Shamas (Re) [1967] 2 O.R. 175 (C.A.)

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  • Date : 2024

Re Shamas [1967] 2 O.R. 275-280  ONTARIO [COUR D’APPEL] AYLESWORTH, MacKAY et McGILLIVRAY, JJ.C.A. 19 JUIN 1967.

 Testaments — Interprétation — Nature des droits légués — Interprétation du testament à la lumière des circonstances de l’espèce.

 Le testateur est mort en 1932, laissant une épouse et huit enfants âgés de moins de 21 ans. Son testament prévoyait comme suit : [TRADUCTION] « Je donne tout ce qui m’appartient à mon épouse. Je désire qu’elle paie mes dettes – qu’elle élève la famille. Tout appartiendra à mon épouse jusqu’à ce que le cadet de la famille atteigne l’âge de 21 ans. Si mon épouse se remarie, elle aura droit à sa part comme les autres enfants; sinon, elle gardera le tout et veillera à ce que chaque enfant reçoive sa part quand elle décèdera ». Au moment du décès du testateur, la succession était évaluée à 34 892 $. Au moment de la requête par deux des enfants visant à obtenir des indications et des directives du tribunal quant à l’interprétation appropriée du testament, les actifs entre les mains de la veuve s’élevaient à 125 000 $. La veuve a continué à exploiter l’entreprise du testateur jusqu’à ce sa vente en 1960. Elle n’a tenu de livres de comptes ni pour l’entreprise ni pour l’administration de la succession.

 Arrêt : la succession est dévolue aux enfants à parts égales, sous réserve du droit viager de la veuve, dont elle serait dessaisie si elle se remariait, auquel cas elle aurait droit à une part égale à celle des enfants. La veuve avait le droit de différer la réalisation de l’actif, d’exploiter l’entreprise comme bon lui semblait et d’empiéter sur le capital à sa discrétion, pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants jusqu’à ce que le cadet ait atteint l’âge de 21 ans. Par la suite, elle avait le droit d’empiéter sur le capital, au besoin, jusqu’à son décès ou jusqu’à son remariage.

 [Re Walker (1925), 56 O.L.R. 517, non suivi; Lucas-Tooth c. Lucas-Tooth, [1921] 1 A.C. 594; Perrin c. Morgan, [1943] A.C. 399, appl.]

 APPEL d’un jugement du juge Stewart à la suite d’une requête visant à obtenir des indications et des directives du tribunal quant à l’interprétation appropriée d’un testament.

 B.W. Grossberg, c.r., pour la veuve à titre personnel.

 P.S. FitzGerald, c.r., pour la veuve à titre d’administratrice de la succession avec testament annexé.

 I.H. McNish, pour les enfants du défunt, à l’appui de l’appelante. 

 Terence Sheard, c.r., pour les intimés, enfants du défunt.

 Le jugement du tribunal a été rendu par

 LE JUGE MacKAY :— Il s’agit d’un appel de Haja Shamas, la veuve et administratrice avec testament annexé de la succession de Michael Albert Shamas, d’un jugement du juge Stewart, rendu le 19 septembre 1966, suite à une requête de deux des enfants du défunt visant à obtenir des indications et des directives du tribunal quant à l’interprétation juste du testament du défunt.

 Avant son décès, le défunt exploitait, avec l’aide de son épouse, un magasin de vente au détail dans la ville de Blind River. Il mourut le 14 juillet 1932, après avoir rédigé son testament au cours de sa dernière maladie, le 28 avril 1932, sans avoir recours à aucun avis juridique. Huit enfants, tous âgés de moins de 21 ans, ainsi que sa veuve lui ont survécu. Le testament se lit comme suit :

 

Je donne tout ce qui m’appartient à mon épouse. Je désire qu’elle paie mes dettes – qu’elle élève la famille. Tout appartiendra à mon épouse jusqu’à ce que le cadet de la famille atteigne l’âge de 21 ans. Si mon épouse se remarie, elle aura droit à sa part comme les autres enfants; sinon, elle gardera le tout et veillera à ce que chaque enfant reçoive sa part quand elle décèdera.

 

 Les lettres d’homologation ont été octroyées le 1er février 1933 à la veuve, l’appelante en l’espèce. Elle continua d’exploiter l’entreprise jusqu’en 1960, vendit le commerce au détail mais conserva l’immeuble. La demande de lettres d’homologation indique que les biens de la succession s’élevaient à 34 829.07 $. Croyant que tout lui appartenait, la veuve n’a tenu de livres de comptes ni pour l’entreprise ni pour les montants dépensés à l’endroit des enfants, et elle ne s’est jamais versé de salaire.

Les documents soumis indiquent que la valeur des biens de la succession entre ses mains est présentement d’environ 125 000 $. La veuve ne s’est pas remariée; tous les enfants sont vivants et tous sont âgés de plus de 21 ans.

 

La question soumise à l’homologation solennelle était la suivante :

 

 

Selon l’interprétation juste du testament du défunt Michael Albert Shamas, quels sont les droits respectifs à la succession de sa veuve et de ses enfants?

 

 L’honorable juge Stewart a rendu la décision suivante :

 

[TRADUCTION] IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que, suivant l’interprétation juste du testament dudit Michael Albert Shamas, sa succession, au moment de son décès, ait été dévolue à ses enfants en parts égales, sous réserve de l’intérêt viager de sa veuve Haja Shamas dans cette succession, également sous réserve de son droit, jusqu’à ce que le plus jeune des enfants survivants ait atteint l’âge de 21 ans, d’empiéter, à sa discrétion, sur le capital de ladite succession, et sous réserve de la clause prévue à son égard à même le capital de ladite succession au cas de son remariage, et IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ qu’il en soit ainsi.

 

 

2.

 

ET IL EST, EN OUTRE, ORDONNÉ ET JUGÉ que les dépens de la Requête en l’espèce soient payés à même le capital de la succession, sur la base avocat-procureur, immédiatement après la taxation desdits dépens.

 

 Aucun motif de jugement n’a été fourni.

 L’appelante fait valoir que, selon l’interprétation juste du testament, toute la succession et tous les droits du testateur ont été dévolus à titre absolu, à son décès, à l’épouse du testateur. La veuve fait valoir subsidiairement qu’elle a un droit illimité d’empiètement jusqu’à son décès.

 L’appelante maintient que le principe applicable est celui qui a été énoncé comme suit par le juge Middleton dans l’arrêt Re Walker (1925), 56 O.L.R. 517 à la p. 522 :

 

[TRADUCTION] Lorsqu’un testateur lègue un bien à quelqu’un, avec l’intention de lui laisser avoir touts les droits accessoires à la propriété, et ajoute à cela le don de ce qui restera en espèces à son décès ou au décès de cette personne, il tente de faire l’impossible. Son intention est claire, mais ne peut être mise à exécution. La Cour doit alors tenter de donner suite aux désirs du testateur de façon aussi légale que possible, en déterminant quelle était sa principale intention et en la mettant à exécution, rejetant l’intention secondaire du testateur comme étant incompatible avec l’intention principale.

 

 La portion pertinente du testament dans Re Walker était la suivante [pp. 520-521]:

 

 [TRADUCTION] « Je lègue à ma dite épouse tous mes biens immobiliers et mobiliers, à l’exception de [suit une description de certains bijoux], et si une partie de ma succession dont elle n’aura pas disposé se trouve encore entre les mains de mon épouse au moment de son décès, ce résidu sera divisé comme suit… »

 

 Le principe énoncé dans l’arrêt Re Walker a été appliqué dans l’arrêt Re Scott, 58 O.L.R. 138, [1926] 1 D.L.R. 151, et par une majorité de la Cour (le juge Laidlaw, dissident) dans l’arrêt Re Hornell, [1945] O.R. 58, [1945] 1 D.L.R. 440.

 Ces arrêts, de même que des arrêts provenant d’autres cours d’appel canadiennes ont été discutés dans un article [« Gift by Will to W: At Her Death ‘What Remains’ to the Children »] (1950) 28 Can. Bar Rev. 839, par le professeur Gilbert D. Kennedy. Le professeur Kennedy souligne, comme l’a fait la Cour de Nouvelle-Écosse siégeant en formation plénière dans l’arrêt Re McGarry [1950] 1 D.L.R. 715, 25 M.P.R. 121 [confirmé [1950] 4 D.L.R. 523 sous l’intitulé Montreal Trust Co. v. Tutty, M.P.R. loc. cit.] que, dans l’arrêt Re Walker, la Cour avait interprété le testament suivant les règles d’incompatibilité de la common law applicables en droit des biens. Dans le cas d’un titre de propriété, la forme de la concession est ce qui détermine le droit cédé. Lorsque l’on interprète un testament, l’ensemble du document ainsi que les circonstances pertinentes de l’espèce doivent être examinés afin de déterminer le droit à être cédé, de telle sorte que, même si un extrait du testament en soi semble céder un droit absolu, d’autres extraits peuvent indiquer que ce n’était pas là l’intention du testateur, et la question de l’incompatibilité ne se pose alors pas.

 Les principes applicables à l’interprétation des testaments sont énoncés dans 39 Hals., 3eédition, où aux pp. 973-975, paras. 1474 et 1475, on peut lire :

 

[TRADUCTION] 1474. Principe directeur d’interprétation. Le seul principe d’interprétation, qui soit applicable sans réserve à tous les testaments et qui l’emporte sur toutes les autres règles d’interprétation, est que l’intention du testateur doit se dégager de l’examen de l’ensemble du testament, ainsi que de toute preuve recevable, et que la signification du testament et de chacune de ses parties est dès lors établie suivant cette intention.

 

. . . . .

 

 1475. Absence d’importance de la forme que revêt l’intention. Un testament est généralement interprété comme tout autre document sauf que, lorsqu’il s’agit d’un testament, si l’intention est démontrée, le mode d’expression de cette intention ainsi que la forme et le libellé du testament ne revêtent aucune importance ….

 

 Parmi tous les arrêts qui ont se sont appuyés sur ces principes, je ne citerai que deux des plus récents jugements.

 Dans Lucas-Tooth c. Lucas-Tooth, [1921] 1 A.C. 594, le lord chancelier Birkenhead dit, à la p. 601:

 

Il est d’ailleurs important en abordant un problème de ce genre de ne pas perdre de vue le véritable principe d’interprétation dans ces affaires, à savoir qu’il incombe au tribunal de découvrir la signification des mots utilisés par le testateur et de déterminer son intention à partir de ceux-ci et des circonstances pertinentes qu’il est permis de prendre en considération en l’espèce. Il importe donc de tenir compte non seulement de l’ensemble de la clause litigieuse, mais aussi de l’ensemble du testament où s’insère cette clause.

 

 

 

Si on ne le fait pas, le risque est grave d’appliquer les règles d’interprétation sans tenir compte de l’intention du testateur et d’aboutir ainsi à déterminer ses volontés au moyen de règles qui, dans le cas en question, peuvent produire des conséquences contraires à son intention.

 

 Cet extrait a été repris par mon confrère Schroeder dans l’arrêt Re Fleury, [1964] 2 O.R. 129 à la p. 135, 44 D.L.R. (2d) 393 à la p. 399 [confirmé sous l’intitulé National Trust Co. Ltd. c. Fleury et al., [1965] R.C.S. 817, 53 D.L.R. (2d) 700]. Dan l’arrêt Perrin c. Morgan, [1943] A.C. 399, le lord juge Romer dit aux pp. 420-421 :

 

[TRADUCTION] Messieurs les juges, je suis d’avis qu’une règle fondamentale dans l’interprétation d’un testament consiste à interpréter celui-ci de façon à donner suite à l’intention du testateur, cette intention se dégageant du libellé du testament examiné à la lumière des circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Pour comprendre ce libellé, le tribunal peut, si vous me permettez l’expression, prendre place dans le fauteuil du testateur. Une fois assis, toutefois, le tribunal ne peut rédiger un nouveau testament pour le testateur sous prétexte qu’il soupçonne fortement que le testateur n’a pas voulu dire ce qu’il a clairement dit — qu’il était, en fait, comme ces gens, dont parle le lord juge Knight Bruce, pour qui le libellé du testament a pour fonction de masquer leurs pensées. Dans un grand nombre de jugements des recueils de jurisprudence, le tribunal dit que son interprétation va probablement à l’encontre de l’intention du testateur. Si cela signifie, en fait, que le tribunal est, comme je l’ai dit précédemment, très soupçonneux face au testateur, on ne peut aucunement s’y objecter, mais si cela signifie que le tribunal s’est senti obligé, par quelque règle d’interprétation que ce soit, de ne pas donner suite, après avoir examiné le libellé du testament à la lumière des circonstances dans lesquelles il a été écrit, à ce qu’il croit indubitablement être la véritable intention du testateur, alors il aura interprété erronément le testament.

 

 

 Messieurs les juges, je ne suggère évidemment pas d’ignorer les règles d’interprétation bien établies. Au contraire, je suis d’avis qu’elles devraient être strictement observées, mais qu’elles devraient être appliquées raisonnablement. Il est sans nul doute très important pour les avocats, ainsi que pour d’autres qui jouent un rôle dans la préparation de testaments, d’être rassurés que le tribunal donnera à certains mots et certaines expressions la même signification qu’ils ont depuis des générations. Autrement, cela donnerait lieu à beaucoup de confusion et d’incertitude. En d’autres termes, les règles d’interprétation devraient être considérées comme un dictionnaire qui lie toutes les parties, de même que les tribunaux, mais le tribunal ne devrait pas avoir recours à ce dictionnaire pour interpréter un mot ou une expression avant d’avoir déterminé si, d’après le libellé de l’ensemble du testament, examiné à la lumière des circonstances, le testateur a indiqué son intention d’utiliser le mot ou l’expression dans un sens autre que celui du dictionnaire — en d’autres termes, si le testateur a, pour ainsi dire, utilisé son propre dictionnaire. J’ai cru utile de faire ces quelques commentaires, même s’ils sont rudimentaires et paraissent évidents, après avoir remarqué que, dans certains jugements des recueils de jurisprudence portant sur les testaments, il y avait une tendance de la part des tribunaux à prêter davantage attention aux règles d’interprétation qu’au libellé du testateur.

 

À mon avis, l’examen de l’ensemble du testament en question exprime l’intention qu’avait le testateur Michael Albert Shamas de voir sa succession dévolue à parts égales à ses enfants, sous réserve du droit viager accordé à la veuve (sous réserve du dessaisissement de ce droit si elle se remariait, auquel cas elle aurait une part égale à celle des enfants), incluant le droit de différer la réalisation de l’actif de la succession, d’exploiter l’entreprise comme bon lui semblerait et d’empiéter sur le capital, à sa discrétion, pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants jusqu’à ce que le cadet ait atteint l’âge de 21 ans.

 Je suis également d’avis également que, si on l’examine à la lumière des circonstances qui existaient au moment où il a été rédigé, le testament exprime de façon claire l’intention de donner à la veuve le droit d’empiéter sur le capital, si nécessaire, afin de subvenir à ses besoins après que son cadet ait atteint l’âge de 21 ans, et ce, jusqu’à son décès ou jusqu’à son remariage.

 Les circonstances auxquelles je fais allusion sont les suivantes. Le testateur avait une épouse et huit jeunes enfants. La valeur de la succession était alors telle que, si la succession avait été réalisée et investie, la veuve n’aurait pu compter sur le revenu de la succession pour vivre et pour élever sa famille. La seule façon appropriée dont le testateur pouvait pourvoir aux besoins de son épouse et de sa famille était de prévoir que son épouse puisse continuer à exploiter l’entreprise qu’ils avaient jusque là exploitée ensemble et que, si nécessaire, elle puisse empiéter sur le capital pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins ainsi qu’aux besoins et à l’éducation des enfants.

 Le défunt n’avait aucun moyen de prévoir que, lorsque le cadet aurait atteint l’âge de 21 ans, la valeur de la succession aurait augmenté au point où elle deviendrait suffisante pour subvenir aux besoins de la veuve et, comme l’a admis l’avocat des intimés, il est possible d’interpréter le libellé du testament comme accordant le droit à la veuve, si nécessaire pour pourvoir convenablement à ses besoins, d’empiéter sur le capital après que le cadet ait atteint l’âge de 21 ans.

 Sous réserve de la modification apportée ci-haut, suivant laquelle la veuve avait le droit d’empiéter sur le capital pour subvenir à ses besoins après que le cadet ait atteint l’âge de 21 ans et tout au long de son veuvage, je confirme le jugement du juge Stewart. Les dépens pour toutes les parties seront payés à même la succession, ceux de la veuve sur une base avocat-procureur.

 

Jugement de première instance confirmé avec modification.