R. c. V.(M.) (1998), 39 O.R. (3d) 217 (C.A.)

  • Dossier : C20663C20664
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges FINLAYSON, ROSENBERG et GOUDGE

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 Appelante

 

et

 

MICHELLE V. (une adolescente)

 

 Intimée

 

ET ENTRE :

 

SA MESTÉ LA REINE

 

 Appelante

 

et

 

ERIN R. (une adolescente)

 

 Intimée

 

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 Miriam Bloomenfeld,

 Pour l’appelante

 

 

 

 

 Jean L. Richer,

 Pour l’intimée

 

 

 

 

 Miriam Bloomenfeld,

 Pour l’appelante

 

 

 

 

 Israel Gencher,

 Pour l’intimée

 

 Entendu le 14 janvier 1998

 

 

LE JUGE GOUDGE :

 

 

[1] Les intimées Michelle V. et Erin R. ont été poursuivies en justice à titre d’adolescentes devant la Cour de l’Ontario (Division provinciale); elles ont été accusées d’avoir, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de leurs actes, causé par le feu un dommage à la propriété située au 107, rue Hamilton, à Ottawa, en violation de l’art. 434 duCode criminel. Elles ont été acquittées, le juge du procès ayant conclu que le bien n’avait pas été endommagé, étant donné qu’on n’avait produit aucun élément de preuve établissant que la propriété avait une valeur quelconque qui aurait été réduite par suite de l’incendie. Le juge du procès a donc conclu que la Couronne n’avait pas réussi à prouver un des éléments essentiels de l’infraction.

 

[2] La Couronne interjette appel de ces verdicts d’acquittement, soutenant que le juge du procès a commis une erreur en retenant indûment une définition étroite du terme « dommage » pour l’application de l’article 434. Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu que cette assertion était exacte et que les verdicts d’acquittement devaient être annulés et que la tenue d’un nouveau procès devait être ordonnée.

 

[3] L’article 434 du Code criminel se lit comme suit :

 

434. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

 

 

[4] Les faits pertinents sont simples. La propriété située au 107, rue Hamilton, était une maison vacante appartenant à la Parkdale Baptist Church. Les maisons situées de chaque côté de cette maison étaient occupées. L’Église avait l’intention de faire démolir les trois maisons en vue d’aménager un parc de stationnement, mais elle avait décidé d’attendre que les deux maisons encore occupées se libèrent.

[5] Tôt dans la matinée du 28 août 1994, les intimées se seraient introduites dans la maison abandonnée située au 107, rue Hamilton, auraient versé de l’essence sur les tapis, sur les portes et sur un certain nombre de coussins, puis y auraient mis le feu.

 

[6] L’incendie s’est rapidement propagé partout dans la maison, causant l’explosion de la fenêtre de la devanture. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les pompiers ont dû démolir une bonne partie du toit pour être en mesure de maîtriser les flammes. Les photographies de la propriété prises après l’incendie et produites au cours du procès montrent que l’intérieur aussi bien que l’extérieur de la maison ont été en grande partie carbonisés. Toutefois, le représentant de l’Église a témoigné que l’incendie n’avait pas eu d’incidence sur les frais de démolition.

 

[7] Le juge du procès a conclu que les intimées n’avaient pas causé de dommage au sens de l’art. 434, étant donné qu’on n’avait produit aucun élément de preuve établissant que la maison avait une valeur quelconque qui aurait été réduite par suite de l’incendie. Pour ce motif, les intimées ont été acquittées.

 

[8] La question que le présent appel soulève est celle de savoir si l’art. 434 exige que la Couronne démontre que la valeur du bien a diminué pour prouver que le bien a été endommagé, ou si la preuve d’un dommage matériel est suffisante pour établir cet élément de l’infraction.

 

[9] L’appelante soutient que le sens du terme « dommage » figurant à l’art. 434 est clair. Elle fait valoir que le terme « dommage » ne vise pas uniquement une diminution de la valeur du bien, mais qu’il peut également viser un dommage physique.

 

[10] Les intimées, pour leur part, soutiennent que le « dommage » causé à un bien se limite clairement, aux termes de l’art. 434, à une diminution de la valeur du bien ou à une perte de son usage. Subsidiairement, elles invoquent le principe d’interprétation législative portant que, en cas d’ambiguïté d’une disposition pénale, il faut retenir l’interprétation qui est la plus favorable à l’accusé, et elles font à nouveau valoir, en s’appuyant sur cet argument, que le « dommage » causé au bien se limite à une diminution de la valeur du bien ou de son utilité. 

 

[11] À mon avis, il est d’abord nécessaire de déterminer si l’expression « causer par le feu un dommage à un bien », que le législateur a employée à l’art. 434, a un sens clair. Le juge Cory a décrit cette tâche dans l’arrêt R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 (C.S.C.), à la page 784 :

 

Les mots d’une disposition législative doivent être interprétés dans le contexte où ils sont utilisés, en conformité avec l’objet de la disposition et l’intention du législateur : Elmer A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398 [(1993), 81 C.C.C. (3d) 471; 20 C.R. (4th) 277]. Si l’acception courante des mots est compatible avec le contexte dans lequel ils sont utilisés et avec l’objet de la loi, c’est cette interprétation qui devrait être appliquée.

 

 

[12] L’interprétation la plus favorable à l’accusé doit être retenue lorsqu’on conclut, au terme de cet exercice, que le sens n’est pas clair mais qu’il renferme plutôt une ambiguïté réelle : voir R. v. Verma (1996), 112 C.C.C (3d) 155 (C.A. Ont.), à la p. 170. L’application convenable de cette règle d’interprétation stricte a été très clairement énoncée par le juge d’appel Martin dans l’arrêt R. v. Goulis (1981), 60 C.C.C. (2d) 347 (C.A. Ont.), à la p. 351. Ce passage a été cité et approuvé comme suit dans l’arrêt R. c. Hasselwander (1993), 81 C.C.C. (3d) 471 (C.S.C.), à la p. 478 :

 

[TRADUCTION] Notre cour a appliqué à maintes reprises la règle bien connue d’interprétation des lois selon laquelle, si deux interprétations différentes peuvent raisonnablement être données à une disposition pénale, il faut retenir celle qui est la plus favorable à l’accusé : voir, par exemple,R. c. Cheetham (1980), 53 C.C.C. (2d) 109, 17 C.R. (3d) 1; R. c. Negridge (1980), 54 C.C.C. (2d) 304, 17 C.R. (3d) 14, 6 M.V.R. 255. Toutefois, je ne crois pas que, d’après cette règle, il faille toujours donner à un mot qui a deux sens reconnus, le sens le plus restrictif. Lorsqu’un mot utilisé dans une loi a deux sens reconnus, alors l’un ou l’autre ou les deux peuvent s’appliquer. La cour doit d’abord tenter de déterminer, à partir du contexte, le sens dans lequel le législateur l’a utilisé. Ce n’est que lorsqu’une ambiguïté persiste, après l’étude du contexte, quant au sens dans lequel le législateur a utilisé le mot que, selon la règle d’interprétation mentionnée ci-dessus, il y a lieu d’adopter l’interprétation la plus favorable au défendeur.

 

 

[13] Pour déterminer si l’expression « causer par le feu un dommage à un bien » figurant à l’art. 434 a un sens clair et si ce sens comprend ou non les dommages physiques, il est en premier lieu utile de lire les définitions de dictionnaires.

 

[14] Le terme « dommage » n’est pas défini dans le Code criminel. La définition qui figure dans le New Shorter Oxford English Dictionary (1993) se lit comme suit : [traduction] « dommage fait à une chose ou (plus rarement […]) à une personne; en particulier, un préjudice physique diminuant la valeur ou l’utilité ». Dans la 6e édition du Black’s Law Dictionary (1990), ce terme est défini comme suit : [traduction] « perte, préjudice ou détérioration causés soit à dessein soit par négligence ou accident relativement à une autre personne ou à un bien lui appartenant ». Ni l’une ni l’autre de ces définitions ne restreint ce concept à une diminution de la valeur du bien.

 

[15] Un examen de l’historique législatif de l’art. 434 nous amène à la même conclusion. Cet article a été inséré dans leCode criminel par la Loi modifiant le Code criminel, L.C. (1990), ch. 15, art. 1, laquelle abrogeait également la version antérieure des dispositions portant sur les incendies criminels. Une des dispositions abrogées était l’art. 433, qui énonçait l’infraction principale d’incendie criminel. Cet article se lisait comme suit :

 

433 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque met volontairement le feu, selon le cas :

 

a) à un bâtiment ou à une construction, terminés ou non;

 

b) à une meule de produits végétaux ou à un amas de combustible minéral ou végétal;

 

c) à une mine;

 

d) à un puits de substance combustible;

 

e) à un navire ou aéronef, terminé ou non;

 

f) à du bois de construction ou de service ou à des matériaux déposés dans un chantier maritime pour servir à la construction ou radoub ou à l’équipement d’un navire;

 

g) à des approvisionnements militaires ou publics ou à des munitions de guerre;

 

h) à une récolte, sur pied ou coupée;

 

i) à un bois, une forêt, ou une pousse naturelle, ou à du bois de construction, de service ou en grume, à quelque radeau, barrage flottant, digue ou glissoire.

 

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et dans un dessein frauduleux, met le feu à des biens meubles non mentionnés au paragraphe (1).

 

 

[16] Les modifications faisaient en partie suite à un document de travail publié en 1984 par la Commission de réforme du droit du Canada. La Commission recommandait que l’expression « met le feu » soit remplacée par l’expression « détériore un bien par le feu », étant donné que, selon la jurisprudence, il était nécessaire de prouver que le bien avait été chauffé au rouge pour qu’une personne puisse être reconnue coupable d’avoir « mis le feu » au bien. À la page 30 du document de travail, la Commission affirmait ceci :

 

Pour la détérioration d’un bien par le feu, il ne sera plus nécessaire que le prévenu ait mis le feu au bien, au sens où ce dernier aurait été chauffé au rouge. Le critère résidera dans la détérioration ou la destruction du bien, même si elle ne consiste que dans la carbonisation, le roussissement ou le noircissement, pourvu qu’elle découle d’un incendie ou d’une explosion causés par le prévenu.

 

 

[17] En proposant la deuxième lecture du projet de loi C-53, qui allait devenir la loi modificative, le ministre de la Justice a déclaré ce qui suit devant le Parlement, le 15 février 1990 :

 

À l’heure actuelle, le crime d’incendie est défini comme étant l’acte volontaire de mettre le feu à certains types de biens. La Commission de réforme du droit a recommandé que le crime d’incendie soit redéfini de la façons suivante : toute conduite qui provoque un incendie ou une explosion entraînant la détérioration ou la destruction des biens. Nous avons repris presque tous ces éléments dans la définition de l’incendie criminel.

 

[…]

 

Les tribunaux ont donné à l’expression « mettre le feu » dans l’actuel article 436 une interprétation quelque peu stricte. Selon la jurisprudence, cette expression exige qu’il y ait de fait « combustion » dans l’incendie criminel. Par exemple, le roussissement ne suffit pas, même s’il peut causer des dommages considérables. C’est pourquoi, jusqu’à maintenant, des personnes ont pu volontairement mettre le feu et être acquittées parce que les dommages causés aux biens n’avaient pas atteint le seuil de combustion requis par la jurisprudence. Nous avons donc modifié la définition de l’incendie criminel de façon à y inclure tout dommage causé à un bien, que ce soit par le feu ou par une explosion. Cette modification fera en sorte que, peu importe qu’il y ait de fait combustion ou non, les incendiaires seront appelés à répondre des dommages qu’ils ont causés.

 

 

[18] Je conclus que le législateur, lorsqu’il a ajouté la notion de « causer par le feu un dommage à un bien » comme élément de l’infraction, cherchait à étendre l’étendue des dommages physiques visés par l’infraction. L’intention du législateur n’était aucunement de limiter l’infraction aux circonstances dans lesquelles le feu avait diminué la valeur du bien.

 

[19] Ma conclusion à cet égard est étayée par la nature de l’infraction générale elle-même, l’incendie criminel. Une fois allumé, l’incendie peut se propager de façon incontrôlable, de lui-même, mettant en péril les biens et les personnes se trouvant à proximité ainsi que les pompiers. L’objectif qui sous-tend l’infraction est la sécurité publique et la protection des biens. On ne saurait selon moi convenablement viser cet objectif en restreignant l’infraction aux incendies ayant pour effet de diminuer la valeur des biens brûlés, excluant ainsi les incendies causant d’importants dommages physiques aux biens si aucune diminution de la valeur des biens ne pouvait être démontrée.

 

[20] L’examen de l’article complémentaire, également adopté en 1990, clarifie l’objectif visé. L’article 434.1 est ainsi libellé :

 

434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.

 

 

[21] Si les intimées ont raison, cet article ne viserait pas l’incendie qui a causé un dommage physique réel à un bien et qui a gravement mis en péril la santé, la sécurité ou les biens d’autrui si on ne peut démontrer qu’il en a résulté une diminution de la valeur du bien brûlé. À mon avis, cela reviendrait à minimiser considérablement l’objectif visé par le législateur lorsqu’il a créé cette infraction.

 

[22] Étant donné que la notion de « causer par le feu un dommage à un bien » a été récemment ajoutée aux infractions du Code touchant les incendies criminels, on ne peut trouver de jugements pour nous aider à trancher la question en litige en l’espèce. Les intimées invoquent toutefois des jugements se rapportant aux dispositions du Code touchant l’infraction de méfait, dans lesquelles l’expression « détériore un bien » est employée. À une exception près cependant, aucun de ces jugements ne dit que, lorsque des dommages physiques réels sont causés à des biens mais que la valeur de ceux-ci n’est pas diminuée, l’infraction ne peut être imputée à l’accusé.

 

[23] La seule exception est le jugement R. v. Munroe (1982), 8 W.C.B. 367 (C. de cté Ont.), sur lequel le juge du procès s’est fondé en l’espèce. Dans l’affaire Munroe, l’accusé avait lancé une pierre à travers la fenêtre de l’entrepôt de son employeur, endommageant davantage la vitre déjà brisée par une pierre lancée précédemment. L’accusé avait été acquitté, le juge ayant conclu que, puisque la fenêtre devait déjà être remplacée, la seconde pierre n’avait pas diminué la valeur de la fenêtre, et qu’il n’y avait donc aucun dommage.

 

[24] Ainsi que j’espère l’expliquer clairement, je ne puis souscrire à cette conclusion, à tout le moins lorsqu’il s’agit de l’appliquer à la notion de dommage causé à un bien que l’on trouve à l’art. 434 du Code.

 

[25] En résumé, il est à mon avis clair que le terme « dommage » figurant à l’art. 434 doit simplement être interprété selon son sens ordinaire. Un individu cause par le feu un dommage à un bien lorsqu’il cause par le feu un effet nuisible à ce bien. Bien que cet élément de l’infraction puisse être établi par la preuve d’une diminution de la valeur du bien, il peut également être établi par la preuve d’un dommage physique réel causé au bien. À mon avis, le juge du procès a commis une erreur en concluant que l’élément de l’infraction qui concerne le « dommage » n’a pas été prouvé au motif qu’on n’a pas établi que le bien avait une valeur quelconque qui avait diminué par suite de l’incendie, alors qu’il était évident que l’incendie avait causé d’importants dommages physiques au bien.

 

[26] Ayant conclu qu’un élément essentiel de l’infraction n’avait pas été prouvé, le juge du procès n’a évidemment pas poursuivi son analyse pour ainsi tirer des conclusions à l’égard des autres éléments de l’infraction. Par conséquent, malgré ma conclusion quant à la conclusion du juge du procès relativement à l’élément de l’infraction qui concerne le « dommage », je ne saurais substituer une déclaration de culpabilité. Il doit plutôt y avoir un nouveau procès.

 

[27] J’accueillerais par conséquent l’appel, annulerais les verdicts d’acquittement et ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

 

 

JUGEMENT RENDU LE :