Perron c. Perron, 2012 ONCA 811

  • Dossier :
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

RÉFÉRENCE : Perron c. Perron, 2012 ONCA 811
DATE : 20121123
DOSSIER : C51977

Les juges Blair, Rouleau et Hoy

ENTRE

Monique Denise Perron (maintenant Waring)

Requérante (Intimée)

et

Joseph Ferdinand Dave Perron

Intimé (Appelant)

Mark Power, François Larocque et Jo-Anne Thibodeau, pour l’appelant

Aaron Franks, Michael Zalev et Kathryn Junger, pour l’intimée

Date de l’audience : le 27 mars 2012

En appel de l’ordonnance du juge Alan C.R. Whitten de la Cour supérieure de justice en date du 8 mars 2010, avec motifs publiés à 2010 ONSC 1482, 91 R.F.L. (6e) 110.

Rouleau j.c.a. :

A. INTRODUCTION

[1] L’appelant interjette appel de l’ordonnance de la Cour supérieure de justice qui accorde à l’intimée la garde des trois enfants des parties et donne un droit d’accès à l’appelant.

[2] En appel, l’appelant soutient que le juge de première instance était tenu de considérer s’il était dans l’intérêt véritable des enfants d’inclure l’instruction homogène en langue française comme une condition à l’octroi de garde à l’intimée. Il demande à cette cour d’ordonner que ses enfants soient inscrits dans une école homogène de langue française.

[3] Ainsi, le présent appel soulève une question fondamentale : dans la détermination de la garde, quelle importance doit être accordée à la langue d’instruction des enfants ?

[4] Pour les motifs suivants, bien que je sois d’avis que le juge de première instance a commis une erreur, je rejetterais l’appel. L’erreur en l’espèce est l’omission d’envisager la possibilité d’ordonner l’instruction homogène en langue française comme une condition à l’ordonnance de garde. Au moment du procès, il y avait des facteurs qui militaient en faveur et contre une telle ordonnance. Toutefois, à mon avis, le facteur du temps est déterminant dans ce cas. En raison du passage de temps, il n’est pas actuellement dans l’intérêt véritable des enfants d’ordonner un changement d’école, et ce, malgré les avantages en général offerts par une instruction homogène en langue française.

B. FAITS

[5] L’appelant et l’intimée se sont mariés le 31 août 1996. Ils ont trois enfants : William, né en 2002 ; Matthew, né en 2004 ; et Emma, née en 2005.

[6] L’appelant est francophone, ayant le français comme première langue apprise et toujours comprise. Il a appris l’anglais comme adulte. Il travaille comme enseignant à l’École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, située à Hamilton, une école homogène de langue française du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Il parle à ses enfants en français et souhaite leur transmettre la langue et la culture françaises. La famille paternelle est également francophone.

[7] L’intimée est anglophone avec une certaine connaissance du français. Elle travaille pour le ministère de la Défense nationale à Hamilton. L’intimée aide ses enfants avec leurs devoirs en français et leur parle en français s’ils l’adressent dans cette langue. Sa mère, Mona Waring, la grand-mère maternelle des enfants, est francophone et bilingue en français et en anglais. Elle habite près de chez l’intimée et visite souvent. Elle parle aux enfants en français et fait de la lecture avec eux dans cette langue.

[8] Les testaments de l’appelant et de l’intimée exprimaient le souhait que leurs enfants fréquentent une école homogène de langue française.

[9] Les parties se sont séparées le 1er septembre 2006. À ce moment, William, l’enfant ainé, était inscrit en prématernelle dans une école catholique homogène de langue anglaise, St. Mark Catholic Elementary School, située à proximité de la demeure de l’intimée.

[10] Depuis septembre 2007, William est inscrit dans un programme d’immersion en français à l’école St. Eugene Catholic Elementary, située à Hamilton. Matthew et Emma sont également inscrits en immersion en français dans cette école. À partir de la première année jusqu’à la huitième année, leurs cours sont offerts 50 pour cent en français et 50 pour cent en anglais.

[11] Au départ, l’appelant avait accepté d’inscrire William dans le programme d’immersion en français à l’école St. Eugene Catholic Elementary. Il s’est par la suite opposé à ce programme d’instruction et souhaite maintenant que ses trois enfants fréquentent une école homogène de langue française. Quant à l’intimée, elle veut que ses enfants reçoivent une instruction bilingue, c’est-à-dire en français et en anglais, dans un programme d’immersion en français.

C. DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

[12] En première instance, l’appelant demandait la garde exclusive ou, subsidiairement, la garde conjointe alors que l’intimée demandait la garde exclusive. L’appelant revendiquait également une ordonnance selon laquelle les enfants soient inscrits dans une école homogène de langue française.

[13] Les questions en litige en première instance étaient la garde des enfants et les obligations financières des parties. La détermination de la question relative à la garde était axée sur les habiletés parentales des parties et les considérations linguistiques des enfants. Le juge de première instance a analysé le bien-fondé de la requête relative à la garde en fonction de l’intérêt véritable des enfants.

[14] Après un procès bilingue de dix jours, le juge de première instance a conclu qu’il était dans l’intérêt véritable des enfants d’accorder la garde à l’intimée et un droit d’accès à l’appelant. Les motifs du juge de première instance énoncent bon nombre de conclusions défavorables à l’égard de l’appelant qui appuient sa décision de rejeter l’accord de la garde conjointe aux parties. Les motifs du juge de première instance sont toutefois silencieux quant à la possibilité d’accorder la garde à l’intimée avec une condition portant sur la langue d’instruction des enfants.

D. QUESTIONS EN LITIGE

[15] L’appelant soutient que le juge de première instance a commis une erreur dans son examen de la langue d’instruction des enfants. En plaidoirie orale, l’appelant a abandonné sa demande de garde conjointe et son appel de la question relative à l’égalisation des biens familiaux. La discussion suivante porte donc uniquement sur la question accessoire à la garde, soit celle de la langue d’instruction des enfants.

[16] En appel, les questions en litige sont les suivantes :

  1. Est-ce que le juge de première instance a commis une erreur en omettant de considérer s’il était dans l’intérêt véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition portant sur la langue d’instruction ?
  2. Si oui, est-ce qu’il y a lieu de rendre une ordonnance conditionnelle en appel ?
  3. Quel est le recours approprié ?

E. RÔLE DE LA LANGUE FRANÇAISE

[16] Au départ, il est nécessaire de signaler qu’au Canada et en Ontario la langue française a un statut spécial par rapport à d’autres langues. Par exemple, l’accès aux écoles homogènes de langue française est garanti par l’art. 23 de la Charte.

[17] L’instruction en français offerte dans une école homogène de langue française est nettement différente de celle offerte dans un programme d’immersion en français. L’école homogène de langue française répond aux besoins culturels et linguistiques de la communauté francophone. Au contraire, le programme d’immersion en français est conçu pour anglophones dans un environnement de la majorité linguistique anglaise et offre une instruction bilingue, généralement 50 pour cent en français et 50 pour cent en anglais. Voir Solski (Tuteur de) c. Québec (P.G.), 2005 CSC 14, au par. 50.

[18] En Ontario, la Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation en langue française fournit un encadrement aux écoles homogènes de langue française. La politique énonce des lignes directrices pour ces écoles afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de la communauté de langue française et « d’accroître leurs capacités à créer les conditions d’enseignement et d’apprentissage qui favorisent la transmission de la langue et de la culture françaises pour assurer la réussite scolaire de tous les élèves » : Politique d’aménagement linguistique, à la p. 2.

[19] L’instruction homogène en langue française offre de nombreux avantages. Ce genre d’instruction favorise la maîtrise de la langue française ainsi que le développement de l’identité culturelle de l’enfant. L’éducation homogène en langue française permet également à l’enfant de devenir bilingue en français et en anglais, car l’école homogène de langue française aide l’enfant à développer des compétences de haut niveau à la fois en français et en anglais : Politique d’aménagement linguistique, aux pp. 42-43. De plus, l’environnement social dominé par l’anglais en Ontario, contraint généralement l’enfant à communiquer dans cette langue dans sa vie courante et d’acquérir conséquemment une connaissance de la langue de la majorité : Politique d’aménagement linguistique, à la p. 23. Il faut également noter que le bilinguisme offre de nombreux avantages en matière d’emploi : Politique d’aménagement linguistique, à la p. 42.

[20] Outre ces avantages, dans le contexte d’une famille exogame, la connaissance et la maîtrise de la langue de la minorité linguistique ainsi que l’apprentissage de cette culture facilitent et favorisent le maintien des liens entre les enfants et le parent francophone.

[21] C’est dans cette optique que la cour doit aborder une demande accessoire à la garde réclamant que des enfants soient inscrits dans une école homogène de langue française.

F. ANALYSE(1) Norme de contrôle applicable en appel

[23] Dans le contexte d’une requête relative à la garde ou aux droits accessoires à la garde, les pouvoirs de la cour sont énoncés aux par. 21(1) et  28(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12.

comme suit :

21(1) Le père ou la mère d’un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite ou réglant certains aspects des droits accessoires à la garde de l’enfant.

28(1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :

a) peut, par ordonnance, accorder la garde ou le droit de visite à une ou plusieurs personnes ;

b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit de garde ou de visite […] [nos italiques].

Un aspect « des droits accessoires à la garde de l’enfant » est le choix d’école

de l’enfant.

[23] Le par. 24(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit que « [l]e bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite […] est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant ». Le législateur dresse ensuite au par. 24(2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance une liste non exhaustive de facteurs que la cour prend en considération dans son appréciation de l’intérêt véritable de l’enfant. Parmi ces facteurs est celui de la capacité et la volonté de chaque personne qui demande la garde de l’enfant de s’occuper de son éducation : Loi portant réforme du droit de l’enfance, al. 24(2)(d).

[23] Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance dans une affaire familiale portant sur la garde, il importe qu’elle se rappelle la portée restreinte du mécanisme de révision : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, au par. 11. En raison de ce pouvoir restreint de révision, la cour ne peut intervenir que s’il y a une erreur importante, une erreur significative dans l’appréciation de la preuve ou une erreur de droit.

[23] En plus de la présence d’une telle erreur, pour accorder une ordonnance de changement d’école en appel, il doit également y avoir une preuve convaincante qui démontre qu’un changement d’école est dans l’intérêt véritable de l’enfant : Ursic v. Ursic (2006), 32 R.F.L. (6e) 23 (Ont. C.A.), au par. 32.

[23] Dans les circonstances en appel, l’appelant doit d’abord établir une erreur importante dans l’appréciation de la preuve ou une erreur de droit. Il doit ensuite démontrer qu’il existe une preuve convaincante indiquant qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants d’ordonner un changement d’école et que ceci est le recours approprié en appel.

(2) Est-ce que le juge de première instance a commis une erreur en omettant de considérer s’il était dans l’intérêt véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition portant sur la langue d’instruction ?

[28] En appel, l’appelant ne revendique plus la garde ou la garde conjointe des enfants. Il soutient plutôt que le juge de première instance devait, après sa décision d’accorder la garde des enfants à l’intimée, se pencher sur la langue d’instruction des enfants. Selon l’appelant, le juge de première instance n’a pas apprécié l’importance et la portée de la preuve présentée concernant le rôle des écoles homogènes de langue française dans la transmission de la langue et de la culture françaises dans une situation minoritaire. L’appelant soutient que si le juge de première instance avait compris l’importance pour ses enfants de fréquenter une école homogène de langue française, il aurait assorti la garde d’une condition à cet effet.

[29] Lors du procès, l’appelant a présenté bon montant de preuves pour que la cour soit en mesure de comprendre les défis dont font face les membres de la minorité linguistique d’expression française habitant dans un milieu linguistique majoritaire de langue anglaise, tel que Hamilton. Ces éléments de preuve permettent à la cour de comprendre le risque d’assimilation linguistique et d’aliénation culturelle en situation linguistique minoritaire et expliquent le rôle essentiel joué par les écoles homogènes de langue française dans le maintien de la langue et de la culture françaises. L’ensemble de ces preuves outillait la cour à correctement évaluer quelle langue d’instruction serait dans l’intérêt véritable de ces enfants.

[30] Le juge de première instance a abordé la question linguistique relative aux enfants dans la partie de ses motifs où il se s’est penché sur la détermination de la garde et du droit de visite. Il a reconnu au par. 130 de ses motifs qu’il existe un lien direct entre le risque d’assimilation et le respect des droits linguistiques des minorités. Il a également noté au par. 132 de ses motifs qu’il « ne fait aucun doute qu’une école pleinement française serait préférable à l’immersion en français pour améliorer les compétences des enfants […] en français » [notre traduction]. Toutefois, le juge de première instance se souciait du fait que la langue et la culture françaises soient utilisées par l’appelant comme moyen d’isoler l’intimée sur le plan culturel si la garde conjointe avait été ordonnée. À son avis, un programme d’immersion en français était un moyen suffisant d’exposer les enfants à cette langue.

[31] Le juge de première instance a ensuite énoncé au par. 135 de ses motifs que « la question linguistique dans ce procès est en quelque sorte une distraction de ce qui est dans l’intérêt véritable des enfants » [notre traduction]. Après cette constatation, il a accordé la garde exclusive des enfants à l’intimée puisque, selon lui, les droits linguistiques ne pouvaient l’emporter sur « les lacunes sérieuses [de l’appelant] […] en tant que père de famille apte à partager la garde de ses enfants » [notre traduction] (par. 135 des motifs).

[32] Le juge de première instance n’a pas eu tort de noter l’insignifiance relative de la question linguistique par rapport aux lacunes sérieuses de l’appelant lors de sa détermination de la garde des enfants. Par contre, il est erroné de qualifier la question linguistique comme étant « une distraction de ce qui est dans l’intérêt véritable des enfants ». La langue d’instruction des enfants est importante dans l’appréciation de l’intérêt véritable des enfants. Le juge de première instance devait comprendre ce facteur et l’accorder le poids approprié dans sa détermination des questions en litige.

[33] Dans le cas en l’espèce, le juge de première instance a accordé la garde à l’intimée et un droit de visite limité à l’appelant. Il n’a pas considéré subséquemment s’il était dans l’intérêt véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition relativement à la langue d’instruction.

[34] Dans sa défense à la requête de l’intimée, l’appelant a explicitement revendiqué une ordonnance selon laquelle les enfants soient inscrits dans une école homogène de langue française. La Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e supp.) prévoit au par. 16(6) que l’ordonnance relative à la garde « peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées ». Il y a plusieurs exemples de situations où, en déterminant la question de garde, la cour a jugé approprié d’assortir l’ordonnance de garde de diverses conditions. Voir par exemple Crites v. Crites, 2001 CanLII 32739 (C.J. Ont.) ; Brown v. Brown, 2011 ONSC 2101 ; Madden v. Richardson, 2004 ONCJ 10 ; Chauvin v. Chauvin, [1987] O.J. 2280 (C. dist).

[35] À mon avis, le juge de première instance était tenu, dans les circonstances, de considérer la possibilité d’une ordonnance de garde assortie d’une condition. Il était nécessaire pour le juge de première instance d’aborder les modalités possibles de l’ordonnance de garde et de décider s’il était dans l’intérêt véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition relative à l’instruction en français.

[36] Il est possible que le juge de première instance n’a pas envisagé la possibilité d’une ordonnance conditionnelle en raison de l’approche prise par les parties au procès. Une révision des procédures en première instance suggère que l’accent était placé sur la question de garde et des modalités d’exercice du droit d’accès. J’ai conclu néanmoins qu’il s’agissait d’une erreur de ne pas avoir considéré l’option d’ordonner l’instruction homogène en langue française comme condition à l’attribution de la garde à l’intimée.

[37] L’appelant ne conteste plus la décision du juge de première instance d’accorder la garde à l’intimée. Cette décision me semble bien fondée. Par contre, étant donné ma conclusion que le juge de première instance a erré en n’abordant pas pleinement la question de la langue d’instruction des enfants, je dois conséquemment déterminer si la cour devrait rendre l’ordonnance souhaitée par l’appelant.

(3) Si oui, est-ce qu’il y a lieu de rendre une ordonnance conditionnelle en appel ?

[38] En raison de l’erreur, il incombe à cette cour de déterminer si elle doit ordonner que les enfants soient inscrits dans une école homogène de langue française. Pour ordonner un changement d’école, rappelons qu’il doit avoir une preuve convaincante démontrant que tel changement est dans l’intérêt véritable des enfants.

[39] L’appréciation de l’intérêt véritable des enfants doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins des enfants et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir. Il faut placer l’accent sur l’intérêt des enfants et non sur l’intérêt et les droits des parents : Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, au par. 49.

[40] Dans le contexte d’une décision accessoire à la garde portant sur la langue d’instruction, tous les facteurs prévus au par. 24(2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance doivent être considérés. Les facteurs linguistiques et culturels seuls ne peuvent dicter le résultat. Voir par ex. Van de Perre, au par. 38 ; Y.(L.) v. F.(B.J.), 2004 NSSF 22 ; D.(W.) v. C.(L.), 2004 SKQB 10.

[41] Règle générale, le parent gardien est responsable de prendre les décisions relatives à la vie quotidienne de l’enfant. La cour doit donc faire preuve d’une retenue à l’égard des décisions du parent gardien qui « en fin de compte, vit avec les conséquences réelles, et non pas seulement hypothétiques, des décisions portant sur les attributs du droit de garde » [notre traduction] : MacGyver c. Richards (1995), 22 O.R. (3e) 481 (C.A.), au par. 31. Toutefois, puisque l’intérêt véritable des enfants doit toujours être le critère déterminant, la cour doit intervenir où l’intérêt véritable le dicte.

[42] À mon avis, la cour doit être particulièrement sensible à la langue d’instruction dans le cas où il n’y a qu’un parent francophone et le parent anglophone se voit accorder la garde. Dans de telles circonstances, il y aura nécessairement moins de contact avec le parent francophone et le milieu linguistique et culturel des enfants sera probablement celui de la majorité linguistique.

[43] Il est vrai que, dans le cas en l’espèce, le milieu scolaire est partiellement en français vu le programme d’immersion en français. Néanmoins, la cour doit constater que l’instruction en immersion en français reflète largement la culture majoritaire et que cet environnement rend plus difficile la transmission de la culture et de la langue françaises aux enfants ainsi que le maintien de cette langue parmi ceux-ci. Il y a donc un risque d’aliénation culturelle et linguistique des enfants auprès du père et de la famille paternelle.

[44] En milieu linguistique minoritaire, les écoles homogènes de langue française sont généralement préférables aux programmes d’immersion en français pour assurer le maintien et la transmission des deux langues, soit le français et l’anglais, et pour permettre aux enfants de bénéficier de l’avantage d’un bilinguisme de plus haut niveau. Dans une région à forte majorité anglophone, une instruction homogène en langue française n’engendre pas la perte de la langue et de la culture de la majorité linguistique. Il ne s’agit donc pas d’un choix de préférer la culture et la langue de la minorité plutôt que celles de la majorité. En milieu minoritaire, l’école homogène de langue française permet effectivement le maintien des liens culturels et linguistiques à la fois avec les parents francophone et anglophone. En vertu de l’al. 24(2)(d) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la langue d’instruction des enfants doit donc être prise en considération lors de la détermination de leur intérêt véritable.

[45] Tel qu’énoncé au par. 16(10) de la Loi sur le divorce, en rendant une ordonnance relative à la garde, « le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt ». Partager la langue et culture des deux parents rend ces contacts plus enrichissants pour les enfants et augmente la possibilité que ces derniers veuillent maintenir les deux langues et cultures.

[46] Une instruction homogène en langue française favorise également une connaissance approfondie des deux langues officielles du Canada ce qui ouvre les portes à de plus grandes possibilités universitaires et d’emplois. De plus, comme signalé par l’appelant, si les enfants reçoivent leur instruction au niveau primaire en langue française, ils seraient assurés d’acquérir le droit en vertu de l’art. 23 de la Charte de faire instruire leurs futurs enfants dans la langue de la minorité.

[47] Pour résumer, au moment du procès, les facteurs suivants favorisaient une ordonnance que les enfants reçoivent une instruction homogène en langue française :

1) le souhait de l’appelant et de l’intimée pendant leur mariage de faire instruire leurs enfants dans une école homogène de langue française ;

2) une plus grande maîtrise du français et, conséquemment, un bilinguisme de plus haut niveau ;

3) le maintien des liens culturels et linguistiques avec le parent francophone ainsi qu’avec la famille paternelle et la grand-mère maternelle de même qu’avec le parent et la famille anglophones ;

4) un bilinguisme de plus haut niveau permet plus de choix universitaires et de plus grandes possibilités d’emplois ; et

5) la certitude que les enfants auront le droit de faire instruire leurs futurs enfants dans la langue française en vertu de l’art. 23 de la Charte.

[48] Par ailleurs, il y avait également des facteurs qui favorisaient une décision que les enfants poursuivent leur instruction dans un programme d’immersion en français :

1) William éprouvait certaines difficultés en anglais ;

2) l’inquiétude selon laquelle l’appelant tenterait d’utiliser la langue et la culture françaises pour isoler l’intimée ; et

3) le fait qu’un changement d’école serait perturbant pour les enfants, plus particulièrement dans le cas de William qui a déjà changé d’école à une reprise.

[49] De plus, il est important de souligner qu’il est exceptionnel d’assortir une ordonnance de garde d’une condition concernant le choix d’école. Rappelons que les décisions éducationnelles et d’autres décisions accessoires à la garde reviennent presque toujours au parent gardien (ou aux parents gardiens). Ainsi, il est généralement souhaitable de laisser les décisions accessoires à la garde au parent gardien (ou aux parents gardiens). Voir MacGyver v. Richards, aux par. 30-31 (C.A.) ; Sawatzky v. Sherris (2002), 170 Man. R. (2e) 51, au par. 5.

[50] Je suis d’avis que,  selon l’appréciation de la preuve par le juge de première instance, les circonstances particulières de cette famille donnaient lieu à la possibilité d’assortir l’ordonnance de garde d’une condition pour  l’instruction homogène en langue française, adaptée aux besoins de cette famille.

[51] Par contre, en appel nous sommes mal placés pour apprécier la preuve ayant trait à l’intérêt véritable des enfants qui a été présentée au procès. Le juge de première instance était mieux placé pour soupeser tous les facteurs pertinents, décider la question et selon le cas, façonner les paramètres d’une condition portant sur la langue d’instruction des enfants pour tenir compte des circonstances et besoins propres à ces enfants.

(4) Quel est le recours approprié ?

[52] J’aborde maintenant la question du recours approprié.

[53] Il est nécessaire de prendre en considération le fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de la décision de première instance, soit le 8 mars 2010. L’ensemble de la situation et les besoins des enfants ont changé depuis la décision : William est en cinquième année, Matthew est en troisième année et Emma est en deuxième année. Nous n’avons aucun renseignement sur l’ensemble de la situation actuelle autre que les enfants semblent avoir des résultats scolaires satisfaisants.

[54] À ce stade, le fait que les enfants ont fréquenté l’école St. Eugene Catholic Elementary pour trois ans additionnels doit être ajouté aux préoccupations exprimées par le juge de première instance au sujet de la demande de changement d’école. Rappelons que selon l’affaire Ursic, il est nécessaire d’avoir une preuve convaincante pour appuyer une conclusion qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants d’accorder une ordonnance de changement d’école. Je suis donc d’avis que, malgré les avantages d’une instruction homogène en langue française pour ces enfants, un changement d’école à ce stade n’est pas dans l’intérêt véritable des enfants.

G. CONCLUSION

[55] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.

[56] Si les parties ne peuvent s’entendre sur la question de dépens, l’intimée devra déposer ses observations n’excédant pas dix pages dans les trente jours suivant l’émission des présents motifs et l’appelant pourra déposer ensuite ses propres observations n’excédant pas dix pages dans les quinze jours suivants.

« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je souscris R.A. Blair j.c.a. »
Je souscris Alexandra Hoy j.c.a. »

Rendue : le 22 novembre 2012