Patriarcki c. Procureur général du Canada

  • Dossier :
  • Date : 2024

[Répertorié : Patriarcki c. Canada (procureur général)]

Cour supérieure de justice de l’Ontario, le juge R. Smith.

18 janvier 2011

Emploi — Compétence — La demanderesse est fonctionnaire et a été invitée par son directeur de service à présenter une demande pour obtenir une cote de sécurité de niveau « Secret » et a reçu la consigne de remettre sa demande à l’adjointe administrative du directeur pour que celle-ci la transmette aux autorités compétentes — La demanderesse a appris après la fin de son contrat que l’adjointe administrative avait perdu son formulaire de demande ou avait omis de le transmettre — La demanderesse n’a pas pu accepter un emploi au sein de la fonction publique qui lui a été offert sous réserve de l’obtention préalable d’une cote de sécurité — La demanderesse poursuit le gouvernement sur le fondement que son administration a commis des actes de négligence et qu’il peut être tenu responsable du fait d’autrui à cet égard — L’essence du différend n’est pas visée par la procédure de règlement des griefs prévue à l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — La Cour supérieure a compétence pour connaître de la demande — Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., 1985, ch. P-35, art. 91.

Alors qu’elle travaillait au sein de la fonction publique du Canada aux termes d’un contrat d’une durée de trois ans, la demanderesse a été invitée par son directeur de service à présenter une demande pour obtenir une cote de sécurité de niveau « Secret ». Conformément à la consigne qu’elle a reçue, la demanderesse a remis son formulaire de demande à M, l’adjointe administrative du directeur, afin qu’elle le transmette aux autorités compétentes. La demanderesse a appris, après la fin de son contrat, que M avait perdu son formulaire de demande ou avait omis de le transmettre. En conséquence, elle n’a pas pu accepter un emploi au sein de l’administration publique qui lui a été offert sous réserve de l’obtention préalable d’une cote de sécurité de niveau « Secret ». La demanderesse a intenté une poursuite contre le gouvernement dans laquelle elle allègue que M a agi avec négligence et que le gouvernement pouvait être tenu responsable du fait d’autrui à l’égard de cette négligence. Le procureur général a demandé au tribunal de rendre un jugement sommaire rejetant la demande de Mme Patriarcki aux motifs que la demanderesse devait tenter d’obtenir un redressement au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et que la Cour devait refuser d’exercer sa compétence résiduelle à l’égard de cette demande.

Jugement : la motion est rejetée.

L’essence de la demande de Mme Patriarcki n’est pas visée par la procédure de règlement des griefs prévu à l’article 91 de la LRTFP. Il ne s’agit pas d’un conflit avec son employeur quant à un fait portant atteinte aux conditions de son contrat de travail, lequel est venu à terme avant la découverte de la supposée négligence de M. Il s’agit plutôt d’une plainte concernant des actes de négligence et des déclarations inexactes faites par négligence d’une collègue dont le gouvernement peut être tenu responsable. Au bout du compte, les conséquences définitives subies par la demanderesse à la suite de ces déclarations et actes présumés ont été graves. Si la demande de Mme Patriarcki peut être caractérisée à juste titre comme découlant d’un fait portant atteinte à ses conditions d’emploi, alors le législateur n’avait pas l’intention de retirer aux tribunaux toute compétence concernant les demandes de cette nature. L’objet de la LRTFP n’était pas de prévoir un mécanisme d’indemnisation des employés qui subiraient des dommages en raison des actes de négligence d’un collègue ou d’un employeur.

Adams v. Cusack, [2006] N.S.J. No 25, 2006 NSCA 9, 264 D.L.R. (4th) 692, 242 N.S.R. (2d) 66, 47 C.C.E.L. (3d) 48, [2006] CLLC par. 220-017, 22 C.P.C. (6th) 152, 145 A.C.W.S. (3d) 437, 2006 CarswellNS 27, 147 L.A.C. (4th) 225; Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, [2005] A.C.S. no 12, 2005 CSC 11, 250 D.L.R. (4th) 385, 331 N.R. 64, J.E. 2005-597, 41 C.C.E.L. (3d) 159, 41 C.C.E.L. (3d) 159, [2005] CLLC par. 220-027, 137 A.C.W.S. (3d) 942, EYB 2005-86470, 2005 CarswellNat 675, 138 L.A.C. (4th) 1; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, [1995] A.C.S. no 59, 125 D.L.R. (4th) 583, 183 N.R. 241, J.E. 951482, 82 O.A.C. 321, 30 Admin. L.R. (2d) 1, 12 C.C.E.L. (2d) 1, 24 C.C.L.T. (2d) 217, 95 C.L.L.C. par. 210-027, 30 C.R.R. (2d) 1, 1995 CanLII 108, 56 A.C.W.S. (3d) 94 (décision portée en appel)

Autres décisions mentionnées :

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, [2002] A.C.S. no 43, 2002 CSC 42, 212 D.L.R. (4th) 1, 287 N.R. 248, [2002] 5 W.W.R. 1, J.E. 2002-775, 166 B.C.A.C. 1, 100 B.C.L.R. (3d) 1, 18 C.P.R. (4th) 289, 93 C.R.R. (2d) 189, 113 A.C.W.S. (3d) 52, 2002 CarswellBC 851, REJB 2002-30904; Guenette v. Canada (Procureur général) (2002), 60 O.R. (3d) 601, [2002] O.J. N. 3062, 216 D.L.R. (4th) 410, 162 O.A.C. 371, 19 C.C.E.L. (3d) 36, [2002] CLLC par. 220-038, 115 A.C.W.S. (3d) 797 (C.A.); Pleau v. Canada (Procureur général), [1999] N.S.J. No. 448, 1999 NSCA 159, 182 D.L.R. (4th) 373, 181 N.S.R. (2d) 356, 6 C.C.E.L. (3d) 215, 40 C.P.C. (4th) 1, 93 A.C.W.S. (3d) 485; St. Anne Nackawic Pulp & Paper c. SCTP (unité locale 219), [1986] 1 R.C.S. 704, [1986] A.C.S. no 34, 28 D.L.R. (4th) 1, 68 N.R. 112, 73 N.B.R. (2d) 236, 86 CLLC par. 14,037 à 12184, 1986 CanLII 71, 38 A.C.W.S. (2d) 3

Lois mentionnées :

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C., 1985, ch. G-5)

Loi sur les relations de travail (L.R.O. 1990, ch. L.2)

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C., 1985, ch. P-35) [abrogée, L.C. 2003, ch. 22, art. 285], sous-alinéa 91(1)a)(i), alinéa 91(1)b) et par. 92(1) [dans sa version modifiée].

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Motion en vue d’obtenir un jugement sommaire rejetant une action.

Ronald F. Caza et Marc Sauvé pour la demanderesse-intimée.

Alex Kaufman et Julia Barss, pour le défendeur et auteur de la motion

Le juge R. Smith

Aperçu

[1] Le procureur général du Canada (le « procureur général » ou le « gouvernement ») demande au tribunal de rendre un jugement sommaire rejetant la demande par laquelle Martine Patriarcki (« Mme Patriarcki ») réclame un redressement pour les dommages qu’elle allègue avoir subis en raison des actes de négligence de Mme Martin, une autre fonctionnaire, ainsi que de la déclaration inexacte faite par négligence par celleci.

[2] Mme Martin aurait agi avec négligence et aurait manqué à son devoir de diligence à l’égard de Mme Patriarcki en omettant d’envoyer sa demande de cote de sécurité pour le niveau « Secret » au bureau compétent. Mme Martin aurait également agi de façon négligente lorsqu’elle a indiqué à Mme Patriarcki qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle lorsque cette dernière lui a demandé où en était rendue sa demande de cote de sécurité.

[3] Le procureur général fait valoir que la Cour supérieure ne devrait pas en l’espèce faire usage de la compétence résiduelle des tribunaux. De plus, il affirme que les plaintes de Mme Patriarcki ont trait à des incidents ayant eu lieu alors que celleci occupait un poste au sein de la fonction publique fédérale et que, par conséquent, toute demande de recours de sa part doit être présentée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, L.R.C. 1985, P35 (« ancienne Loi »), ou encore en vertu de la loi qui lui a succédé le 1er avril 2005, soit la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, chap. 22, art. 2 (« nouvelle Loi »). L’ancienne Loi constitue un système de réglementation complet visant le règlement de différends en matière d’emploi.

[4] Les conflits de travail assujettis à la réglementation fédérale et portant sur des événements ayant eu lieu après le 1er avril 2005 sont maintenant régis par la nouvelle Loi. Cependant, Mme Martin aurait commis les présumés actes de négligence en avril 2004. Par conséquent, la demande présentée par Mme Patriarcki est régie par l’ancienne Loi et par toute jurisprudence pertinente à l’interprétation des dispositions de cette loi.

[5] Alors que le contrat d’emploi de trois ans de Mme Patriarcki avec le gouvernement tirait à sa fin, soit environ huit mois après que Mme Patriarcki a présenté à Mme Martin sa demande pour une cote de sécurité de niveau « Secret », Mme Patriarcki a reçu une offre d’emploi du Conseil du Trésor. L’offre lui était faite sous réserve de l’obtention préalable d’une cote de sécurité de niveau « Secret ». Comme Mme Patriarcki n’avait pas encore obtenu de cote de sécurité de niveau « Secret », le poste a été offert à quelqu’un d’autre.

[6] Mme Patriarcki a entamé une poursuite contre le procureur général, réclamant un redressement pour les dommages qu’elle allègue avoir subis en raison des actes de négligence de Mme Martin; cette dernière aurait perdu le formulaire de demande ou omis de le transmettre aux autorités compétentes pour que cellesci puissent traiter la demande, et aurait également fait une déclaration inexacte entachée de négligence au sujet de la progression de la demande de Mme Patriarcki.

[7] Mme Patriarcki fait valoir que les présumés actes de négligence de Mme Martin n’ont eu aucune incidence sur ses conditions d’emploi chez Industrie Canada pour le restant de son contrat. Mme Patriarcki fait également valoir qu’elle n’était pas syndiquée et qu’elle ignorait donc qu’elle pouvait déposer un grief afin d’obtenir un redressement. Comme l’employeur est responsable du fait d’autrui, Mme Patriarcki affirme avoir le droit de réclamer au civil des dommagesintérêts de son employeur pour des actes de négligence commis par une collègue.

[8] Le gouvernement fait valoir que le fait d’autoriser Mme Patriarcki à présenter au civil une demande fondée sur la négligence viendrait compromettre le mécanisme de réglementation complet qui régit les conflits de travail mettant en cause des fonctionnaires du gouvernement fédéral. Selon cette prétention, la Cour supérieure devrait refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et ne pas permettre à Mme Patriarcki de faire appel aux tribunaux en rejetant sa demande de façon sommaire.

Question à trancher

[9] En l’espèce, il s’agit de trancher la question suivante : Fautil refuser à Mme Patriarcki un recours en cour supérieure visant à obtenir un redressement pour des dommages qu’elle allègue avoir subis en raison de l’acte de négligence et de la déclaration inexacte d’une collègue au sein de la fonction publique?

Historique des faits

[10] Mme Patriarcki avait obtenu un contrat d’emploi de trois ans avec l’ancien Bureau du conseiller en éthique et, à la suite de la dissolution de ce bureau en mai 2004, avec le Bureau du commissaire à l’éthique jusqu’au 21 janvier 2005. Son contrat a été prolongé jusqu’au 18 février 2005.

[11] Le 6 avril 2004, le directeur du service où travaillait Mme Patriarcki a invité ses employés à présenter une demande pour obtenir une cote de sécurité de niveau « Secret ». Les employés intéressés devaient envoyer leur demande, accompagnée des documents exigés, à Mme Martin, l’adjointe administrative du directeur. L’invitation avait été envoyée à tous les employés qui n’avaient pas de cote de sécurité de niveau « Secret », ce qui était le cas de Mme Patriarcki.

[12] Mme Patriarcki affirme avoir indiqué à Mme Martin vers le 20 avril ou le 27 avril 2004 qu’elle entendait déposer sur son bureau une enveloppe scellée renfermant sa demande dûment remplie pour une cote de sécurité de niveau « Secret ». Dans son témoignage, Mme Patriarcki a indiqué avoir déposé l’enveloppe scellée sur le bureau de Mme Martin à ce momentlà; toutefois, les notes inscrites par Mme Patriarcki dans son agenda personnel indiquent qu’elle n’avait toujours pas rempli le formulaire de demande en mai 2004.

[13] Vers le 15 juillet 2004, Mme Patriarcki a rencontré Mme Martin dans le corridor et lui a demandé si elle avait reçu des nouvelles concernant sa demande pour une cote de sécurité de niveau « Secret ». Mme Martin a répondu qu’elle n’avait toujours pas reçu de nouvelles.

[14] L’adhésion au syndicat de Mme Patriarcki a expiré le 1er septembre 2004, et celleci n’avait donc aucun représentant syndical vers qui se tourner pour demander conseil après cette date.

[15] À l’origine, le Bureau du conseiller en éthique faisait partie d’Industrie Canada. Cependant, le nouveau Bureau du commissaire à l’éthique agissait à titre d’entité parlementaire distincte, indépendante du gouvernement du Canada. Industrie Canada a tout de même fourni des services de soutien au nouveau Bureau à partir de la mise sur pied de ce dernier, le 17 mai 2004, jusqu’au 31 mai 2005, y compris la rémunération de Mme Patriarcki jusqu’au 18 février 2005.

[16] Le nouveau Bureau du commissaire à l’éthique a présenté des offres d’emploi en novembre et en décembre 2004, après quoi les services de soutien fournis par Industrie Canada ont été graduellement éliminés.

[17] Le Bureau du commissaire à l’éthique n’a pas fait d’offre d’emploi à Mme Patriarcki; le contrat de cette dernière avec Industrie Canada devait donc expirer le 21 janvier 2005. Le contrat de Mme Patriarcki a finalement été prolongé jusqu’au 18 février 2005.

Offre de la part du Conseil du Trésor

[18] En décembre 2004, Mme Patriarcki a passé une entrevue pour un poste au sein du Conseil du Trésor. L’entrevue s’est bien déroulée et Mme Patriarcki a subséquemment été avisée du fait qu’une cote de sécurité de niveau « Secret » était exigée pour le poste. Mme Patriarcki a demandé le prolongement de son contrat, qui allait se terminer le 21 janvier 2005, ce qu’elle a obtenu.

[19] Le 20 janvier 2005, Mme Warah a informé Mme Patriarcki que le service des ressources humaines comptait lui offrir un contrat d’emploi au sein du Conseil du Trésor pour une période de dix mois, soit jusqu’au 31 octobre 2005. Mme Gray a été chargée de lancer le processus. Le contrat de Mme Patriarcki avec le Conseil du Trésor devait débuter le 9 février 2005.

[20] Le 25 janvier 2005, Mme Gray du service des ressources humaines a tenté d’obtenir des renseignements au sujet de la cote de sécurité de Mme Patriarcki.

[21] Le 2 février 2005, Mme Warah a téléphoné à Mme Patriarcki pour l’informer que le poste ne lui serait pas offert étant donné qu’elle n’avait pas de cote de sécurité de niveau « Secret ».

[22] Le même jour, Mme Martin a avisé Mme Patriarcki que sa demande de cote de sécurité était introuvable et qu’elle avait probablement été égarée.

[23] Le 4 février 2005, Mme Patriarcki a rencontré des membres de l’équipe des services de sécurité d’Industrie Canada, qui lui ont indiqué qu’ils n’avaient jamais reçu sa demande pour une cote de sécurité de niveau « Secret » et qu’il faudrait de deux à quatre mois pour obtenir une telle cote de sécurité.

[24] Le 7 février 2005, la supérieure de Mme Patriarcki, Mme Lynn RobinsonDalpé, a téléphoné à Mme Patriarcki pour l’informer qu’elle pourrait obtenir une cote de sécurité de niveau « Secret » pour elle dans un délai de 48 à 72 heures.

[25] Le 7 février 2005, Mme Patriarcki a téléphoné à Mme Warah du service des ressources humaines pour l’informer qu’elle pourrait obtenir sa cote de sécurité de niveau « Secret » dans un délai de 48 à 72 heures. Toutefois, Mme Warah a indiqué à Mme Patriarcki qu’il était trop tard; le poste avait déjà été offert à quelqu’un d’autre.

[26] Le 10 février 2005, refusant l’aide que Mme RobinsonDalpé lui avait offerte, Mme Patriarcki a ellemême présenté une demande de cote de sécurité de niveau « Secret » à Industrie Canada.

Offre de la part de Pêches et Océans

[27] Le 16 février 2005, des membres de l’équipe des ressources humaines chez Pêches et Océans ont avisé Mme Patriarcki qu’ils souhaitaient lui présenter une offre d’emploi, mais que l’offre ne serait pas faite avant au moins trois semaines. À ce momentlà, Mme Patriarcki a de nouveau demandé le prolongement de son contrat à durée déterminée, car, en demeurant fonctionnaire, sa candidature aurait priorité sur celles des autres candidats ne faisant pas partie de la fonction publique.

[28] La demande de Mme Patriarcki pour le prolongement de son contrat audelà du 18 février 2005 a été refusée. Par conséquent, Mme Patriarcki n’était dorénavant plus considérée comme une employée de la fonction publique et n’a donc pas reçu d’offre d’emploi de la part de Pêches et Océans.

Aucun dépôt de grief

[29] Dans son témoignage, Mme Patriarcki a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il lui aurait été loisible de déposer un grief en vertu de l’article 91 de l’ancienne Loi, étant donné qu’elle n’était ni fonctionnaire ni syndiquée au moment où elle a appris que sa demande avait été égarée.

[30] Mme Patriarcki a été incapable de se trouver un emploi depuis sa mise en disponibilité le 18 février 2005. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble d’anxiété généralisée et, pour des raisons personnelles, elle a refusé de prendre tout médicament pour traiter ce trouble.

[31] À l’automne 2006, Mme Patriarcki a subi des blessures au système nerveux et au système respiratoire en raison des effets neurotoxiques des produits chimiques et des gaz qui se sont répandus dans sa résidence. Depuis ce temps, elle est incapable de travailler.

[32] Mme Patriarcki a intenté une poursuite en dommagesintérêts dans laquelle elle allègue que Mme Martin a agi avec négligence lorsqu’elle a égaré sa demande de cote de sécurité et qu’elle a fait une déclaration inexacte lorsque Mme Patriarcki lui a demandé où en était rendue sa demande de cote de sécurité.

Analyse

Question à trancher – Fautil refuser à Mme Patriarcki un recours en Cour supérieure visant à obtenir un redressement pour des dommages qu’elle allègue avoir subis en raison de l’acte de négligence et de la déclaration inexacte d’une collègue au sein de la fonction publique?

[33] Pour commencer, je souligne que Mme Patriarcki était syndiquée lorsque les présumés actes de négligence se seraient produits en avril 2004; toutefois, elle ne l’était plus lorsqu’elle a appris que sa demande de cote de sécurité avait été égarée. J’approuve le raisonnement du juge Cromwell (alors juge d’appel) dans l’arrêt Adams v. Cusack, [2006] N.S.J. No. 25 (Cour d’appel), selon lequel les articles 91 et 92 de l’ancienne Loi s’appliquent tant aux fonctionnaires syndiqués qu’aux fonctionnaires non syndiqués. Le fait qu’un employé soit syndiqué ou non n’affecte en rien le respect que l’on doit porter au processus de règlement des différends prévu par la loi.

Position des parties

[34] Le procureur général fait valoir que la demande en dommagesintérêts de Mme Patriarcki résulte d’un « fait […] portant atteinte à ses conditions d’emploi », conformément au libellé de l’alinéa 91(1)b) de l’ancienne Loi. Le procureur général fait également valoir que cette ancienne loi constitue un régime complet pour le règlement de conflits de travail et que, par conséquent, la cour devrait refuser d’exercer sa compétence résiduelle à l’égard de la demande de Mme Patriarcki, aux termes des principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Vaughan c. Canada, 2005 CSC 11 [2005] 1 R.C.S. 146, ainsi que dans l’arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929.

[35] Mme Patriarcki fait valoir qu’elle présente une demande en dommagesintérêts distincte et qu’elle se fonde sur l’acte de négligence qu’a commis Mme Martin en égarant sa demande de cote de sécurité, et sur la déclaration inexacte faite par négligence par Mme Martin lorsque cette dernière a affirmé n’avoir reçu aucune nouvelle concernant la demande de cote de sécurité de Mme Patriarcki lorsque la principale intéressée l’a questionnée à ce sujet.

[36] Mme Patriarcki fait valoir que sa demande en dommagesintérêts n’est pas liée à un fait portant atteinte à ses conditions d’emploi aux termes de l’alinéa 91(1)b) de l’ancienne Loi. Elle indique qu’il s’agit plutôt d’une situation où sa collègue a fait preuve de négligence, c’estàdire que Mme Martin aurait eu un devoir de diligence envers Mme Patriarcki et qu’elle aurait manqué à son devoir, causant ainsi des dommagesintérêts à Mme Patriarcki, à savoir la perte d’une occasion d’emploi future au Conseil du Trésor.

Principes établis dans les arrêts Weber et Vaughan

[37] Les alinéas 91(1)a) et b) de l’ancienne Loi sont formulés comme suit :

91.(1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d’une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu’il s’estime lésé :

a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,

(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sousalinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.

[38] Dans l’arrêt Vaughan, supra, l’appelant s’est vu refuser des prestations de retraite anticipée versées par le gouvernement à certains fonctionnaires. Au lieu de déposer un grief en vertu de l’alinéa 91(1)a) de l’ancienne Loi, M. Vaughan a intenté une action en justice fondée sur la négligence. Dans sa demande, M. Vaughan a allégué que la partie intimée, à savoir le gouvernement, savait ou aurait dû savoir qu’aucune offre d’emploi raisonnable ne lui avait été faite et qu’il avait donc droit aux prestations de retraite anticipée.

[39] Le droit de M. Vaughan de recevoir des prestations de retraite anticipée ne relevait pas d’une convention collective, mais d’un règlement adopté de façon unilatérale par le gouvernement. Le versement de prestations de retraite anticipée à certains fonctionnaires fédéraux venait s’ajouter aux droits qui étaient conférés à ces derniers par la convention collective. Étant donné que le droit aux prestations de retraite anticipée avait été conféré par voie de règlement, les parties ont reconnu que ce droit était visé au sousalinéa 91(1)a)(i) de l’ancienne Loi, puisqu’il en allait de l’interprétation ou de l’application d’un règlement ayant trait à des conditions d’emploi. Partant, en l’espèce, un grief pouvait être déposé en vertu de l’alinéa 91(1)a), mais aucun arbitrage n’était possible en vertu de l’article 92. Si le droit aux prestations de retraite anticipée de M. Vaughan avait relevé de la convention collective, le différend aurait pu éventuellement être réglé au moyen d’un arbitrage indépendant, assujetti à un contrôle judiciaire.

[40] La Cour suprême du Canada a confirmé que, lorsque le différend porte sur l’interprétation ou l’application d’un règlement lié aux conditions d’emploi, le législateur entendait limiter le recours de l’employé au dépôt d’un grief. Ce grief est ensuite soumis à diverses étapes de révision et peut ultimement être envoyé au sousministre. Le processus de dépôt de grief, qui comprend plusieurs étapes, est sujet à un contrôle judiciaire uniquement, sans possibilité de tenir une audience devant un arbitre indépendant. Le juge Binnie, se prononçant pour la majorité, a confirmé que les tribunaux devraient généralement refuser de participer au processus, excepté dans le cas de contrôles judiciaires, et ce, même si les tribunaux possèdent un pouvoir discrétionnaire résiduel leur permettant d’entendre les causes liées à des conflits de travail pour lesquels un grief peut être déposé en vertu de l’article 91 de l’ancienne Loi, mais qui ne sont pas arbitrables en vertu de l’article 92 (comme dans le cas de Mme Patriarcki).

[41] En raison du caractère non impératif de l’article 91 de l’ancienne Loi et de l’inexistence d’une procédure d’arbitrage indépendant, les juges dissidents dans l’arrêt Vaughan ont conclu que le régime n’écartait pas la compétence des tribunaux et que, par conséquent, M. Vaughan aurait dû pouvoir intenter une action en dommagesintérêts.

[42] À la lumière des faits qui m’ont été présentés, il appert que Mme Patriarcki n’était pas syndiquée et que son emploi n’était régi par aucune convention collective. Ainsi, l’essence de sa demande n’est pas liée à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective. Si le différend découlait de l’interprétation d’une convention collective, alors Mme Patriarcki aurait eu le droit de soumettre sa demande à un arbitre indépendant qui aurait rendu une décision.

[43] Dans l’arrêt Vaughan, supra, le droit de toucher des prestations de retraite anticipée était conféré par voie de règlement et, par conséquent, les dispositions contenues dans le sousalinéa 91(1)a)(i) de l’ancienne Loi s’appliquaient directement. La Cour suprême a conclu que, dans les cas où les avantages sociaux sont conférés unilatéralement par un règlement indépendant de toute convention collective, un recours parallèle aux tribunaux n’était généralement pas souhaitable. La Cour suprême a également indiqué que le législateur avait sanctionné un régime complet et qu’il considérait la décision du sousministre comme étant définitive, exception faite d’un contrôle judiciaire.

[44] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où l’employeur a accordé un avantage unilatéralement par voie de règlement et a confié au sousministre la décision définitive concernant les différends s’y rapportant, sans recours à un arbitrage indépendant; par conséquent, l’affaire Vaughan se distingue de la présente affaire. Cependant, je suis d’avis qu’il convient de suivre la démarche adoptée dans l’arrêt Vaughan, c’estàdire que les tribunaux devraient exercer leur compétence résiduelle avec parcimonie et s’en remettre plutôt aux régimes complets de règlement des conflits de travail lorsque le législateur a manifesté l’intention de faire appliquer la loi dans certaines circonstances particulières.

[45] Toutefois, la règle générale de retenue n’est pas absolue. Dans l’affaire Pleau, (Litigation Guardian of) v. Canada (Attorney General) (1999), 182 D.L.R. (4th) 373 (Cour d’appel de la NouvelleÉcosse), soit une affaire liée à la dénonciation, le juge Cromwell (alors juge d’appel) a conclu que l’intention du législateur lorsqu’il a adopté les articles 91 et 92 de l’ancienne Loi n’était pas de retirer toute compétence aux tribunaux lorsqu’un arbitrage indépendant n’était pas prévu. Toutefois, le juge Cromwell a conclu que l’attribution expresse d’une compétence exclusive n’était pas nécessaire pour justifier la retenue judiciaire à l’égard du mode de règlement des différends, comme celui énoncé dans l’ancienne Loi.

[46] Dans l’arrêt Vaughan, supra, le juge Binnie a conclu qu’il « appartient encore au tribunal de déterminer, en examinant l’ensemble du régime législatif, si le législateur voulait que les différends en milieu de travail soient tranchés par les tribunaux ou au moyen de la procédure de règlement des griefs établie par la LRTFP [ancienne Loi] ». Le juge Binnie a conclu que l’intention du législateur était d’appliquer le régime complet de règlement des différends, et ce, même si aucun arbitrage indépendant par une tierce partie n’était prévu, sauf dans le cas de dénonciateurs, où les tribunaux peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire résiduel. Il a conclu que la règle générale de la retenue dans les instances découlant des relations de travail devait prévaloir.

[47] Dans l’affaire Guenette v. Canada (Attorney General) (2002), 60 O.R. (3d) 601 (Cour d’appel), des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères se sont plaints de mesures punitives prises par leurs supérieurs parce qu’ils avaient signalé une mauvaise gestion ainsi qu’un gaspillage des fonds publics. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que « s’en remettre à une autre instance décisionnelle est une chose, c’est une question tout à fait différente de s’en remettre à un scénario dans lequel il n’y aurait aucune décision ».

[48] Comme je l’ai indiqué précédemment, les types de demandes qui peuvent être tranchées dans le cadre d’un arbitrage indépendant sont précisés à l’article 92 de l’ancienne Loi, qui est libellé comme suit :

92. Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

[…]

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

[49] Étant donné qu’elle n’a pas trait à une décision arbitrale ou à l’interprétation ou l’application d’une convention collective, et qu’elle ne résulte pas d’une suspension, d’une sanction pécuniaire, d’une cessation d’emploi ou d’une rétrogradation, la demande de Mme Patriarcki contre le gouvernement ne serait pas sujette à un arbitrage indépendant. En vertu de l’article 92 de l’ancienne Loi, un arbitrage indépendant n’est prévu que dans les situations susmentionnées.

[50] Dans l’arrêt Weber, supra, la Cour suprême a conclu que lorsqu’une affaire a trait à un différend résultant d’une convention collective, les tribunaux n’avaient aucune compétence concurrente en raison de l’arbitrage obligatoire prévu par la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. L-2. La Cour suprême a suivi le même raisonnement dans l’arrêt St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. Ltd c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704. La Cour suprême a conclu que, dans chaque cas, il s’agit de déterminer si l’essence du différend découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de la violation d’une convention collective, dans lequel cas l’affaire s’avère visée par le régime législatif établi et les tribunaux devraient généralement s’en remettre à ce régime.

[51] À la lumière des principes énoncés cidessus, la première question à laquelle il faut répondre est de savoir si l’« essence » du différend de Mme Patriarcki est visée par le régime législatif établi à l’article 91 de l’ancienne Loi. Autrement dit, la demande de Mme Patriarcki, dans son essence, découletelle d’un fait portant atteinte à ses conditions d’emploi? Dans le cas contraire, il est loisible à Mme Patriarcki d’intenter une action au civil. Si l’affaire de Mme Patriarcki est visée par l’article 91, je dois déterminer, tout comme dans l’affaire Vaughan, supra, si le législateur voulait que le présent tribunal s’en remette complètement au régime législatif, étant donné la demande présentée en l’espèce. Ce faisant, je dois me pencher sur la formulation, l’objet et le régime de la loi, et je dois déterminer, tout comme dans l’affaire Weber, supra, si la loi fournit un recours efficace à la lumière des faits de l’espèce.

Essence du différend

[52] Dans les arrêts Weber et Vaughan, supra, la Cour suprême a conclu que le tribunal doit déterminer l’essence du différend, en se fondant sur les faits ayant mené au différend. Le fait qu’une demande invoque la négligence n’est pas concluant.

[53] Les faits dans la présente affaire ont trait à l’omission de Mme Martin d’avoir pris les mesures nécessaires pour envoyer la demande de cote de sécurité de Mme Patriarcki à l’autorité compétente, et à la déclaration inexacte faite par négligence par Mme Martin en juillet 2004 lorsqu’elle a indiqué à Mme Patriarcki n’avoir reçu aucune nouvelle concernant le progrès de sa demande de cote de sécurité.

[54] Le différend découle d’une relation professionnelle, en ce sens que le directeur de Mme Patriarcki a demandé à cette dernière de présenter une demande pour une cote de sécurité de niveau « Secret ». Mme Patriarcki a par la suite remis sa demande à Mme Martin, conformément aux directives de son employeur. De plus, cette tâche administrative incombait effectivement à Mme Martin, conformément à sa description de travail. Cependant, l’omission de Mme Martin d’envoyer la demande de Mme Patriarcki au bureau compétent n’a eu aucun effet sur les conditions de travail de cette dernière chez Industrie Canada. Son salaire et ses conditions de travail sont demeurés les mêmes jusqu’à la fin de son contrat avec Industrie Canada.

[55] L’omission reprochée à Mme Martin, à savoir ne pas avoir envoyé la demande de cote de sécurité de Mme Patriarcki, n’a pas eu de répercussions sur les conditions de travail de cette dernière qui travaillait à contrat chez Industrie Canada (Bureau du conseiller en éthique) pour une période indéterminée. Mme Patriarcki a continué à travailler au sein du même ministère, au même endroit, recevant la même rémunération et les mêmes avantages sociaux qu’auparavant. En fait, les conditions d’emploi de Mme Patriarcki n’ont pas changé pour tout le restant de la durée de son contrat, qui se terminait le 21 janvier 2005. En fait, l’omission reprochée à Mme Martin a plutôt eu une incidence sur la capacité de Mme Patriarcki à obtenir un nouveau contrat d’emploi différent, et non pas sur ses conditions de travail dans le cadre du contrat en vigueur.

[56] Bien que les gestes de Mme Martin aient été posés dans le cadre d’une relation entre un employé et son employeur et que Mme Patriarcki a présenté sa demande de cote de sécurité alors qu’elle était à l’emploi d’Industrie Canada, la demande en dommagesintérêts de Mme Patriarcki dans son essence ne découle pas d’un différend avec son employeur au sujet d’une question ayant des répercussions sur ses conditions de travail dans le cadre de son emploi à contrat se terminant le 21 janvier 2005. La demande en dommagesintérêts présentée par Mme Patriarcki contre Mme Martin résulte plutôt d’un acte de négligence et d’une fausse déclaration faite par négligence, et l’employeur est responsable du fait d’autrui, en l’occurrence Mme Martin, la collèguefonctionnaire de Mme Patriarcki.

[57] La situation ressemble plutôt à celle d’un collègue qui aurait, par négligence, donné une référence négative erronée (en supposant que le principe de l’immunité relative ne s’appliquait pas), et ainsi mené un collègue à perdre une occasion d’emploi différente. Cela peut se produire, par exemple, si un employé rédige une lettre de référence en ayant en tête un tout autre employé. Dans son essence, il s’agit en l’espèce d’une demande relative à de la négligence qui se distingue d’une situation où un collègue rédige une piètre lettre de référence avec laquelle l’employé en question n’est pas d’accord. Dans ce caslà, l’essence de la demande n’est pas liée à de la négligence et a plutôt une incidence sur les conditions d’emploi.

[58] L’acte de négligence ou l’occurrence n’a eu aucune incidence sur les conditions d’emploi de Mme Patriarcki à l’époque; l’acte de négligence ou l’occurrence a plutôt mené à la perte d’une occasion d’emploi future. Si l’employée en question n’avait pas été embauchée dans le cadre d’un contrat d’une durée déterminée, alors les dommages auraient été considérablement moindres et les conséquences n’auraient pas été si graves. Cependant, dans le cas de Mme Patriarcki, les conséquences ont été très graves : elle n’avait pas d’autre possibilité d’emploi et elle a perdu son poste ainsi que sa priorité au sein de la fonction publique. Les dommages qui lui ont été causés sont potentiellement considérables et ils ont eu de graves conséquences pour elle.

[59] L’essence des allégations faites par Mme Patriarcki contre Mme Martin porte sur le fait que cette dernière aurait agi de façon négligente et ainsi causé des dommages à Mme Patriarcki, sans toutefois que cela ait des répercussions sur ses conditions d’emploi. Les questions auxquelles il faudrait répondre dans le cadre d’une audience sont les suivantes : Mme Martin avaitelle un devoir de diligence envers Mme Patriarcki? Dans l’affirmative, Mme Martin atelle manqué à son devoir et quels dommages ont été causés?

[60] Je conclus que l’ancienne Loi, en particulier l’alinéa 91(1)b), prévoyait une méthode efficace de résoudre les conflits de travail découlant d’une relation de travail, mais dont les effets sur les conditions d’emploi ne sont pas substantiels. Pour les différends ayant trait à une suspension, à une rétrogradation, à une sanction pécuniaire ou à une cessation d’emploi, l’article 92 de l’ancienne Loi prévoit un arbitrage indépendant. À mon avis, cela démontre une intention d’offrir une certaine forme d’arbitrage indépendant dans le cadre de différends menant à de « graves » conséquences.

[61] Je conclus également que le but de l’ancienne Loi n’était pas de régler des demandes liées à des préjudices personnels causés par des actes de négligence de la part de collègues ou d’employeurs au sein du milieu de travail, particulièrement lorsque la partie lésée subit des dommages graves. Si l’on cherche à retirer aux tribunaux le rôle traditionnel qu’ils ont occupé dans les actions en négligence, une formulation claire s’impose.

[62] Au bout du compte, les conséquences subies par Mme Patriarcki à la suite de ce présumé acte de négligence et de cette présumée déclaration inexacte se sont avérées graves et fondées, à la lumière de la preuve. Mme Patriarcki a perdu une occasion d’emploi d’une durée de dix mois au Conseil du Trésor et, étant donné que son contrat a expiré, elle a perdu sa priorité à titre de fonctionnaire. Je conclus que l’essence de son différend porte sur une demande fondée sur la négligence, et non pas sur un simple différend lié au travail affectant ses conditions d’emploi à Industrie Canada.

[63] Si je fais erreur et que la demande de Mme Patriarcki peut être caractérisée à juste titre comme découlant d’un fait portant atteinte à ses conditions d’emploi, alors, pour les motifs qui suivent, je conclus que le législateur n’avait pas l’intention de retirer aux tribunaux toute compétence concernant les demandes de cette nature.

Le législateur avaitil l’intention d’inclure, dans les dispositions de l’alinéa 91(1)b), les demandes en dommagesintérêts contre le gouvernement découlant de présumés gestes délictuels posés par un collègue, en excluant toute possibilité d’obtenir un arbitrage indépendant par une tierce partie?

[64] La véritable question à trancher ici consiste à déterminer si le législateur avait l’intention de retirer aux tribunaux toute compétence en la matière et de promouvoir plutôt le processus de griefs dans le cas des demandes fondées sur la négligence comme celle présentée par Mme Patriarcki. Pour répondre à cette question, je dois me référer au libellé de la loi, à son objet et à son régime, et je dois déterminer si le processus législatif accorde à Mme Patriarcki un redressement efficace.

[65] L’approche relative à l’interprétation de la loi énoncée par le professeur Driedger s’avère l’approche préférée par la Cour suprême, comme cela est indiqué dans l’arrêt Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, dont voici un extrait du paragraphe 26 :

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [c’est moi qui souligne].

[66] En tenant compte de ce modèle d’interprétation ainsi que du libellé de la loi, je dois tenir compte de l’esprit et de l’objet de l’ancienne Loi au moment de déterminer si l’alinéa 91(1)b) s’applique aux demandes fondées sur la négligence.

[67] Les sections pertinentes de l’alinéa 91(1)b) sont ainsi libellées :

91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d’une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu’il s’estime lésé :

a) […]

b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sousalinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.

 

[68] La formulation de l’article 91 n’exclut pas expressément le recours aux tribunaux; cependant, selon les arrêts Vaughan et Weber, les tribunaux doivent faire preuve d’une grande retenue et, du moment que des recours appropriés existent, s’en remettre aux régimes complets de règlement des conflits de travail. L’intention du législateur dans le cas de Mme Patriarcki n’est pas aussi claire que pour l’affaire Vaughan. Dans Vaughan, le gouvernement avait adopté de façon unilatérale un règlement offrant des prestations qui avaient une incidence sur les conditions d’emploi de l’appelant. Dans Vaughan, le législateur avait clairement l’intention de limiter la procédure de règlement des griefs à une révision du dossier par le sousministre ainsi qu’à un contrôle judiciaire, comme cela est précisé au sousalinéa 91(1)a)(i) de l’ancienne Loi.

[69] Cependant, si un fonctionnaire fédéral subit des dommages causés par la présumée conduite délictuelle d’un collègue, notamment un acte de négligence ou une déclaration inexacte faite par négligence dans le cadre de son emploi, le législateur prévoyaitil régler les questions liées au devoir de diligence, à la norme de diligence, à la causalité et aux dommages au moyen de la procédure de règlement des griefs prévue à l’alinéa 91b) et, ultimement, par le concours du sousministre du ministère contre lequel la demande a été présentée? Je conclus que le législateur n’avait pas l’intention de faire appliquer la procédure de règlement des griefs prévue à l’alinéa 91b) aux situations où l’essence du différend repose sur une négligence n’ayant aucune incidence sur les conditions d’emploi.

Esprit et objet de l’ancienne Loi

[70] Je conclus que l’esprit et l’objet des articles 91 et 92 de l’ancienne Loi s’avèrent de fournir un arbitrage indépendant pour les différends ayant de graves conséquences sur les conditions d’emploi, telles qu’une cessation d’emploi, une suspension, l’imposition de sanctions pécuniaires, une rétrogradation ou encore l’interprétation ou l’application de certaines clauses de la convention collective.

[71] Pour toutes les autres situations en milieu de travail ayant des conséquences moins graves, l’esprit de l’ancienne Loi prévoit une procédure de règlement des griefs comprenant diverses étapes, la décision finale revenant au sousministre; aucun arbitrage indépendant n’est offert pour ce type de différend.

[72] Dans le cadre de ce régime législatif complet, je conclus que le législateur a adopté les articles 91 et 92 de l’ancienne Loi parce qu’il entendait faire en sorte que les différends en matière de relations de travail ayant de graves conséquences pour l’employé, tels qu’une suspension, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou une cessation d’emploi, soient tranchés au moyen d’un grief et, ultimement, par un arbitre indépendant. Cependant, là où le différend a une incidence moins grave sur les conditions d’emploi de l’employé, alors le recours accordé à l’employé se limite à la procédure de règlement des griefs, sans possibilité de recours à un arbitrage par une tierce partie. Dans ces situations, l’intention était de remettre la décision finale dans les mains du sousministre ou de son représentant, décision assujettie à un contrôle judiciaire, sans possibilité de recours à un arbitrage indépendant.

[73] Je conclus que l’objet de l’ancienne Loi n’était pas de prévoir un mécanisme d’indemnisation des employés qui subiraient des dommages en raison des actes de négligence d’un collègue ou d’un employeur. Si tel était le cas, il n’aurait pas été nécessaire d’adopter la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, qui porte sur les préjudices personnels résultant d’un accident de travail. Si les actes d’un fonctionnaire fédéral entraînent des préjudices personnels dans le cadre du travail, alors une commission indépendante établit les droits et les indemnités à verser en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, L.R., 1985, chap. G5.

[74] De plus, dans Vaughan et Weber, supra, le tribunal était convaincu de l’expertise relative propre aux commissions des relations de travail. L’ampleur de la retenue exercée s’expliquait en grande partie par la reconnaissance de leur expertise. Cependant, je conclus que les commissions des relations de travail ne possèdent aucune expertise dans le domaine de la négligence, et en particulier, en ce qui a trait au devoir de diligence, à la causation et à l’analyse des dommages.

Redressement effectif

[75] Dans le cadre de l’ancienne Loi, l’employé peut ultimement demander à ce que le différend dont les conséquences sont graves pour l’employé, telles que l’imposition d’une sanction pécuniaire, une suspension, une rétrogradation ou une cessation d’emploi, soit soumis à un arbitrage indépendant en vertu de l’article 92 de l’ancienne Loi. Il découle de l’intention du législateur que seules quelques formes d’arbitrage indépendant peuvent constituer un redressement effectif pour les différends ayant de graves conséquences.

[76] Si la demande présentée par Mme Patriarcki était traitée sous le régime de l’ancienne Loi, elle n’aurait pas le bénéfice d’un arbitrage indépendant par une tierce partie. Le seul recours de Mme Patriarcki se limiterait ainsi à la procédure de grief aux multiples étapes prévue par l’ancienne Loi. Les décisions ultimes, à savoir si Mme Martin a fait preuve de négligence, si ses actions ont entraîné des dommages et, le cas échéant, à quel montant s’élèvent ces dommages, auraient été prises par le sousministre ou son représentant au sein du ministère contre lequel la demande a été présentée.

[77] Je conclus que l’intention du législateur, conformément à l’arrêt Vaughan, supra, et au libellé de l’alinéa 91(1)a) de l’ancienne Loi, était de faire en sorte que les avantages conférés de façon unilatérale par l’employeur dans le cadre d’un statut, d’un règlement – administratif ou autre, ou d’un autre acte soient administrés par le ministère. Cependant, lorsque les conséquences pour l’employé sont graves, telles qu’une cessation d’emploi, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou une suspension, ou lorsque l’affaire concerne l’interprétation ou l’application des clauses d’une convention collective, l’employé lésé peut, en dernier lieu, avoir recours à l’arbitrage indépendant. Je conclus également que le but de l’alinéa 91(1)b) de l’ancienne Loi était de régler, au moyen d’un grief et sans arbitrage indépendant, tout autre conflit de travail découlant de la relation entre un employé et son employeur n’étant pas lié à l’interprétation d’une convention collective, que le conflit soit signalé par un employé syndiqué ou non, et pour lequel les conséquences ne sont pas vraiment graves pour l’employé. Ce régime fait foi d’une politique judicieuse et il n’a pas donné lieu à un déluge d’actions en matière de relations de travail devant les tribunaux. Le régime prévoit un mécanisme de règlement de griefs complet et équitable pour les différends aux conséquences moindres pour l’employé, tout en prévoyant un arbitrage indépendant pour les différends aux conséquences plus graves.

[78] Dans Vaughan, supra, la Cour suprême a reconnu que les plaintes liées au harcèlement en milieu de travail formulées par des dénonciateurs constituaient une exception, étant donné qu’aucun redressement effectif n’était possible lorsque le mécanisme de règlement de griefs ne prévoit pas d’arbitrage indépendant (voir Pleau et Guénette, supra).

[79] Je conclus que, dans le cas où la seule option qui lui était offerte était celle de présenter un grief en vertu de l’alinéa 91(1)b), Mme Patriarcki ne jouirait d’aucun redressement effectif, et ce, pour les motifs qui suivent :

a) les conséquences qu’elle a subies ont été appuyées et elles s’avèrent graves, puisqu’elle a perdu l’occasion d’obtenir une offre d’emploi, ce qui équivaut à une cessation d’emploi là où un arbitrage indépendant est prévu;

b) comme le personnel responsable du mécanisme de règlement de griefs n’a pas l’expertise nécessaire pour trancher des différends lies à la négligence, au devoir de diligence et à l’évaluation des dommages, un degré de retenue moindre est exigé de la part des tribunaux;

c) il ne serait pas juste de s’en remettre au ministère contre lequel la demande a été présentée pour juger de la négligence, de la causation et du montant des dommagesintérêts.

Autres facteurs

[80] Le procureur général a déposé la présente motion afin d’obtenir un jugement sommaire environ quatre ans après le début de la procédure judiciaire. Des interrogatoires préalables complets ont été menés et d’importantes dépenses ont été engagées par les parties. L’interprétation des règles doit permettre d’en arriver à une solution qui soit juste, expéditive et économique, ce qui, en l’espèce, se traduit par la tenue d’un procès.

[81] L’autre facteur à considérer est le suivant : si la motion présentée par le procureur général était accueillie, Mme Patriarcki ne disposerait d’aucun recours. En effet, le délai applicable pour le dépôt d’un grief visant le paragraphe 91(1) de l’ancienne Loi, soit 30 jours, a expiré il y a longtemps. Il est possible de prolonger le délai; toutefois, cinq ans se sont écoulés et le procureur général n’est pas disposé à faire fi du délai. Ainsi, Mme Patriarcki se verrait privée de tout recours.

Décision

[82] Pour les motifs qui précèdent, la motion présentée par le gouvernement visant l’obtention d’un jugement sommaire est rejetée.

Dépens

[83] Il est loisible à Mme Patriarcki de déposer des représentations sur les dépens dans un délai de dix (10) jours, et le procureur général disposera de dix (10) jours pour présenter une réplique; par la suite, Mme Patriarcki aura sept (7) jours pour présenter une réfutation.

Le juge R. Smith

Rendue le : 18 janvier 2011

RÉFÉRENCE : Patriarcki c. Canada (procureur général), 2011 ONSC 407
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 06-CV-36766
DATE : 18-01-2011

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

ENTRE :

MARTINE PATRIARCKI

– et –

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MOTIFS DE DÉCISION

(CONCERNANT LA MOTION EN JUGEMENT SOMMAIRE SUR LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE PRÉSENTÉE PAR LE DÉFENDEUR)

Le juge Smith

Rendue le : 18 janvier 2011