R. c. Swinkels, 2010 ONCA 742

  • Dossier :
  • Date : 2024

DATE : 20101104
DOSSIER : C51337

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Les juges Feldman, Lang et LaForme

ENTRE

Sa Majesté la Reine

Intimée

Et

Bradley Peter Swinkels

Requérant/appelant

Jason Voss de la Clinique juridique communautaire, pour le requérant/appelant

John Patton pour l’intimée
Audience : Le 22 septembre 2010 (par écrit)

Appel interjeté de la décision du tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité rendue le 26 octobre 2009 par la juge K. A. Gorman de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario qui rejetait l’appel formé contre une déclaration de culpabilité inscrite le 5 mars 2009 par le juge E. J. McGrath de la Cour de justice de l’Ontario.

Le juge LaForme :

INTRODUCTION

[1] Le 14 juin 2008, Bradley Swinkels a été accusé d’avoir fait du tapage en employant un langage obscène en contravention du sous-al. 175(1)a)i) du Code criminel. Le 5 mars 2009, il a été déclaré coupable de cette infraction par la Cour de justice de l’Ontario et condamné à trois jours de détention. Les motifs du juge de première instance sont brefs.

[2] Le 26 octobre 2009, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a instruit l’appel interjeté par M. Swinkels relativement à sa déclaration de culpabilité par procédures sommaires et, dans une décision encore plus brièvement motivée, l’a rejeté. Le 19 novembre 2009, M. Swinkels a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour conformément à l’art. 839 et au para. 688(3) du Code criminel. La demande d’autorisation d’appel et l’appel ont été présentés par écrit.

CONTEXTE

[3] Les circonstances ayant mené aux accusations d’avoir fait du tapage portées contre M. Swinkels et à la déclaration de culpabilité qui en a découlée n’ont rien d’extraordinaire. Chose certaine, le juge de première instance et les policiers concernés par le présent dossier semblaient bien les connaître.

[4] Très tôt le samedi 14 juin 2008, à l’heure de fermeture des bars, les agents Paine et Kukolj patrouillaient dans le centre-ville de London, en Ontario. Alors qu’ils y conduisaient, ils ont entendu un individu crier des obscénités depuis un rassemblement de personnes à l’extérieur d’un bar. On estime qu’entre 15 et 20 personnes formaient ce rassemblement.

[5] Les agents se sont arrêtés pour procéder à des vérifications et, alors qu’ils sortaient de leur véhicule, M. Swinkels a foncé sur l’agent Paine en criant encore plus d’obscénités. Les bras tendus, M. Swinkels exposait deux doigts d’honneur. Se croyant sur le point d’être attaqué ou agrippé, l’agent Paine a empoigné M. Swinkels par le gilet, l’a mis au sol et arrêté pour avoir fait du tapage.

Le juge de première instance

[6] Le juge de première instance a commencé son analyse de l’affaire en affirmant que l’interprétation adéquate du droit applicable se trouve dans l’arrêt R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167. Il fit cette affirmation dans les termes suivants :

[traduction] Il me semble que la référence de la procureure du défendeur à l’arrêt R. c. Lohnes constitue une interprétation large du droit et qu’une perturbation extérieure manifeste est nécessaire. Étonnamment, j’estime qu’il y a eu une telle perturbation causée par son client. Pour des raisons que je souhaite exposer davantage, je suis convaincu qu’il y a eu perturbation et que plusieurs membres du public ont été perturbés.

[7] Le juge de première instance a conclu que, selon la preuve qui lui a été présentée et « [traduction] à la lumière de l’opinion de la Cour suprême du Canada […] dans l’arrêt Lohnes », M. Swinkels « [traduction] a causé une perturbation extérieure manifeste qui, en raison de son caractère obscène, a été prouvée hors de tout doute raisonnable ». Je tiens à préciser que c’est à bon droit que le juge de première instance a fondé sa décision sur l’arrêt Lohnes.

La juge du tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité

[8] En appel, la juge a conclu que le juge de première instance n’avait commis « [traduction] aucune erreur de fait ou de droit » et a rejeté l’appel. Ses motifs représentent deux courts paragraphes sur un total de cinq. Le premier paragraphe confirme simplement qu’il s’agit de l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédures sommaires, le deuxième paragraphe remerciait les procureurs pour leurs « [traduction] arguments très pertinents », alors que le cinquième paragraphe indiquait que « [traduction] l’appel est rejeté ». L’analyse de la juge, contenue dans les deux autres paragraphes, est très brève :

[traduction]

[3] Plus particulièrement, j’ai passé en revue la preuve présentée par l’agent Jonathon Paine (p. 22, lignes 15 à 32). Le témoignage de celui-ci indiquait clairement qu’un grand nombre de personnes s’étaient rassemblées sur le côté ouest de la rue Richmond près de l’entrée de la terrasse chez Barney’s. Il a rajouté avoir entendu à ce moment la voix d’un homme (que l’on sait maintenant être l’appelant) qui criait des obscénités en provenance du groupe formé de 15 à 20 personnes.

[4] Enfin, j’estime que le juge E.J. McGrath avait raison de conclure que l’appelant avait troublé la paix et de, conséquemment, le déclarer coupable.

L’infraction reprochée

[9] M. Swinkel a été accusé d’avoir fait du tapage dans un endroit public en employant un langage obscène et, de ce fait, d’avoir agi en contravention au sous-al. 175(1)a)i) du Code criminel, dont voici le texte :

175. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit (i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène.

[10] L’actus reus de cette infraction est composé de deux éléments. Premièrement, l’accusé doit avoir pris part à l’une des actions énumérées, ce qui inclut le fait d’avoir crié, vociféré, juré ou utilisé un langage insultant ou obscène. Deuxièmement, les actions de l’accusé doivent avoir causé une « perturbation manifestée extérieurement de la paix publique au sens d’une entrave à l’utilisation ordinaire et habituelle des lieux par le public. » (Lohnes,  p.181) Il serait également satisfait à ce critère si la conduite d’un accusé constituait « un bruit violent ou une confusion qui vient troubler la tranquillité des usagers de l’endroit en question. » (p 179)

[11] M. Swinkels reconnaît que la Couronne a prouvé le premier de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Toutefois, il conclut qu’elle n’a pas été en mesure de prouver que les gestes ont mené à une « perturbation manifestée extérieurement ». En effet, il est d’avis que la preuve n’établit pas que les gestes qu’il a posés représentaient une entrave à l’utilisation ordinaire et habituelle de l’endroit en question par le public. D’ailleurs, il prétend que la notion d’utilisation ordinaire et habituelle d’un endroit public dépend en partie de l’heure à laquelle il est utilisé et de l’utilisation qui en est faite. Je suis d’accord avec cette prétention.

[12] Pour les raisons qui suivent, j’accueille la demande d’autorisation d’appel. J’en arrive à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur dans son application du critère relatif à l’infraction dont M. Swinkels a été accusé. Je conclus également que la juge du tribunal d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé la décision du juge de première instance et rejeté l’appel interjeté par M. Swinkels. En outre, je suggère que la déclaration de culpabilité soit annulée et remplacée par un acquittement.

ANALYSE

La demande d’autorisation d’appel

[13] M. Swinkels a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité et non de la décision de première instance. Afin d’obtenir l’autorisation d’appel qu’il demande, M. Swinkels doit établir, conformément à l’article 839 du Code criminel,  que des circonstances exceptionnelles justifient un nouvel appel. Il est décidé d’une telle question en fonction de deux éléments : 1) l’importance de la question juridique soulevée à l’égard de l’administration générale de la justice et 2) le bien-fondé de l’appel demandé : R. c. R. (R.) (2008), 90, OR. (3d) 641, au paragraphe 32 (C.A. Ontario).

[14] M. Swinkels ne traite pas de la question de l’autorisation d’appel dans ses conclusions écrites. Il aborde plutôt d’entrée de jeu les motifs d’appel.  Au fond, il affirme avec vigueur qu’aucune preuve de « tapage » suffisante pour établir la commission de l’acte n’avait été présentée et que le juge de première instance et la juge du tribunal d’appel avaient commis une erreur en concluant que l’infraction avait été établie. Qui plus est, M. Swinkels prétend que les deux juges n’ont pas appliqué le bon critère dans leur interprétation du sous-al. 175(1)a)i) du Code criminel.

[15] La demande et l’appel de M. Swinkels constituent essentiellement une demande formulée à la Cour pour que celle-ci réexamine, pour une troisième fois, son dossier, qui comprend un point ayant été analysé en droit. En effet, le juge de première instance a expressément fait référence au critère juridique qu’il croyait pertinent et l’a appliqué. La juge du tribunal d’appel, quant à elle, a simplement confirmé la conclusion du juge de première instance. Ainsi, le dossier de M. Swinkels ne pose aucune question qui va au-delà de ce qui a déjà été traité et, conséquemment, ne soulève aucune question juridique importante à l’égard de l’administration générale de la justice. La demande d’autorisation d’appel déposée par M. Swinkels, lorsqu’elle est analysée en fonction du premier élément, est donc vouée à l’échec. J’estime toutefois que l’appel est bien fondé.

[16] La Cour, au paragraphe 37 de sa décision R. (R.), indique que, : « [traduction] lorsqu’elle paraît très bien fondée, une autorisation d’appel peut être accordée même si les questions qu’elle soulève ne sont pas d’une importance générale, surtout lorsque les déclarations de culpabilité au centre du dossier sont graves et que le requérant est susceptible d’en subir une importante privation de liberté. »  Je suis d’avis que ce principe doit trouver application en l’espèce puisque, bien que les questions juridiques soient réglées, elles l’ont mal été tant par le juge de première instance que par la juge du tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité.

[17] En conséquence, je suis d’avis que l’autorisation d’appel devrait être accordée, malgré que M. Swinkels ne soit pas susceptible de subir une importante privation de liberté.

L’appel

[18] Il est généralement reconnu par la jurisprudence que le fait de crier des obscénités à des agents de police ne constitue pas en soit du tapage. Sur ce sujet, voir à titre d’exemple : R. v. Wolgram, (1975), 29 C.C.C. (2d) 536 (B.C.S.C.); R. v. Peters, (1982), 65 C.C.C. (2d) 83 (B.C.C.A.). Dans une affaire survenue récemment en Ontario, R. v. Osbourne, 2008 ONCJ 134, deux policiers ont interrogé deux individus sur le bord de la route. Le défendeur, Osbourne, a refusé de répondre aux questions des agents, leur a crié des injures et s’est éloigné à pied. Les motifs suivants, tirés des paragraphes 21 et 22 de la décision dans Osbourne, offrent un éclairage utile :

[traduction] [L]e fait de crier et de jurer dans un endroit public ne constitue pas en soit une infraction criminelle et le droit est clair à ce sujet. Il en est de même pour l’existence d’un trouble émotif, comme le fait pour l’agent Correa de croire que le langage employé par le défendeur était vulgaire, agressif et inapproprié, qui ne suffit pas pour établir le tapage requis en vue d’appliquer de l’alinéa 175(1)a).

Je conviens qu’au moment de l’arrestation de M. Osbourne, une foule de 10 à 15 personnes s’étaient rassemblée à l’extérieur du centre commercial. Certaines d’entre elles scandaient des messages antipoliciers. Toutefois, selon la preuve présentée par l’agent Correa, j’en arrive à la conclusion que les gens n’ont commencé à sortir du centre commercial et à faire plus que simplement regarder la situation qu’après que le défendeur eut été illégalement détenu et mis en garde pour avoir fait du tapage alors que la paix publique n’avait pas été troublée. N’eut été des gestes posés par les policiers qui ne respectaient pas ses droits, M. Osborne n’aurait pas crié et juré. Je conclus que le tapage dans cet endroit public a été causé par les gestes des policiers.

[19] Selon l’arrêt Lohnes, à la page 180, « le critère relatif au tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit, au sens de l’al. 175(1)a), devrait permettre à la cour d’évaluer le degré et l’intensité de la conduite reprochée par rapport au degré et à la nature de la paix dont on peut s’attendre qu’elle prévale dans un endroit donné à un moment donné. » La Cour suprême précise également :

[D]es descriptions de conduite sans plus peuvent être insuffisantes; il faut tenir compte du contexte dans lequel l’acte est accompli de manière que les intérêts opposés puissent être évalués correctement.  La cacophonie licite d’un musicien, à un carrefour en pleine ville à l’heure du midi, peut devenir criminelle si elle a lieu sous la fenêtre d’une chambre à coucher à 3 heures du matin (p. 175).

 

[20] Comme il est indiqué aux pages 178 et 179 de l’arrêt Lohnes, l’objectif de l’al. 175(1)a) « n’était pas de protéger les personnes contre tout trouble émotif, mais de protéger le public contre le désordre destiné à entraver ses activités normales. »

[21] La conduite faisant l’objet du présent appel est le fait pour M. Swinkels d’avoir crié des obscénités aux policiers. Le niveau de paix auquel les policiers pouvaient s’attendre était celui d’un grand rassemblement de personnes près d’un bar vers l’heure de fermeture. L’agent Paine a décrit le rassemblement comme étant « [traduction] une foule typique des bars »  et a rajouté que la terrasse du bar en question était toujours « [traduction] bondée de personnes hautement intoxiquées ».

[22] Le juge de première instance a abordé la question de l’agitation présente au centre-ville de London en ce qui concerne les bars vers l’heure de fermeture et a précisé qu’une importante partie des gens aurait été intoxiquée. Il rajouté ce qui suit :

[traduction] Ainsi, je suis d’avis que c’est dans ces circonstances que les gestes ont été posés, avec 5 à 10 personnes qui se rassemblaient autour et avec tout le bruit qu’une telle situation peut apporter. Je ne crois pas que les personnes se sont rassemblées au moment de l’arrestation. J’estime que ces personnes se sont attroupées après le début des interactions, mais avant l’arrestation qui en a découlée.

[23] La preuve présentée au procès indique que le cœur du centre-ville de London, en Ontario, est très achalandé à la fermeture des bars. Dans son témoignage, l’agent Kukolj a souligné que « [traduction] de nombreuses personnes circulaient dans la rue Richmond » et qu’il « [traduction] y avait constamment des cris » dans le secteur. L’agent Paine, de son côté, a affirmé que « [traduction] la nuit d’été était chaude et les rues tout simplement bondées. »

[24] La conduite perturbatrice de l’appelant doit justement être appréciée dans ce contexte de rues « bondées » et bruyantes du centre-ville de London immédiatement après la fermeture des bars. La « nature de la paix » à laquelle on peut s’attendre dans de telles circonstances n’est pas celle à laquelle ont peut s’attendre à la bibliothèque ou au supermarché. Bien que la conduite de M. Swinkels fût bruyante et tapageuse, le fait qu’il s’agisse ou non d’une conduite perturbatrice dépend du contexte.

[25] Dans le présent contexte, et compte tenu de la preuve mentionnée précédemment, il semble peu probable que la présence d’une foule autour ou tout près de M. Swinkels puisse être qualifiée de tapage comme l’exige l’arrêt Lohnes. Malgré qu’il ne soit pas du ressort de la Cour de s’ingérer dans les conclusions du juge de première instance à l’égard des faits, je conteste la conclusion selon laquelle M. Swinkels a causé le rassemblement de personnes. Je suis de cet avis puisque cette conclusion ne concorde pas avec la preuve présentée par les agents de police.

[26] Premièrement, le témoignage de l’agent Paine a révélé qu’il a vu « [traduction] un grand nombre de personnes rassemblées sur le côté ouest près de l’entrée de la terrasse chez Barney’s » et qu’il s’agissait « d’une foule typique des bars ». Le reste du témoignage précisait que M. Swinkels était au cœur de cette foule lorsqu’il a crié des obscénités. En fait, l’agent Paine a affirmé dans son témoignage que la conduite de M. Swinkels n’était pas à l’origine d’une bataille et n’a pas choqué les personnes qui l’entouraient. Selon l’agent, il en a été ainsi parce que les policiers avaient « [traduction] réglé la situation » avant que le tapage ne survienne.

[27] Deuxièmement, une foule s’est bel et bien formée autour des policiers, mais seulement après que ceux-ci eurent intercepté et arrêté M. Swinkels. Selon l’agent Kukolj, une fois que les policiers avaient immobilisé leur véhicule et qu’ils en étaient sortis, « [traduction] l’agent Paine tentait alors de procéder à l’arrestation et compte tenu des circonstances, il a attiré un grand nombre de spectateurs ».

[28] Je souscris à la conclusion dans la décision Osbourne selon laquelle « le tapage dans un endroit public » nécessite plus que d’avoir fait en sorte qu’une foule observe des policiers pendant qu’ils procèdent à une arrestation, ou même qu’elle leur crie des messages antipoliciers. Comme l’a écrit le juge de première instance de cette affaire, au paragraphe 21 :

[traduction] [L]e fait de crier et de jurer dans un endroit public ne constitue pas en soit une infraction criminelle et le droit est clair à ce sujet. Il en est de même pour l’existence d’un trouble émotif, comme le fait pour l’agent Correa de croire que le langage employé par le défendeur était vulgaire, agressif et inapproprié, qui ne suffit pas pour établir le tapage requis en vue d’appliquer l’alinéa 175(1)a).

[29] Cette conclusion concorde avec les décisions rendues par les tribunaux d’appel : afin d’établir l’actus reus de l’infraction d’avoir fait du tapage dans un endroit public en employant un langage obscène, le langage obscène en question doit avoir causé une perturbation extérieure manifeste, ce qui n’a pas été prouvé en l’espèce. Selon les dires des deux seuls témoins, le « grand nombre de spectateurs » se sont rassemblés seulement après que les policiers eurent commencé à procéder à l’arrestation.

[30] Il fait peu de doute que les policiers se sont retrouvés dans une situation quelque peu agitée. Toutefois, selon la preuve qu’ils ont présentée au procès et l’absence d’analyse par le juge de première instance et par la juge du tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité, je conclus que M. Swinkels a été déclaré coupable à tort.

[31] Le juge de première instance a commis une erreur dans son application du critère élaboré dans l’arrêt Lohnes. De son côté, la juge du tribunal d’appel a elle aussi commis une erreur en confirmant la décision du juge de première instance et en fondant manifestement sa décision sur les mauvaises interprétation et application du droit faites par celui-ci. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel.

CONCLUSION

[32] À mon avis, la preuve présentée n’a pas réussi à établir que les gestes posés par M. Swinkes ont causé une « perturbation manifestée extérieurement de la paix publique au sens d’une entrave à l’utilisation ordinaire et habituelle des lieux par le public. » (Lohnes, à la page 181) Pour cette raison, je suis d’avis  d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et de la remplacer par un acquittement.

« H.S. LaForme J.C.A. »

« Je souscris, K. Feldman J.C.A. »

[33]

[34] La juge Lang (dissidente) :

[35] À mon avis, le juge de première instance a correctement appliqué les principes énoncés dans l’arrêt R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167.  Il a identifié « qu’une perturbation extérieure manifeste est nécessaire » pour établir la commission de l’infraction d’avoir fait du tapage en employant au langage obscène en contravention du sous-al. 175(1)a)i) du Code criminel. Tout en reconnaissant le droit de l’appelant de critiquer les policiers dans une société libre et démocratique, le juge de première instance est arrivé à la conclusion que la Couronne avait réussi à établir qu’une telle perturbation manifeste avait été commise après avoir pris en considération « [traduction] les propos [de l’appelant] et l’intensité de ceux-ci » dans le contexte particulier de l’affaire, y compris la nature de la foule, le degré d’intoxication des personnes qui la composaient, leur niveau d’agitation, ainsi que l’heure et les circonstances de l’incident.

[36] Deux seuls témoins ont témoigné au procès : les deux policiers qui étaient sur les lieux lors de l’incident. Dans son témoignage, l’agent Paine a indiqué que la foule criait avant l’arrestation de M. Swinkels et que ce dernier « [traduction] ne marchait pas au milieu du groupe et [que] les autres étaient restés un peu en arrière ». Il a rajouté que l’appelant s’est lancé vers lui dès qu’il a sorti de son véhicule et qu’une personne lui avait enfoncé un téléphone cellulaire dans le visage. De plus, il a affirmé que la foule entourait les deux policiers, qu’il avait d’une certaine façon le dos tourné vers la camionnette, que les paroles de M. Swinkels « [traduction] semblaient encourager la foule » et que celle-ci s’est tournée contre les deux policiers puisqu’ils étaient impliqués dans l’incident.

[37] Mon collègue note que lors de son contre-interrogatoire l’agent Paine a reconnu que l’appelant n’a pas choqué la foule au point de causer une bataille et que celui-ci avait été appréhendé par les policiers avant que la situation ne dégénère davantage. Toutefois, une telle affirmation n’enlève rien au reste de la preuve présentée par l’agent Paine selon laquelle la conduite de l’appelant a encouragé la foule.

[38] Le juge de première instance a également été sensible à la question de savoir si le tapage découlait des gestes posés par l’appelant ou par les policiers dans leur arrestation de celui-ci. Il a conclu que le rassemblement de la foule n’était pas causé par l’arrestation subséquente de l’appelant. Il a précisément indiqué ce qui suit : « [traduction] Je ne crois pas que les personnes se sont rassemblées au moment de l’arrestation. J’estime que ces personnes se sont attroupées après le début des interactions, mais avant l’arrestation qui en a découlée ».

[39] Bien que le juge de première instance ait pu détailler davantage sa décision, il convient de considérer qu’il a pris connaissance de la preuve qui lui a été présentée au cours du procès qui a duré deux heures. Il était de son ressort d’accepter la preuve pouvant mener à la conclusion selon laquelle M. Swinkels avait causé une « perturbation extérieure manifeste ». À mon avis, puisque le juge de première instance a correctement cerné et appliqué le droit et qu’il n’a commis aucune erreur susceptible de révision, je serais d’avis de confirmer la décision de la juge du tribunal d’appel des déclarations sommaires de culpabilité et de rejeter l’appel. De plus, si j’avais pu souscrire aux motifs du juge LaForme selon lesquels le juge de première instance aurait commis une erreur dans son interprétation et son application du droit, j’aurais ordonné la tenue d’un nouveau procès plutôt que l’inscription d’un acquittement. De plus je n’aurais pas accueilli la demande d’autorisation d’appel.

ÉMIS :

« KF » « S. Lang J.C.A. »

« 4 NOV 2010 »