PARKER PAD & PRINTING LTD. C. GORE MUTUAL INSURANCE CO.

  • Dossier :
  • Date : 2024

Parker Pad & Printing Ltd. c. Gore Mutual Insurance Company et al.

[Répertorié : Parker Pad & Printing Ltd. c. Gore Mutual Insurance Co.]

2017 ONSC 3894

Cour supérieure de justice, juge Charney   26 juin 2017

Assurances — Interprétation — « Inondation » — Police d’assurance de biens et avenant relatif aux inondations dans lesquels le terme « inondation » est défini comme « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, […] » — L’accumulation d’eau de pluie n’est pas visée par la définition du terme « inondation ».

La demanderesse était assurée aux termes d’une police d’assurance de biens établie par la défenderesse. L’alinéa 6B(b) de la police excluait de la garantie les pertes ou dommages causés par une inondation, qui était définie comme [traduction] « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel ». Le sous-alinéa 6B(c)(i) excluait de la garantie les pertes et dommages causés par [traduction] « l’infiltration, la fuite ou l’afflux d’eau provenant de sources naturelles […] par les fondations […] » La demanderesse a obtenu une garantie additionnelle pour les pertes et dommages causés par les inondations (l’« avenant relatif aux inondations »). La définition du terme « inondation » figurant dans l’avenant était identique à celle de la police. Après d’importantes précipitations, l’eau qui s’était accumulée est entrée dans les locaux de la demanderesse par les fondations et les locaux ont été inondés, ce qui a causé des dommages au revêtement de sol, aux murs et au matériel. La défenderesse a rejeté la réclamation de la demanderesse au motif que la perte n’était pas couverte par la garantie. La demanderesse a intenté une action et présenté une motion en jugement sommaire partiel en vue de déterminer si la perte était couverte.

 Arrêt : la motion devrait être rejetée.

Selon leur sens ordinaire, les termes « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel » couvrent uniquement les plans d’eau préexistants et non l’eau de pluie accumulée à un endroit où aucun plan d’eau n’existait auparavant. L’accumulation de l’eau de pluie en l’espèce n’était pas visée par la définition du terme « inondation » figurant dans la police et dans l’avenant relatif aux inondations. En conséquence, les dommages causés par l’eau n’étaient pas exclus en vertu de l’alinéa 6B(b) de la police, mais l’étaient en vertu du sous‑alinéa 6B(c)(i). Les dommages n’étaient pas couverts par l’avenant relatif aux inondations.

Distinction faite d’avec la décision T & T Realty Ltd. v. Allstate Insurance Co. of Canada, [1986] O.J. No. 532, 18 C.C.L.I. 102, [1986] I.L.R. ¶1-2094, p. 8088, 37 A.C.W.S. (2d) 441, 1986 CarswellOnt 727 (H.C.J.).

Décision examinée : British Columbia (British Columbia Ferry Corp.) v. Commonwealth Insurance Co., [1987] B.C.J. No. 1671, 40 D.L.R. (4th) 766, 27 C.C.L.I. 281, [1988] I.L.R. ¶1‑2273, p. 8803, 6 A.C.W.S. (3d) 223 (C.A.).

Autres décisions mentionnées :

Cabell v. Personal Insurance Co. (2011), 104 O.R. (3d) 709, [2011] O.J. No. 622, 2011 ONCA 105, 278 O.A.C. 51, 331 D.L.R. (4th) 460, [2011] I.L.R. I-5117, 93 C.C.L.I. (4th) 28, 199 A.C.W.S. (3d) 1293; Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865, [2006] A.C.S. N° 24, 2006 CSC 24, 269 D.L.R. (4th) 79, 349 N.R. 1, J.E. 2006-1215, 212 O.A.C. 338, 20 C.B.R. (5th) 1, 10 P.P.S.A.C. (3d) 66, 148 A.C.W.S. (3d) 182; Dilworth v. Commissioner of Stamps, [1899] A.C. 99 (C.P.); Hryniak c. Mauldin, [2014] 1 R.C.S. 87, [2014] A.C.S. N° 7, 2014 CSC 7, 314 O.A.C. 1, 453 N.R. 51, 2014EXP-319, J.E. 2014-162, EYB 2014-231951, 95 E.T.R. (3d) 1, 12 C.C.E.L. (4th) 1, 27 C.L.R. (4th) 1, 21 B.L.R. (5th) 248, 46 C.P.C. (7th) 217, 37 R.P.R. (5th) 1, 366 D.L.R. (4th) 641, 2014EXP-319, J.E. 2014-162; Ipex Inc. v. Lubrizol Advanced Materials Canada Inc., [2015] O.J. No. 5699, 2015 ONSC 6580 (C.S.J.); Mazza v. Ornge Corporate Services Inc., [2016] O.J. No. 5364, 2016 ONCA 753, 62 B.L.R. (5th) 211, 271 A.C.W.S. (3d) 735; Oakleaf v. Home Insurance Ltd., [1958] O.R. 565, [1958] O.J. No. 617, 14 D.L.R. (2d) 535, [1958] I.L.R. ¶1-298, p. 440 (C.A.); Pilot Insurance Co. v. Sutherland (2007), 86 O.R. (3d) 789, [2007] O.J. No. 2596, 2007 ONCA 492, 51 C.C.L.I. (4th) 12, [2007] I.L.R. I-4611, 55 M.C.R. (5th) 38, 159 A.C.W.S. (3d) 280; R. v. Loblaw Groceteria Co. (Manitoba), [1961] R.C.S. 138, [1960] A.C.S. No 73, 26 D.L.R. (2d) 485, 129 C.C.C. 223, 34 C.R. 224; Wigle v. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, [1984] O.J. No. 3422, 14 D.L.R. (4th) 404, 6 O.A.C. 161, 10 C.C.L.I. 1, [1985] I.L.R. ¶1-1863, p. 7152, 30 M.C.R. 167, 29 A.C.W.S. (2d) 56, 1984 CanLII 45 (C.A.)

Règles et règlements cités

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, art. 20, al. 20.04 (2)b), par (2.1)

Motion en jugement sommaire partiel

 

Justin R. Winch, pour la demanderesse

Jeffrey R. Goit, pour la défenderesse Gore Mutual Insurance Company

Mark W. Barrett, pour la défenderesse Worden Insurance & Financial Services Ltd.

 

[1] Le juge Charney : — Le 30 juin 2014, après d’importantes précipitations, les locaux de la demanderesse situés à Haliburton, en Ontario, ont été inondés. L’eau est entrée dans l’immeuble et a recouvert une bonne partie du plancher intérieur. L’inondation a causé des dommages au revêtement de sol, aux murs, aux produits imprimés et au matériel. La demanderesse a signalé les dommages à la défenderesse, Gore Mutual Insurance Company (« Gore »), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance. Gore a refusé de faire droit à la réclamation de la demanderesse au motif que la perte n’était pas couverte par la police d’assurance. Les parties ont convenu que les dommages-intérêts s’établissaient à 45 000 $.

 

[2] La demanderesse a déposé la présente motion en jugement sommaire partiel en vertu de l’article 20 des Règles de procédure civile, R.R.O 1990, Règl. 194, en vue de déterminer si la perte est couverte par le contrat d’assurance intervenu entre les parties. Une réclamation a également été formulée contre le courtier d’assurance, Worden Insurance & Financial Services Ltd., mais elle ne fait pas l’objet de la présente motion.

 

[3] La demanderesse a scindé la question en litige dans la présente motion en trois sous-questions, que voici :

  1. a) la question de savoir si la perte est couverte par la police d’assurance;
  2. b) la question de savoir si la perte tombe sous le coup d’une exclusion;
  3. c) la question de savoir si la perte est visée par l’avenant relatif aux inondations.

 

[4] La défenderesse consent à ce que la présente affaire soit instruite sur la base d’une motion en jugement sommaire.

Faits

[5] La demanderesse, Parker Pad & Printing Ltd. (« Parker »), a conclu un contrat d’assurance qui s’appliquait à ses deux bureaux, dont l’un se trouve à Haliburton, en Ontario (les « locaux »). La période de couverture de la police allait du 14 juin 2014 au 14 juin 2015. Le montant total des primes versées par Parker s’établissait à 18 373 $.

 

Modalités pertinentes de la police d’assurance

[6] Voici les modalités pertinentes de la police :

 

[traduction]

  1. RISQUES COUVERTS :

Sous réserve des exceptions prévues aux présentes, la présente police couvre tous les risques de pertes ou de dommages matériels directs à l’égard des biens assurés.

  1. EXCLUSIONS
  2. RISQUES EXCLUS

La présente police ne couvre pas les pertes ou dommages causés, directement ou indirectement,

(b)    par une « inondation », y compris les vagues, les marées, les raz-de-marée, les tsunamis ou la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel […]

(c)(i) par l’infiltration, la fuite ou l’afflux d’eau provenant de sources naturelles par des murs, portes ou autres ouvertures au sous-sol, par les fondations, les planchers du sous-sol, les trottoirs ou les lumières du trottoir, ou par le refoulement d’égouts, de puisards, de fosses septiques ou de drains, à moins que cela ne soit concurremment et directement causé par un risque non exclu par ailleurs à la clause RISQUES EXCLUS des présentes.

(ii)   par l’infiltration de pluie, de grésil ou de neige par les portes, fenêtres, puits de lumière ou autres ouvertures similaires dans les murs ou le toit, à moins que cela ne soit concurremment et directement causé par un risque non exclu par ailleurs à la clause RISQUES EXCLUS des présentes.

.  .  .  .  .

  1. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente police :

(j) « inondation » désigne la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel […], y compris les vagues, les marées, les raz-de-marée et les tsunamis.

[7] Parker a également demandé l’ajout dans la police d’une protection additionnelle à l’égard des pertes ou dommages causés par les inondations. Il s’agit de l’« avenant relatif aux inondations », lequel prévoit la protection additionnelle spécifique suivante :

[traduction]

AVENANT RELATIF AUX INONDATIONS

La présente assurance est étendue de façon à couvrir les pertes ou dommages causés directement par une inondation, sous réserve des conditions qui suivent :

.  .  .  .  .

  1. Exclusions

Le présent avenant ne couvre pas les pertes ou dommages causés, directement ou indirectement, par ce qui suit :

(a) l’eau qui refoule par les égouts, les puisards, les fosses septiques ou les drains;

(b) l’eau souterraine, y compris celle qui exerce une pression sur les trottoirs, les voies d’accès pour automobiles, les fondations, les murs, le sous-sol ou les autres étages, ou par les portes, les fenêtres ou autres ouvertures de ces trottoirs, voies d’accès, fondations, murs ou étages, ou l’eau qui s’écoule, s’infiltre ou fuit par ces derniers;

.  .  .  .  .

  1. Extensions de la protection

L’assureur est responsable des pertes ou dommages causés aux biens par le vent, la grêle, la pluie ou la neige qui entre dans l’immeuble par une ouverture dans le toit ou les murs découlant directement d’une inondation.

.  .  .  .  .

  1. Définitions

Aux fins du présent avenant, « inondation » désigne la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel, y compris les vagues, les marées, les raz-de-marée et les tsunamis.

[8] J’aimerais formuler à ce moment-ci deux observations qui deviendront pertinentes plus loin dans mon analyse. D’abord, les définitions du terme « inondation » figurant à l’alinéa 20(j) de la police d’assurance et à l’article 6 de l’avenant relatif aux inondations sont identiques.

 

[9] En deuxième lieu, l’exclusion prévue au sous-alinéa 6B(c)(i) de la police d’assurance est différente de celle qui est énoncée à l’alinéa 3(b) de l’avenant relatif aux inondations, car la première s’applique à l’« eau provenant de sources naturelles » qui s’infiltre par les fondations, tandis que la seconde renvoie uniquement à « l’eau souterraine » qui s’infiltre de la même manière.

 

L’inondation

[10] Le 30 juin 2014, le secteur de Haliburton a reçu de fortes précipitations. En conséquence de la pluie, un large bassin d’eau s’est formé contre le mur nord-ouest des locaux, à l’extérieur. L’eau est entrée dans l’immeuble pour recouvrir une grande partie du sol intérieur, entraînant, pour Parker, 45 000 $ en dommages au revêtement de sol, aux murs, ainsi qu’aux produits imprimés et au matériel sur les lieux. Les pertes ont été signalées à Gore le 1er juillet 2014.

[11] L’immeuble comporte un étage et n’a pas de sous-sol. Il a été construit en au moins trois étapes, de sorte que la section originale comporte deux rajouts. Le tout est érigé sur une fondation en blocs de béton. Une partie de la fondation est hors-sol.

[12] Dans cette affaire, le seul fait en litige se rapporte à l’endroit par où l’eau est entrée dans l’immeuble et, plus précisément, si elle y est entrée au-dessus ou au-dessous de « la surface du sol ».

[13] Gore a rejeté la réclamation, adoptant la position qu’un interstice dans la membrane hydrofuge à l’intersection de deux murs, à un angle rentrant, a laissé passer l’eau à l’intérieur de l’immeuble, sous le niveau du sol, par la fondation. Elle a conclu que l’eau n’avait pas monté au-dessus du mur de fondation en blocs de béton. Par conséquent, Gore est d’avis que les pertes étaient visées par l’exclusion prévue à l’alinéa 3(b) de l’avenant relatif aux inondations. Elle avance aussi que l’inondation n’a pas résulté du débordement d’un plan d’eau, et qu’elle ne correspond donc pas à la définition du terme « inondation » prévue à l’avenant relatif aux inondations.

[14] Selon Parker, l’inondation a résulté du débordement d’un plan d’eau, l’eau est entrée au-dessus du sol et était, par conséquent, couverte par la protection additionelle en cas d’inondation.

Analyse — Motions en jugement sommaire

[15] L’alinéa 20.04 (2) a) des Règles de procédure civile prévoit ce qui suit :

20.04 (2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

  1. a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.

[16] Le paragraphe 20.04 (2.1) énonce les pouvoirs du tribunal quant à une motion en jugement sommaire :

(2.1) Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès:

  1. Apprécier la preuve.
  2. Évaluer la crédibilité d’un déposant.
  3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve.

[17] La Cour suprême du Canada a procédé à un examen approfondi de ces pouvoirs dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, [2014] 1 R.C.S. 87, [2014] A.C.S. No 7, 2014 CSC 7.

[18] Même en considérant ces pouvoirs étendus, une motion en jugement sommaire ne convient que si le document fourni à l’appui de la motion « permet au juge de pouvoir, avec confiance, établir les faits nécessaires et appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige », Hryniak, précité, au par. 50. Dans l’arrêt Hryniak, la Cour suprême a déclaré (au par. 49) qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès si procéder par voie de jugement sommaire « (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste ».

[19] Pour mettre en échec une motion en jugement sommaire, la partie intimée doit présenter des éléments de preuve montrant l’existence d’une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. La partie intimée ne peut pas se contenter uniquement des allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, des faits particuliers indiquant qu’il y a une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.

[20] Le juge saisi de la motion est en droit de présumer que le dossier contient l’ensemble de la preuve que les parties présenteraient à l’instruction. Une motion en jugement sommaire ne peut être rejetée sur le fondement de vagues allusions aux éléments de preuve qui pourront être ajoutés advenant que l’affaire soit instruite.

[21] Il est désormais bien établi que [traduction] « les deux parties à une motion en procédure sommaire ont une obligation de présenter leurs meilleurs arguments d’entrée de jeu », Mazza v. Ornge Corporate Services Inc., [2016] O.J. No. 5364, 2016 ONCA 753, au par. 9. Étant donné l’obligation qui incombe à l’auteur de la motion de présenter un affidavit ou d’autres éléments de preuve à l’appui, comme le prévoit la règle 20.04, [traduction] « il n’y a pas qu’à la partie intimée qu’il incombe de ‘‘jouer atout ou risquer de perdre’’ », Ipex Inc. v. Lubrizol Advanced Materials Canada Inc., [2015] O.J. No. 5699, 2015 ONSC 6580 (S.C.J.), au par. 28.

[22] Comme les parties conviennent que la présente affaire devrait faire l’objet d’un jugement sommaire, l’alinéa 20.04 (2) b) des Règles s’applique. Il prévoit ce qui suit :

Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

.  .  .

  1. b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire.

[23] Je suis d’accord avec les avocats pour dire qu’il s’agit d’une cause qu’il convient de trancher par jugement sommaire. La principale question concerne l’interprétation d’un contrat d’assurance et les éléments de preuve pertinents ont été présentés sous forme de rapports de spécialistes et de photographies des lieux en cause. À mon avis, j’ai entre les mains l’ensemble de la preuve qui serait à la disposition d’un juge de première instance si la présente affaire était instruite.

Faits en litige

[24] La première question consiste à savoir si je suis en mesure de trancher le différend relatif aux faits, à la lumière de l’affidavit déposé en preuve.

[25] Gore a jugé que l’inondation était visée par l’exclusion prévue dans la protection additionnelle en cas d’inondation. Il s’est fondé sur un rapport préparé par M. Greg Smrke, ingénieur, qui a conclu que l’eau de l’orage était entrée dans les locaux par un interstice dans l’emballage de la fondation, à l’assemblage d’angle entre deux sections de murs. Selon son rapport :

  1. a) Les eaux pluviales dévalaient une pente en contrehaut de l’immeuble pour s’accumuler contre celui-ci, avant de s’écouler vers la route par la voie d’accès. En soi, le débit d’eau ne semble pas avoir été le résultat du débordement d’un plan d’eau naturel ou artificiel.
  2. b) Une membrane hydrofuge était fixée à la fondation en blocs au moyen d’un adhésif sur le pourtour de tout l’immeuble, composé de l’immeuble d’origine et d’un certain nombre de rajouts. La membrane était en bon état pour la plus grande part, et elle adhérait bien au mur là où l’eau s’est accumulée, mais elle présentait une discontinuité près d’un joint d’angle entre deux murs de rajouts qui formaient un angle rentrant à l’extérieur de l’immeuble.
  3. c) L’interstice ainsi créé dans la membrane a donné lieu à un point d’entrée pour l’eau qui s’était effectivement accumulée à cet endroit.
  4. d) Il est fort probable que l’eau soit entrée sous la surface du sol, par la discontinuité dans la membrane hydrofuge, au point de rencontre entre les murs des deux rajouts.
  5. e) Le niveau de l’eau n’est pas monté au-dessus du haut du mur de fondation en blocs de béton.
  6. f) L’inspection à l’intérieur des lieux appuie cette conclusion. Les dommages causés par l’eau sont évidents dans le deuxième rajout, où les plinthes ont été retirées afin de faciliter l’enlèvement du revêtement de sol, tandis qu’aucune plinthe ni aucun panneau de revêtement n’avait été retiré dans le premier rajout. Ces éléments donnent à penser que le point d’entrée de l’eau ne se situait pas au-dessus du mur de la fondation, mais plutôt dans le joint du mur de la fondation. Si l’eau était entrée au-dessus de la fondation, l’isolant présent dans le mur aurait été détrempé et les panneaux de revêtement auraient été retirés pour permettre l’enlèvement de l’isolant.

 

[26] Parker s’appuie sur un rapport préparé par Henry Hutchison, ingénieur, engagé par Parker pour examiner l’état du site et formuler des commentaires quant à la cause de l’infiltration d’eau dans les lieux après l’orage qui s’est abattu le 30 juin 2014. Voici ce qu’il déclare dans son rapport :

  1. a) L’accumulation d’eau a atteint le mur extérieur de l’immeuble et s’est élevée au-dessus du niveau du sol à l’extérieur, là où est situé le coin nord-ouest de l’immeuble. Les photographies prises à l’époque montrent que les eaux de crue sont montées à au moins 0,22 mètre au-dessus du plancher fini intérieur.
  2. b) L’eau présente dans l’immeuble coïncidait avec l’inondation hors sol et empruntait un parcours visible au-dessus de la bordure de mur (environ 0,22 mètre au-dessus du plancher fini intérieur) et de la membrane.
  3. c) Rien ne prouve que l’eau soit entrée dans l’immeuble sous la surface du sol.
  4. d) Il a approuvé « l’évaluation des indices apparents de l’emplacement du point par où est entrée l’eau dans l’immeuble, comme l’indique » le rapport préparé par Smrke.
  5. e) Le niveau d’inondation se situait au-dessus du bord supérieur de la membrane hydrofuge et de la bordure de béton.

 

[27] J’accepte de façon générale les observations et les conclusions de Smrke, cependant, je n’accepte pas sa conclusion portant qu’ « il est fort probable que l’eau soit entrée sous la surface du sol ». Dans son rapport, il n’explique pas comment il est arrivé à cette conclusion. Bien que l’eau ne soit pas montée au-dessus du sommet de la fondation en blocs de béton, il n’en reste pas moins que le sommet de cette fondation est situé à plusieurs pouces au-dessus de la surface du sol. En clair, l’eau pluviale s’est accumulée au-dessus de la surface du sol. Les photographies qui accompagnent son rapport désignent le « résidu de la laisse de crue ». Elles attestent que la marque laissée par l’accumulation d’eau pluviale se situe à plusieurs pouces au-dessus de la surface du sol à l’extérieur de l’immeuble et passe juste au-dessus de la membrane hydrofuge (quoique tout de même sous le bord supérieur de la fondation en blocs). Les photographies de l’accumulation hors de l’immeuble, prises juste après l’orage, confirment le fait que l’eau est montée au-dessus du sol. Enfin, selon ce que je comprends des photographies prises par Smrke, le « point d’infiltration d’eau plausible » pointe vers un interstice qui se situe clairement au-dessus de la surface du sol. Il est en deçà du sommet de la fondation, mais au-dessus de la surface du sol.

[28] Puisque le mur de la fondation émerge au-dessus de la surface du sol, le fait que l’eau soit entrée par le mur de la fondation ne signifie pas qu’elle soit entrée sous la surface du sol. Dans son rapport, Smrke n’explique pas comment l’eau entrée sous la surface du sol s’est frayé un chemin jusqu’au plancher endommagé, qui se situe au-dessus de la surface du sol. À mon sens, le rapport de Smrke fait un amalgame erroné entre infiltration « par un joint dans le mur de la fondation » et « sous la surface du sol ». En l’espèce, le joint dans le mur de fondation était situé au-dessus de la surface du sol. En conséquence, compte tenu de la preuve que j’ai examinée, je conclus que l’eau qui a pénétré dans les locaux par la fondation est entrée au-dessus de la surface du sol, et qu’il ne s’agit donc pas « d’eau sous la surface du sol ».

Analyse

[29] À la lumière de cette conclusion factuelle, je peux maintenant analyser les modalités du contrat d’assurance.

Principes d’interprétation

[30] Les principes généraux d’interprétation qui s’appliquent aux polices d’assurance sont bien établis. J’adopte le sommaire suivant de ces principes que la Cour d’appel de l’Ontario a énoncés dans l’arrêt Cabell v. Personal Insurance Co. (2011), 104 O.R. (3d) 709, [2011] O.J. No. 622, 2011 ONCA 105, aux paragraphes 11‑13 :

[traduction]

La clause d’une police d’assurance qui prévoit une garantie sera généralement interprétée en faveur de l’assuré, tandis que la clause d’exclusion qui restreint la garantie sera interprétée de façon stricte. Étant donné que les contrats d’assurance sont des contrats d’adhésion, toute ambiguïté de la police sera interprétée contre l’assureur, compte tenu de la règle contra proferentem : Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993 CanLII 150 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 252, [1993] A.C.S. no 10, aux p. 268-269 des R.C.S.]; Consolidated Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1979 CanLII 10] (CSC), [1980] 1 R.C.S. 888, [1979] A.C.S. no 133]. Cependant, l’application de ces principes d’interprétation ne peut créer d’ambiguïtés; si la clause d’exclusion est claire, elle doit être appliquée conformément à ses propres dispositions, sous réserve de la règle de la suppression de la protection commentée ci-dessous.

[31] En ce qui concerne l’interprétation des avenants, en général, l’avenant ne s’applique pas de manière indépendante par rapport à la police. Ainsi que l’a expliqué le juge Lang, de la Cour d’appel, dans l’arrêt Pilot Insurance Co. v. Sutherland (2007), 86 O.R. (3d) 789, [2007] O.J. No. 2596, 2007 ONCA 492, au paragraphe 21 :

[traduction]

L’avenant modifie la police sous-jacente. Même s’il peut comporter des dispositions assez détaillées au sujet de la protection qui y est prévue, il repose sur la police et n’a pas d’existence indépendante.

[32] Cependant, lorsqu’une restriction relative à la garantie d’un avenant est ambigüe, elle devrait être énoncée dans l’avenant lui-même. Comme l’a souligné le juge Cory, de la Cour d’appel, dans l’arrêt Wigle v. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, [1984] O.J. No. 3422, 1984 CanLII 45 (C.A.), à la page 120 des O.R., relativement à une couverture d’assurance pour automobiliste sous‑assuré :

[traduction]

Les restrictions relatives à la protection que prévoit apparemment l’avenant devraient figurer dans l’avenant lui-même lorsqu’elles sont ambigües au sens où elles ne sont pas énoncées clairement. Si l’assureur avait eu l’intention de ne pas couvrir un véhicule « non identifié », il aurait été facile pour lui de le mentionner dans la note explicative.

 

[33] Dans l’arrêt Cabell, la Cour d’appel de l’Ontario a également commenté en ces termes la règle de la suppression de la protection (aux paragraphes 15­17) :

[traduction]

Ces passages semblent indiquer que la règle de la suppression de la protection constitue simplement une application particulière de la règle d’interprétation générale selon laquelle en cas d’ambiguïté dans une clause d’exclusion, l’ambiguïté sera interprétée contre l’assureur. Dans l’arrêt Consolidated Bathurst, la Cour suprême du Canada a également créé une certaine ambiguïté quant à l’application de la règle. Dans un passage qui a été invoqué à maintes reprises dans le cadre de l’interprétation des contrats d’assurance, le juge Estey, qui s’exprimait au nom de la majorité de la Cour, a formulé les remarques suivantes, aux pages 901­902 [R.C.S.] :

Même indépendamment de la doctrine contra proferentem dans la mesure où elle est applicable à l’interprétation des contrats, les règles normales d’interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l’ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l’intention véritable des parties au moment où elles ont contracté. Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée. Lorsque des termes sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équi­table, doit certainement être choisie comme l’inter­prétation qui traduit l’intention des parties. De même, une interprétation qui va à l’encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à l’origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d’une interprétation de la police qui favorise un résultat commercial rai­sonnable. C’est un truisme de faire remarquer que l’on doit éviter une interprétation d’une clause contractuelle ambiguë qui rendrait futile l’effort déployé par l’assuré pour obtenir la protection d’une assurance. En d’autres termes, les cours devraient être réticentes à appuyer une interpréta­tion qui permettrait soit à l’assureur de toucher une prime sans risque soit à l’assuré d’obtenir une indemnité que l’on n’a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat.

.  .  .  .  .

Ces passages évoquent une perception différente de la règle de la suppression de la protection, selon laquelle il s’agit d’une règle indépendante qui s’applique même en l’absence d’ambiguïté. La Cour d’appel de l’Ontario a adopté cette interprétation de la règle à maintes reprises, notamment dans l’affaire Weston Ornamental et, plus récemment, dans l’affaire Zurich Insurance Co. v. 686234 Ontario Ltd. [(2002), 2002 CanLII 33365 (ON CA),] 62 O.R. (3d) 447, [2002] O.J. No. 4496 (C.A.), au paragraphe 28 (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2003] C.S.C.R. n° 33) :

Il appert clairement de l’arrêt Weston Ornamental Iron Works que la Cour d’appel a conclu que, même si une clause d’exclusion est claire et dépourvue d’ambiguïté, elle ne sera pas appliquée dans les cas suivants : (1) elle est incompatible avec l’objet principal de la protection d’assurance et le résultat aurait pour effet de supprimer l’ensemble de la protection prévue par la police; (2) l’application de la règle irait à l’encontre des attentes raisonnables de la personne ordinaire en ce qui concerne la protection souscrite.

[34] La Cour d’appel s’est également demandé si elle devait se fonder sur des éléments de preuve pour conclure que la clause aurait pour effet de supprimer la protection souscrite. Voici comment elle s’est exprimée à ce sujet (au paragraphe 28) :

 

[traduction]

Il me semble qu’un tribunal est bien placé pour déterminer les risques les plus évidents pour lesquels une police d’assurance habitation ordinaire est établie. Si le tribunal peut déterminer objectivement que l’interprétation proposée par l’assureur aurait pour effet d’annuler la protection relative à la plupart des risques évidents pour lesquels l’avenant est établi, un fardeau tactique sera transféré à l’assureur, qui devra démontrer que son interprétation n’aurait pas pour effet de supprimer pour ainsi dire l’ensemble de la protection et n’irait pas à l’encontre des attentes raisonnables de la personne ordinaire en ce qui concerne la protection souscrite. C’est là une approche raisonnable, étant donné que l’assureur se trouve dans une position idéale pour démontrer que, contrairement aux apparences, l’avenant prévoit effectivement une protection. Ainsi, l’assureur aurait accès à ses dossiers et à l’expérience dans le secteur et serait en mesure de démontrer que des réclamations ont été payées à l’égard de pertes ou de dommages non visés par l’exclusion.

Position des parties

[35] Tel qu’il est mentionné plus haut, les définitions du terme « inondation » figurant à l’alinéa 20(j) de la police d’assurance et à l’article 6 de l’avenant relatif aux inondations sont identiques. Gore soutient que la perte n’est pas une « inondation » au sens de la police ou de l’avenant relatif aux inondations, parce qu’elle ne correspond pas à « la montée, l’irruption ou [au] débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel […] ». Dans la présente affaire, il n’y avait pas de « plan d’eau », car ni la pluie ni l’accumulation d’eau causée par la pluie ne constitue un plan d’eau. Selon Gore, un plan d’eau doit être un cours d’eau permanent et identifiable, comme une rivière, un lac ou un réservoir. Étant donné qu’il n’y avait pas de « plan d’eau » avant le début de la pluie, l’accumulation temporaire d’eau ne peut constituer la montée d’un plan d’eau.

 

[36] Si l’interprétation de Gore, selon laquelle l’accumulation d’eau de pluie ne peut être considérée comme « la montée, l’irruption ou le débordement d’un plan d’eau », était retenue, cela signifierait que l’accumulation d’eau de pluie ne constitue pas une « inondation » aux fins des « risques exclus » de l’alinéa 6B(b); Gore reconnaît ce fait, mais soutient que les dommages causés par l’eau en l’espèce sont exclus aux termes du sous-alinéa 6B(c)(i), qui prévoit l’exclusion des dommages causés

par l’infiltration, la fuite ou l’afflux d’eau provenant de sources naturelles […] par les fondations […].

[37] Cela nous amène à l’avenant relatif aux inondations, dont la clause 4 prévoit que l’assureur est [traduction] « responsable des pertes ou dommages causés aux biens par […] la pluie […] qui entre dans l’immeuble par une ouverture dans […] les murs découlant directement d’une inondation ». Gore fait valoir que, étant donné que l’accumulation d’eau de pluie ne peut être considérée comme un plan d’eau dans le cadre de la définition du terme « inondation » à la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations, elle n’est tout simplement pas visée par l’avenant en question, quelle que soit la façon dont l’eau est entrée dans les locaux. Subsidiairement, si l’accumulation d’eau de pluie peut être considérée comme « la montée […] de tout plan d’eau », l’interstice dans la membrane imperméable par lequel l’eau est entrée ne constitue pas une « ouverture dans […] les murs découlant directement d’une inondation », parce que l’interstice en question existait avant l’inondation et ne découlait pas de celle-ci.

 

[38] Pour sa part, Parker affirme que « la montée […] de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel » comprend l’eau de pluie qui s’est accumulée à l’extérieur de ses locaux le 30 juin 2014. Aucune disposition ne restreint le sens de « plan d’eau » à un cours d’eau permanent ou préexistant. Si cette interprétation est bien fondée, les dommages seraient exclus par l’alinéa 6B(b) de la police d’assurance, mais couverts par la clause 4 de l’avenant relatif aux inondations, puisqu’ils constitueraient des « dommages causés aux biens par […] la pluie […] qui entre dans l’immeuble par une ouverture dans […] les murs découlant directement d’une inondation ». Étant donné que j’en suis arrivé à la conclusion que l’eau est entrée au-dessus du niveau du sol, elle ne serait pas visée par l’exclusion prévue à la clause 3 de l’avenant relatif aux inondations, parce qu’elle ne constitue pas de l’« eau souterraine ».

 

Définition des termes « inondation » et « plan d’eau »

[39] Le sort du présent litige repose principalement sur l’interprétation du terme « inondation » de la police d’assurance et de l’avenant relatif aux inondations : l’accumulation d’eau de pluie peut-elle être considérée comme « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel »?

 

[40] Parker invoque la décision que notre Cour a rendue dans l’affaire T&T Realty Ltd. v. Allstate Insurance Co. of Canada, [1986] O.J. No. 532, 1986 CarswellOnt 727 (H.C.J.), dans laquelle l’inondation d’un garage souterrain avait été causée par un ruissellement des eaux de surface [traduction] « par suite d’une pluie torrentielle violente et abondante ». La Cour a conclu qu’aucun des dommages aux biens n’avait été causé par [traduction] « le débordement d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau naturel ».

 

[41] La Cour devait déterminer si la perte était couverte par la police d’assurance de la demanderesse. Cette police comportait des clauses semblables à celles de la police examinée en l’espèce. Voici les clauses pertinentes :

[traduction]

Risques exclus

La présente police ne couvre pas les pertes ou dommages causés, directement ou indirectement […] par une inondation et le terme « inondation » comprend les vagues, les marées, les raz-de-marée, et la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel […].

(d)(i) par l’infiltration, la fuite ou l’afflux d’eau provenant de sources naturelles par des murs, portes, fenêtres ou autres ouvertures au sous-sol […].

[42] Le juge Anderson a conclu que les dommages avaient été causés par une inondation au sens donné à ce terme dans la police d’assurance, de sorte qu’ils étaient visés par l’exclusion :

 

[traduction]

 

Lorsque je donne à ce terme son sens ordinaire, je n’hésite nullement à conclure que l’incident décrit […] était une inondation. Il convient de souligner que, dans le Shorter Oxford English Dictionary (édition de 1933), le terme « flood » est défini, notamment, comme suit :     [traduction] « averse violente et abondante, gonflement d’un cours d’eau par la pluie, ou pluie torrentielle violente ».

 

[43] Parker affirme que, si je souscris à ce raisonnement, l’incident examiné en l’espèce serait exclu par l’alinéa 6B(b) de la police d’assurance, mais couvert par l’avenant relatif aux inondations.

 

[44] Cependant, dans l’affaire T & T, la définition du terme « flood » (« inondation ») était introduite par le terme « includes » (« comprend », alors que, dans le cas qui nous occupe, c’est le terme « means » (« désigne ») qui est employé, et la différence entre « includes » et « means » est importante. Le juge Anderson a conclu que le terme « includes » visait à introduire une liste non exhaustive. Même s’il arrive parfois que le terme « includes » précède une liste qui est complète et exhaustive [voir Dilworth v. Commissioner of Stamps, [1899] A.C. 99 (C.P.), aux pages 105-106; R. v. Loblaw Groceteria Co. (Manitoba), [1961] R.C.S. 138, [1960] A.C.S. n° 73; Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865, [2006] A.C.S. n° 24, 2006 CSC 24, aux paragraphes 47-50)], il est généralement employé pour indiquer que les éléments qui le suivent sont des exemples plutôt qu’une liste exhaustive. Le juge Anderson a adopté cette dernière interprétation dans l’affaire T & T, au paragraphe 8 : [traduction] « Aucun élément de cette nature ne prête à interprétation en l’espèce et les catégories d’inondation précisées ne sont pas exhaustives. »

 

[45] En revanche, le terme « means » (« désigne »), qui est employé dans la police examinée en l’espèce, « introduit généralement une définition qu’il faut considérer comme exhaustive » (Canada 3000, au paragraphe 46).

 

[46] Il est bien certain que, selon son sens ordinaire, le terme « inondation » couvrirait l’accumulation d’eau résultant d’un orage : voir la décision Oakleaf v. Home Insurance Ltd., [1958] O.R. 565, [1958] O.J. No. 617, 14 D.L.R. (2d) 535 (C.A.), dans laquelle le juge Porter J.C.O., a souligné [au paragraphe 6] que [traduction] « le terme “ inondation ” est fréquemment employé pour désigner des quantités d’eau inondant les caves, comme c’est le cas en l’espèce », tandis que le juge LeBel, J.C.A. (dissident), s’est exprimé comme suit [au paragraphe 51] :

 

[traduction]

Bien entendu, la pluie constitue indéniablement la cause la plus fréquente des inondations ou débordements d’eau catastrophiques. Après tout, c’est une pluie qui s’est déversée quarante jours et quarante nuits sur la terre qui a provoqué le déluge : Genèse, 7 : 4, 5 et 6.

[47] Cependant, dans la présente affaire, le terme « inondation » est défini de façon très précise et restreinte tant dans la police d’assurance que dans l’avenant relatif aux inondations, de sorte que son sens ordinaire n’est pas utile. La garantie s’applique uniquement si l’afflux d’eau de pluie par la fondation a été causé par une « inondation » au sens de la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations, soit « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel ».

 

[48] Gore invoque la décision que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendue dans l’affaire British Columbia (British Columbia Ferry Corp.) v. Commonwealth Insurance Co., [1987] B.C.J. No. 1671, 40 D.L.R. (4th) 766 (C.A.). Dans cette affaire-là, les biens de la demanderesse ont été endommagés par des vagues de six pieds qui ont été soulevées par les vents le long du détroit de Georgia, bras de mer de l’océan Pacifique qui sépare l’île de Vancouver de la partie continentale de la Colombie-Britannique. Les vagues ont fouetté les structures de la gare maritime de la demanderesse et se sont écrasées sur celles-ci. Le juge de première instance a conclu que tous les dommages avaient été causés uniquement par les vagues et que la clause d’exclusion de la police d’assurance s’appliquait. En conséquence, il a rejeté la réclamation de la demanderesse. La Cour d’appel a accueilli l’appel, concluant que les dommages n’avaient pas été causés par une inondation au sens de la police.

 

[49] La définition pertinente de la clause d’exclusion était identique à celle de notre affaire; en voici le texte :

 

[traduction]

  1. Risques exclus :

La présente police ne couvre pas […]

(b) les pertes ou dommages causés, directement ou indirectement, par une inondation, et le terme « inondation » désigne des vagues, des marées et des raz-de-marée, ainsi que la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel;

(Les italiques ne sont pas dans l’original.)

 

[50] Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune ambiguïté dans le texte de la clause d’exclusion. Étant donné que les dommages avaient été causés par des vagues, ils n’étaient pas couverts. La Cour d’appel a reconnu qu’il n’y avait pas d’ambiguïté, mais en est arrivée à la conclusion contraire, parce que les dommages n’avaient pas été causés par une inondation au sens de la définition. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a interprété les termes « […] la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau […] » et a formulé les commentaires suivants (aux paragraphes 9 et 10) :

 

[traduction]

À mon avis, correctement interprétée, la clause a été rédigée de façon à prévoir que le terme « inondation » devait couvrir tant la cause que l’effet. Ainsi, l’inondation peut être causée par des vagues, des marées ou des raz-de-marée et si, par exemple, les vagues ont entraîné la montée, l’irruption ou le débordement d’un plan d’eau, comme c’est le cas en l’espèce, cela constituerait une inondation au sens donné à ce terme dans la clause d’exclusion.

[…] il est évident que, ce qui s’est passé, […] c’est que les vagues se sont écrasées sur la structure de la gare maritime de la demanderesse, ce qui a causé des dommages, mais ces vagues n’ont pas entraîné la montée, l’irruption ou le débordement d’un plan d’eau. En conséquence, je conclus qu’il n’y a pas eu d’inondation au sens de la clause d’exclusion de la police. Les dommages subis par la demanderesse étaient donc couverts par la police tous risques.

[51] Je formule deux observations au sujet de cette décision. D’abord, il m’apparaît évident que, lorsque deux juges ne s’entendent pas sur l’interprétation de la même clause, il doit y avoir une ambiguïté dans le texte. En deuxième lieu, j’aurais cru qu’une vague de six pieds de l’océan Pacifique peut être considérée comme la « montée […] de tout plan d’eau ».

 

[52] Quoi qu’il en soit, la conclusion tirée dans l’arrêt B.C. Ferry ne concerne pas directement la question qui se pose en l’espèce. Gore soutient que la décision permet de dire que la perte en cause [traduction] « ne concernait aucun plan d’eau ». Elle a tort. Il est indéniable que, dans cette affaire-là, la perte concernait un plan d’eau : les vagues provenaient de l’océan Pacifique, et personne n’a nié qu’il s’agit d’un plan d’eau. Selon la Cour d’appel, la question à trancher était de savoir si les vagues ont entraîné la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a répondu par la négative à cette question. En tout état de cause, la question de savoir si un « plan d’eau » doit être préexistant, permanent et identifiable (bien que l’océan Pacifique respecte sans doute tous ces critères) n’a pas été examinée dans cette affaire-là.

 

[53] À mon avis, selon leur sens ordinaire, les termes « la montée, l’irruption ou le débordement de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel, y compris les vagues, les marées, les raz-de-marée et les tsunamis » se limitent aux plans d’eau préexistants et ne couvrent pas l’accumulation d’eau de pluie à un endroit où aucun plan d’eau n’existait précédemment. J’en arrive à cette conclusion en examinant tous les termes dans leur contexte. Un plan d’eau préexistant, comme un lac, une rivière ou un réservoir, peut monter, déborder ou faire irruption. Dans la présente affaire, l’accumulation d’eau n’existait pas avant la pluie et il n’y a pas lieu de dire que l’eau en question a monté, débordé ou fait irruption, parce qu’il n’y a aucun niveau ou limite prédéterminé à partir duquel elle peut le faire.

 

[54] Le terme « plan d’eau » pourrait sembler ambigu lorsqu’il est examiné de façon isolée, mais il ne l’est pas lorsqu’il est analysé dans le contexte de l’ensemble de la clause. À mon avis, il appert clairement du contexte que l’intention était de couvrir la montée, l’irruption ou le débordement d’un plan d’eau existant et identifiable.

 

Interprétation de la police d’assurance

[55] Eu égard à ce sens donné au terme « plan d’eau », j’interpréterais la police d’assurance comme suit :

(1) Les dommages causés par l’eau aux locaux de la demanderesse ne sont pas exclus par la clause d’exclusion énoncée à l’alinéa 6B(b) de la police d’assurance à l’égard des inondations, parce que la définition du terme « inondation » à l’alinéa 20(j) de la police restreint la définition par ailleurs inclusive de ce même terme qui figure à l’alinéa 6B(b). Ces dispositions excluent uniquement les inondations causées par la montée, l’irruption ou le débordement d’un plan d’eau.

(2) Les dommages causés par l’eau aux locaux de la demanderesse sont exclus en vertu du sous-alinéa 6B(c)(i) de la police, car les dommages ont été causés par « l’infiltration, la fuite ou l’afflux d’eau provenant de sources naturelles […] par les fondations […] ».

(3) Les dommages causés par l’eau aux locaux de la demanderesse ne sont pas couverts par l’avenant relatif aux inondations, parce qu’ils n’ont pas été causés par « la montée, l’irruption ou le débordement » de tout plan d’eau, que cela soit naturel ou artificiel », ainsi que l’exige la définition du terme « inondation » à la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations.

(4) Les dommages causés par l’eau aux locaux de la demanderesse ne sont pas couverts par les « extensions de la protection » énoncées à la clause 4 de l’avenant relatif aux inondations, parce que la pluie qui est entrée dans l’immeuble n’y est pas entrée directement par suite d’une « inondation » au sens donné à ce terme à la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations.

 

[56] Si j’ai tort au sujet de la définition du terme « inondation » figurant à la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations, j’aurais conclu que les dommages causés par l’eau respectaient les autres critères énoncés à la clause 4. Si un sens plus large avait été donné au terme « inondation », je serais d’avis que les dommages causés par l’eau peuvent être considérés comme des [traduction] « dommages causés aux biens par la pluie […] qui entre dans l’immeuble par une ouverture dans […] les murs découlant directement d’une inondation ».

 

[57] Gore soutient qu’il n’y avait pas d’ouverture dans les murs [traduction] « découlant directement d’une inondation », étant donné que l’interstice dans la membrane imperméable existait avant l’orage. À mon avis, ces termes sont ambigus. En me fondant sur les principes d’interprétation selon lesquels les polices d’assurance doivent être interprétées de façon large en faveur de l’assuré et selon lesquels toute ambiguïté de la police sera interprétée contre l’assureur, je dirais que les termes en question exigent que les dommages aux biens aient été causés par la pluie, ce qui était le cas, que la pluie soit entrée dans l’immeuble par une ouverture dans les murs, ce qui était également le cas, et que ces deux facteurs – soit les dommages causés aux biens par la pluie qui entre par une ouverture dans les murs – découlent directement d’une inondation, ce qui sera le cas si j’ai tort au sujet de la définition du terme « inondation » figurant à la clause  6.

 

[58] Enfin, eu égard à ma conclusion factuelle selon laquelle l’eau est entrée dans les locaux au-dessus du niveau du sol, les premiers termes de l’exclusion figurant à l’alinéa 3(b) de l’avenant relatif aux inondations – « eau souterraine » ne s’appliqueraient pas si la perte examinée en l’espèce était par ailleurs couverte par l’avenant relatif aux inondations. Pour que l’exclusion de l’avenant s’applique, l’interstice dans le mur de fondation doit être situé [traduction] « sous la surface du sol »; or, les photographies présentées en preuve montrent que l’interstice et l’eau se trouvaient au-dessus du niveau du sol, mais sous le sommet de la fondation en blocs. En conséquence, l’exclusion énoncée à l’alinéa 3(b) de l’avenant relatif aux inondations ne s’appliquerait pas si les dommages étaient par ailleurs couverts par l’avenant en question.

Règle de la suppression de la garantie d’assurance

[59] La règle de la suppression de la garantie d’assurance s’applique à une clause d’exclusion qui a pour effet d’annuler ou de rendre futile la protection prévue au départ. Dans la présente affaire, la réclamation de la demanderesse est rejetée parce que les dommages ne sont pas visés par la définition du terme « inondation » qui figure dans l’avenant relatif aux inondations, et non parce qu’ils sont exclus par une clause d’exclusion.

 

[60] La garantie prévue par la définition du terme « inondation » figurant à la clause 6 de l’avenant relatif aux inondations n’est pas illusoire à première vue. Il est fort possible que les immeubles situés à proximité d’un plan d’eau soient inondés si le plan d’eau en question monte, déborde ou fait irruption. Les événements récemment survenus à Toronto Island et dans les régions situées le long de la rivière des Outaouais, ainsi que l’inondation survenue en 2013 à Calgary par suite du débordement de la rivière Bow démontrent la valeur possible de cette assurance. Je reporte à une autre occasion l’examen de la question de savoir si l’interprétation des exclusions qu’a invoquée Gore en l’espèce l’emporterait sur la règle de la suppression de la garantie si les dommages étaient par ailleurs couverts par l’avenant.

 

[61] La preuve présentée en l’espèce ne permet pas de dire si les locaux de Parker se trouvaient près d’un « plan d’eau » de sorte que l’avenant relatif aux inondations examinées représentait la protection appropriée pour cet immeuble. Ce dont Parker avait besoin, c’était peut-être d’une clause de garantie qui aurait eu préséance sur les exclusions énoncées à l’alinéa 6B(c) de la police, plutôt que de l’avenant relatif aux inondations qui visait à couvrir ce qui était exclu par l’alinéa 6B(b) de ladite police.

 

Conclusion

[62] Eu égard à ce qui précède, la motion de la demanderesse en vue d’obtenir un jugement sommaire contre la défenderesse Gore est rejetée, de même que la réclamation de la demanderesse contre celle‑ci.

 

[63] Les parties ont déposé des observations relatives aux dépens à la fin de la présentation de la motion. Gore a sollicité des dépens sur une base d’indemnisation partielle, fixés à 6 000 $, y compris les honoraires et débours. Le montant n’a pas été contesté par Parker, qui avait réclamé des dépens beaucoup plus élevés en cas de succès. Je conviens qu’il s’agit d’un montant raisonnable pour la présentation d’une motion en jugement sommaire qui comprend un rapport d’expert. Les dépens sont fixés à 6 000 $ et devront être payés dans les 30 jours suivant la date du présent jugement.

 

Motion rejetée.