle de Morris Kaiser et de Sonia Kaiser dans les activités de la société Sonka. Morris Kaiser était comptable au sein de la société Sonka et sa principale responsabilité était de tenir les avocats au courant à propos de la structure organisationnelle par le biais de laquelle les actions en cause ont été émises. En 1977, lorsque le père de Morris Kaiser, Maier Kaiser, est décédé, les intérêts qu’il détenait dans certaines sociétés remplacées ont été transmis à sa succession. Sa veuve a jouit d’intérêt viager et à la suite de son décès en 2005, le résidu est passé à chacun de leurs trois enfants dont Morris Kaiser. Paragon Development Corporation, résulte de la fusion des anciennes sociétés dont les actions ont été acquises par la société 583533. À partir du 30 novembre 1984, toutes les actions détenues par la société 583533 ont fini par appartenir à diverses sociétés de portefeuille dont Sonka. Morris Kaiser a continué à jouir de l’exploitation, des profits et du contrôle absolu d’actions de la société Sonka et a exercé ce contrôle pendant une longue période bien après le décès de sa femme, Sonia, en 1993. À l’opposé de son mari, Sonia Kaiser était loin d’être une personne versée dans le domaine des opérations financières. Aucune preuve n’indique qu’elle a déjà été nommée dirigeante ou administratrice ou qu’elle a exercé ses droits d’actionnaire avant son décès. Les faits constatés par le juge du procès viennent appuyer sa conclusion selon laquelle Morris Kaiser était le propriétaire bénéficiaire d’actions de la société.
[6] Dans les circonstances, il n’était pas nécessaire pour le juge du procès de conclure expressément que les actions de la société Sonka étaient détenues en fiducie pour le compte de Morris Kaiser. Un simple fiduciaire détient le titre légal de la propriété pour le compte du propriétaire et il n’a aucun pouvoir indépendant, aucune discrétion ou responsabilité en ce qui à trait à la propriété. Cette définition correspond à la conclusion tirée par le juge du procès à l’égard de Sonia Kaiser. En rendant la décision qu’il a rendue, le juge du procès a implicitement conclu que Sonia Kaiser était un simple fiduciaire qui détenait les actions de la société Sonka pour le compte de Morris Kaiser.
[7] Compte tenu de notre conclusion selon laquelle Sonia Kaiser est un simple fiduciaire sans aucun droit de participer à la distribution d’actions, l’argument de l’appelant selon lequel le délai applicable pour intenter une action contre la succession de Sonia Kaiser découlant de l’application des par. 38(2) et (3) de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23 a expiré et le défendeur ne peut priver la succession de Sonia Kaiser de participer à la distribution d’actions, n’est pas pertinent.
[8] De toute façon, les par. 38(2) et (3) ne s’appliquent pas en l’espèce. Les par. 38(2) et (3) exigent que les actions à l’égard des fautes commises par la personne décédée dont la succession est responsable, doivent être intentées dans les deux ans suivant la date du décès. L’article 38 a été adopté afin de créer une exception à la règle draconienne selon laquelle les actions liées à la personne du défunt ne survivent pas au décès de la personne, et en même temps en imposant un délai de prescription pour éviter que la succession puisse faire l’objet de poursuites pendant une période indéfinie : Waschkowski c. Hopkinson Estate (2000), 47 O.R. (3d) 370 (C.A.), à la p. 373.
[9] Aucune faute n’est alléguée contre Sonia Kaiser. En l’espèce, il est question d’une réclamation fondée sur une perte purement financière. Aucune réclamation n’est présentée contre la succession de Sonia Kaiser. La succession a été ajoutée, par consentement, afin de lui permettre de plaider en qualité de partie, car toute ordonnance concernant le droit de la société Sonka de participer à la distribution d’actions de la société 583533 est indirectement liée à la succession.
[10] De plus, aucun délai de prescription ne s’appliquerait en l’espèce. Principalement, l’action était une demande de redressement pour manquement à l’obligation fiduciaire. Sur le fondement de la règle établie dans l’arrêt Cherry c. Boultbee (1839), 41 E.R. 171, ou, dans l’alternative, sur le vaste pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui les habilite à rendre une ordonnance fondée sur le par. 248(3) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B 16, telle que modifiée, le juge du procès a décidé de ne pas permettre à la société Sonka de participer à la distribution d’actions.
[11] En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens, en faveur des intimés, fixé à 17 500 $ taxes incluses mais sans débours.
[12] Puisque l’appel a été rejeté, l’appel incident est par conséquent théorique et également rejeté avec dépens, en faveur des appelants incidents, fixé à 4 000 $ incluant taxes et débours.
[13] Si nécessaire, des observations écrites peuvent être présentées à l’égard de la méthode de paiement des dépens.
RENDUE: le 17 janvier 2011
« KMW » « La juge Karen M. Weiler »
« Je souscris aux présents motifs. Le juge David Watt »
« Je souscris aux présents motifs. Le juge Karakatsanis »