PDC 3 Ltd. Partnership c. Bregman & Hamann Architects (2001), 52 O.R. (3d) 533 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES FINLAYSON, ABELLA et FELDMAN, DE LA COUR D’APPEL

 

 

E N T R E :

 

PDC 3 LIMITED PARTNERSHIP

 

Demanderesse/Appelante

 

– et –

 

BREGMAN + HAMANN ARCHITECTS SCOTT ASSOCIATES, ARCHITECTS INC., THE FOUNDATION COMPANY OF CANADA LIMITED, MARSHALL MACKLIN MONAGHAN LIMITED, et AIRPORT GROUP CANADA INC.

 

Défenderesses/Intimées

 

 

 

) Sharon Addison

) pour l’appelante PDC

)

)

)

)

) Donald E. Short,

) Bruce Salvatore et

) Vincent Kazmierski

) pour l’intimée Airport Group

)

) Timothy J. Murphy et

) Teresa J. Walsh pour

) l’intimée The Foundation

) Company

)

) Gary Gibbs et

) Michelle Brodey pour

) l’intimée Bregman Hamann

)

) AUDIENCE : le 16 janvier 2001

 

 

 

 

En appel de l’ordonnance rendue par la juge Sandra Chapnik le 10 juillet 2000

 

LE JUGE FIELDMAN, DE LA COUR D’APPEL

 

[1] Les intimés Airport Group et Foundation Company ont présenté une motion devant la juge Chapnik, conformément à la Règle 21 des Règles de Procédure civile, R.R.O., 1990, Règl. 194, pour que soit décidée une question de droit avant l’instruction. L’appelante a contesté cette demande tant dans le cadre de la présentation de la motion que devant le présent tribunal. En raison des motifs qui vont suivre, je suis d’accord pour dire que la question de droit soulevée n’aurait pas dû être tranchée avant l’instruction dans le cadre d’une motion fondée sur la Règle 21. 

 

[2] La question de droit soulevée est aussi complexe qu’importante. Elle porte sur l’interprétation et l’application de l’art. 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, chap. N.1. L’affaire concerne la construction et l’entretien du toit de l’aérogare 3 de l’aéroport international Pearson. Le toit du bâtiment s’est effondré et les ayants droit du propriétaire ont introduit une action en responsabilité contractuelle et délictuelle réclamant des dommages-intérêts de 10 000 000 $ de chacune des intimées. Les architectes chargés du projet sont le cabinet Bregman» Hamann. Le contrat entre ce cabinet et le propriétaire restreignait leur responsabilité relativement au toit du bâtiment. La clause visée prévoyait que, en cas de problèmes de toit, les dommages-intérêts dont ils pouvaient être responsables se limitaient à 250 000 $. Les autres contrats entre le propriétaire, l’entrepreneur, le couvreur, et le préposé à l’entretien ne contenaient aucune clause limitative de responsabilité.

 

[3] Les intimées ont réclamé, les uns contre les autres, le versement de contribution et l’indemnisation prévues à la Loi sur le partage de la responsabilité. L’article 1 de la Loi déclare ce qui suit :

 

1. Si deux ou plusieurs personnes ont, par leur faute ou par leur négligence, causé des dommages ou contribué à en causer, le tribunal détermine leurs parts respectives de responsabilité. Les personnes dont le tribunal a constaté la faute ou la négligence sont solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte ou le dommage; en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution aux autres et de les indemniser selon la part de responsabilité que le tribunal lui attribuée.

 

[4] Il a été demandé à la juge des motions de se prononcer sur deux questions découlant du fait que, dans le contrat conclu entre le propriétaire et Bregman» Hamann, l’un des auteurs prétendus du délit, le propriétaire avait accepté que la responsabilité de cette société quant aux dommages subis soit limitée à 250 000 $. Les questions soulevées peuvent être formulées comme suit :

 

1) Les autres intimées pourraient-ils obtenir que Bregman» Hamann leur verse une contribution d’un montant supérieur à 250 000 $ ?

 

2) Le contrat entre le propriétaire et Bregman» Hamann et l’application de l’art. 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité empêchent-t-ils le propriétaire de recouvrer une somme supérieure à 250 000 $ des autres auteurs du délit pour la négligence de Bregman» Hamann ?

 

 

[5] Écartant l’opposition formulée par l’appelant, la juge des motions a conclu que la présentation de la motion sous le régime du paragraphe 21 des Règles motion était justifiée. Selon la juge, bien que les actes de procédure n’aient pas été soulevés directement, les questions posées découlaient de ces documents; de plus, ces questions constituaient de pures questions de droit, qui n’exigeaient pas un contexte factuel complet pour être tranchées. Dans sa conclusion, la juge a repris le libellé du paragraphe 21, pour déclarer que la décision des questions de droit soumises [TRADUCTION] « est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger l’instruction ou de réduire considérablement les dépens.»

 

[6] La juge des motions a analysé de façon brève mais sérieuse les questions de droit en litige, et elle est parvenue à des conclusions de droit qui ont apporté des réponses claires aux interrogations soulevées. Dans son analyse, la juge a reconnu que rien dans la jurisprudence ni dans la Loi ne règle la première question[1]. Traitant de la deuxième question, la juge s’est attardée sur une conclusion qui avait été tirée en 1988 par la Commission de réforme du droit de l’Ontario dans son rapport intitulé Contribution among Wrongdoers and Contributory Negligence. Après avoir observé que cette conclusion reflétait la loi en vigueur à l’époque du rapport, la juge a appliqué des jugements et une méthode d’analyse subséquents à la parution de ce document, pour conclure que la loi avait changé. Une partie de l’analyse fait état d’une entrave aux [TRADUCTION] « attentes raisonnables des parties contractantes.»

 

[7] Au regard des motifs énoncés par la juge des motions, il est clair que, sur le plan juridique, les questions soulevées sont à la fois nouvelles, complexes et importantes. De plus, lorsqu’elle a décidé de ces questions, la juge des motions a forcément tenu compte de questions de faits qui, selon elle, découlaient des actes de procédure et de l’exposé conjoint des faits.

 

[8] Selon nous, l’affaire ne se prêtait pas à l’application de la Règle 21. Au cours de l’audition de l’appel, il a été demandé aux avocats d’aider le tribunal à établir en quoi la décision des deux questions soulevées pouvait soit abréger l’instruction — dont la durée est fixée à six mois B, soit régler la totalité ou une partie de l’action, soit réduire les dépens. Or voici, essentiellement, les conclusions qui ont été acceptées par les avocats des parties à cet égard : même si les questions étaient tranchées sous le régime de la Règle 21, à moins que les parties ne concluent un règlement, il sera encore nécessaire que le tribunal entende tous les éléments de preuve afin de déterminer le préjudice subi par le demandeur et de préciser la part de responsabilité respective des différents défendeurs et des différents tiers relativement à ces dommages.

 

[9] L’intention des avocats était d’obtenir une pré-décision des questions de droit en litige afin de faciliter les négociations en vue d’un règlement. Évidemment, si les parties avaient convenu d’un règlement relativement à l’action ou à une partie de l’action, et que les modalités de ce règlement étaient axées sur la décision des questions de droit visées, la décision de ces questions réduirait considérablement les dépens. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

 

 

[10] En fait, la situation en l’espèce s’apparente fortement à celle de nombre d’autres causes avant l’instruction. Les parties voudraient y connaître avec certitude l’issue d’une question de droit qui joue un rôle important dans l’affaire, afin de décider si elles doivent conclure un règlement avant l’instruction, et, dans l’affirmative, d’établir les modalités d’un tel règlement. Toutefois, une telle fin ne correspond ni à l’objet sous-tendant la Règle 21 ni au résultat visé par celle-ci; qui plus est, le tribunal ne saurait fonctionner de la sorte.

 

[11] De façon générale, les questions de droit importantes sont tranchées en fonction d’un dossier factuel complet. Ce système permet au juge du procès de tirer certaines conclusions et de fonder sur celles-ci son analyse et ses conclusions juridiques. Dans la présente affaire, par exemple, il est possible que le tribunal ait besoin de déterminer, à la lumière des éléments de preuve, les attentes raisonnables des parties.

 

[12] À l’examen des actes de procédures et de l’exposé conjoint des faits, nous ne sommes pas encore fixés sur le rôle que joueront les éléments de preuve présentés lors de l’instruction quant à la décision des deux questions de droit avancées dans la motion. S’avéreront-il importants ou nécessaires à cette décision ? Dans l’affirmative, quelle portée auront-ils ? À ce state-ci, le tribunal ne saurait conclure que les éléments de preuve seront pertinents ou déterminants. Deux facteurs accentuent cette nécessité d’attendre. Premièrement, pour tirer les deux conclusions de droit en cause, le tribunal doit trancher des points importants relativement à l’interprétation de l’art.1 de Loi sur le partage de la responsabilité; deuxièmement, les circonstances de l’espèce auront valeur de précédent.

 

[13] En conséquence, l’appel est accueilli et l’ordonnance de la juge des motions est annulée. Les dépens de la motion et de l’appel sont adjugés à l’appelante.

 

 

 Signatures : « Le juge K.N. Feldman, de la Cour d’appel»

 

« Je souscris aux motifs du juge Feldman.

Le juge G.D. Finlayson, de la Cour d’appel»

 

« Je souscris aux motifs du juge Feldman.

Le juge R.S. Abella, de la Cour d’appel»

 

[1] Voir l=affaire Martin c. Listowel, [2000] O.J. No 4015 (C.A.), qui a été tranchée sur le fondement d=une question similaire depuis la présentation de la motion.