R.S. c. R.H. (2000), 52 O.R. (3d) 152

  • Dossier : C34575
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES D’APPEL MORDEN, ROSENBERG ET SIMMONS

 

ENTRE :

S. (R.)

Demandeur(Intimé)et

H. (R.)

Défendeur(Appelant)))))) Me Robert Halpem et Me Andrea) Himel, pour l’intimé,) requérant)) Me Dee Smith, pour l’appelant,) intimé)) Audience tenue le 22 novembre 2000))))

LE JUGE D’APPEL MORDEN

[1] L’intimé dans le présent appel, qui était le demandeur dans l’action, demande l’annulation de l’appel intenté par le défendeur contre l’ordonnance du juge Benotto qui rejetait sa requête en vue d’obtenir [TRADUCTION] « une ordonnance fondée sur l’alinéa 21.01(1)d) des Règles de procédure civile radiant les parties de la déclaration du demandeur en l’espèce qui portent sur une demande d’allocation « de conjoint », au motif qu’elles ne révèlent aucune cause raisonnable d’action ». (Les parties conviennent que l’alinéa 21.01(1)b) devrait être substitué à la règle 21.01(1)d) »). La requête fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’interjeter appel auprès de cette cour parce que l’ordonnance n’est pas une « ordonnance définitive », comme l’exige l’alinéa 6(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, mais elle est plutôt une ordonnance interlocutoire et susceptible d’appel auprès de la Cour divisionnaire avec autorisation en vertu de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

[2] Les faits, aux fins de la requête dont est saisi le juge Benotto, sont ceux qui sont plaidés dans la déclaration. Ils peuvent être résumés brièvement. Le demandeur et le défendeur sont deux hommes âgés de 39 ans. Ils ont vécu ensemble pendant environ 13 ans, dans le cadre d’une liaison équivalant au mariage jusqu’à peu près le mois de juillet 1993, lorsque le défendeur a dit au demandeur que pour sa part, il estimait leur liaison terminée. Le demandeur avait fourni au défendeur divers services domestiques et de nature commerciale. Le demandeur gagnait annuellement environ 41 000 $ et le défendeur, environ 500 000 $. Le demandeur n’avait aucun moyen d’atteindre l’autonomie financière.

[3] Dans les conclusions de sa déclaration, le demandeur réclame plusieurs biens ainsi que [TRADUCTION] « des versements mensuels provisoires et permanents de 8 500 $ pendant la durée de la vie du demandeur ».

[4] La déclaration est datée le 6 mai 1994. Il a été sursis à toute décision dans l’action en attendant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, qui a statué, le 20 mai 1999, que l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O., 1990, chap. F.3, était inopérant dans la mesure où il excluait les couples du même sexe de la définition du mot conjoint.

[5] Comme on l’a dit, le défendeur a demandé la radiation des parties de la déclaration relatives à l’allocation de conjoint au motif qu’elles ne révélaient aucune cause raisonnable d’action. Les motifs de la requête ne sont pas exposés dans l’avis de requête, rédigée selon la formule de gestion des causes (formule 2) en vertu des Règles de gestion des causes en droit de la famille de Toronto. Il est cependant clair que la requête était fondée sur la prétention que l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille, promulguée par les L.O. de 1999, chap. 6, paragraphe 25(2) et entrée en vigueur le 30 novembre 1999, n’avait aucune force rétroactive et ne pouvait par conséquent s’appliquer à une liaison ayant pris fin en 1993.

[6] Le juge Benotto a rejeté la requête. Elle a donné des motifs exprimant son opinion, sans réserve, selon laquelle la loi s’appliquait rétroactivement aux faits plaidés. Le dernier paragraphe de ses motifs sur la question qui lui était soumise est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

Les parties ont convenu que l’obligation du défendeur dans la présente requête est exposée dans la décision Doe v. Metropolitan Toronto (Municipality) (Commissioner of Police) (1990), 74 O.R. (2d) 225 (Div. Ct.). Il doit établir l’absence de cause d’action. Le défendeur ne s’est pas acquitté de cette obligation et la requête doit par conséquent être rejetée.

Les termes de l’ordonnance formelle sont les suivants : [TRADUCTION] « LA COUR ORDONNE que [la requête] . . . soit rejetée par les présentes ».

[7] Le paragraphe 21.01(1) est libellée comme suit a:

21.01(1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion :

a) soit, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépensé;

b) soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

Comme je l’ai dit, l’ordonnance dont il est question dans la présente requête a été rendue en vertu de l’alinéa 21.01(1)b).

[8] Le critère applicable à la question de savoir si l’ordonnance du juge Benotto est définitive ou interlocutoire est exposé dans l’arrêt Hendrickson v. Kallio, [1932] O.R. 675 (C.A.), à la page 678 :

[TRADUCTION]

L’ordonnance interlocutoire non susceptible d’appel est une ordonnance qui ne décide pas la véritable question litigieuse entre les parties – la question même en litige, mais simplement une question incidente.

et à la page 680, le juge Benotto cite l’arrêt Bozson v. Altrincham Urban District Council, [1903] 1 K.B. (C.A.) 547 à la page 548 :

[TRADUCTION]

Le jugement ou l’ordonnance, tels qu’ils sont rendus, statuent-ils de façon définitive sur les droits des parties? Si tel est le cas, alors je crois qu’il faut les considérer comme étant définitifs. . .

[9] Peu de jurisprudence a été publiée sur la question, mais ce que j’ai pu trouver appuie la conclusion que les ordonnances rejetant une requête en vertu de l’alinéa 21.01(1)b) sont interlocutoires : Sheppard v. Sheppard (1922), 22 O.W.N. 97 (App. Div.); Four Embarcadero Centre Venture v. Mr. Greenjeans Corp. (1988), 65 O.R. (2d) 160 (C.A.);Brouwer v. Inkameep Vineyards Ltd. (1987), 17 B.C.L.R. (2d) 253 (C.A.); Hamelin v. Davis, [1996] 6 W.W.R. 318 (B.C.C.A.) à la page 324; et Noel Developments Ltd. v. Metro-Can Construction Ltd. (1997), 96 B.C.A.C. 206 9C.A.)(1).

[10] Il se peut que l’absence relative de jurisprudence publiée sur le sujet ne fasse que refléter l’opinion généralement partagée et non contestée, qui se fonde sur un principe, selon laquelle ces ordonnances sont interlocutoires. Dans l’arrêtSmerchanski v. Lewis (1980), 30 O.R. (2d) 370 (C.A.), le juge d’appel Arnup a observé à la page 374 :

[TRADUCTION]

Il est bien établi en droit que l’ordonnance statuant sur une demande faite dans le cadre d’une action peut être soit interlocutoire, soit définitive, en fonction du résultat atteint. Ainsi, l’ordonnance qui rejette l’action parce que la déclaration ne révèle aucune cause d’action reconnue en droit est finale, alors que l’ordonnance qui rejette une demande faite pour ce motif est interlocutoire.

[11] Le juge d’appel a fait cette déclaration en expliquant que l’affaire Smerchanski dont était saisie la Cour différait de la « situation ordinaire » mettant en cause une question litigieuse entre deux parties, en ce sens que dans l’affaireSmerchanski, la question en litige opposait une personne étrangère à l’action et l’une des parties.

[12] Dans le volume numéro 5 de l’ouvrage de Holmested et Watson, Ontario Civil Procedure, la raison pour laquelle les ordonnances de rejet dans le cadre des requêtes faites en vertu de l’alinéa 21.01(1)b) sont appelées interlocutoires est exprimée à la page 62-18, où il est dit que conformément au critère général appliqué dans l’arrêt Hendrickson v. Kallio, ces ordonnances sont interlocutoires « parce qu’elles ne tranchent pas les droits fondamentaux des parties, reportant plutôt cette tâche à une décision subséquente. »

[13] Étant donné ce qui précède, la question fondamentale consiste à savoir si c’est bien le cas que les ordonnances rejetant une requête fondée sur l’alinéa 21.01(1)b) remettent à une décision postérieure le soin de statuer sur les droits fondamentaux des parties. On peut se poser la question car les motifs du rejet du juge des requêtes peuvent donner l’impression qu’elle a statué sur le droit fondamental en cause, décision qui, selon le principe de la chose jugée, lierait le juge de première instance : voir le pourvoi Diamond v. Western Realty Co., [1924] R.C.S. 308. Je reviendrai sur ce point plus tard dans mes motifs, après m’être penché davantage sur les principes relatifs aux requêtes fondées sur l’alinéa 221.01(1)b).

[14] L’alinéa 21.01(1)b) vise à permettre au juge de radier des actes de procédure les prétentions et les défenses qui sont, en droit, vouées à l’échec. La jurisprudence le montre clairement. Aucun acte de procédure ne doit être radié à moins qu’il ne soit « évident » qu’il ne révèle aucune cause raisonnable d’action ou de défense : Hunt c. Carey Canada Inc. [1990] 2 R.C.S. 959; R. D. Belanger & Associates Ltd. v. Stadium Corporation of Ontario Limited (1991), 5 O.R. (3d) 778 (C.A.); Abramovic v. Canadian Pacific Ltd. (1991), 6 O.R. (3d) 1 (C.A.), autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada refusée (1992), 8 O.R. (3d) xiii; et Hanson v. Bank of Nova Scotia (1994), 19 O.R. (3d) 142 (C.A.). Dans ce contexte, il est compréhensible qu’une ordonnance rejetant une requête en radiation d’un acte de procédure soit interlocutoire. La question litigieuse reste à être déterminée, d’une façon ou d’une autre, au procès.

[15] Vu la nature de la compétence conférée aux juges par l’alinéa 21.01(1)b), il est raisonnable de penser qu’indépendamment des motifs donnés pour justifier le rejet de la requête, le juge n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance définitive en vertu de cette disposition. En l’espèce, le juge Benotto a donné des motifs clairs justifiant son opinion selon laquelle la déclaration révélait une cause d’action valide, et elle a ensuite rejeté la requête au motif que le défendeur ne s’était pas acquitté de son obligation d’établir l’absence de cause d’action.

[16] Je ne crois pas que la qualification d’une ordonnance rejetant une requête fondée sur l’alinéa 21.01(1)b) comme étant définitive ou interlocutoire devrait tenir à la nature des motifs donnés à l’appui, plus précisément, qu’elle devrait tenir au degré de force des motifs justifiant la conclusion qu’il n’est pas exact que l’acte de procédure ne révèle « aucune cause d’action ou de défense ». Dans certains cas, cela pourrait être difficile à mesure. À cet égard, il est important de reconnaître la valeur de la clarté en matière d’application des règles régissant la détermination de la compétence en appel : voir l’arrêt Laurentian Plaza Corp. v. Martin (1992), 7 O.R. (3d) 111 (C.A.) à la page 116.

[17] En l’espèce l’appelant, l’intimé dans cette requête, se fonde sur la décision de notre cour dans l’arrêt Ball v. Donais(1993), 13 O.R. (3d) 322 à l’appui de sa position voulant que l’ordonnance soit définitive. Dans l’affaire Ball, le défendeur avait demandé, en vertu de l’alinéa 21.01(1)a), qu’il soit statué avant le procès sur une question de droit soulevée par l’acte de procédure et relative à l’application d’une disposition qui prévoyait un délai de prescription. Le juge des requêtes a statué sur la question contre le défendeur. Notre cour a conclu que l’ordonnance du juge était définitive. À la page 324, notre cour a dit :

[TRADUCTION]

L’ordonnance du juge Daudlin a eu pour effet d’interdire au défendeur d’opposer par la suite, comme défense dans cette action, le défaut du demandeur d’entamer des poursuites dans le délai de prescription imparti par le Code de la route. Bien que cette ordonnance n’ait pas statué de façon définitive sur les droits des parties à l’action, elle a, sous réserve d’un appel, jugé de façon définitive la question soulevée par cette défense, et de la sorte privé le défendeur d’un droit fondamental dont pourrait dépendre l’issue de toute l’action. Vue dans cette perspective, l’ordonnance du juge Daudlin était une ordonnance définitive comme l’entendent les décisions de notre cour dans les arrêts Bell v. Smith (5 mai 1969, inédit); Frederick v. Aviation & General Insurance Co., [1966] 2 O.R. 356; et Wigle v. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, 14 D.L.R. (4th) 404.

Conséquemment, nous somme d’avis que notre cour est régulièrement saisie de l’appel du défendeur contre l’ordonnance du juge Daudlin.

L’ordonnance formelle du juge des requêtes figurant dans le dossier d’appel dans l’affaire susmentionnée est la suivante :

[TRADUCTION]

1. LA PRÉSENTE COUR STATUE que l’action n’est pas prescrite en raison du délai de prescription de deux ans prévu au paragraphe 180(1) du Code de la route, L.R.O. 1980, chapitre 198 et ses modifications.

[18] À mon sens, l’affaire Ball v. Donais se distingue de l’espèce. Aussi bien les termes de l’alinéa 21.01(1)a), conformément à laquelle l’ordonnance a été rendue, que les termes de l’ordonnance était définitive. L’ordonnance a jugé de façon définitive, sous réserve d’un appel, que le défendeur ne pouvait opposer la prescription en qualité de défense. En l’espèce, bien que le juge Benotto ait donné des motifs très clairs pour justifier sa conclusion que le défendeur ne s’était pas acquitté de son obligation d’établir que le demandeur n’avait pas de cause d’action, elle n’a pas réglé la question de façon définitive. Comme je l’ai dit, l’alinéa 21.01(1)b) vise à permettre de radier des actes de procédure les prétentions et les défenses qui n’ont, en droit, aucune chance de succès.

[19] Ce raisonnement trouve un appui dans les décisions de notre cour dans les arrêts Sheppard v. Sheppard, précité, etFour Embarcadero Center Venture v. Mr. Greenjeans Corp., précité. Dans chacune de ces affaires le juge, saisi d’une requête en radiation de la déclaration, avait donné des motifs sans équivoque pour justifier le caractère soutenable des actions contestées : Sheppard (1921), O.W.N. 378 et Four Embarcadero 64 O.R. (2d) 746 (H. Ct.). Il est implicite dans la décision de notre cour, dans chaque cas, qu’elle ne considérait pas que les motifs avaient force de chose jugée. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas conclu que les ordonnances en cause étaient interlocutoires.

[20] Mon raisonnement à l’égard de l’alinéa 21.01(1)b) est conforme au point de vue du juge d’appel Findlayson dans l’arrêt V.K. Mason Construction Ltd. v. Canadian General Insurance Group Ltd. (1998), 42 O.R. (3d) 618 (C.A.) à la page 624, sur la question de savoir si le rejet d’une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire en vertu de la Règle 20 constituait une ordonnance définitive :

[TRADUCTION]

Quant à la force de la chose jugée ou la fin de non-recevoir indirecte dans le cadre du rejet d’une requête visant à obtenir un jugement sommaire, je ne crois pas que les motifs du juge des requêtes devraient être considérés comme étant autre chose de plus que la justification de sa conclusion qu’il existe une question réellement susceptible d’être jugée. C’est la conclusion de l’existence d’une question réellement susceptible d’être soumise aux tribunaux qui a force de chose jugée.

 

. . . . .

Je crois que la meilleure approche en l’espèce consiste donc à considérer la procédure judiciaire que crée la Règle 20 et à déterminer si la procédure est destinée à donner lieu à des décisions définitives, indépendamment de l’issue de la requête en vue d’obtenir un jugement sommaire.

[21] Je dois souligner que dans l’arrêt Air Canada v. British Columbia, [1986] 1 W.W.R. 342 (B.C.C.A.) à la page 357, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 1133 à la page 1156, on a conclu que lorsqu’une partie a demandé le règlement d’une question particulière dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire, le règlement de la question de façon défavorable à la partie donnait lieu à la fin de non-recevoir indirecte. Dans la même veine, l’ordonnance rejetant une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire sur une question de droit, lorsque cette dernière est la seule question réelle (tel que prévu par le paragraphe 20.04(4)), devrait probablement être considérée comme ayant force de chose jugée et, conséquemment, comme étant une ordonnance définitive.

[22] Avant de clore ces motifs, je dois me pencher sur la demande de l’intimé, le requérant, qui veut que notre cour rende une ordonnance interdisant à l’appelant de présenter une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire « parce que le délai de prescription à cet égard est expiré. » Comme nous l’avons dit durant l’audience, notre cour n’est pas compétente à rendre une telle ordonnance. Le délai applicable aux requêtes en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel (le « délai de prescription ») est exposé au paragraphe 62.02(2), et cette disposition permet au juge saisi de la requête de proroger le délai. L’espèce se distingue de l’affaire Albert v. Spiegel(1993), 17 C.P.C. (3d) 90 (C.A.) dans le cadre de laquelle une requête en autorisation d’appel avait été erronément présentée à notre cour, pour être ensuite renvoyée à un juge de la Division générale en vertu de l’article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

[23] Pour les motifs qui précèdent, je rejette l’appel avec dépens.

Délivré le 22 décembre 2000.

« J. W. Morden, J.A. »« Je souscris à ces motifs,M. Rosenberg, J.A. »« Je souscris à ces motifs,J. Simmons, J.A. »

1. Dans l’affaire Odhavji Estate and others v. Woodrouse and others, 15 décembre 2000, notre cour a entendu en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en même temps que des appels d’autres ordonnances, des appels contre des ordonnances rejetant des requêtes soumises en vertu de l’alinéa 21.01(1)b), après que l’autorisation d’interjeter appel contre les ordonnances de rejet auprès de la Cour divisionnaire ait été accordée.

 

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