Roy et al. c. North American Leisure Group Inc. et al.

  • Dossier : C41286Cour d'appel de l'Ontario,
  • Date : 2024

Roy et al. v. North American Leisure Group Inc. et al. [Répertorié : Roy v. North American Leisure Group Inc.] 73 O.R. (3d) 561 [2004] O.J. No. 4767  : C41286 Cour d’appel de l’Ontario, Les juges d’appel Goudge, Feldman et Lang. 23 novembre 2004

 Droit international privé — Choix de la loi — Dans le contrat que les demandeurs ont signé avec un organisateur de croisières, il est précisé que la loi de l’Angleterre régit le contrat — Les demandeurs qui allèguent avoir attrapé un virus transmis par voie aérienne alors qu’ils étaient à bord du bateau de croisière ont intenté une action en dommages-intérêts en Ontario — La loi de l’Angleterre s’applique au litige opposant les demandeurs et l’organisateur de croisières — Le fait que les demandeurs soient empêchés de poursuivre l’organisateur de la croisière en raison de la période de prescription de deux ans stipulée dans la Convention d’Athènes ne constitue pas le genre d’injustice qui aurait justifié d’admettre une exception aux principes régissant le choix de la loi.

Les demandeurs ont planifié des vacances avec le défendeur N Inc. Leur voyage comprenait un vol aller/retour pour la République dominicaine et une croisière de sept jours sur un bateau enregistré aux Bahamas et appartenant à une compagnie liée, la défenderesse, Airtours, qui avait son bureau principal en Angleterre et qui exerçait ses activités à partir de l’Angleterre. Dans les documents concernant le voyage transmis aux demandeurs, il est précisé que des contrats séparés interviendraient avec N Inc. et Airtours. La brochure de voyage mentionne que la loi de l’Angleterre régit le contrat de croisière. Les demandeurs allèguent avoir attrapé un virus transmis par voie aérienne à cause des conditions insalubres à bord du bateau de croisière. Les demandeurs ont poursuivi les défendeurs en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle plus de trois ans après leur voyage. Le juge des requêtes a statué que la loi applicable était la loi de l’Ontario plutôt que la loi de l’Angleterre ou celle des Bahamas, et que, par conséquent, la prescription de deux ans prévue dans la Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, 1974 n’empêchait pas les demandeurs d’intenter une action à Airtours. Au moment où la croisière avait eu lieu, l’Angleterre et les Bahamas étaient signataires de cette convention, mais pas le Canada. Airtours a interjeté appel.

Arrêt, l’appel est accueilli.

Le juge des requêtes a commis une erreur en statuant que, comme les parties subiraient autrement une injustice en raison de l’application de la période de prescription, c’est la loi de l’Ontario qui s’appliquait. Le fait que l’application de la prescription prévue dans la Convention d’Athènes aurait empêché les demandeurs d’intenter une action ne représentait pas le genre d’injustice qui aurait justifié d’admettre une exception aux principes régissant le choix de la loi. Commel’illustre la brochure concernant la croisière, le contrat entre les parties stipulait clairement que la loi choisie pour régir les actions découlant du contrat était la loi de l’Angleterre. La demande contre Airtours était une telle action. Le simple fait que les demandeurs n’aient pas lu la stipulation n’était pas déterminant quant au résultat.

Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, 100 B.C.L.R. (2d)1, 120 D.L.R. (4th) 289, 175 N.R. 161, [1995] 1 W.W.R. 609, 22C.C.L.T. (2d) 173, 32 C.P.C. (3d) 141, 7 M.V.R. (3d) 202, examiné.

Autres décisions citées

Craven v. Strand Holidays (Canada) Ltd. (1982), 40 O.R. (2d) 186, 142 D.L.R. (3d) 31 (C.A.); Somers v. Fournier (2002), 60 O.R. (3d) 225, 214 D.L.R. (4th) 611, 22 C.P.C. (4th) 264, 27 M.V.R. (4th) 165, 12 C.C.L.T. (3d) 68(C.A.); Tilden Rent-A-Car Co. v. Clendenning (1978), 18 O.R. (2d) 601, 83 D.L.R. (3d) 400 (C.A.).

Doctrine citée

Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, 1974

APPEL interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge Forget, [2003] O.J. No. 5179, [2003] O.T.C. 1098 (C.S.J.) sur la question du choix de la loi.

Me Helmut R. Brodmann, pour les intimés.

Me Danièle Dion, pour les appelants.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[1] le juge d’appel LANG : — L’appel en l’espèce porte sur le choix de la loi qui régit l’action que les demandeurs ont intentée contre l’un des défendeurs, Airtours PLC (ci-après « Airtours »). La question du choix de la loi est cruciale, car, à moins que la loi de l’Ontario ne s’applique, comme l’a statué le juge des requêtes, l’action des demandeurs contre Airtours est censée être prescrite.

[2] Devant la présente Cour, Airtours fait valoir que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a statué que la loi qui s’applique est la loi de l’Ontario plutôt que la loi de l’Angleterre, tel que prévu au contrat, ou la loi des Bahamas, où le préjudice est censé s’être produit, c’est-à-dire la lex loci delicti.

[3] L’Angleterre et les Bahamas sont tous les deux signataires de la Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, 1974 (ci-après la « Convention d’Athènes »). Cette Convention prescrit une période de prescription de deux ans à l’égard des causes d’action telles que celles qu’invoquent les demandeurs. Ce n’était pas le cas quand la présente action a été intentée, mais le Canada est maintenant signataire de la Convention d’Athènes. Si la loi de l’Ontario qui était en vigueur au moment où les événements dans cette affaire se sont produits régit l’action contre Airtours, l’action des demandeurs peut suivre son cours, même si elle a été intentée plus de trois ans après la fin du voyage. Si c’est la loi de l’Angleterre ou celle des Bahamas qui s’applique, la période de prescription prévue dans la Convention d’Athènes empêche les demandeurs d’intenter une action contre Airtours. Toutefois, les demandeurs pouvaient intenter une action à l’autre défendeur, parce que tous s’entendent pour dire que la loi de l’Ontario régit cette action.

[4] Une compagnie ontarienne, North American Leisure Group Inc., connue sous le nom de Sunquest Vacations (ci-après « Sunquest ») a organisé le voyage des demandeurs. Ce voyage comprenait un vol aller/retour pour la République dominicaine, un séjour de sept jours à l’hôtel en République dominicaine et une croisière de sept jours dans les Caraïbes sur un bateau enregistré aux Bahamas, mais appartenant à une compagnie liée, Airtours, compagnie qui a son bureau principal en Angleterre et qui exerce ses activités à partir de l’Angleterre.

[5] Dans la trousse d’information fournie aux demandeurs, on leur indiquait clairement qu’il y aurait deux contrats distincts, un avec Sunquest, le forfaitiste, et un autre avec Airtours, l’organisateur de la croisière. Les demandeurs allèguent qu’ils ont tous les deux attrapé un virus transmis par voie aérienne à bord du bateau de croisière où les conditions étaient insalubres, que personne ne leur avait servi de mise en garde à ce sujet et que ce virus a causé à Mme Roy des troubles de santé chroniques et invalidants. Les demandeurs ont intenté à Sunquest et à Airtours une action en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle plus de trois ans après leur voyage.

[6] Le contrat entre les parties était défini dans diverses brochures remises aux demandeurs. Les brochures font, en particulier, la distinction entre le forfaitiste et les fournisseurs de services. Tous les passagers, citoyens britanniques à 50 pour cent, ont reçu la brochure sur la croisière. La brochure indique clairement que la loi de l’Angleterre régit le contrat de croisière. La brochure fait référence à la Convention d’Athènes et fait état de la possibilité d’en obtenir une copie, sur demande.

[7] Le 14 mars 2002, quand le juge Métivier s’était prononcé sur une motion présentée dans l’action en l’espèce, il avait statué que, compte tenu du critère du lien réel et important, l’Ontario avait non seulement compétence, mais était également le forum approprié. Quand il s’était prononcé sur la requête dont il est question en l’espèce, le juge Forget, en concluant également que le choix de la loi de l’Ontario était le bon, avait statué que l’Ontario avait le [TRADUCTION] « le lien le plus réel et important » (par. 8). Il a affirmé que l’arrêt Tolofson c. Jensen[1994] 3 R.C.S. 1022, 120 D.L.R. (4th) 289 était différent en ce sens que, dans cette affaire, il était principalement question d’un conflit de lois interprovincial plutôt que d’un conflit de lois international. Il a interprété l’arrêt Tolofson comme ayant statué que, dans le contexte d’un conflit de lois international, [TRADUCTION] « il est justifié jusqu’à un certain point de permettre au juge d’appliquer la loi en vigueur dans son ressort » (par. 13). Il a statué que l’application de la loi de l’Angleterre ou de celle des Bahamas aurait causé une injustice aux demandeurs parce que, en vertu de la Convention d’Athènes leur action aurait été prescrite. Pour refuser d’appliquer les dispositions contractuelles qui stipulaient que la loi applicable était la loi de l’Angleterre, il avait souligné que les demandeurs [TRADUCTION] « n’avaient pas lu le texte écrit en petits caractères et que les défendeurs ne l’avaient pas expliqué » (par. 11).

[8] Sur la question du caractère pertinent d’une période de prescription, quand vient le temps de choisir la loi, l’arrêt Tolofson est, à notre avis, déterminant. DansTolofson, bien que le litige ait porté sur des conflits de lois interprovinciaux, la Cour a statué que, dans les actions en responsabilité civile, la loi substantielle généralement choisie est la loi du ressort où l’activité s’est déroulée, c’est-à-dire, lalex loci delicti. Dans Tolofson, la Cour a souligné que la règle générale en faveur de la lex loci delicti comportait trois avantages pour les parties : cette règle était certaine, facile à appliquer et prévisible.

[9] Tolofson a considéré l’application de cette règle dans deux actions concernant des accidents de la route où, par suite de l’application d’une période de prescription ou d’une limitation des dommages-intérêts, la lex loci delicti aurait privé les parties d’être indemnisés pour leurs préjudices. Quoi qu’il en soit, dansTolofson, la Cour a décidé de choisir la lex loci delicti.

[10] Tout en reconnaissant qu’une stricte application d’une telle règle pourrait entraîner une injustice, le juge La Forest avait fait la mise en garde suivante : toute exception à la règle générale devait être soigneusement définie. La Cour ne s’est pas prononcée sur la délimitation de telles exceptions, particulièrement dans les cas où il se soulève des conflits de lois internationaux. Ce faisant, le juge La Forest avait reconnu qu’un acte accompli dans un ressort pouvait, dans certains cas, avoir des conséquences directes dans un autre ressort ou qu’une situation pouvait impliquer implicitement une activité ou des conséquences transnationales. Il a statué que, dans de telles circonstances, il convenait peut-être de définir des exceptions. Toutefois, il avait également conclu qu’il pouvait « imaginer que peu de cas où cela serait nécessaire » (p. 1054 R.C.S.). Vu les faits dans Tolofson, qui soulevaient justement la question d’une période de prescription, la Cour avait conclu qu’on ne pouvait avoir recours à une telle exception.

[11] Comme le juge d’appel Cronk l’a observé dans le par. 42 de la décision qu’il a rendue dans Somers v. Fournier (2002), 60 O.R. (3d) 225, 214 D.L.R. (4th) 611 (C.A.) :

 

[TRADUCTION]

 

Comme l’illustre Tolofson, l’impossibilité de réclamer des dommages-intérêts à cause de l’expiration d’une période de prescription n’est pas une injustice qui aurait justifié d’admettre une exception à la règle de lalex loci delicti.

[12] De même, si, en l’espèce, on choisissait d’appliquer la loi de l’Angleterre ou des Bahamas, la prescription prévue dans la Convention d’Athènes aurait empêché les demandeurs d’intenter leur action. Toutefois, comme dans Tolofson, il ne s’agit pas du genre d’injustice qui aurait justifié d’admettre une exception aux principes régissant le choix de la loi. Par conséquent, nous estimons que le juge des requêtes, qu’on ne peut blâmer de s’être soucié des conséquences de sa décision à l’égard des demandeurs, a commis une erreur en statuant que, comme les parties subiraient autrement une injustice en raison de l’application de la période de prescription, c’est la loi de l’Ontario qui s’appliquait.

[13] Pour ce qui est des inconvénients pouvant résulter de l’application concurrente de la loi de l’Ontario à un défendeur, Sunquest, et de la loi de l’Angleterre ou des Bahamas à l’autre défendeur, Airtours, le fait que des lois différentes puissent s’appliquer à des défendeurs différents ne justifie pas, en soi, de déroger à la règle générale relative au choix de la loi. À tout événement, l’application de lois différentes ne compliquerait pas le déroulement du procès dans cette affaire. De fait, l’application de la loi de l’Angleterre ou de celle des Bahamas est susceptible d’empêcher les demandeurs de poursuivre Airtours, et ainsi, l’action en ce qui concerne Sunquest, pourrait suivre son cours en appliquant uniquement la loi de l’Ontario.

[14] La dernière question à résoudre et celle à savoir si la stipulation contractuelle relative au choix de la loi, s’applique. Le contrat entre les parties, comme l’illustre la brochure concernant la croisière, précise que la loi de l’Angleterre s’applique aux procédures judiciaires découlant du contrat. La demande contre Airtours est une poursuite judiciaire. Le simple fait que les demandeurs n’aient pas lu la clause en question n’est pas déterminant quant au résultat. Toute autre conclusion inciterait des parties à ne pas tenir compte des stipulations contractuelles en toute impunité.

[15] De plus, pour trancher la question, il ne s’agit pas de déterminer si les demandeurs ont lu les termes du contrat, mais plutôt si on a pris des mesures raisonnables pour attirer l’attention des demandeurs sur les dispositions inhabituellement onéreuses : Tilden Rent-A-Car Co. v. Clendenning (1978), 18 O.R. (2d) 601, 83 D.L.R. (3d) 400 (C.A.), p. 608 et 609 dans les O.R.; Craven v.Strand Holidays (Canada) Ltd. (1982), 40 O.R. (2d) 186, 142 D.L.R. (3d) 31(C.A.), p. 194 dans les O.R.

[16] Dans le premier paragraphe de sa brochure, Sunquest sensibilise le lecteur à la distinction entre les responsabilités du forfaitiste et les responsabilités des fournisseurs de services durant le voyage. Dans les brochures à propos de la croisière remises aux demandeurs, les parties qui les prévenaient de l’importance des documents et leur demandaient de les lire attentivement étaient imprimées en gros caractères gras. Ces documents informaient clairement les demandeurs que la loi de l’Angleterre s’appliquait et que toute cause d’action faisait l’objet d’une prescription de deux ans. Ces stipulations contractuelles ne contenaient pas de modalités inhabituelles ou onéreuses. Par exemple, elles ne contenaient pas de stipulation d’exclusion de responsabilité. Les stipulations énoncées dans les documents quant à la loi applicable et à la période de prescription concordaient avec les objets du contrat. Cela étant, il n’était pas nécessaire d’attirer l’attention des demandeurs sur ces stipulations. De plus, les parties ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que la loi de l’Ontario s’applique à une croisière dans les Caraïbes fournie par une compagnie britannique. Vu les circonstances en l’espèce, le fait que les demandeurs n’aient pas lu cette stipulation ne justifie pas d’en empêcher l’application. Par conséquent, en vertu du contrat, la loi applicable est la loi de l’Angleterre.

Décision

[17] Pour ces motifs, l’appel est accueilli, la décision du tribunal inférieur est annulée, et il sera donc déclaré que la loi de l’Angleterre s’applique au litige opposant les demandeurs et Airtours.

Dépens

[18] Les parties ont convenu que les dépens que le juge des requêtes a adjugés aux demandeurs seraient annulés, si l’appel était accueilli. À titre de dépens pour la requête devant le tribunal inférieur, la Cour adjuge donc plutôt à Airtours 6 000 $ incluant les débours et la TPS, le montant dont les parties ont convenu. En ce qui concerne les dépens en appel, la Cour accorde à Airtours le montant de 6 000 $ incluant les débours et la TPS.

Appel accueilli.