Peter Paul, R. c. (2001), 52 O.R. (3d) 631 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LE JUGE McMURTRY, JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO, et LES JUGES CARTHY et LASKIN,

de la COUR D’APPEL

 

E N T R E :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Intimée

 

– et –

 

MERLE PETERPAUL

 

Appelant

 

 

)

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) Sandra Kingston, pour l’intimée

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) Frank D. Crewe, pour l’appelant

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) Audience : le 14 décembre 2000

 

 

Appel de la déclaration de culpabilité prononcée par la juge MoiraL.Caswell, qui a siégé avec un jury le 23 juin 1999, et de la peine prononcée par la juge Caswell le 10 novembre 1999.

 

LE JUGE LASKIN, DE LA COUR D’APPEL :

 

[1] Au terme d’un procès avec jury présidé par la juge Caswell, l’appelant, Merle Peterpaul, a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante. L’appelant a été condamné à 2 ans et demi de pénitencier. Il interjette appel de sa condamnation.

 

[2] Selon moi, l’appelant a droit à un nouveau procès. La juge de première instance a commis trois erreurs dans ses directives au jury : premièrement, elle a fait un exposé incomplet relativement à l’utilisation que le jury pouvait faire du casier judiciaire de l’appelant; deuxièmement, elle a fait un exposé incorrect en ce qui a trait à l’utilisation C limitée C que le jury pouvait faire d’une déclaration qui, selon ce qui est allégué, a été faite par la plaignante peu après l’incident; et troisièmement, elle a vraisemblablement ébranlé la crédibilité de l’avocat de la défense aux yeux du jury, ce, en omettant de corriger équitablement une décision erronée qu’elle avait rendue quant au caractère substantiel de la date de l’infraction. En raison de l’effet cumulatif de ces trois erreurs, l’appelant a été privé d’un procès équitable.

 

Le contexte factuel

 

[3] L’incident s’est déroulé au cours d’une nuit d’été en 1991, après un fête donnée

à la maison où vivaient l’appelant et sa petite amie [ci-après « [LA] » ]. Au cours de la soirée, la plaignante, [ … ] [ci-après, « Mme [H] » ] et plusieurs de ses amis, notamment [ … ] [ci-après, « [LD] » ], se sont rendues à un restaurant, pour aboutir à la maison de l’appelant, où la fête avait lieu.

 

[4] Au cours de la soirée, la plaignante est allée dans la chambre de [LA] et s’y est allongée sur le lit parce qu’elle avait trop bu. Tandis qu’elle était allongée sur le lit, elle a été victime d’une agression sexuelle. La question centrale du procès était de savoir qui l’avait agressée : l’appelant, ou, l’homme qu’elle fréquentait au moment de l’agression, Michael LePage.

 

[5] LePage a admis qu’il a suivi la plaignante dans la chambre. Il a déclaré qu’ils ont joué, se sont embrassés et caressés, et A ont lutté un petit peu alors qu’ils étaient nus@. LePage a toutefois témoigné qu’ils n’avaient pas eu de rapports sexuels. Il a indiqué que lorsqu’il a quitté la chambre, la plaignante était allongée sur le lit, sans haut, avec le pantalon au niveau de ses chevilles, [TRADUCTION] « si elle en portait » .

 

[6] La plaignante a déclaré que, après le départ de LePage, elle s’est assoupie pendant plusieurs heures. Elle a affirmé que, lorsqu’elle s’est réveillée, l’appelant, qu’elle connaissait sous le nom d’ « Oka » , était en train d’avoir des rapports sexuels avec elle. La plaignante a témoigné qu’elle a repoussé l’appelant puis qu’elle l’a vu remonter la fermeture éclair de son pantalon. Elle a indiqué que, même si la chambre était sombre, elle pouvait voir sa figure parce que la lumière était allumée dans le couloir. Après l’agression, elle a hurlé, elle a mis son pantalon, et a crié : [TRADUCTION] « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pendant que je dormais, il m’a baisée. » 

 

[7] L’appelant a témoigné. Il a nié s’être rendu dans la chambre où la plaignante dormait, avoir eu des rapports sexuels avec elle ou même l’avoir touchée. Il a déclaré que LePage était l’auteur de l’infraction.

 

[8] L’agression sexuelle s’est déroulée au cours de l’été 1991, mais [la plaignante] ne l’a pas signalée à la police avant le mois de février de l’année 1997. Elle a déclaré qu’elle l’avait dénoncée parce qu’elle était en proie à des « flashbacks »  de l’incident, ce qui nuisait à sa vie et à ses relations.

 

Analyse

 

1. Le casier judiciaire de l’appelant

 

[9] Lors du procès, l’appelant avait un casier judiciaire. On y notait une condamnation pour méfait à l’égard d’un bien infligée en 1985, une condamnation pour excès de vitesse ([TRADUCTION] « plus de 80 » ) prononcée en 1987 et une condamnation pour agression sexuelle prononcée en 1997, pour laquelle il avait subi une peine de cinq mois d’emprisonnement et deux ans de probation.

 

[10] L’appelant a présenté une demande de type Corbett pour faire exclure sa condamnation d’agression sexuelle de son casier judiciaire. La juge de première instance a rejeté sa demande. L’appelant soutient qu’elle a commis une erreur en agissant de la sorte, et que son erreur est d’autant plus grave qu’elle a négligé de donner des directives appropriées aux membres du jury quant à l’usage qu’ils pouvaient faire du casier judiciaire.

 

 

[11] Je ne ferais pas obstacle au refus de la juge de première instance de retrancher certaines parties du casier judiciaire de l’appelant. L’appelant avait attaqué la crédibilité de LePage en le contre-interrogeant sur ses antécédents criminels. Aussi la juge de première instance a-t-elle décidé que le jury était [TRADUCTION] « en droit de savoir que l’accusé lui-même a un passé qui n’est pas irréprochable.@ Elle a conclu que si elle retranchait certaines parties du casier judiciaire de l’appelant, le jury aurait une [TRADUCTION] « description totalement trompeuse de l’accusé » .Il est vrai que, en admettant un casier judiciaire indiquant la commission d’une infraction identique à celle imputée à l’accusé, la juge a rendu une décision qui risquait d’être fortement préjudiciable à l’accusé; mais, lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas retrancher d’éléments du casier de l’appelant, la juge de première instance a tenu une analyse qui est en accord avec le jugement majoritaire dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 697 (C.S. Can.).

 

[12] Cependant, après avoir admis le casier judiciaire de l’appelant, la juge du procès était tenue de donner des directives très soignées aux membres du jury sur les fins, limitées, auxquelles ils pouvaient l’utiliser. Ce genre de directives comporte deux aspects : le fait que le jury peut utiliser le casier judiciaire d’un accusé aux fins d’évaluer sa crédibilité; et le fait que le jury ne peut utiliser le casier judiciaire pour ajouter, par inférence, à la probabilité que l’accusé ait commis l’infraction reprochée.

 

[13] La juge de première instance a donné des directives limitatives correctes au cours du procès. Ces directives ont été communiquées après le témoignage de l’appelant. En revanche, les directives que la juge a formulées subséquemment dans son exposé au jury n’étaient appropriées. Elle a alors omis le second volet de ses directives, déclarant aux membres du jury que la condamnation de l’accusé [TRADUCTION] « peut être prise en considération à seule fin d’apprécier la crédibilité de l’accusé ou la véracité de son témoignage » , mais négligeant de mentionner qu’ils ne pouvaient pas considérer le casier judiciaire de l’accusé comme un élément de preuve tendant à établir qu’il avait commis l’agression sexuelle.

 

[14] L’avocat de la défense s’est opposé aux directives de la juge, en faisant valoir qu’elles étaient incomplètes. La juge du procès a rejeté cette objection, considérant que son exposé avait repris mot à mot les directives qu’elle avait formulées au cours du procès. Malheureusement, tel n’était pas le cas. Et l’exposé était entaché d’une erreur de droit, la juge y énonçant des directives fausses en ce qui avait trait à l’utilisation que le jury pouvait faire du dossier judiciaire de l’appelant.

 

[15] La Couronne reconnaît qu’une erreur a été commise, mais elle affirme qu’il s’agit d’une erreur sans conséquence parce que les directives données par la juge de première instance au cours du procès étaient correctes. Je ne suis pas d’accord. Les directives données au cours du procès ont été formulées quatre jours avant l’exposé au jury, et les directives de cet exposé sont les dernières que le jury a entendues avant de délibérer.

 

 

[16] La présente cause diffère de l’affaire Charland c. La Reine, [1997] 3 R.C.S. 1006 (C.S. Can.). L’accusation portée y était également une accusation d’agression sexuelle, et le juge du procès y avait également refusé de retrancher certaines parties du dossier criminel de l’accusé, dossier qui comportait des condamnations pour des agressions sexuelles. Et la Cour suprême y a confirmé la décision discrétionnaire du juge du procès parce qu’ » il a[vait] très soigneusement et correctement donné des directives aux membres du jury tant avant le contre-interrogatoire effectué par le ministère public que dans son exposé sur l’utilisation très limitée qu’ils pourraient faire de cette preuve »  (à la p. 1007). Dans la présente affaire, toutefois, des directives incorrectes ont été données par la juge du procès dans son exposé au jury.

 

[17] De plus, il est particulièrement important que les directives soient correctes lorsque le dossier criminel comporte une condamnation pour une infraction identique ou similaire à celle imputée à l’accusé. Le juge Goodman, de la Cour d’appel, a mis ce point en exergue dans l’affaire R. v. Donovan (1991), 65 C.C.C. (3d) 511, à la p.534, où l’action reprochée consistait en une agression sexuelle sur un enfant :

 

[TRADUCTION]

 

L’appelant a cependant soulevé plusieurs autres arguments. Selon l’appelant, le juge du procès a donné des directives inadéquates aux membres du jury quant à l’usage, limité, qu’ils pouvaient faire de la preuve relative à son casier judiciaire. Voici les directives données par le juge :

 

[TRADUCTION] 

 

Vous ne pouvez tenir compte des condamnations antérieures de l’accusé qu’à une seule fin : l’évaluation de la crédibilité ou la véracité de l’accusé en tant que témoin. Le fait qu’il a été déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions ne détruit ni ne compromet nécessairement sa crédibilité. Il s’agit seulement d’un des éléments factuels que vous pouvez prendre en considération pour évaluer son témoignage en tant que témoin.

 

Le juge n’a pas dit aux jurés que le casier judiciaire ne pouvait pas être pris en compte pour établir la probabilité que l’accusé ait commis l’infraction imputée.

 

Dans l’affaire R. v. Todish (1985), 18 C.C.C. (3d) 159 à p.163, 7 O.A.C. 336, 13 W.C.B. 367, le juge Martin, de la Cour d’appel, a déclaré ce qui suit au nom du tribunal :

 

[TRADUCTION]

 

 

Selon les règles, bien établies, qui ont cours aujourd’hui en matière de directives aux jurés, le juge du procès ne doit pas uniquement leur dire que le casier judiciaire doit servir exclusivement à apprécier la crédibilité de l’accusé; le juge doit aussi leur souligner qu’ils ne peuvent pas faire jouer les antécédents criminels de l’accusé aux fins d’établir la probabilité que l’accusé ait commis l’infraction qui lui est imputée.

 

Selon moi, le juge du procès a erré en énonçant des directives non conformes aux principes ci-dessus. Cette erreur est d’autant plus grave qu’une des condamnations antérieures de l’appelant se rapportait à une agression.

 

[18] J’en arrive donc à la conclusion que la juge du procès a commis une erreur dans ses directives aux jurés visant le casier judiciaire de l’appelant.

 

2. La déclaration faite par la plaignante après l’incident.

 

[19] L’amie de la plaignante, [LD], a témoigné que, le matin après l’incident, elle a entendu la plaignante crier et ensuite, elle l’a vue faire les cent pas dans le couloir. Elle avait l’air agitée et elle disait : [TRADUCTION] « Oka m’a baisée. » . Comme je l’ai déjà mentionné, la plaignante connaissait l’appelant sous le nom d’ » Oka » . [LD] a ensuite ajouté :

 

[TRADUCTION]

 

Elle [la plaignante] a expliqué qu’elle était allongée sur le lit de Louise et qu’elle était plutôt sonnée. Elle se rappelait avoir tendu les mains, et avoir senti les cheveux de Merle. Ils étaient alors différents. Ils étaient plus garnis. Et c’est à ce moment, je suppose, qu’elle a commencé à se réveiller et à se rendre compte de ce qui arrivait… que Merle était en train d’avoir des rapports sexuels avec elle.

 

La plaignante ne se rappelle pas avoir eu cette conversation avec [LD].

 

[20] L’appelant reconnaît l’admissibilité de la déclaration [TRADUCTION] « Oka m’a baisée »  de la plaignante. Selon l’appelant, cette admissibilité découle du fait que ces propos font partie d’une narration. L’appelant soutient toutefois que les éléments de l’agression relatés par [LD] n’étaient pas admissibles et que, plus encore, la juge du procès était tenue, dans ses directives aux jurés, d’exposer adéquatement les restrictions qui s’appliquent à l’utilisation de cette déclaration. Selon l’appelant, la déclaration [TRADUCTION] « Oka m’a baisée »  ne constitue pas seulement une déclaration relatée; il s’agirait aussi d’une déclaration antérieure compatible, un type de déclaration qui ne peut être admis quant à la véracité de son contenu.

 

[21] La juge du procès a cependant communiqué les directives suivantes aux jurés à cet égard :

 

[TRADUCTION]

 

Il est possible que le témoignage de [LD], le troisième témoin, vous aide à évaluer le témoignage [de la plaignante], plus particulièrement les éléments de ce témoignage identifiant monsieur Peterpaul comme son agresseur…

 

Elle a déclaré que, lorsqu’elles sont retournées à la maison, [la plaignante] et Louise étaient en train de boire C elle ne peut toutefois préciser la quantité d’alcool elles avaient ingurgitée. Elles semblaient aller bien. Elle a déclaré que [la plaignante] n’était pas agaçante. À un moment donné, elle a perdu [la plaignante] de vue, après quoi elle ne l’a retrouvée que le matin. Elle était assise dans le salon; elle a entendu un cri; et elle a ensuite vu [la plaignante] faire les cent pas dans le couloir. Elle a dit que la plaignante avait l’air agitée, effrayée, et qu’elle pleurait. Elle répétait sans cesse : [TRADUCTION] « Oka m’a baisée. »  Elle vous a dit qu’elle connaissait monsieur PeterPaul sous le nom d’ » Oka » . Elle a dit que le surnom d’ » Oka »  était une blague et partait du fait que monsieur Peterpaul se présentait comme un guerrier mohawk.

 

Elle a déclaré que [la plaignante] pleurait et qu’elle avait l’air bouleversée. Elle a dit qu’elle était très agitée. Elle l’a emmenée jusqu’aux escaliers de la cuisine. [La plaignante] lui a confié que, lorsqu’elle s’était réveillée, elle avait trouvé l’accusé en train d’avoir des rapports sexuels avec elle.

 

[22] L’appelant soutient que ces directives étaient incorrectes. Selon lui, le jury était invité à utiliser la déclaration à des fins qui auraient dû être précisément interdites : l’autocorroboration des éléments du témoignage de la plaignante selon lesquels l’appelant avait perpétré une agression sexuelle contre elle. L’appelant invoque le jugement rendu par cette Cour dans R. v. A. (J.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 528, à la p. 536. Le juge Labrosse, de la Cour d’appel, y énonce ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Au cours de son exposé au jury, le juge du procès a expressément mentionné les déclarations antérieures de deux des plaignants. L’avocat de la Couronne a reconnu que certaines des déclarations étaient des déclarations antérieures compatibles. Aucune question n’a été soulevée en ce qui concerne l’admissibilité de ces déclarations. Toutefois, aucune directive aux jurés n’a été formulée pour les aviser qu’ils ne pouvaient utiliser ces déclarations comme preuve des faits exposés. Sans directive sur l’emploi restreint qu’il est possible de faire de ces éléments de témoignage, il est fort probable que le jury ait utilisé ces éléments à des fins qui sont précisément interdites : une forme d’autocorroboration. Voir R. v. Lajoie (1993), 64 O.A.C 213 (C.A.). Dans R. v. Wait (1994), 69 O.A.C. 63, à la p. 65, notre cour a constaté qu’elle avait conclu à plusieurs reprises que des directives limitatives sont obligatoires.

 

 

[23] Je suis d’accord avec les arguments de l’appelant. Dans le cadre de l’appel, les prétentions de la Couronne ont été défendues C de façon fort compétente C par madame Kingston, qui a plaidé que la déclaration de la plaignante devait être admissible pour établir la véracité de son contenu. Selon madame Kingston, les directives de la juge du procès devaient être considérées comme valables pour deux motifs, qui n’avaient pas été mentionnés lors du procès : les propos visés constituaient une déclaration d’identification extrajudiciaire ainsi qu’une déclaration spontanée. Or ni l’une ni l’autre de ces prétentions n’aide la cause de la Couronne.

 

[24] Dans l’affaire R. v. Tat (1997), 117 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.), le juge Doherty, de la Cour d’appel, a fait une analyse exhaustive concernant l’admission des déclarations d’identification extrajudiciaires comme éléments de preuve de fond. Les principes régissant la question de l’admissibilité se trouvent résumés dans le passage ci-dessous, aux pages 498 et 499 :

 

[TRADUCTION]

 

Lorsque des éléments de preuve relatent des descriptions ou des identifications antérieures pratiquées par le témoin auteur de l’identification, ces éléments de preuve constituent clairement des déclarations antérieures conformes du témoin. En général, les éléments de preuve établissant des déclarations antérieures conformes d’un témoin sont exclus, ces déclarations étant jugées non pertinentes et intéressées. Par contre, lorsque l’objet des éléments de preuve visés est une identification de l’accusé, l’identification qui en est faite en cour n’a, isolément, qu’une valeur probante minime ou nulle. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la force probante d’une preuve d’identification, il est approprié de tenir compte de l’ensemble du processus d’identification, dont le point culminant est une identification en cour….

 

Si un témoin identifie un accusé au cours du procès, la preuve relative à des identifications ou à des descriptions antérieures est admissible pour permettre au juge des faits de prendre une décision éclairée sur la valeur probante de l’identification prétendue. Le juge des faits tiendra compte de l’intégralité du processus d’identification révélé par la preuve. L’ayant analysé, il pourra déterminer le poids qu’il faut accorder à l’identification faite par le témoin auteur de l’identification. La preuve des circonstances qui ont entouré toute identification antérieure ainsi que les éléments des descriptions antérieures seront essentiels à cette évaluation.

 

 

[25] Le principe ci-dessus se justifie dans une situation « classique »  d’identification, c’est-à-dire là où le témoin auteur de l’identification ne connaît pas la personne qui est alléguée avoir commis le crime. L’identification en cour, isolément, a alors une valeur probante minime, et il est probable que l’identification antérieure soit plus fiable que l’identification en cour. Par contre, il n’est pas possible d’invoquer ce principe dans l’affaire qui nous intéresse, car il ne s’agit pas d’un cas classique d’identification. La plaignante et l’appelant se connaissaient. La déclaration [TRADUCTION] « Oka m’a baisée »  n’ajoute rien à l’identification subséquente que l’appelante a faite en cour, et cette dernière identification était tout aussi probante que la première, lorsque considérée isolément. En conséquence, l’affaire Tat n’aide pas la cause de la Couronne. La déclaration antérieure de la plaignante est considérée une déclaration antérieure compatible. Bien qu’admissible parce qu’elle faisait partie de la narration, cette déclaration ne pouvait être utilisée par le jury pour déterminer la véracité de son contenu.

 

[26] Comme nous l’avons dit, un second motif est invoqué par la Couronne à l’appui de la validité des directives de la juge du procès. Ce motif est que la déclaration de la plaignante était admissible quant à la véracité de son contenu en tant que déclaration spontanée. En d’autres termes, la Couronne invoque l’exception classique res gestae à la règle du ouï-dire. Cette exception s’énonce comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Ce principe général repose sur la constatation que, lorsque des facteurs externes ont causé un choc physique, il peut en résulter un stress nerveux, lequel paralyse les facultés de réflexion et empêche leur contrôle. Ainsi, les paroles alors prononcées constituent une réaction spontanée et sincère aux sensations ainsi qu’aux perceptions résultant du choc externe. Lorsque des paroles ont été prononcées sous la domination immédiate et incontrôlée des sens, et pendant la brève période au cours de laquelle il est peu probable qu’une réflexion raisonnée ait eu lieu et que des considérations d’intérêts personnels aient pu exercer toute leur influence, ces paroles peuvent être considérées comme spécialement dignes de foi (jusqu’à preuve du contraire). Elles peuvent alors être l’expression des croyances réelles de leur auteur au sujet des faits dont il a été témoin. Ainsi peuvent-elles être accueillies en tant que témoignage relatif à ces faits.

 

Wigmore on Evidence, 3rd ed., Vol.6 (Toronto : Little Brown and Co.), à l’article 1747.

 

 

[27] La Couronne fait valoir qu’il n’y a aucun conflit entre, d’une part, cette exception classique à la règle du ouï-dire et, d’autre part, l’approche raisonnée en matière de ouï-dire, laquelle se fonde sur les principes de la nécessité et de la fiabilité. La Couronne soutient que le témoignage de [L.D.] était nécessaire parce que la plaignante ne se rappelait pas de la conversation rapportée, et que les propos de la plaignante étaient dignes de foi car ils étaient spontanés et qu’ils avaient été énoncés [TRADUCTION] « sous la domination immédiate et incontrôlée des sens » . 

 

 

[28] Les observations avancées par le ministère public posent problème car la déclaration visée n’a pas été présentée en invoquant la res gestae. Aucune enquête n’a été faite quant à sa nécessité ou sa fiabilité. La défense n’avait aucune raison de faire un contre-interrogatoire relativement à ces questions. Pour que, dans le cadre de l’appel, je confirme le bien-fondé de son admission en ce qui concerne la véracité de son contenu, il faudrait que je sois convaincu qu'[TRADUCTION] « un juge de première instance aurait inévitablement conclu qu’elle présentait la nécessité et la fiabilité requises à cette fin. »  Voir Tat à la page 509. Mais je n’ai pas acquis cette conviction.

 

[29] Par conséquent, je demeure préoccupé par le fait que, à la lumière des directives de la juge du procès aux jurés, il est possible que ces derniers aient mal utilisé la déclaration de la plaignante. Mon inquiétude est accentuée par le fait que les membres du jury ont demandé à réentendre le témoignage relatif à la conversation tenue entre [LD] et la plaignante le matin qui a suivi l’incident. Ce témoignage renferme non seulement les propos [TRADUCTION] « Oka m’a baisée » , mais aussi les éléments de détail qui y font suite, éléments qui, à l’origine, et comme l’a reconnu la Couronne, n’auraient pas du être admis. Par conséquent, je conclus que les directives de la juge de première instance sont erronées en ce qui concerne les éléments du témoignage de [LD] se rapportant aux propos que lui a tenus la plaignante.

 

3. La décision de la juge de première instance sur le caractère substantiel de la date de l’infraction

 

[30] Dans l’acte d’accusation, la Couronne a affirmé que l’infraction avait eu lieu [TRADUCTION] « au cours de la période de quatre-vingt-dix jours se terminant le ou vers le 15 septembre 1991. »  Au cours de la discussion qu’elle a tenue avec les avocats au dossier avant la mise en accusation, la juge du procès a décidé que la date de l’infraction constituait un élément essentiel de l’infraction, et qu’il appartenait à la Couronne d’en apporter la preuve hors de tout doute raisonnable. Elle a invité les avocats à traiter de cette question dans leur exposé aux membres du jury.

 

[31] Lors du procès, des éléments de preuve ont été présentés qui situaient la commission de l’infraction en 1990 plutôt qu’en 1991. Par conséquent, dans son exposé final, l’avocate de la défense a pressé le jury de rendre un verdict d’acquittement : même si la Couronne avait établi la commission de l’agression sexuelle, elle n’avait pas apporté la preuve que cette infraction avait eu lieu au cours de l’année 1991 ainsi que l’alléguait l’acte d’accusation.

 

[32] À la suite des exposé au jury, la juge du procès a annulé une décisions pour conclure que la date de l’infraction ne constituait pas un élément essentiel de celle-ci. Cette nouvelle décision était indubitablement correcte, mais elle obligeait la juge du procès à remédier à l’injustice engendrée par sa décision antérieure. Comme l’a fait remarquer l’avocate de la défense, si les jurés ont pensé qu’elle les avait induits en erreur, il est possible que cette perception ait porté atteinte à sa crédibilité.

 

 

[33] La juge du procès a proposé la formulation de nouvelles directives au jury. La juge indiquerait que la date ne constituait pasune élément substantiel de l’infraction, mais qu’il était possible de se servir des témoignages relatifs à la date pour évaluer la fiabilité et la crédibilité du témoignage de la plaignante. Ces directives satisfaisant l’appelant, la juge les a communiquées aux membres du jury.

 

[34] Cette solution me paraît insuffisante. Selon moi, la juge du procès aurait dû faire plus pour remédier à l’injustice qui pouvait résulter de sa décision erronée. Dans son exposé aux membres du jury, elle aurait dû indiquer que son erreur avait obligé l’avocat de la défense à présenter des observations sur le caractère substantiel de la date, et qu’on ne pouvait l’en blâmer. Pour parler franc, l’avocate de la défense pouvait fort bien être mal à l’aise de solliciter ce genre de directive. Les directives que la juge du procès a effectivement formulées aux jurés ont pu miner la crédibilité de l’avocate de la défense aux yeux des jurés.

 

4. L’application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel

 

[35] Je n’appliquerais pas la disposition réparatrice du sous-al. 686 (1)b)(iii) du Code criminel. Selon moi, l’effet cumulatif des erreurs commises par la juge du procès ont privé l’appelant d’un procès équitable. Je reconnais que les preuves réunies contre l’appelant par la Couronne étaient imposantes. Mais elles n’étaient pas accablantes. L’appelant a témoigné et il a nié avoir commis l’agression sexuelle reprochée. Certains éléments de preuve tendent à indiquer que LePage, et non pas l’appelant, serait l’agresseur. Ces éléments soulèvent un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction par l’appelant. Les jurés ont visiblement eu du mal à s’entendre sur leur verdict puisqu’ils ont délibéré pendant deux jours complets même si l’instruction avait été de courte durée. En conséquence, je ne suis pas convaincu que le verdict aurait été le même si les erreurs susmentionnées n’avaient pas été commises.

 

Conclusion

 

[36] Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

 

Prononcé le 18 janvier 2001

RRM

 Signé par : « Le juge John Laskin, de la Cour d’appel »

 

 « Je souscris aux motifs du juge Laskin.

 

 R.R. McMurtry, juge en chef de l’Ontario » 

 

 « Je souscris aux motifs du juge Laskin.

 

 J.J. Carthy, de la Cour d’appel »