Riel c. Holland (2003), 67 O.R. (3d) 417 (C.A.)

  • Dossier : C37970
  • Date : 2024

 

 COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel CARTHY, MACPHERSON et SIMMONS

 

ENTRE :

 

FREDERICK KEITH RIEL

 

Requérant/époux

(Appelant)

 

– et –

 

JAN CONSTANCE HOLLAND

 

Intimée/épouse

(Intimée)

 

 

 

)

)

) David M. Goodman

) pour l’appelant

)

)

)

)

)

) Jeffery Wilson et

) Brenda Christen

) pour l’intimée

)

)

) Audience : le 26 août 2003

 

 

 

 

En appel du jugement daté du 27 février 2002 de madame la juge Bonnie L. Croll, de la Cour supérieure de justice.

 

 

LE JUGE D’APPEL MACPHERSON :

 

 

A. INTRODUCTION

 

[1] Le paragraphe 19(1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfant, DORS/97-175 (les « Lignes directrices ») autorise le tribunal à « attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué » selon les circonstances. Lorsqu’il détermine si les circonstances d’une affaire justifient une telle attribution, le tribunal peut notamment se demander si « l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé ». Dans le cadre du présent appel, nous sommes appelés à nous pencher sur cette disposition dans le contexte où un époux prétend avoir renoncé à un revenu élevé, tiré de son entreprise indépendante de travaux électriques, pour accepter un poste salarié, beaucoup moins bien rémunéré, dans une autre société.

[2] Le présent appel soulève également des questions concernant le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de [TRADUCTION] « majorer » un revenu tiré d’une société pour tenir compte des différences, parfois très importantes, sur le plan fiscal, entre un revenu de ce type et un revenu personnel.

B. LES FAITS

(1) Les parties et les faits marquants

[3] Frederick Riel (« M. Riel ») et Jan Holland (« Mme Holland ») se sont mariés le 14 décembre 1981. Ils se sont séparés 16 ans plus tard, le 5 septembre 1997. Deux enfants sont issus du mariage : Amanda, née le 3 septembre 1984, et Christopher, né le 21 janvier 1988.

[4] Après leur séparation, M. Riel et Mme Holland ont convenu d’un procès-verbal de transaction. Cette entente a été conclue le 17 novembre 1998. Le même jour, elle était entérinée par un jugement sur consentement. Suivant le procès-verbal de transaction, M. Riel devait payer une pension alimentaire mensuelle pour enfants de 1 732 $. Cette somme avait été fixée en fonction de son revenu, qui était dit s’élever à 147 250 $. M. Riel devait également payer les frais reliés à la pratique du hockey par Christopher; un montant équivalent pour les dépenses d’Amanda; de même qu’une pension alimentaire pour conjoint de 150 $ par mois, indexée au coût de la vie.

[5] M. Riel exerce le métier d’électricien. En 1982, Mme Holland et lui ont constitué la Dominion Electric and Equipment en personne morale. Cette société achetait et vendait de l’équipement électrique. La Dominion Electric and Equipment a été dissoute en 1994. La même année, une nouvelle compagnie a été constituée : la Dominion Electric (Canada) Ltd. (ci-après « Dominion Electric »). M. Riel en était le seul actionnaire. Cette compagnie exécutait des travaux électriques ordinaires.

[6] Au procès, M. Riel a déclaré que, durant l’été 2000, il avait cessé d’exploiter la Dominion Electric comme entrepreneur électricien indépendant. Il avait alors accepté un poste salarié à la Markham Electric. Ce poste lui rapportait un revenu annuel de 52 500 $, de même qu’une allocation d’automobile mensuelle de 450 $. Bien que ce travail fût personnel de par sa nature, M. Riel présentait des factures par le biais de la Dominion Electric, et celles-ci étaient payées à cette société plutôt qu’à M. Riel lui-même.

[7] En janvier 2001, M. Riel a quitté la Markham Electric et a accepté un poste salarié chez la Lawrcon Electric Machine Corporation (la « Lawrcon Electric »). Ce poste lui rapportait 55 000 $ annuellement. Cette fois encore, il a vu à ce que les paiements qui lui revenaient soient faits à la Dominion Electric.

(2) Le litige

[8] Le 27 novembre 2000, M. Riel a présenté une requête en vue de faire réduire sa pension alimentaire pour enfants à 912 $ par mois. Il a également demandé la réduction de ses obligations relatives au hockey de Christopher et aux dépenses d’Amanda.

[9] L’article 12 des Lignes directrices permet au tribunal d’ordonner que le paiement de la pension alimentaire pour enfants soit garanti. Le 8 mars 2001, le juge Ferrier a rendu une ordonnance provisoire qui autorisait Mme Holland à enregistrer des ordonnances constitutives de charges contre le chalet et la résidence de M. Riel. Ces charges étaient d’une valeur de 50 000 $ chacune. Au procès, M. Riel a demandé l’annulation des ordonnances constitutives de charges.

[10] Par requête reconventionnelle, Mme Holland a sollicité le rejet de la requête de M. Riel. Au soutien de sa demande, Mme Holland a fait valoir que M. Riel avait fait une divulgation insuffisante et avait manqué à ses obligations alimentaires. Subsidiairement, elle demandait une pension alimentaire pour enfants conforme auxLignes directrices et une augmentation de sa pension alimentaire de conjoint. En outre, Mme Holland a contesté que M. Riel eût véritablement mis fin aux activités de la Dominion Electric.

[11] La juge Croll a entendu la requête, la requête reconventionnelle, de même que les témoignages des parties. Les parties ont été entendues sur trois jours, en novembre et en décembre 2001. Les motifs de jugement de la juge du procès ont été prononcés le 23 février 2002. Ces motifs étaient très étoffés.

[12] Se penchant sur la question – fondamentale – du revenu actuel de M. Riel, la juge du procès a rejeté sa prétention que ce revenu devait correspondre au salaire de 55 000 $ que lui versait la Lawrcon Electric. Après avoir analysé attentivement et en détail les dossiers financiers de M. Riel et de la Dominion Electric qui lui étaient disponibles, la juge Croll a conclu que M. Riel utilisait sa société pour payer des dépenses personnelles. La juge a également tiré des conclusions sur le revenu réel qu’avait gagné M. Riel lorsqu’il avait exploité la Dominion Electric comme une entreprise indépendante de travaux électriques. Selon la juge, M. Riel avait gagné un revenu réel de 78 706 $ en 1998, de 127 178 $ en 1999 et de 132 000 $ en l’an 2000. La juge du procès a reconnu que certains de ces montants pouvaient être plutôt généreux. En revanche, elle a jugé que cet était de fait était dû à la [TRADUCTION] « divulgation complètement inadéquate qui affect[ait] tous les aspects de la présente instance » et que M. Riel devait [TRADUCTION] « accepter toutes les inférences négatives découlant de son manque à divulguer ».

[13] La juge du procès a ensuite déclaré que son analyse détaillée des dossiers financiers ne serait pas pertinente si elle acceptait que M. Riel n’avait tiré qu’un revenu de 55 000 $ de son emploi salarié chez Lawrcon Electric. Cette prétention de M. Riel a été rejetée par la juge :

[TRADUCTION]

Je ne suis pas persuadée que ce soit le cas. Je note que, dans le rapport financier déposé sous serment par M. Riel le 9 octobre 1997, il était dit que son revenu s’élevait à 18 000 $. Or, en contre-interrogatoire, M. Riel a affirmé que, à ce moment-là, son revenu se situait entre 40 000 $ et 60 000 $. Cette estimation est également incompatible avec les chiffres à partir desquels M. Riel a calculé l’argent dont il disposait en 1997. En d’autres termes, lorsqu’il s’est agi de préciser son revenu disponible pour 1997, M. Riel a fourni trois réponses différentes. En outre […] M. Riel n’avait aucune raison de mettre fin aux activités de la Dominion Electric. Même si l’on se fonde sur ses propres chiffres, son revenu disponible est passé de 41 649 $ en 1998, à 111 149 $ en 1999, et à près de 73 000 $ en 2000 – une année au cours de laquelle, dit-il, il n’a pas travaillé douze mois. Même si on accepte que 1999 a été une année exceptionnelle, rien ne prouve que les revenus dont disposait M. Riel aient décliné si sévèrement que, objectivement, il ait dû mettre fin aux activités de sa société. Il est possible que ce type de travail fût difficile et posât un défi; par contre, et tout à l’honneur de M. Riel, les chiffres laissent croire qu’il a été à la hauteur.

[14] Sur le fondement de cette analyse, la juge du procès a conclu que M. Riel avait « choisi […] d’être sous-employé » au sens du paragraphe 19(1) des Lignes directrices. La juge a ensuite appliqué le paragraphe 17(1) des Lignes directrices, qui permet de calculer une moyenne des revenus du conjoint pour les trois dernières années. À cet égard, elle a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

M. Riel demande au tribunal d’accepter que, si son revenu a pu atteindre certains niveaux au cours d’années précédentes, il a baissé depuis. Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas, et selon moi, la moyenne de ses revenus des trois dernières années est l’indicateur le plus fiable de son revenu actuel.

[15] Le juge a ensuite souligné que M. Riel avait réalisé une économie d’impôt substantielle en gagnant ses revenus et en payant ses dépenses personnelles par l’intermédiaire d’une personne morale en 1998, 1999 et 2000. Grâce à ce procédé, M. Riel avait gagné un revenu réel nettement supérieur à celui qu’il aurait gagné s’il avait été imposé personnellement sur son revenu – élevé – des années 1998 à 2000. Voici le raisonnement tenu par la juge à cet égard :

[TRADUCTION]

En conséquence […] je conclus que le revenu de l’année 1998 devrait être porté de 78 706 $ à environ 125 000 $; celui de 1999, de 127 178 $ à 215 000 $; et celui de l’an 2000, de 132 000 $ à 224 000 $. La moyenne de ces trois revenus bruts réajustés est de 188 000 $. Tel est le revenu qui doit être attribué à M. Riel pour l’année 2001 en vertu du paragraphe 17(1) desLignes directrices. Pour un revenu de 188 000 $, les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants fixent la pension mensuelle à 2 156,20 $.

[16] M. Riel avait par ailleurs soulevé des questions au sujet des garanties relatives aux pensions à verser. Et la juge du procès a tranché en faveur du maintien des ordonnances grevant de charges la résidence et le chalet de M. Riel.

[17] Finalement, la juge du procès a rejeté la requête reconventionnelle de Mme Holland, qui souhaitait une augmentation de sa pension alimentaire de conjoint.

[18] M. Riel interjette appel des conclusions de la juge du procès quant à son « choix » d’être « sous-employé », quant au [TRADUCTION] « calcul de son revenu brut » et quant aux garanties qui grèvent ses immeubles en lien avec ses obligations alimentaires. Interjetant un appel incident, Mme Holland conteste la décision de la juge du procès concernant sa pension alimentaire de conjoint.

C. QUESTIONS EN LITIGE

[19] Les questions soulevées dans l’appel et dans l’appel reconventionnel sont les suivantes :

 Appel

1) La juge du procès a-t-elle commis une erreur en décidant que M. Riel avait « choisi » « d’être sous-employé » au sens du paragraphe 19(1) des Lignes directrices?

2) La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a [TRADUCTION] « majoré » le revenu de M. Riel pour tenir compte du fait qu’il payait très peu d’impôt sur le revenu tiré de sa société?

3) La juge du procès a-t-elle commis une erreur en refusant d’annuler les ordonnances constitutives de charges rendues par le juge Ferrier afin de garantir le paiement des pensions alimentaires des enfants et de la conjointe?

Appel incident

4) La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’augmenter la pension alimentaire de la conjointe?

D. ANALYSE

 Questions soulevées en appel

1) Le « choix » « d’être sous-employé »

[20] L’alinéa 19(1)a) des Lignes directrices prévoit ce qui suit :

19.(1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

 a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé…

[21] La juge du procès a invoqué cette disposition. Selon elle, l’entreprise indépendante de travaux électriques étant fructueuse et relativement prospère, rien ne justifiait que M. Riel l’abandonne pour devenir employé d’une autre compagnie dont il tirait un revenu nettement inférieur.

[22] M. Riel soutient que la juge du procès a commis deux erreurs. Tout d’abord, elle n’aurait pas accordé suffisamment de poids, ou pas de poids du tout, à l’explication qu’il avait fournie pour justifier son changement d’emploi. Ensuite, elle aurait refusé à tort d’admettre en preuve un rapport d’expert qu’il voulait présenter. Ce rapport devait corroborer sa prétention que, d’un point de vue financier, il s’était montré raisonnable en mettant fin aux activités de son entreprise indépendante de travaux électriques.

[23] Je n’accepte pas ces prétentions. Pour justifier sa décision d’accepter un travail salarié dans une autre compagnie, M. Riel a fait valoir un manque de crédit, des problèmes quant au financement de ses projets, de mauvaises créances et la difficulté de décrocher des contrats importants en raison d’un manque d’employés permanents. Or ces explications étaient démenties par les très bons résultats financiers de la Dominion Electric pour les années 1998, 1999 et 2000. Je conviens avec l’appelant que [TRADUCTION] « les chiffres ne disent pas tout » en ce qui concerne le « choix » « d’être sous-employé ». Ceci dit, les chiffres doivent certainement constituer un élément important de l’analyse. En l’espèce, M. Riel soutient qu’il a pris une décision concernant son travail et que cette décision a réduit son revenu de moitié. Or, cette décision a été presque immédiatement suivie d’une démarche pour faire réduire de moitié la pension alimentaire de ses enfants. Si une décision de travail réduit la pension alimentaire de deux enfants de 1732 $ à 912 $ par mois, elle doit, à mon sens, être justifiée de façon convaincante. Or, rien dans la conduite ou le témoignage de M. Riel ne fournit ni ne vient près de fournir une telle justification.

[24] Je note que la présente cour s’est penchée sur la signification de l’expression « intentional underemployment » ([TRADUCTION] « choix » « d’être sous-employé ») dans Drygala v. Pauli (2002), 219 D.L.R. (4th) 319. Le juge d’appel Gillese y affirme ce qui suit, à la page 328 :

[TRADUCTION]

Si on le considère dans son contexte et dans son acception courante, le terme « intentionally » ([TRADUCTION] « choix ») signifie que l’acte visé est volontaire. Le parent débiteur fait le choix d’être sous-employé s’il décide de gagner moins que ce qu’il est en mesure de gagner.

Selon moi, la décision que M. Riel a prise en l’an 2000 quant à son emploi – et qu’il a maintenue depuis – correspond exactement à cette définition.

[25] De même, l’exclusion du rapport d’expert que l’appelant souhaitait produire m’apparaît fondée. Rien ne me porte à être en désaccord avec la juge du procès sur cette question. La juge a fait ressortir que l’analyse financière de l’expert et les informations fournies par M. Riel lui-même se chevauchaient; que le rapport n’était pas accompagné de documents justificatifs; et, finalement, que l’opinion de l’expert n’était pas pertinente à la question juridique du choix « d’être sous-employé ». Les motifs à l’appui de la décision me semblent totalement fondés. 

 2) La question de la [TRADUCTION] « majoration »

[26] L’argument visant la majoration est subsidiaire. L’appelant ne le fait valoir que si son premier motif d’appel n’est pas retenu. Ce second argument se fonde sur deux postulats : la juge du procès avait raison de considérer que le revenu avant impôt de l’entreprise indépendante de travaux électriques constituait le revenu de M. Riel; et la juge était justifiée de recourir au calcul de la moyenne des trois années (1998, 1999 et 2000) pour ce revenu.

[27] La position de l’appelant sur cette question est fondée sur l’art. 18 des Lignes directrices. Cet article prévoit ce qui suit :

18. (1) Si l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés […] pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

[28] Selon l’appelant, les dispositions qui précèdent imposent un plafond quant à l’utilisation, par les tribunaux, du revenu tiré par un époux d’une société. Ce plafond serait défini expressément aux alinéas a) et b) du paragraphe 18(1). Il s’agirait du profit avant impôt de la société, y compris les ajouts prévus au par. 18(2). Ainsi, selon l’appelant, le calcul de son revenu était définitif dès lors que la juge du procès avait évalué le profit avant impôt de la Dominion Electric à 78 706 $ pour 1998, à 127 178 $ pour 1999 et à 132 000 $ pour 2000. Selon M. Riel, le paragraphe 18(1) des Lignes directrices interdisait de majorer ces montants pour tenir compte du fait que, en agissant par l’intermédiaire de la Dominion Electric, il payait très peu d’impôt sur ce revenu.

[29] Selon l’appelant, l’art. 18 des Lignes directrices constituerait, dans les faits, un code quant au revenu tiré d’une société. Je ne souscris pas à cette prétention. Je noterai, au départ, que M. Riel a payé nettement moins d’impôt sur le revenu qu’un employé salarié. En 1998, il a payé 3 110 $ en impôt sur le revenu, et en 1999, 4 467 $. Il n’a pas divulgué le montant d’impôt sur le revenu qu’il a payé en 2000.

[30] La juge du procès a admis en preuve un rapport de Mme Melanie Russell, comptable agréée. Ce rapport fait ressortir des correspondances entre certains revenus avant et après impôt de contribuables assujettis au régime fiscal des particuliers. La juge s’est fondée sur ce document, dont voici un extrait :

[TRADUCTION]

Revenu après impôt

Revenu avant impôt

61 000 $

92 000 $

80 000 $

128 000 $

100 000 $

166 000 $

120 000 $

205 000 $

 

[31] En comparant les montants du tableau de Mme Russell et l’impôt effectivement payé par M. Riel, l’on constate que M. Riel gagne beaucoup à organiser ses affaires sous le couvert d’une personne morale et à utiliser cette personne morale pour payer ses dépenses personnelles.

[32] Dans une série de décisions, des juges de la Cour supérieure ont « majoré » le revenu d’un conjoint pour tenir compte de différences du même type, elles aussi, frappantes, entre l’impôt payé par des employés salariés et celui payé par des personnes dont le revenu appartient à une autre catégorie : Voir Orser v. Grant, [2000] O.J. No. 1669; Moran v. Cook (2000), 9 R.F.L. (5th) 352; Sarafinchin v. Sarafinchin (2000), 189 D.L.R. (4th) 741; Manis v. Manis, [2000] O.J. No. 4539; etBrans v. Brans (2000), 13 R.F.L. (5th) 335.

[33] La décision Orser v. Grant fait jurisprudence en la matière. Aux par. 10 à 13 de celle-ci, le juge Benotto a analysé cette question comme suit :

[TRADUCTION]

Majoration du revenu pour tenir compte de réalités fiscales

M. Grant a organisé ses opérations financières de telle sorte qu’il n’a payé que 7 362,31 $ d’impôt sur le revenu, soit considérablement moins que s’il avait été un employé salarié. Grâce à ce mode de fonctionnement, il jouit d’un revenu net après impôt de 55 405,67 $.

Les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfant fixent la pension alimentaire en fonction du revenu imposable brut du débiteur. Un des objectifs des Lignes directrices est d’assurer un « traitement uniforme » des personnes se trouvant dans des « situations semblables ». Ainsi, certaines dispositions prévoient l’imputation d’un certain revenu dans le cas où un parent n’a pas à payer d’impôt, vit là où les impôts sont moins élevés, ou tire un revenu de sources imposées à un taux inférieur.

Dans un cas comme celui qui nous occupe, où un parent prend des dispositions pour payer considérablement moins d’impôt sur le revenu, il fautmajorer son revenu avant de fixer la pension alimentaire à l’aide des tables. Il s’agit du seul moyen de garantir le traitement uniforme qu’exige la loi.

En l’espèce, on me demande d’utiliser un taux moyen d’imposition de 36 %. Ce taux est raisonnable. Si j’applique une telle majoration à son revenu net après impôt, le revenu de M. Grant est supérieur à 85 000 $. Il faudrait que M. Grant gagne un tel montant brut pour disposer d’un montant net de 55 405 $. La pension alimentaire devrait être calculée sur la base de ce montant plus élevé. [Les italiques sont du soussigné.]

[34] L’analyse du juge Benotto a été expressément adoptée par les juges Speigel, dans Moran v. Cook, Sachs, dans Sarafinchin v. Sarafinchin, Lane, dans Manis v. Manis et Greer, dans Brans v. Brans. Le juge Rooke a également suivi cette décision dans Lavoie v. Wills (2000), 13 R.F.L. (5th) 93 (Alta. Q.B.).

[35] Je souscris à l’approche générale adoptée dans les causes qui précèdent, sous réserve de la remarque suivante : l’art. 19 des Lignes directrices définit certaines circonstances particulières[1] dans lesquelles un revenu est attribuable à un parent ou à un conjoint, ainsi que les critères auxquels il doit être satisfait en de telles circonstances. En vertu de l’alinéa 1d) des Lignes directrices, celles-ci visent notamment à « assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres ». Si un parent gagne un salaire de 128 000 $ et paie 48 000 $ d’impôt, tandis que l’autre reçoit un revenu d’entreprise de 128 000 $ et paie 5 000 $ d’impôt, et que, par interprétation des articles 18 et 19 des Lignes directrices, les deux parents sont considérés comme ayant le même revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant, le résultat obtenu s’écarte considérablement de l’objectif du « traitement uniforme » énoncé par les Lignes directrices.

[36] Heureusement, une telle interprétation n’est pas requise en l’espèce. Le libellé de l’art. 19 des Lignes directrices n’est pas limitatif (« which circumstances include » (« notamment dans les cas suivants »)). Par conséquent, les catégories énumérées dans cet article ne constituent que des exemples de situations susceptibles d’entraîner une attribution de revenu, et d’autres scénarios pouvant et devant donner lieu à l’attribution d’un revenu sont possibles. Lorsque des montants importants de revenu d’entreprise non imposés servent à payer des dépenses personnelles, et qu’il faut majorer le revenu d’entreprise et le porter au niveau où il se situerait dans un contexte de revenu salarial, nous nous trouvons, à mon sens, en présence de l’un de ces scénarios. Tel que le juge Lane l’a exprimé de manière particulièrement pragmatique dans Manis v. Manis, au par. 99 : [TRADUCTION] « Le principe fondamental veut que le tribunal évalue les moyens réels dont dispose le parent pour payer la pension alimentaire pour enfants. S’il paie moins d’impôt, il dispose de plus d’argent. » À ces propos, j’ajouterais simplement le rappel suivant : les montants qui figurent dans les tables des Lignes directrices sont calculés en fonction du revenu brut d’employés salariés, sans égard aux déductions qui sont susceptibles de les différencier. En conséquence, il n’est ni approprié ni nécessaire de viser une équivalence absolue entre les employés salariés et ceux qui travaillent à leur compte.

[37] Finalement, je souhaite mettre en évidence certaines conclusions de la juge du procès. La juge a considéré que M. Riel n’avait pas fait une divulgation satisfaisante et elle a rejeté ses assertions voulant qu’il gagnât moins qu’auparavant. Lorsqu’elle a inclus la majoration du revenu d’entreprise de M. Riel dans le processus de détermination de son revenu réel, la juge du procès s’est fondée sur ces conclusions.

 3) La question de la garantie

[38] La juge du procès a refusé de radier les ordonnances constitutives de charges de 50 000 $ chacune enregistrées contre le chalet et la maison de M. Riel. Suivant une conclusion de la juge : [TRADUCTION] « M. Riel a accumulé des arrérages de pension alimentaire depuis l’introduction de la présente requête et durant tout le procès ». La juge a également critiqué M. Riel pour avoir omis de divulguer des informations financières pertinentes et d’envoyer les chèques requis au Bureau des obligations familiales. 

[39] Je souscris à l’analyse et à la conclusion de la juge du procès quant à la question qui nous occupe. La preuve devant la juge établissait que [TRADUCTION] « la conduite de l’époux, en particulier celle qui se rapporte à son défaut de subvenir aux besoins des enfants, comporte suffisamment d’éléments préoccupants pour justifier l’imposition d’une garantie » : voir Brinkos v. Brinkos (1989), 69 O.R. (2d) 225, à la page 234 (C.A.)[2].

 Question soulevée par l’appel incident

 4) La question de la pension alimentaire pour conjoint

[40] Mme Holland a interjeté un appel incident au sujet de sa pension alimentaire de conjoint. Elle demandait que cette pension soit portée de 150 $ à 3 500 $ par mois.

 

[41] La juge du procès a conclu comme suit quant à cette question :

 

[TRADUCTION]

 

Dans son témoignage, Mme Holland dit que, en novembre 1998, au moment où les parties ont conclu une transaction devant Mme la juge Spiegel, elle était prête à accepter une pension mensuelle pour conjoint de 150 $ par mois, étant satisfaite des 1 732 $ de pension alimentaire mensuelle des enfants. Or j’ai estimé que la pension alimentaire pour enfant devrait être portée à 2 156,20 $ par mois et je ne suis pas persuadée que la situation de Mme Holland a changé significativement depuis novembre 1998. De plus, compte tenu de l’article 15.3 de la Loi sur le divorce et de la priorité qui doit être accordée aux aliments de l’enfant, je vais laisser intacte l’ordonnance alimentaire au profit de l’époux actuellement en vigueur.

 

[42] Je ne vois rien qui justifie que je sois en désaccord avec cette analyse et cette conclusion.

 

 E. DISPOSITIF

 

[43] Je rejetterais tant l’appel que l’appel incident. Conformément aux observations conjointes que m’ont présentées les avocats des parties relativement à l’éventualité d’un tel dispositif, j’octroierais des dépens de 15 000 $, ce montant comprenant les débours et la TPS, à l’intimée.

 

 

JUGEMENT RENDU LE : 8 octobre 2003

 

 

 Le juge J.C. MacPherson, de la Cour d’appel

 

 « Je souscris aux motifs du juge MacPherson. »

Le juge J.J. Carthy, de la Cour d’appel

 

 « Je souscris aux motifs du juge MacPherson. »

La juge Janet M. Simmons, de la Cour d’appel

[1] À titre d’exemple, l’alinéa 19(1)g) autorise le tribunal à attribuer un revenu au parent ou à l’époux qui « déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu » [les italiques sont du soussigné], alors que l’alinéa 19(1)h) pose, comme condition préalable à une telle attribution, que le parent ou l’époux visé « tire une portion considérable de son revenu » [les italiques sont du soussigné] de « sources qui sont imposées à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ».

[2] Je note que Mme Holland a présenté une motion en rejet de l’appel de M. Riel; que cette motion invoquait les arriérés considérables de pension alimentaire que M. Riel devait à ses enfants et sa conjointe; que cette motion a été retirée une fois que M. Riel a déposé 39 2000 $ auprès du Bureau des obligations familiales; et que ce dépôt a été fait, à toutes fins pratiques, à la veille de l’audience de l’appel.