Rhys-Jones c. Rhys-Jones (2000), 48 O.R. (3d) 193 (C.A.)

  • Dossier : C32644
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES CARTHY, CHARRON ET ROSENBERG

 

 

ENTRE:

 

WYN RHYS-JONES

 

Requérant

(Intimé dans l’appel)

 

 

– et –

 

ELIZABETH KATHLEEN RHYS-JONES

 

Intimée

(Appelante)

 

)

) John E. Johnson

) pour l’appelante

)

)

)

)

) Leonard Max et

) Carrie Watkins

) pour l’intimé

)

)

) Audience tenue le 15 février 2000

)

 

Appel d’une ordonnance de Monsieur le juge Manton en date du 30 juin 1999.

 

LE JUGE ROSENBERG :

 

 

[1] Dans le présent appel, il doit être déterminé si la Cour supérieure de Justice est compétente à modifier une ordonnance de pension alimentaire pour le conjoint rendue en Ontario dans le cadre d’une ordonnance de divorce fondée sur la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970 ch. D-8. La compétence du tribunal est soulevée parce qu’aucune des parties ne réside en Ontario et que l’un des époux ne reconnaît pas sa compétence. La question en litige trouve une réponse différente selon que s’appliquent les dispositions de l’ancienne Loi sur le divorce ou celles de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1985, 2e supp., ch. 3. À mon avis, ces dernières dispositions sont celles que l’on doit appliquer, et la Cour de l’Ontario n’est pas habilitée à modifier l’ordonnance.

 

LES FAITS

[2] L’appelante, Elizabeth Kathleen Rhys-Jones, a épousé l’intimé, Wyn Rhys-Jones, en Irlande, en 1959. Dix ans plus tard, le couple déménageait à Ottawa, où l’intimé ouvrait un cabinet de médecine. Le couple a eu trois enfants. En 1973, les parties se sont séparées et l’appelante et les enfants sont retournés en Irlande. En 1974, l’appelante et les enfants sont revenus à Ottawa. Le 27 septembre 1977, les parties ont divorcé devant la Cour suprême de l’Ontario. L’intimé s’est vu confier la garde des enfants et ordonner de verser une pension alimentaire de 400 $ par mois à l’appelante. Il est allégué que l’intimé n’a fait aucun des paiements ordonnés depuis 1979.

 

[3] L’appelante est retournée en Irlande, où elle demeure toujours. L’intimé a déménagé aux États-Unis. Il y vit depuis 1977, sauf pour une période de six ans au cours de laquelle il a été employé en Arabie-Saoudite. Il est maintenant citoyen des États-Unis et employé du gouvernement des États-Unis. L’intimé a vécu dans différents États depuis son départ du Canada.

 

[4] L’appelante allègue qu’elle a tenté de recueillir sa pension alimentaire impayée. Sa dernière tentative remonte au mois de novembre 1994. Ces démarches ont été entamées en Floride, où l’intimé vit présentement. Au moment de celles-ci, les arrérages dépassaient 100 000 $. Le 9 juin 1999, la Cour de circuit du * Sixth Judicial Circuit + du comté de Pasco, en Floride, a homologué (enregistré) l’ordonnance alimentaire ontarienne de 1977. Une action en réclamation de la pension non versée est actuellement pendante devant ce tribunal. Ces procédures sont régies par la Uniform Interstate Family Support Act, ch. 88, partie VI, Fla. Stat.

 

[5] Des affidavits des avocats floridiens des parties ont été déposés. Ces affidavits font état de la loi en vigueur en Floride. Les positions divergent quant à la compétence de la cour de Floride à [TRADUCTION]* annuler + les arrérages.

 

[6] Le 12 mars 1999, l’intimé a présenté une requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) [maintenant la Cour supérieure de Justice] en vue de faire annuler ou modifier [TRADUCTION] * rétroactivement et pour l’avenir + l’ordonnance alimentaire rendue par la Cour suprême de l’Ontario en 1977. Avant cette requête, l’intimé n’avait fait aucune tentative pour modifier l’ordonnance et, de façon plus particulière, il n’était l’auteur d’aucune demande qui fût pendante lorsque l’ancienne Loi sur le divorce [la Loi sur le divorce de 1968] a été abrogée et remplacée par l’actuelle Loi sur le divorce [la Loi de 1985 sur le divorce], le 1er juin 1986.

 

[7] Le 29 juin 1999, le juge Manton a entendu une motion préliminaire concernant la compétence du tribunal. L’ordonnance qu’il a alors rendue peut se résumer comme suit :

 

(1) le tribunal de l’Ontario a la compétence voulue pour entendre la requête de l’intimé;

 

(2) l’avis de requête a été dûment signifié à l’appelante en Irlande;

 

(3) l’ordonnance alimentaire est [TRADUCTION] * suspendue + jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant le bien-fondé de la requête.

 

[8] L’appelante interjette appel contre la partie de l’ordonnance qui conclut à la compétence du tribunal ontarien. Nous avons été informés que le tribunal de Floride a mis un frein à la procédure en attendant le résultat des mesures de procédure ontariennes. L’avocat de l’intimé a aussi déclaré que, de l’avis commun des parties et du juge Manton, l’ordonnance de ce juge n’interdisait pas à l’appelante d’invoquer l’alinéa 21.01(3)c) des Règles, pour demander, par voie de motion, le sursis des mesures de procédure ontariennes au motif que l’Ontario n’est pas le lieu propice à la résolution du litige.

 

[9] Le juge Manton a conclu que le tribunal de l’Ontario avait compétence au motif que le paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce de 1968 était applicable au litige. L’article 11 se lit comme suit :

 

11.(1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir :

 

a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

 

(i) de l’épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

 

(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;

 

b) une ordonnance enjoignant à l’épouse d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

 

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage;

 

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l’administration et à l’éducation des enfants du mariage.

 

(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l’occasion ou révoquée par le tribunal qui l’a rendue s’il l’estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l’ordonnance a été rendue ou de tout changement de l’état ou des facultés de l’une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

 

[10] Le juge Manton a reconnu que, si les dispositions de la présente Loi sur le divorce devaient recevoir application, le tribunal ontarien ne serait pas compétent à modifier l’ordonnance de 1977. L’article 17 de la Loi de 1985 sur le divorce stipule que * le tribunal compétent + peut modifier ou annuler, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire sur demande de l’un des époux. L’article 5(1) de la Loi de 1985 sur le divorce définit la compétence de la cour :

 

5. (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

 

a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;

 

b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

 

[11] Le juge Manton a basé sa décision sur les alinéas 43a), b) et c) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, lesquels se lisent comme suit :

 

43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

 

a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;

 

b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis [en anglais : * affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing… +], aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

 

. . .

 

ANALYSE

[12] À mon avis, le juge saisi de la motion a fait erreur en concluant que l’art. 11 de la Loi sur le divorce de 1968 s’appliquait aux mesures de procédure visées. Comme nous l’avons indiqué, il a fondé sa décision sur l’art. 43 de la Loi d’interprétation. Une question préliminaire doit cependant être tranchée. Il s’agit de savoir si l’art. 43 est applicable ou non. L’article 3(1) de la Loi d’interprétation stipule que, * Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction. + [ Je souligne.] La Loi de 1985 sur le divorce comporte des dispositions transitoires, au nombre desquelles son article 33 et son paragraphe 34(1), que voici :

 

33. Les actions engagées sous le régime de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquelles il n’a pas été définitivement statué avant cette date sont instruites, et il en est décidé, conformément à la loi précitée, en son état avant la même date, comme si elle n’avait pas été abrogée.

 

34. (1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut [en anglais :* may +] être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

 

a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire ou de garde, selon le cas; et

 

b) si, aux paragraphes 17(4) et (5), les mots * ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance + étaient insérés après les mots * ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci +. [Je souligne.]

 

[13] Comme l’intimé n’avait pas entamé son recours en modification avant l’abrogation de la loi de 1968, il ne peut s’appuyer sur l’art. 33. D’autre part, même si l’art. 34(1) emploie le terme* may + [* peut +], les dispositions en cause indiquent que le Parlement voulait que les demandes de modification des ordonnances prononcées sous l’ancienne loi soient assujetties à la procédure de la nouvelle loi. Il ne semble pas que les dispositions transitoires de la Loi de 1985 aient été portées à l’attention du juge saisi de la motion.

 

[14] Quoi qu’il en soit, à mon avis, l’art. 43 de la Loi d’interprétation n’habilite pas le tribunal ontarien à agir sous le régime de l’art. 11 de la Loi de 1968. La seule partie de l’art. 43 qui pourrait s’appliquer est son alinéa c), lequel stipule que l’abrogation n’a pas pour conséquence « de porter atteinte aux droits ou avantages acquis [en anglais : « acquired, accrued, accruing… »], aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé ». À mon avis, l’intimé n’avait aucun droit ou avantage acquis [en anglais : « acquired, accrued, or accruing »] lorsqu’il a présenté sa demande au tribunal de l’Ontario en 1999.

 

[15] L’intimé a manqué quelque peu de clarté lorsqu’il s’est agi d’identifier le droit qu’il prétendait avoir acquis [en anglais : « acquired »]. L’intimé semble soutenir que, lorsqu’une ordonnance alimentaire prononcée par un tribunal est imposée à une partie en vertu d’une loi autorisant la partie à faire modifier ou annuler l’ordonnance, ce droit est préservé indéfiniment. En d’autres mots, le droit à la modification aurait été établi dès le moment où l’ordonnance alimentaire a été imposée. Je ne peux accepter cette prétention.

 

[16] En ce qui a trait à la question de savoir si le droit était « accrued » [« acquis »], nous citons les propos tenus par le juge Dickson dans l’arrêt Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N. (1975), 66 D.L.R. (3d) 449 à la p. 463, [1977] 1 R.C.S. 271, à la p. 283 : * Le simple droit de se prévaloir d’un texte législatif abrogé, dont jouissent les membres de la communauté ou une catégorie d’entre eux à la date de l’abrogation d’une loi, ne peut être considéré comme un droit acquis [en anglais : « accrued »] +. Dans l’analyse fondant cette conclusion, le juge Dickson fait référence à l’arrêt Abbott v. Minister of Lands, [1895] A.C. 425 (C.P.) à la p. 431. Dans l’arrêtAbbott, le président de la Haute Cour de justice dit à la p. 431 :

 

[TRADUCTION]

 

Il est très fréquent dans le cas des textes législatifs abrogés de garder tous les droits acquis [en anglais :* accrued +]. S’il était conclu que l’effet était de permettre à quiconque aurait pu profiter de n’importe quel texte abrogé de le faire, cette conclusion aurait des répercussions très étendues.

 

. . . 

 

[Nous] croyons que le simple droit (en assumant qu’il soit ainsi appelé correctement) existant entre les membres d’une communauté ou de toute classe et leur permettant de se prévaloir d’un texte, sans que personne ne fasse l’effort pour se prévaloir de ce droit, ne peut être considéré comme un * droit acquis + [en anglais : * right acquired +] selon le sens du texte.

 

[17] La Cour suprême du Canada a rendu une décision similaire dans Québec (P.G.) c. Tribunal de l’expropriation, [1986] 1 R.C.S. p. 732. À la page 742, le juge Chouinard écrit :

 

Un droit acquis [en anglais : * vested right +] est un droit qui est né et qui produit des effets. Cela ne comprend pas un droit dont on aurait pu se prévaloir mais dont on ne s’est pas prévalu et que le loi n’accorde plus. La jurisprudence et les auteurs distinguent entre un droit acquis [en anglais : * vested right +] et ce qu’ils appellent tantôt une expectative, tantôt une faculté. [Je souligne.]

 

 

[18] L’intimé n’avait donc pas de droit * accrued + [* acquis +] à une modification. Son droit découlait simplement du prononcé de l’ordonnance alimentaire sous le régime de l’ancienne législation. Il devait, au minimum, faire quelque chose pour exercer ce droit avant que la législation ne soit abrogée. Aux fins de cette question, une aide précieuse nous est fournie par les décisions des tribunaux examinant les effets des modifications de 1978 aux dispositions du Code criminel concernant le contrôle des armes à feu. Ces dispositions législatives ont retiré certaines armes à feu de la catégorie des armes qui pouvaient être possédées légalement si leur propriétaire détenait un certificat d’enregistrement à leur égard. Ces armes passaient dans la catégorie des armes prohibées. Une disposition transitoire stipulait que, malgré la nouvelle classification, l’arme pouvait toujours être possédée légalement si elle avait été enregistrée sous le régime des anciennes dispositions législatives. Dans un certain nombre d’affaires[1], les tribunaux ont dû se demander si un propriétaire avait droit à un certificat d’enregistrement sous le régime de l’ancienne législation. Le résultat de ces différentes affaires dépendait de leurs faits respectifs, mais il s’en dégage un principe unique, selon lequel même une simple demande de certificat n’était pas suffisante[2]. Le processus devait être presque terminé pour que les tribunaux considèrent que le propriétaire avait un droit * accrued + [* acquis +]. L’arrêt Abell v. Royal Canadian Mounted Police Commissioner (1979), 49 C.C.C. (2d) 193 (C.A. de la Sask.) illustre bien le raisonnement tenu. Le juge Bayda y tire la conclusion suivante à la p. 203 :

 

[TRADUCTION]

Dans la présente affaire, au moment de l’abrogation de l’ancien article 98, le 1er janvier 1978, l’intimée n’était pas simplement membre d’une catégorie générale de personnes qui pouvaient * se prévaloir + du droit d’obtenir un certificat d’enregistrement prévu par l’art. 989 du Code; elle était beaucoup plus que cela. L’intimée était une personne qui avait posé des gestes pour se prévaloir de ce droit. En fait, elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se prévaloir de ce droit. Par conséquent, à l’examen de l’affaire, et en l’absence de dispositions législatives qui empêcheraient l’intimée d’obtenir un certificat d’enregistrement pour son pistolet mitrailleur Sten, ou qui l’empêcheraient d’obtenir un tel certificat jusqu’à ce que quelque chose de plus soit fait, son droit à un tel certificat était un * right… acquired +, un * right… accrued +, ou, à tout le moins, un droit * accruing + [dans la version française de la disposition visée, l’expression * droit acquis + rend seule les trois termes qui précèdent], au sens de l’art. 35 [maintenant l’art. 43] de la Loi d’interprétation. [Je souligne.]

 

[19] La situation de l’intimé contraste vivement avec la situation ci-dessus. Il n’avait rien fait pour se prévaloir du droit à une modification.

 

[20] Je me suis aussi demandé si l’intimé avait un droit * accrued + [* acquis +] à la modification au moment où il aurait théoriquement pu satisfaire au pré-requis prévu par la loi pour une modification, pré-requis qui consiste en un changement important dans la situation d’une partie. À cet égard, que l’on consulte le par. 11(2) de la Loi sur le divorce de 1968, le par. 17(4.1) de la Loi de 1985 sur le divorce et Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. à la p. 813. Selon ma compréhension des choses, au moins un changement de situation important est survenu, l’intimé ayant prétendu être devenu [TRADUCTION] * sans ressources financières + en 1977 ou 1979. Pourtant, à mon sens, le raisonnement tenu dans Gustavson, Abbott et Tribunal de l’expropriationcontinuerait de s’appliquer. À la suite d’un changement important dans sa situation, l’intimé aurait peut-être pu obtenir une modification. N’ayant pris aucun moyen pour exercer de * droit +, ce droit n’était pas un droit* accrued + [* acquis +] au sens de la Loi d’interprétation.

 

[21] Je ne peux non plus conclure que l’intimé détenait un droit * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +] au moment de l’abrogation puisqu’il n’avait alors pris aucune mesure pour se prévaloir des dispositions annulées et faire modifier l’ordonnance.

 

[22] La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est prononcée sur l’alinéa 23(1)c) de la Loi d’interprétation, R.S.S.A. 1978, ch. I-11, l’équivalent de l’alinéa 43c), dans l’arrêt Scott v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 95 D.L.R. (45th) à la p. 706. Dans son opinion concordante, le juge Cameron, de la Cour d’appel, a conclu ce qui suit à la p. 715 : [TRADUCTION] * Le droit abstrait de se prévaloir d’un texte législatif ne doit pas être perçu comme un * right + [[TRADUCTION] * droit +] au sens de l’alinéa 23(1)c) et ne peut donc être considéré comme un droit * acquired +ou * accrued + [[TRADUCTION] * acquis +], qui ne serait pas touché par l’abrogation ou la modification +. Le juge a ensuite étudié le sens du terme * accruing +[[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +]. Voici ce qu’il dit à ce sujet à la p. 719 :

 

[TRADUCTION]

Dans le contexte en cause, je ne peux conclure que la législature voulait que le terme signifie ce qui, en se développant, peut [en anglais : * may +] B c’est-à-dire présente la possibilité de B devenir un droit ou une obligation * acquired + ou * accrued + [[TRADUCTION] * acquis +] à une époque future. À l’évidence, les répercussions d’une telle interprétation sur le caractère effectif de l’abrogation sont tout simplement trop étendues pour être acceptables.

 

Ce facteur, de même que le sens grammatical et ordinaire du libellé des dispositions, me portent à croire que, en parlant de * accruing right + [[TRADUCTION] * droit en train de s’acquérir +] et de * accruing obligation +[[TRADUCTION] * obligation en train de s’acquérir +], la législature entendait un droit qui s’acquerra [ en anglais : * will accrue +], plutôt qu’un droit qui peut s’acquérir [en anglais : * may accrue +], avec le temps. Le mot* accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +], tel qu’il est utilisé dans la disposition et qu’il s’applique aux droits et aux obligations, est utilisé en conjonction avec le mot * accrued + [[TRADUCTION] * acquis +]. L’un et l’autre impliquent la même idée de base. Ils ne sont séparés que dans le temps. La différence entre les deux termes en est simplement une de temps verbal. Je conclus donc que les droits et les obligations qualifiés de* accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +] sont ceux qui, nécessairement ou inévitablement, et non ceux que, de façon possible ou même probable, sont établis en temps voulu. En d’autres mots, je suis d’opinion que, avant qu’un droit B et le devoir qui lui est corrélatif B puisse être dit * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +], les événements ou les conditions dont dépend son existence doivent avoir été mis en marche ou déclenchés pour faire naître inévitablement, en temps voulu, le droit et son devoir corrélatif.

 

En conséquence, dans un cas comme celui en l’espèce, le simple droit de se prévaloir d’une loi ne peut constituer un droit, ni faire naître une obligation, qui soit * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +]. En d’autres termes, on ne peut pas dire que, parce qu’un droit est à la portée d’une personne, il est * accruing +[[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +]. Une telle position serait contraire à la langue et rendrait l’appel complètement inefficace. Il ne suffit pas non plus qu’un droit s’allie à l’intention de se prévaloir d’une disposition législative. Une telle position aurait également pour effet de miner l’efficacité de l’abrogation. S’il existe un droit et une intention, et que ceux-ci se combinent à une mesure positive visant la réalisation du droit, on se rapproche du but. Mais si quelqu’un prend une mesure ou accomplit un acte direct ou indirect, d’une nature ou d’une autre, visant l’acquisition d’un droit législatif, ce geste ne saurait suffire à transformer en un droit * accruing +[[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +] ou en une obligation * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +] ce qui n’aurait été autrement qu'[TRADUCTION] * espoir ou attente +. L’inévitabilité requise est absente. [Je souligne.]

 

[23] La même chose peut être dite dans la présente affaire. L’intimé n’a pas pris des mesures pour réaliser son [TRADUCTION] * droit + qu’une fois plusieurs années écoulées après l’abrogation de la loi. Il n’avait tout au plus qu’un [TRADUCTION] * espoir + ou une [TRADUCTION] * attente + qu’il pourrait dans le futur demander une modification. Il n’avait donc pas de droit * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +].

 

[24] La Cour suprême du Canada s’est référée à cette partie de l’arrêt Scott dans l’affaire R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. pp. 1207 à 1216, une affaire visant l’abrogation d’une ancienne disposition du Code criminel qui prévoyait un appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada. Le juge en chef Lamer a adopté la définition suivante des termes * acquired +, * accrued + [[TRADUCTION] * acquis +] et * accruing +[[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +].

 

Un droit ne peut être considéré comme * acquis + que lorsque son titulaire peut vraiment l’exercer. Le mot anglais* accrue + est simplement une façon passive d’exprimer le même concept (une personne * acquiert + un droit; un droit est acquis à une personne). De même, quelque chose ne peut être considéré comme * accruing + que si, en bout de ligne, son acquisition est certaine et non tributaire d’événements futurs (Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.), à la p. 719). En d’autres mots, un droit ne peut pas être acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies. [Je souligne]

 

[25] Revenant à l’arrêt Scott, le juge Vancise, de la Cour d’appel (avec le concours du juge Jackson, de la Cour d’appel), fournit aussi une définition utile de ces termes, à la p. 727 :

 

[TRADUCTION]

Ne possédant pas de définition, les tribunaux ont établi deux critères, ou facteurs, pour les aider à déterminer si un droit est * acquired +, * accrued + [[TRADUCTION] * acquis +] ou * accruing + [[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +]. Premièrement, il faut établir l’existence d’un droit légal tangible ou particulier. Ce droit ne peut être abstrait; il doit constituer plus qu’une possibilité, plus qu’une simple attente. Et deuxièmement, il faut établir que le droit a été suffisamment exercé ou concrétisé avant l’abrogation du texte pour justifier sa protection.

 

[26] Selon les critères qui précèdent, de la même manière, l’intimé n’avait aucun droit aux termes de l’alinéa 43c). Jusqu’au moment de l’abrogation de la loi de 1968, son droit était abstrait. Il ne constituait qu’une simple attente. Il n’avait non plus pris aucune mesure pour exercer ou concrétiser son droit avant l’abrogation.

 

[27] La décision de cette Cour dans Re Rai (1980), 27 O.R. (2d) 425 (C.A.), va dans le même sens. Dans cette affaire, le juge Weatherson a examiné la signification de l’équivalent provincial de l’art. 43, pour tirer la conclusion suivante, à la p. 432 :

 

[TRADUCTION]

Manifestement, il ne peut servir à préserver des droits abstraits, comme ceux dont jouissent chaque membre de la communauté ou une catégorie de membres de la communauté. Cependant, si des mesures de procédure ont été prises pour faire valoir ou établir un droit particulier, ce droit doit être considéré comme * accruing +[[TRADUCTION] * en train de s’acquérir +]. [Je souligne.]

 

[28] En conclusion, à mon avis, le Parlement a manifesté l’intention que les requêtes en modification soient présentées sous le régime des nouvelles dispositions législatives. Subsidiairement, l’intimé ne détenait pas, en vertu des anciennes dispositions, de droit qui fut préservé par l’art. 43 de la Loi d’interprétation. Il s’ensuit donc que l’intimé ne peut se prévaloir de l’art. 11 de l’ancienne loi.

 

[29] Il n’a pas été plaidé que les tribunaux de l’Ontario détiennent le droit inhérent de modifier les ordonnances alimentaires indépendamment de la loi régissant cette question. Quoi qu’il en soit, dans l’arrêtRamsay v. Ramsay (1977), 13 O.R. (2d) 85 (C.A.), notre Cour a conclu qu’il n’existait pas de droit inhérent de cette nature.

 

[30] Finalement, je ferais le commentaire suivant. L’avocat de l’intimé a grandement insisté sur le fait que son client subirait une injustice s’il ne disposait d’aucun recours en Ontario concernant les arrérages. Comme je l’ai dit, des affidavits contradictoires ont été présentés concernant la teneur de la loi de Floride et la possibilité, pour l’intimé, d’obtenir une forme ou une autre de redressement sous son régime. Même si je considère que la législation de la Floride semble permettre au tribunal de se prononcer sur les arrérages, et de refuser d’imposer la remise d’une partie ou de la totalité de ceux-ci, cette question n’a pas été débattue dans sa totalité devant le juge Manton ou devant le présent tribunal. Il ne me paraît pas injuste d’exiger que l’intimé se conforme à la législation en vigueur dans le territoire juridique où il a établi sa résidence. Et les tribunaux de ce pays n’agiraient pas injustement en se déclarant non compétents à traiter d’une ordonnance rendue il y a plus de 20 ans, alors que les parties ne résident plus dans ce pays depuis de nombreuses années. Cependant, je n’ai nul besoin de trancher cette question, compte tenu de ma conclusion sur la compétence du tribunal et compte tenu du fait que la décision du juge Manton n’interdisait pas à l’appelante de présenter une motion sur le fondement de l’alinéa 21.01(3)c) des Règles.

 

DÉCISION

[31] En conséquence, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge Manton et je rejetterais la requête en modification de l’ordonnance alimentaire. L’appelante a droit aux dépens de l’appel et de l’instance devant le juge Manton.

 

RENDU LE : 20 AVRIL 2000 signé : M. le juge Rosenberg, de la Cour d’appel

 

* Je souscris aux motifs du juge Rosenberg. +

Le juge Carthy, de la Cour d’appel

 

* Je souscris au motifs du juge Rosenberg. +

Le juge Louise Charron, de la Cour d’appel

 

[1] Lemyre c. Commissaire de la GRC, [1979] 2 C.F. 362 (C.A.), confirmant [1978] 2 C.F. 453 (Div. 1re inst.), Haines v. Canada (Attorney General) (1979), 32 N.S.R. (2d) 271 (C.A.), confirmant (1978), 47 C.C.C. (2d) 126 (C. de comté N.‑É.), confirmant (1978), 32 N.S.R. (2d) 276 (C. prov.). Voir aussi : Martinoff c. Gossen, [1979] 1 C.F. 327 (Div. 1re inst.)

[2] Je note que, en vertu des dispositions transitoires de la Loi de 1985 sur le divorce, l’intimé aurait eu le droit de poursuivre la procédure relative à sa requête sous le régime des anciennes dispositions législatives, eût-il introduit cette demande avant l’abrogation. Tel ne fut évidemment pas le cas.