Pliuskaitis c. Jotautas (1999), 47 O.R. (3d) 227 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

 

Pliuskaitis c. Jotautas (2000), 47 O.R. (3d) 227

 

Cour supérieure de justice

Le juge Dunn

Le 8 novembre 1999

 

Délits – Diffamation écrite et verbale – Moyens de défense – Immunité relative – Plainte déposée par le défendeur en raison d’une obligation morale ou sociale – Recevabilité de la défense d’immunité relative.

 

Le demandeur occupe le poste d’entraîneur-chef d’un club de natation. Le défendeur était membre du conseil d’administration du club avant d’en être licencié par suite d’un différend avec le demandeur. Ce différend résulte d’une lettre écrite par le demandeur qui se plaint d’actes posés par le défendeur en sa qualité de secrétaire-trésorier. Une transaction a été conclue afin de régler ce différend. Le demandeur a dû écrire aux membres du club afin de s’excuser d’avoir écrit et publié la lettre et il a dû payer des dommages-intérêts et des dépens. Le défendeur a ensuite écrit à une organisation professionnelle dont le demandeur est membre, affirmant que les agissements du demandeur contrevenaient aux principes de l’association, qu’il donnait un mauvais exemple aux entraîneurs et aux nageurs et qu’il n’avait pas sa place en tant qu’entraîneur. Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour libelle diffamatoire.

Arrêt: L’appel est rejeté.

Les déclarations faites dans l’exercice d’une obligation légale, morale ou sociale ou dans le but de protéger un intérêt peuvent faire l’objet d’une immunité relative. Le défendeur n’avait aucune obligation légale de communiquer avec l’organisation professionnelle, et il n’a pas fait les déclarations afin de protéger un intérêt. Par contre, il a déposé sa plainte en raison d’une obligation morale ou sociale, et il peut, en conséquence, se pourvoir de l’immunité relative. Il n’a pas été prouvé que le défendeur avait agi avec malveillance en envoyant la lettre de plainte à l’association.

 

Jurisprudence mentionnée

 

 

Creedan Valley Nursing Home Ltd. c. Van Lkavern, [1996] O.J. No. 4475;Hebert c. Jackson, [1950] O.R. 255 (C.S. Ont.); Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Littleton c. Hamilton (1974), 47 D.L.R. (3d) 663; Parsons c. Windsor Star (1989), 71 O.R. (2d) 5

ACTION en dommages-intérêts pour diffamation.

 

Mariano Mazzucco, pour le demandeur Bruce F. Duggan, pour le défendeur

Version française du jugement rendu par

Le juge Dunn

La demande

[1] Le demandeur réclame des dommages-intérêts généraux et exemplaires pour violation d’un « procès-verbal de transaction » et pour libelle diffamatoire. Sa demande de dommages-intérêts spéciaux a été abandonnée au début du procès. La demande concerne deux lettres que le défendeur a écrites à une organisation professionnelle dont le demandeur est membre. Dans ces lettres, le défendeur se plaint du comportement du demandeur.

Fondement factuel de la demande

[2] Le demandeur, qui est entraîneur de natation depuis 1986, a occupé le poste d’entraîneur-chef du club de natation Cobra à Brampton de 1990 à 1996. Il est établi qu’il a réussi, au cours des années, à faire du club de natation une organisation de haut niveau. Le défendeur a été entraîneur de l’équipe nationale du Canada de 1993 à 1995, et il a été choisi comme entraîneur canadien de l’année en 1994. Son approche agressive à l’égard de la natation de compétition l’a souvent mis aux prises avec le conseil, en grande partie bénévole, du club de natation Cobra. Pour la plupart, les différends ont été résolus ponctuellement.

[3] Cependant, à la suite d’un différend avec le défendeur, lequel agissait comme trésorier pour le club, le demandeur a écrit une lettre au conseil d’administration du club Cobra pour se plaindre des actes posés par le défendeur en sa qualité de secrétaire-trésorier. La lettre, datée du 13 décembre 1994, précisait qu’il y avait eu des tentatives visant à créer de la [TRADUCTION] « dissension », une campagne de sape dirigée contre l’entraîneur-chef au moyen de [TRADUCTION] « tactiques contraires à l’éthique » et un [TRADUCTION] « abus des fonctions de secrétaire-trésorier, le titulaire de ce poste ayant agi en se fondant sur des préjugés personnels ».

[4] La lettre était signée par le demandeur et les autres entraîneurs. La preuve démontre clairement que le demandeur est celui qui a initié la préparation de la lettre et qu’il a demandé aux autres membres du personnel de collaborer à sa diffusion. Le demandeur l’a affichée à un endroit en vue où d’autres avis d’équipes étaient affichés, et il s’est, évidemment, assuré que le conseil d’administration en reçoive une copie.

[5] À ce qu’il ressort, la plainte que le demandeur formulait avec l’appui de son personnel se rapportait en grande partie au paiement de son salaire d’entraîneur. Cette plainte visait notamment l’imputation de certaines subventions reçues par le club en liaison avec ses fonctions d’entraîneur national. Bien que la preuve démontre que le défendeur a agi, à tout le moins, de façon quelque peu arbitraire à l’égard des questions qui précèdent, il a reçu, en grande partie, l’appui du conseil. Lorsque la lettre des « entraîneurs » a été publiée, le défendeur a engagé sa propre action pour libelle diffamatoire. L’on était en décembre 1995.

[6] Par suite de la controverse causée par la lettre de l’entraîneur, le demandeur a été licencié par le conseil d’administration du club de natation Cobra. Quelques semaines plus tard, le demandeur était rétabli dans les fonctions d’entraîneur-chef. En raison du litige qui était en cours, le conseil d’administration a adopté, en avril 1995, une résolution ordonnant la révocation du défendeur comme administrateur relativement aux questions l’impliquant à la fois comme administrateur et comme partie au litige avec l’entraîneur. Il ressort que les membres du conseil se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter du litige en cours entre les parties. Vu les circonstances, le défendeur a retiré ses enfants du club de natation Cobra et il s’est joint à une autre organisation. Le demandeur a continué à agir à titre d’entraîneur du club de natation Cobra jusqu’à la fin de l’année et son contrat n’a pas été renouvelé par la suite.

[7] À la suite des mesures préparatoires au procès, et devant l’imminence du procès, en janvier 1996, une transaction a été conclue relativement aux demandes du défendeur. La transaction est essentielle aux questions qui ont été soumises au tribunal dans le cadre du présent litige. Une copie du procès-verbal de transaction est jointe aux présentes comme annexe B. Cette copie est accompagnée d’une copie de la lettre dont la transaction exigeait la signature par le demandeur. En résumé, la transaction exigeait que le demandeur verse au défendeur la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts ainsi que des frais juridiques de 10 000 $. Dans la lettre que le demandeur était tenu d’écrire à chaque membre du club de natation, le demandeur s’excusait [TRADUCTION] « d’avoir écrit et publié la lettre du 13 décembre ». En outre, il y admettait que [TRADUCTION] « les déclarations étaient fausses et diffamatoires, et attaquaient M. Jotautas sans justification ».

[8] La lettre d’excuses du demandeur a été publiée. Il y est indiqué que les frais juridiques ont été payés à compter du 16 janvier 1996, quelque 13 mois après que le demandeur eut « publié » la première lettre de l’entraîneur.

[9] Selon la preuve, la transaction n’aurait pas exigé que M. Jotautas établisse une décharge relativement aux demandes susceptibles d’être présentées contre le demandeur. Toutefois, l’absence d’un tel document n’aurait probablement eu aucun effet sur le résultat du présent procès.

[10] Une fois les documents de la transaction et la lettre d’excuses signés, le défendeur a écrit à la Canadian Swimming Coaches Association (CSCA), une organisation dont le demandeur était membre. Dans une première lettre, datée du 10 février 1996 et adressée au conseil d’administration de l’association, le défendeur avise le conseil du litige au sujet duquel une transaction vient d’être conclue avec le demandeur. Bien que la lettre présente un résumé assez juste des incidents visés, le défendeur y critique le fait que le demandeur, alors entraîneur, avait été chercher l’appui des autres entraîneurs. Le défendeur déclare notamment ce qui suit : [TRADUCTION] « il n’y a aucune raison pour laquelle (ils) auraient signé la lettre, si ce n’est qu’ils subissaient des pressions indues de la part des entraîneurs seniors, notamment l’entraîneur Pliuskaitis ». Le défendeur ne critique pas les entraîneurs plus âgés. La lettre cite ensuite le [TRADUCTION] « code de déontologie de la Canadian Swimming Coaches Association », pour déclarer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les agissements de Michael Pliuskaitis contreviennent aux principes de votre association. Il a donné un mauvais exemple aux entraîneurs et aux enfants du club de natation Cobra. Il nuit à la réputation de votre association et de ses entraîneurs. Je suis d’avis que Michael Pliuskaitis n’a pas sa place comme entraîneur.

[11] Lorsque l’association lui a demandé s’il désirait porter la question devant le comité de déontologie, le défendeur a écrit une deuxième lettre, datée du 6 mars 1996. Dans sa lettre, à laquelle il joint les documents que lui a indiqués l’association, le défendeur formule les plaintes suivantes contre le demandeur :

[TRADUCTION]

[le demandeur] a beaucoup nui à mes rapports avec les membres du club Cobra.

[…] Le moral de mes enfants a beaucoup souffert et j’ai été obligé de m’inscrire à un autre club afin qu’ils puissent continuer à nager.

L’entraîneur Pliuskaitis, qui trompait la confiance du club depuis plus d’un an en toute connaissance de cause, a continué à me nuire ainsi qu’à ma famille. Il a donné le pire exemple possible aux nageurs […] Les agissements de l’entraîneur Pliuskaitis contreviennent aux principes de votre association. Il nuit à la réputation de votre association et de vos entraîneurs. Il jette le discrédit sur votre association.

Je suis d’avis que Michael Pliuskaitis n’a pas sa place comme entraîneur.

À mon avis […], par son mauvais exemple, l’entraîneur Pliuskaitis nuit au sport de la natation dans son ensemble.

L’entraîneur Pliuskaitis devrait être radié de votre association et ne plus pouvoir agir comme entraîneur d’un club de natation.

[12] Comme le démontre une lettre écrite au défendeur le 28 août 1996, il semble que l’association ait pris en considération les plaintes du défendeur et qu’elle ait conclu que, bien que le demandeur ait fait preuve de [TRADUCTION] « mauvais jugement » en affichant la lettre de l’équipe des entraîneurs, le procès-verbal de transaction avait [TRADUCTION] « mis un terme à cet incident déplorable ». L’association n’a pris aucune mesure disciplinaire ni formulé de critique à l’endroit du demandeur. Les lettres de plainte et les critiques du défendeur sont néanmoins alléguées comme fondement de la présente action.

Le droit

[13] Le demandeur a le fardeau de prouver que les déclarations faites par le défendeur sont libelleuses. Si le demandeur s’est déchargé d’un tel fardeau, le tribunal doit décider si le défendeur peut faire valoir l’un ou plusieurs des moyens de défense autorisés en matière de libelle diffamatoire. En l’espèce, le défendeur invoque l’« immunité relative » et, à titre subsidiaire, la défense de la justification.

Le libelle diffamatoire

[14] Si l’on analyse les propos tenus par le défendeur dans ses lettres à l’association, l’on constate qu’ils peuvent appartenir à différentes catégories. La première est évidemment le compte rendu relatif à des faits concernant le litige précédent et son règlement par transaction. En plus de cela : le défendeur soutient que le demandeur lui a nui ou causé des difficultés ainsi qu’à sa famille; le défendeur conclut ou est d’avis que le demandeur a indûment influencé d’autres personnes afin qu’elles participent à la lettre originale; et le défendeur énonce les conclusions ou les avis suivants :

(1) sans les pressions indues exercées par le demandeur, les plus jeunes membres du personnel n’auraient pas signé la lettre.

(2) le comportement du demandeur contrevient aux principes de la CSCA; il donne le mauvais exemple; il nuit à la réputation de l’association des entraîneurs; le demandeur n’a pas sa place comme entraîneur; son exemple est le pire qui soit pour les nageurs; le demandeur trompe la confiance du club; et il nuit au sport de la natation dans son ensemble.

[15] Le défendeur a déclaré que le demandeur avait induit des personnes en erreur et que son comportement était contraire aux principes juridiques de l’association. Et le défendeur a accompagné ces déclarations de certains énoncés d’opinions. Ces propos constituent sans aucun doute, au vu des éléments de preuve, des propos diffamatoires portant sur la personne et la réputation du demandeur. Il reste à déterminer si le défendeur peut se pourvoir de l’un des moyens de défense mentionnés dans les actes de procédure.

A. L’immunité relative

[16] Si des déclarations sont faites dans l’exercice d’une obligation légale, morale ou sociale, ou dans le but de protéger un intérêt, elles peuvent faire l’objet d’une immunité relative. Soulignons toutefois que, ainsi que la majorité de la cour l’a conclu dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, l’immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication et non à la communication elle-même. Par conséquent, l’immunité relative n’est pas invariable; il n’existe aucun critère [TRADUCTION] « de la ligne de démarcation très nette » à son égard. Elle varie selon les circonstances. Comme l’a fait remarquer le juge Chevrier dans l’affaire Hebert v. Jackson, [1950] O.R. 255 à 264 (C.S. Ont.) : il est souvent difficile de déterminer le type d’obligation sociale ou morale, ou l’importance de l’intérêt, qui est requis pour qu’il y ait immunité; mais on a aujourd’hui tendance à élargir l’application de la règle tout en tenant compte des intérêts, sociaux et politiques, qui s’y opposent au nom du bien de la société. À l’occasion, les intérêts privés devront céder leur place au bien public. De plus, pour que des circonstances puissent donner lieu à l’immunité relative, il faut que la personne à qui est faite la déclaration ait elle-même intérêt à ce qu’elle lui soit faite. Sans un tel intérêt, l’immunité relative n’existe pas.

[17] Le défendeur prétend que, en tant que membre du groupe de nageurs, il avait l’obligation légale ou morale d’informer la CSCA du comportement du demandeur. Quant à cette organisation, elle aurait elle-même eu intérêt à recevoir les renseignements transmis. Le défendeur allègue également avoir agi au nom du devoir, à caractère social, qui était imposé à un parent dont les enfants étaient inscrits à des cours de natation, et ce, bien que le club auquel ils étaient inscrits ne fût pas le club du demandeur au moment où la lettre reprochée a été écrite.

[18] Si une disposition législative exige qu’une personne fournisse des renseignements à une autre personne, la personne tenue d’agir est assujettie à une obligation légale. Par exemple, les personnes chargées de garder les enfants sont tenues de signaler les cas d’abus ou de négligence. Dans l’affaire Creedan Valley Nursing Home Ltd. v. Van Lkavern, [1996] O.J. No. 4475, une immunité d’origine législative était prévue, qui se fondait sur l’art. 33 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers. Une personne avait le droit de dénoncer les mauvais traitements subis par sa soeur dans une maison de soins infirmiers. Dans cette affaire, l’immunité de l’art. 33 avait pour but d’encourager toute personne à parler sans crainte, et il a été conclu que le conseil des résidents détenait un intérêt en ce qui avait trait à l’audition des plaintes puisque cette activité constituait l’objet même de son existence. Cependant, je conclus que, en l’espèce, le défendeur n’avait aucune obligation légale — c’est-à-dire prévue par la loi — de communiquer avec la CSCA.

[19] De plus, je suis d’avis que le défendeur n’a pas fait les déclarations afin de protéger un intérêt, par exemple, un intérêt sur des biens ou sa réputation. La règle portant sur la protection d’intérêts de ce type a été énoncée par le juge Dubin, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans le jugement qu’il a prononcé au nom de cette Cour dans Littleton v. Hamilton (1974), 47 D.L.R. (3d), à la p. 665 :

[TRADUCTION]

Pour qu’il puisse être conclu que des mots sont publiés dans des circonstances donnant lieu à l’immunité relative, il n’est pas suffisant que ces mots soient d’intérêt public.

[20] En d’autres termes, pour qu’il existe des circonstances donnant lieu à l’immunité relative, les déclarations doivent être faites pour protéger un intérêt à caractère légal plutôt qu’un intérêt général. Je ne puis dire que le défendeur ait démontré qu’il protégeait un intérêt à caractère légal lorsqu’il a envoyé la lettre de plainte à la CSCA.

[21] Par conséquent, pour que le défendeur puisse se pourvoir de l’immunité relative, il doit prouver qu’il avait une obligation morale ou sociale de faire parvenir les renseignements sur le demandeur à la CSCA.

[22] Au vu de l’ensemble de la preuve qui m’a été présentée, je suis convaincu que le défendeur a soumis la lettre en vertu d’une obligation morale ou sociale et que, par conséquent, la communication a été effectuée dans des circonstances donnant lieu à l’immunité relative. Je tire une telle conclusion pour les motifs qui suivent.

[23] Il est presque impossible de séparer l’obligation morale de l’obligation sociale. En effet, aucune sanction juridique ne peut être imposée si les renseignements exigés n’ont pas été divulgués. De plus, dans nombre de situations, la divulgation risque fort d’être perçue comme de l’ingérence. D’autre part, tout aussi fréquemment, les intérêts d’une société démocratique se trouvent préservés par des mécanismes permettant à un citoyen de se plaindre du comportement d’un autre.

[24] Ainsi, les parents peuvent présenter une plainte au directeur de l’école de leur enfant lorsqu’ils croient que leur enfant est traité injustement ou de façon inappropriée, et les citoyens peuvent porter plainte au sujet du comportement de la police. Dans l’affaire Parsons c. Windsor Star (1989), 71 O.R. (2d) 5, M. le juge Chadwick a déclaré qu’il n’aurait [TRADUCTION] « aucune hésitation à appliquer la défense de l’immunité relative » à une plainte déposée par un particulier auprès du service de police de Windsor.

[25] En l’espèce, je ne peux dire que je conclue sans hésitation à l’applicabilité de la défense de l’immunité relative; mais je conclus que le défendeur a déposé sa plainte à la CSCA en raison d’une obligation morale ou sociale et que, en conséquence, il peut se pourvoir de l’immunité relative.

[26] Vu ma conclusion, il me faut trancher la question de la malveillance. Comme la Cour suprême l’a précisé dans l’arrêt Hill c. L’Église de scientologie de Toronto, supra, l’immunité à laquelle conclut le tribunal n’est pas absolue, et l’immunité peut être levée lorsqu’on a passé outre aux limites de l’obligation en agissant par malveillance ou par rancune. C’est cependant au demandeur qu’il incombe de prouver qu’il y a eu malveillance et que, si elles ont été publiées dans des circonstances donnant lieu à l’immunité relative, les déclarations n’ont pas été faites de façon honnête ou de bonne foi.

[27] En l’espèce, même si les actes reprochés au défendeur ont suivi de très près la « transaction » conclue entre lui et le demandeur, et même si le comportement à la barre des témoins a démontré un antagonisme marqué envers le demandeur, je ne puis conclure que, à la lumière de la preuve, le demandeur ait prouvé que le défendeur a agi avec malveillance en envoyant la lettre de plainte à l’association.

B. Justification

[28] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de traiter du moyen de défense de la justification, vu ma conclusion énoncée ci-haut, je puis me prononcer brièvement sur cette question. Il est possible de se pourvoir du moyen de défense de la justification si les mots étaient véridiques [TRADUCTION] « sous tous les rapports ». Étant donné le [TRADUCTION] « sens naturel et ordinaire » des mots écrits par le défendeur, je peux conclure que la déclaration du défendeur est en grande partie véridique à la lumière de la transaction écrite ou des excuses du demandeur, et que c’est également le cas dans le contexte des témoignages présentés au procès. Comme je l’ai mentionné, il n’a pas été établi que le demandeur a exercé une influence indue sur les plus jeunes entraîneurs; que le demandeur [TRADUCTION] « nuit à la réputation » de l’association; qu’il [TRADUCTION] « n’a pas sa place comme entraîneur »; ni que « son exemple est le pire qui soit » pour les nageurs et que, de ce fait, il entache la réputation de l’association.

[29] Au vu des éléments de preuve qui m’ont été présentés, le défendeur ne pourrait, à mon sens, se pourvoir du moyen de défense de la justification.

Conclusion

[30] Bien que la preuve établisse un libelle diffamatoire du demandeur à l’endroit du défendeur, je conclus que, toujours selon la preuve, le défendeur a droit à l’immunité relative, sur le fondement de sa vision des choses, appréciée d’un point de vue objectif, ainsi que de l’absence de malveillance. En conséquence, la demande est rejetée, mais, qu’il me soit toutefois permis de le préciser, de justesse.

Dommages-intérêts

[31] Dans l’éventualité où je me tromperais dans mon appréciation du droit à la lumière de la preuve présentée, j’accorderais au demandeur des dommages-intérêts d’une valeur nominale de 5 000 $ ainsi que des dépens au montant de 10 000 $. Ces montants correspondent à ceux prévus à la transaction conclue entre les parties dans le cadre du litige initial.

Dépens

[32] Bien que le défendeur ait obtenu gain de cause, je ne suis pas du tout certain qu’il puisse avoir droit aux dépens dans des circonstances comme celles de l’espèce. La question des dépens n’a pas été débattue devant moi. S’ils le désirent, les avocats peuvent faire valoir des arguments par écrit à ce sujet. Le défendeur devra alors présenter ses observations dans les 30 jours suivant la date de la décision, et le demandeur, présenter ses propres observations dans les 15 jours suivants. Il est possible que, après avoir examiné ces observations, je demande à tous les avocats concernés de se présenter devant moi.

______________________Le juge Dunn

Prononcé le 8 novembre 1999.