Southam (succession) c. MacTavish (2000), 52 O.R. (3d) 450 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Southam c. Mactavish, [2000] 52 O.R. (3d) 450 (S.C.J.)

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le juge McWilliam

Le 18 décembre 2000

Successions – Testament – Dispositions du testament modifiées par un acte d’arrangement – Demande de directives – Si la définition des bénéficiaires subsidiaires mineurs dans l’acte d’arrangement englobe les descendants nés hors mariage – Si les fiduciaires sont autorisés à verser aux descendants nés hors mariage une partie de la fiducie en faveur des mineurs établie par l’acte d’arrangement – Réponse affirmative

Le tribunal doit décider si les dispositions d’un testament rédigé en 1950 englobent des descendants nés hors mariage. Le 4 décembre 1992, ces dispositions ont été modifiées par un acte d’arrangement. Le testateur est décédé en 1954. Quatre enfants sont nés hors mariage et pourraient constituer des bénéficiaires subsidiaires mineurs. L’acte d’arrangement ne précise pas si le terme « bénéficiaires subsidiaires mineurs «  comprend les descendants nés hors mariage. Le testament de 1950 ne précise pas non plus le sens du terme «  descendants « . Compte tenu des dispositions du testament et de l’acte d’arrangement approuvé par la Cour de l’Ontario (Division générale), la définition des bénéficiaires subsidiaires mineurs dans l’acte d’arrangement englobe-t-elle les descendants nés hors mariage? Si la réponse à la première question est affirmative, les fiduciaires sont-ils autorisés à verser aux descendants nés hors mariage une partie de la fiducie en faveur des mineurs établie par l’acte d’arrangement?

Décision : Le tribunal répond «  oui «  aux deux questions.

Dans son sens ordinaire, le mot «  enfant «  désigne la progéniture, la descendance directe de la mère qui a mis l’enfant au monde et du père qui l’a engendré. Donner au mot » enfant »  le sens d’enfant légitime seulement, c’est lui imposer, au nom de lacommon law, une restriction juridique. Rien dans la loi, considérée dans son ensemble, ne vise à restreindre la notion d’enfant aux enfants légitimes. Selon la Loi portant réforme du droit de l’enfance, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre est indépendant du fait qu’elle est née d’un mariage ou hors mariage.

Hill v. Crook (1873), L.R. 6 H.L. 265, 42 L.J. Ch. 702, 22 W.R. 137 (H.L.); Hogbin Estate (Re), [1950] 3 D.L.R. 843, [1950] 2 W.W.R. 264 (B.C.S.C.); Ketterer v. Griffith, [1961] O.R. 540, 28 D.L.R. (2d) 469, confirmé [1962] S.C.R. 241, 31 D.L.R. (2d) 662 (sous le nom de Gage (Re)); Plummer v. Air Canada, [1979] 2 S.C.R. 343, 94 D.L.R. (3d) 48, 25 N.R. 118, [1979] I.L.R. ¶1-1068, 4 E.T.R. 18, 2 Fam. L. Rev. 222 (sous le nom de Brule v. Plummer), examinés

 

REQUÊTE en vue d’obtenir des conseils et des directives.

 

Thomas A. McDougall, c.r., et Shawn W. Minnis, pour les fiduciaires de la succession.

Robert Houston, c.r., pour les bénéficiaires mineurs qui n’ont pas atteint la majorité.

W. Ormond Murphy, pour les bénéficiaires mineurs éventuels de la fiducie en faveur des mineurs de la succession de Harry S.Southam.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

Le juge McWILLIAM

 

[1] La présente requête sollicite l’opinion et les directives du tribunal sur la question de savoir si les dispositions d’un testament rédigé en 1950 englobent des descendants nés hors mariage. Le 4 décembre 1992, ces dispositions ont été modifiées par un acte d’arrangement sous le régime d’une ordonnance du présent tribunal. Quatre bénéficiaires éventuels sont nés hors mariage et constituent des bénéficiaires subsidiaires mineurs; 12 bénéficiaires sont des bénéficiaires mineurs n’ayant pas atteint la majorité; et 13 bénéficiaires sont des bénéficiaires mineurs ayant atteint la majorité.

 

[2] Les dispositions initiales des dernières volontés du testateur (décédé en 1954) prévoyaient que sa veuve recevrait un revenu sous forme de rente. Une fois effectués les versements à la veuve du testateur, le reste du revenu était partagé entre ses quatre enfants et/ou leur conjoint et/ou leurs enfants et/ou leurs petits-enfants, leurs parts respectives devant être déterminées par les fiduciaires. La date de distribution était fixée à la journée qui suivrait d’un an le décès du dernier enfant du testateur. Cet enfant vit toujours.

 

 

[3] Intitulé « Minors Trust »  ([TRADUCTION] « Fiducie en faveur des mineurs » ), l’acte d’arrangement était divisé en quatre (4) sous-fiducies au nom des enfants du testateur. Il prévoyait également que, jusqu’à la date de la distribution, le revenu de chaque sous-fiducie devait être divisé en parts égales entre les « MinorContingent Beneficiaries »  ([TRADUCTION] « bénéficiaires subsidiaires mineurs » ) qui étaient les petits-enfants de chaque titulaire de sous-fiducie alors vivant ou des descendants de ces titulaires. L’acte d’arrangement ne précise pas si le terme « MinorContingent Beneficiaries »  ([TRADUCTION] « bénéficiaires subsidiaires mineurs » ) comprend les descendants (« issue » ) nés hors mariage. Le testament de 1950 ne précisait pas non plus le sens du terme « issue »  ([TRADUCTION] « descendants » ).

 

[4] Les avocats au dossier déclarent avoir cherché en vain une décision ontarienne établissant que, dans une situation comme celle qui précède, les enfants nés hors mariage ont le droit d’être inclus dans la catégorie susmentionnée. Il semble que l’arrêt Hill c.Crook (1873), L.R. 6 H.L. 265, puisse continuer d’avoir force de précédent : [TRADUCTION] « Dans un testament, le terme « children »  ([TRADUCTION] « enfants » ) s’entend de premier abord des enfants légitimes, et l’on ne saurait lui attribuer un autre sens en recourant à d’autres termes du testament, termes que, par le biais d’inférences, fondées sur des conjectures, l’on supposera révélateurs de l’intention du testateur; le testament doit comporter des preuves claires d’une telle intention pour établir qu’une autre acception doit être attribuée au terme. » 

 

[5] Dans Re Gage (1961), 28 D.L.R. (2d) 469, la Cour d’appel de l’Ontario a adopté ce principe et a conclu que le terme « child »  ([TRADUCTION] « enfant » ) [TRADUCTION] « s’entend d’un enfant légitime procréé par le père ou la mère désigné, sauf si des mesures législatives applicables à la situation étendent le sens de ce terme, pour lui faire inclure, par exemple, les enfants adoptés » . Dans Re Hogbin (1950), 3 D.L.R. 843, la Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est dite d’avis contraire, statuant que le principe général énoncé dans l’arrêt Crook constituait une conclusion incidente et que, quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une [TRADUCTION] « règle de droit inventée par un tribunal » . Le jugeManson affirme ce qui suit à la p. 847 : [TRADUCTION] « Les conditions sociales de la Colombie-Britannique de 1858 différaient certainement beaucoup de celles de l’Angleterre. En conséquence, rien ne justifie que cette interprétation sévère du terme « child »  ([TRADUCTION] « enfant ») fasse partie de notre loi. » 

 

 

[6] L’affirmation suivante du juge Laskin, alors juge en chef de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Brule c. Plummer, [1979] 2 S.C.R. 343, à la p. 346, est pertinente : « Il est cependant indéniable que dans son sens ordinaire et littéral, le mot « enfant »  désigne la progéniture, la descendance directe de la mère qui a mis l’enfant au monde et du père qui l’a engendré. Prétendre que le mot « enfant » , quand il n’est pas défini dans une loi, désigne un enfant légitime seulement, ce n’est pas lui donner son sens ordinaire, mais c’est plutôt le lui enlever, en lui imposant, au nom de la commonlaw, une restriction juridique et lui donner une interprétation judiciaire qui met l’enfant illégitime au ban du droit. […] Il me semble donc que si rien dans la loi, considérée dans son ensemble, ne vise à restreindre la notion d’enfant aux enfants légitimes, il nous appartient carrément dès lors de décider s’il faut à ce stade-ci continuer de donner à ce mot le sens restreint que certains tribunaux lui ont attribué par le passé. » 

 

[7] La politique du gouvernement est claire dans son principe. LaLoi portant réforme du droit de l’enfance édicte la « règle de filiation »  suivante :

 

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la loi de l’Ontario, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre est indépendant du fait qu’elle est née d’un mariage ou hors mariage.

 

[8] La distinction faite par la common law a été expressément abolie par le par. 1(4).

 

[9] La règle d’interprétation de l’art. 2 s’applique à tous « les actes dressés le 31 mars 1978 ou après cette date » . L’acte d’arrangement du 2 décembre 1992 et son interprétation sont donc régis par la règle d’interprétation prévue par l’art. 2, qui commandel’application de l’art. 1.

 

[10] Pour les motifs qui précèdent, le tribunal répond « oui »  aux questions suivantes :

 

(1) Question no 1 : Compte tenu des dispositions du testament et de l’acte d’arrangement approuvé par la Cour de l’Ontario (Division générale), la définition des bénéficiaires subsidiaires mineurs dans l’acte d’arrangement englobe-t-elle les descendants nés hors mariage?

 

(2) Question no 2 : Si la réponse à la question no 1 est affirmative, les fiduciaires sont-ils autorisés à verser aux descendants nés hors mariage une partie de la fiducie en faveur des mineurs établie par l’acte d’arrangement?

 

 

 

 

 

le juge McWilliam

 

 

 

Jugement prononcé le 18 décembre 2000.