Szecket c. Huang (1998), 42 O.R. (3d) 400 (C.A.)

  • Dossier : C21653
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Le juge McMURTRY, juge en chef de l’Ontario, et les juges LASKIN ET BORINS, de laCour d’appel de l’Ontario

 

ENTRE : ALEXANDER SZECKET et ALBERTO GEDDODemandeurs(intimés)etGEOFFREY HUANGHSU MIEN, LAN LUet TAIWAN CLAD METAL CORP. Défendeurs(appelants)))) Robert J. McComb) avocat des appelants)))))))) J. Gardner Hodder) avocat des intimés))) audience tenue les) 15 et 16 octobre 1998

LA COUR :

[1] Dans le présent appel, le tribunal doit déterminer si le juge Conant a correctement appliqué le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B-17, quand il a conclu que l’appelant, Geoffrey Huang, était personnellement responsable envers les intimés, Alexander Szecket et Alberto Geddo, de la rupture d’un contrat que l’appelant et d’autres personnes avaient conclu avec les intimés « pour le compte d’une société à constituer ». En l’espèce, la société n’a pas été constituée et le contrat n’a pas été exécuté. L’appelant fait valoir qu’aux termes du par.21(4) de la Loi sur les sociétés par actions, il n’était pas lié par le contrat.

[2] Dans son appel, l’appelant conteste également les dommages-intérêts adjugés, prétendant que la somme accordée à chaque intimé est excessive compte tenu de l’interprétation qu’il faut donner à la clause du contrat prévoyant la rémunération des intimés. Le juge du procès a accordé des dommages-intérêts de 304 726 $US à M. Szecket et de 227 995 $US à M. Geddo.

[3] Bien qu’il semble que les dommages-intérêts aient été fixés en fonction de la rupture de contrat, le juge Conant a aussi conclu à la responsabilité de Huang pour des assertions négligentes et inexactes. L’appel de M. Huang porte également sur cette conclusion. Le juge Conant a eu raison de conclure à la responsabilité de l’appelant sous le régime du paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés par actions, le tribunal s’abstient de déterminer si le juge du procès avait raison de conclure à la responsabilité de M. Huang pour des assertions négligentes et inexactes.

[4] Les faits en l’espèce sont simples et, pour l’essentiel, ne sont pas contestés.

[5] M. Szecket, un chercheur scientifique, et son collègue M. Geddo, un ingénieur-conseil, sont les inventeurs d’un procédé technologique de plaquage de métaux dissemblables. Ce procédé se nomme Dynamic Bonding et M. Szecket détient trois brevets en ce qui le concerne. Au milieu des années 80, les intimés demeurent et travaillent tous deux dans la région de Toronto. Vers 1985, M. Huang se met en rapport avec les intimés et il leur affirme qu’il connaît des débouchés particuliers à Taiwan pour l’exploitation de leur procédé technologique. Il affirme, en outre, qu’il a accès à des sources de financement pour une telle entreprise.

[6] Durant les trois années qui suivent, les intimés, l’appelant et les partenaires de celui-ci tiennent des discussions poussées concernant leur projet d’établir des relations d’affaires afin d’exploiter et de vendre à Taiwan le procédé inventé par les intimés. Les discussions entre les parties sur la formation d’une entreprise commerciale se tiennent surtout par correspondance. Les intimés se rendent à Taiwan. Ils y visitent l’usine et les installations où M. Huang propose de loger l’entreprise, et ils y rencontrent les partenaires de M. Huang.

[7] Le 18 juillet 1988, les intimés et M. Huang signent une lettre d’entente visant à [TRADUCTION] « préciser une vision commune » pour l’entreprise qu’ils prévoient mettre sur pied. Le 13 août 1988, les intimés, M. Huang et ses partenaires, Hsu Mien et Luis Lan Lu, signent une entente de collaboration. Dans ce document, les parties développent les clauses de la lettre d’entente; stipulent que M. Lu [TRADUCTION] « voit immédiatement à rendre disponibles » les fonds nécessaires à l’entreprise; et prévoient la préparation et la signature d’un [TRADUCTION] « contrat en bonne et due forme ». Un des énoncés de l’entente de collaboration est ainsi rédigé :

[TRADUCTION] Les parties suivantes conviennent de collaborer au lancement, à Taiwan, d’une technologie avancée de placage explosif à haute énergie selon les clauses et les conditions suivantes :

[8] Après le 13 août 1988, une ébauche élémentaire du contrat en bonne et due forme est préparée. Peu après, un avocat engagé par les intimés rédige une ébauche plus détaillée. Ce document est celui que les parties ont devant elles lors de leur ronde finale de négociations; c’est à partir de ce document qu’a été élaborée l’entente définitive, datée du 1er septembre 1988 mais signée vers la fin d’octobre 1988.

[9] Selon la preuve, les intimés voulaient que MM. Mien et Huang garantissent personnellement les avantages que leur accordait le contrat. Les intimés ont donc demandé à leur avocat d’inclure la clause suivante dans la deuxième ébauche du contrat :

[TRADUCTION] MM. MIEN et HUANG garantissent personnellement le paiement des droits de licence et des honoraires d’assistance technique qui devront être versés au concédant conformément à la clause 3 du présent contrat pendant les trois années de sa période d’application initiale.

Cette ébauche prévoyait en outre que MM. Mien et Huang concluraient le contrat [TRADUCTION] « [p]ersonnellement et pour le compte d’une société à constituer ».

[10] Or MM Mien et Huang ont refusé de fournir la garantie personnelle demandée. Par conséquent, la clause susmentionnée n’a pas figuré dans la version finale du contrat. Les mots «Personnellement et…» inscrits au-dessous des signatures de MM. Mien et Huang ont été rayés. Le contrat ne contient aucune clause prévoyant expressément que MM. Mien et Huang ne sont pas liés par le contrat ou qu’ils ne peuvent pas en tirer parti.

[11] Nous reproduisons ci-dessous la première page du contrat signée par les parties. Cette page énonce la description des parties et indique la qualité en laquelle M.Huang et ses collègues ont conclu le contrat :

[TRADUCTION]

CONTRAT RELATIF À UNE LICENCE TECHNOLOGIQUE ET À UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

Contrat conclu le premier jour de septembre 1988

ENTRE :

ALEXANDER SZECKET, chercheur scientifique et consultant, et ALBERTO A. GEDDO, ingénieur-conseil, tous deux domiciliés à Toronto, dans la province d’Ontario, au Canada

(le « concédant », collectivement, et SZECKET et GEDDO, individuellement)

– et –

HSU MIEN, GEOFFREY HUANG et LAN LU, agissant pour le compte d’une société à constituer

(le « licencié »)

– et –

TAIWAN CLAD METAL CORP., société constituée en vertu des lois de Taiwan, République de Chine, ayant son siège social à Taipei, Taiwan, représentée par MM. Hsu Mien et Geoffrey Huang.

(«TCMC»)

-et-

LAN LU, consultant financier, domicilié à Taipei,

Taiwan, République de Chine

(« LU »)

À la dernière page du contrat, les mots « pour le compte d’une société à constituer » sont inscrits après la signature de M. Huang.

[12] Voici l’aspect général du contrat de licence. Les intimés concèdent à la société à constituer une licence permettant d’exploiter leur procédé technologique pour fabriquer des produits et offrir des services à Taiwan pendant la durée du contrat, durée qui est de trois ans. Le contrat stipule que les intimés iront résider à Taiwan pour superviser les activités de la société et que M. Lu fournira un capital d’au moins 20 000 000 $ en monnaie Taiwanaise.

[13] Le contrat n’ayant pas été exécuté, seule une disposition de son article 3, reproduit en partie dans le paragraphe suivant, doit être examinée. Cette disposition porte sur la rémunération des intimés. M. Lu n’a pas fourni le capital, et M. Huang et ses collègues n’ont pas créé la société. Les intimés ont déménagé à Taiwan, à l’automne 1988, après avoir laissé leur emploi au Canada. Ultimement, ils sont revenus au Canada en mars 1989 et se sont mis à la recherche d’un emploi.

[14] L’appelant contestant l’évaluation des dommages-intérêts des intimés par le juge du procès, il est nécessaire d’examiner la contrepartie à laquelle les intimés avaient droit aux termes de l’article 3 du contrat. MM. Szecket et Geddo auraient dû recevoir chacun des droits hebdomadaires, des frais de déplacement et de séjour, l’usage de deux automobiles, une protection d’assurance, une allocation de repas, des intérêts financiers dans la société à constituer, dix pour cent du profit annuel de la société et une redevance de dix pour cent sur le chiffre d’affaires net de la société pendant dix ans. Toutes les sommes dues aux intimés devaient leur être versées en dollars américains. Le juge du procès s’étant essentiellement fondé sur l’alinéa 3 (i) du contrat pour fixer les dommages-intérêts, il convient de le reproduire :

[TRADUCTION]

3 PAIEMENT DES DROITS DE LICENCE

En contrepartie des droits accordés aux termes du présent contrat, le licencié paye au concédant, pour la concession de la licence et pour l’assistance technique :

(i) du 1er septembre 1988 au 31 août 1991, inclusivement, des droits individuels, payables en versements hebdomadaires, de 2 600 $US à SZECKET et à GEDDO (étant entendu qu’un montant de 1 000  $US de cette somme constitue une allocation pour séjour à l’étranger et que cet élément peut être réduite progressivement conformément à l’entente de collaboration conclue entre les parties le 15 août 1988). Le 1er septembre 1988, le licencié verse 10 400 $US à SZECKET et 10 400 $US à GEDDO, et il commence à effectuer les versements hebdomadaires individuels cinq semaines plus tard.

Le « licencié » dont il est question à l’alinéa 3 (i) est la société à constituer.

[15] La clause de l’« entente de collaboration » évoquée à l’article 3 (i) du contrat est ainsi rédigée :

b) Les contractants constituant la partie B reçoivent chacun un salaire hebdomadaire de 1 600 $US ainsi qu’une allocation hebdomadaire de 1 000 $US. Cette allocation est réduite progressivement à partir du moment où la société parvient à obtenir un montant important de commandes (plus de 3 millions $US). Les autres modalités sont fondées sur une entente, annexée, que la partie B et Geoffrey Huang ont signée à Toronto, au Canada. La partie B et la société conviendront des détails mineurs du contrat dans un esprit de bonne entente et de collaboration sincère.

Par « partie B », le contrat désigne MM. Szecket et Geddo.

 

LES MOTIFS DU JUGE DU PROCÈS

[16] Selon le juge Conant, il fallait résoudre les questions suivantes :

1. M. Huang est-il personnellement responsable de la rupture du contrat qu’il a signé « pour le compte d’une société à constituer » ?

2. La responsabilité de M. Huang est-elle engagée par le fait d’assertions négligentes et inexactes ?

[17] Selon les motifs du juge du procès, toutes les parties convenaient que le contrat n’avait pas été respecté et la seule question à résoudre était de savoir si M. Huang était personnellement responsable de cette rupture.

[18] Comme la société n’avait pas été constituée, le juge Conant a appliqué le par. 21 (1) de la Loi sur les sociétés par actions ainsi que les principes de la common law, pour conclure que M. Huang devait indemniser personnellement les intimés pour les dommages-intérêts subis en raison de la rupture de contrat. Il convient de faire remarquer que les intimés ont intenté une action contre les trois personnes ayant signé le contrat au nom de la société à constituer mais qu’ils se sont désistés de leur action contre MM. Mien et Lu parce qu’ils ne savaient pas où leur faire signifier la poursuite.

[19] Le présent appel porte sur un contrat conclu avant la constitution d’une société (« contrat préconstitution »). À l’analyse des motifs du juge Conant, la conclusion de responsabilité personnelle semble se fonder sur les principes de la common law régissant la responsabilité en matière de contrats préconstitution, ainsi que sur le par. 21(1) de la Loi sur les sociétés par actions. La raison pour laquelle le juge a adopté cette approche n’est pas tout à fait claire. Cependant, elle semble lui avoir été dictée par son interprétation des motifs de la Cour divisionnaire dans l’arrêt Westcom Radio Group Ltd. c. MacIsaac (1989), 70 O.R. (2d) 590. Selon cette interprétation, le juge appelé à se prononcer sur l’applicabilité du par. 21(1) doit d’abord [TRADUCTION] « détermine[r] si des éléments de preuve tendent à démontrer que les parties avaient l’intention que Huang soit personnellement responsable, envers les demandeurs, des obligations [de la société à constituer] ». Il appert que, concernant cette question, le juge du procès a conclu que Huang n’avait pas l’intention d’engager sa responsabilité personnelle à l’égard des obligations de la société à constituer. Cependant, que M. Huang ait eu ou non l’intention d’engager sa responsabilité personnelle n’a aucune importance puisque la responsabilité de M. Huang doit, en définitive, être déterminée en vertu du par. 21(1) de laLoi sur les sociétés par actions, une disposition que l’assemblée législative a adopté pour mettre fin à la confusion régnant sous le régime de la common law dans le domaine des contrats préconstitution.

[20] Vu nos conceptions sur le présent appel, nous n’avons pas à examiner plus avant l’analyse par laquelle le juge Conant a conclu à la responsabilité sous le régime du par. 21(1) de la Loi sur les sociétés par actions. Comme nous l’avons déjà dit, il serait superflu d’examiner la conclusion du juge du procès selon laquelle la responsabilité de l’appelant était engagée parce qu’il avait fait des déclarations négligentes et inexactes.

[21] Le juge du procès a fixé les dommages-intérêts en fonction d’une rupture du contrat. À cette fin, il a principalement mis l’accent sur l’alinéa 3 (i) du contrat, alinéa qui est reproduit au paragraphe [14]. Le juge déclare :

[TRADUCTION]

Je conclus que les demandeurs avaient été embauchés par contrat pour trois ans, qu’ils avaient conclu, en quelque sorte, un contrat de travail leur accordant 2 600 $US par semaine individuellement du 1er septembre 1988 jusqu’au 31 août 1991. Aux termes du contrat, les demandeurs s’attendaient donc à recevoir 405 6000 $US chacun pour leur emploi.

Le procès n’ayant eu lieu qu’en 1995, le juge Conant a été en mesure d’établir la perte subie par chaque intimé durant la période de trois ans stipulée au contrat. Il a ainsi conclu que chaque intimé avait reçu une contrepartie pendant les seize semaines précédant la date de la rupture de contrat, et que chaque intimé avait pris les mesures qui convenaient pour réduire la perte résultant de la rupture. Le juge du procès a soustrait les sommes qui convenaient des 405 600 $US que chaque intimé aurait gagnés si le contrat avait été exécuté, et il a accordé des dommages-intérêts de 304 726 $US à M. Szecket et de 227 995 $US à M. Geddo.

ANALYSE

La responsabilité

[22] En l’espèce, la seule question de responsabilité à résoudre consiste à savoir si le juge du procès a correctement appliqué le par. 21(1) de la Loi sur les sociétés par actions en concluant à la responsabilité de M. Huang pour l’inexécution du contrat. L’avocat de M. Huang a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en appliquant le par. 21(1) et qu’il aurait dû appliquer le par. 21(4) de la loi et conclure que M. Huang s’était dégagé contractuellement de la responsabilité personnelle prévue au par. 21(1). L’avocat des intimés a fait valoir que le par. 21(4) ne s’appliquait pas en l’espèce, parce que l’on n’avait pas suivi les règles rigoureuses du par. 21(4) visant à limiter la responsabilité personnelle de celui qui conclut un contrat pour le compte d’une société à constituer.

[23] Avant de poursuivre l’analyse, il convient de reproduire l’art.21 de la Loi sur les sociétés par actions :

21 (1) Sous réserve du présent article, la personne qui conclut un contrat oral ou écrit au nom ou pour le compte d’une société avant la constitution de celle-ci est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

(2) La société peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, par toute mesure ou comportement qui exprime son intention d’être ainsi liée, ratifier un contrat oral ou écrit passé en son nom ou pour son compte, avant sa constitution. Dès cette ratification :

a) la société est liée par le contrat et peut en tirer parti comme si elle était déjà constituée à la date du contrat et était partie à celui-ci;

b) la personne qui s’est engagée pour la société cesse, sous réserve des dispositions du paragraphe (3), d’être liée par ce contrat et de pouvoir en tirer parti.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment de la ratification par la société d’un contrat écrit ou oral conclu avant sa constitution, une partie au contrat peut, par voie de requête, demander à un tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la société et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte sont tenues solidairement aux obligations résultant du contrat, ou établissant leur part respective de responsabilité. À la suite de la requête, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge opportune.

(4) La personne qui s’est engagée pour la société avant la constitution de celle-ci n’est pas liée par le contrat oral ou écrit visé au paragraphe (1) s’il contient une clause expresse à cet effet, et ne peut en tirer parti.

[24] Selon l’avocat de l’appelant, la preuve démontre que M. Huang avait clairement manifesté son intention de ne pas engager sa responsabilité personnelle relativement aux obligations de la société à constituer, et que le juge du procès a commis une erreur en refusant d’appliquer le par. 21(4) et de libérer l’appelant de la responsabilité personnelle prévu au par. 21 (1). Cet avocat fait ressortir que, lors des négociations initiales, les intimés voulaient que M. Huang et ses collègues soient personnellement responsables des obligations de la société. Selon cet avocat, le point de vue des intimés est exprimé par la deuxième ébauche du contrat, où il est stipulé que MM. Huang et Mien garantissent les obligations de la société et qu’ils doivent conclure le contrat tant en leur nom que pour le compte de la société à constituer. Cette garantie a finalement été rayée de l’ébauche de contrat à l’insistance de M. Huang et de ses collègues, qui ont conclu le contrat au seul nom de la société à constituer. L’avocat de l’appelant prétend que les conditions du par. 21(4) se trouvent ainsi respectées et que M. Huang s’est trouvé libre de toute responsabilité personnelle, sous le régime du par. 21(1), en ce qui concerne la non-constitution de la société et à l’inexécution du contrat.

[25] Pour sa part, l’avocat des intimés fait valoir que le par. 21(4) ne s’applique pas en l’espèce. Il prétend que, pour limiter la responsabilité de la personne qui signe un contrat préconstitution au nom de la société, il est nécessaire, en vertu du par. 21(4), d’y inclure une clause expresse à cet effet. Le contrat ne contenant aucune stipulation limitant expressément la responsabilité de l’appelant, il n’entrerait pas dans la catégorie de contrats prévue au par. 21(4) et le juge Conant n’aurait pas commis d’erreur en concluant à la responsabilité de M. Huang pour rupture de contrat sous le régime du par. 21(1). À notre avis, cette prétention de l’avocat des intimés est fondée.

[26] Traitant les principes juridiques qui régissent des contrats personnels, l’avocat de l’appelant et celui des intimés ont attiré l’attention du tribunal sur les motifs de la dissidence du juge Borins, de la Cour d’appel, dansSherwood Design Services Ltd c. 872935 Ontario Ltd. (1998), 39 O.R. (3d) 576, pp. 593 à 600. Dans ses motifs, le juge Borins analyse la position de common law sur les droits et les obligations résultant des contrats préconstitution, ainsi que l’intervention du législateur face aux insuffisances de la common law en cette matière. Le juge porte une attention particulière à l’histoire législative et à l’évolution de l’article 21 de la Loi sur les sociétés par actions.

[27] L’avocat des intimés demande instamment au tribunal d’adopter cette analyse et de l’appliquer aux circonstances en l’espèce. Il le fait même si le raisonnement qu’il invoque est tenu par un membre dissident du tribunal qui a prononcé l’arrêt Sherwood.

[28] Il est vrai qu’en principe – fort sain – condamne les désaccords sur les questions de droit entre les différents tribunaux de cette Cour, mais le présent tribunal est convaincu qu’il n’enfreindrait pas ce principe en adoptant l’analyse du juge Borins sur le droit des contrats préconstitution. Si les motifs et les conclusions de la majorité ne contredisent aucunement l’analyse du droit de la minorité, un autre tribunal de la Cour peut adopter cette analyse. Or nous tirons une telle conclusion en l’espèce. La question à résoudre dans l’arrêt Sherwood était différente de celle sur laquelle le présent tribunal doit se prononcer. De plus, puisque la majorité dansSherwood n’a fait aucune observation sur l’analyse du droit des contrats préconstitution, il n’y avait essentiellement aucune différence entre l’opinion majoritaire et l’opinion minoritaire sur cette question. Enfin, la décision rendue en l’espèce n’altérera d’aucune manière celle rendue par les juges de la majorité dans l’arrêt Sherwood. La principale question soulevée dansSherwood concernait l’interprétation du par. 21(2) de la Loi sur les sociétés par actions et son application aux faits en l’espèce, tandis que, dans le présent appel, la principale question vise l’interprétation du par. 21(4).

[29] Dans l’arrêt Sherwood, vers la fin de son analyse du droit, aux pp. 599 et 600, le juge Borins résume les principes de l’art. 21 de la Loi sur les sociétés par actions et de son jumeau, l’art. 14 de la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral, chap.C-44 L.R.C. 1985 :

[TRADUCTION]

Les réformes législatives visaient à éliminer les incohérences qui existaient en common law par rapport aux contrats préconstitution. L’art.14 de la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral et l’art. 21 de la Loi sur les sociétés par actions énoncent les principes suivants :

– le promoteur qui conclut un contrat au nom pour le compte d’une société avant sa constitution est lié personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

– si la société est constituée et qu’elle ratifie le contrat

– elle est liée par le contrat et elle peut en tirer parti,

– le promoteur n’est plus lié par le contrat et ne peut plus en tirer parti.

– L’autre partie au contrat peut demander au tribunal de fixer la responsabilité de la société et du promoteur (solidaire ou partagée), que la société ait ou non ratifié le contrat.

– Le promoteur et les autres parties au contrat peuvent stipuler que le promoteur n’est pas lié par le contrat.

[30] Il poursuit à la p. 600 :

[TRADUCTION]

L’article 21 de la Loi sur les société par actions, reproduit au par. 44, illustre [à la p. 590] l’inviolabilité de la personne morale. La société peut ratifier ou non le contrat conclu en son nom ou pour son compte avant sa constitution; elle n’est pas liée par ce contrat automatiquement si elle est constituée. Si la société désire ratifier le contrat, elle doit accomplir un acte. Pour être en mesure de ratifier le contrat, la société doit savoir qu’il existe et en connaître les modalités. La fiction philosophique et légale selon laquelle la société est une personne distincte est ainsi reconnue et maintenue par l’art. 21. Les dispositions de l’art. 21 n’écartent toutefois pas les droits des tiers, qui ne sont pas dépourvus de recours dans le cas où le contrat n’est pas respecté. Bien que la société ne soit pas automatiquement liée par le contrat à la suite de sa création, les droits des tiers sont protégés. Le par. 21(1) fait en sorte que le promoteur soit lié par le contrat jusqu’à ce que la société l’ait ratifié, à moins que, conformément au par. 21(4), les parties n’aient prévu expressément que le promoteur n’est pas lié par le contrat et ne peut en tirer parti.

Le terme « promoteur » s’emploie dans les textes juridiques pour désigner la personne qui a conclu un contrat pour le compte d’une société avant sa constitution. En l’espèce, l’appelant, M. Huang, est le «promoteur».

[31] À notre avis, la dernière phrase de la citation ci-dessus permet de résoudre en entier les questions soulevées dans le présent appel. Le par. 21(4) est clair et dénué d’ambiguïté. Pour limiter la responsabilité de la personne qui signe un contrat avant la constitution d’une société, il faut inclure une clause expresse dans ce contrat. Le contrat visé par le présent appel ne contient pas de telle stipulation. Il n’importe pas de savoir si les obligations de la société à constituer ont été touchées par les négociations antérieures à la signature du contrat concernant la responsabilité personnelle de M. Huang; ce qui importe, c’est que le contrat lui-même ne contient aucune clause expresse libérant M. Huang de la responsabilité personnelle que prévoit le par. 21(1) dans l’éventualité où la société ne serait pas créée ou qu’elle ne ratifierait pas le contrat après l’avoir été. Si M. Huang avait eu l’intention de se prévaloir du par. 21(4), il aurait pu convaincre les intimés d’accepter d’inclure une clause convenant à cette fin dans le contrat. En l’absence d’une telle stipulation, nous concluons que le juge Conant a bien appliqué le par. 21(1) à la situation en l’espèce et qu’il a eu raison de déclarer M. Huang personnellement responsable de la rupture de contrat. À cet égard, nous remarquons que, dans ses motifs, le juge Conant ne mentionne pas qu’il a envisagé l’application du par 21(4).

[32] Il nous semble nécessaire de formuler certaines observations sur l’analyse effectuée par le juge du procès pour décider de la responsabilité de l’appelant. En toute déférence, nous nous demandons pourquoi il s’est appuyé sur l’arrêt Westcom, précité. Ce choix a rendu son analyse de la preuve et du par. 21(1) inutilement complexe. Nous n’avons pas à nous prononcer sur la pertinence de l’arrêt Westcom et nous ne le ferons pas. À tout événement, les faits en cause dans l’arrêt Westcom diffèrent des faits en l’espèce. Contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt Westcom, il n’a pas été établi que M. Huang croyait conclure un contrat pour le compte d’une société existante qui, en fait, n’existait pas. En l’espèce, les éléments de preuve ne permettent qu’une seule conclusion : les intimés et M. Huang savaient que M. Huang et ses collègues allaient conclure le contrat pour le compte d’une société à constituer, et leur intention correspondait à un tel scénario. Comme le juge Borins l’a conclu dans l’arrêt Sherwood, dans son analyse du droit des contrats antérieurs à la constitution d’une société : lorsque – comme c’est le cas en l’espèce – la société n’est pas constituée et que le contrat n’est pas exécuté, la responsabilité pour la rupture du contrat préconstitution doit être terminée en fonction de l’art. 21, qui a été adopté pour remplacer la common law.

[33] Par conséquent, l’arrêt Westcom ne pouvait aider le juge du procès à trancher la question de la responsabilité personnelle de M. Huang. Il n’était pas nécessaire qu’il entreprenne l’analyse en deux étapes proposée dans l’arrêt Westcom, c’est-à-dire qu’il détermine au départ si les parties au contrat préconstitution avaient l’intention que M. Huang assume une responsabilité personnelle, pour ensuite trancher la question de la responsabilité de M. Huang sous le régime du par. 21(1). Il s’agit d’un des problèmes que présentait la common law sur les contrats préconstitution et auxquels l’assemblée législative visait à remédier en adoptant l’art. 21. Comme nous l’avons dit, la responsabilité personnelle du promoteur découle du par. 21(1), et elle subsiste à moins qu’il ne se soit libéré de sa responsabilité personnelle conformément au par. 21(4) ou que la société n’ait assumé cette responsabilité en ratifiant le contrat à la suite de sa constitution conformément au par. 21(2). Les faits en l’espèce sont simples et sans ambiguïté, et les questions en litige commandent clairement l’application du par. 21(1).

Les dommages-intérêts

[34] Comme nous l’avons indiqué, pour déterminer les dommages-intérêts des intimés, le juge du procès s’est fondé sur le fait que chaque intimé avait été privé de 2 600 $US par semaine pendant la durée du contrat, c’est-à-dire trois ans. Cette somme hebdomadaire est stipulée à l’al. 3(i) du contrat, une disposition qui se trouve reproduite au paragraphe [14].

[35] Contestant le montant accordé aux intimés, l’avocat de l’appelant fait valoir la disposition de l’al. 3 (i) selon laquelle une partie de la somme hebdomadaire de 2 600 $US est une [TRADUCTION] « allocation pour séjour à l’étranger » de 1 000 $US [TRADUCTION] « et peut être réduite conformément à l’entente de collaboration conclue entre les parties le 15 août 1988 ». L’avocat de l’appelant allègue que, les intimés n’ayant pas été tenu de demeurer à l’étranger, les dommages-intérêts auraient dû être établis en fonction de la privation d’une rémunération de 1 600 $US par semaine. Les intimés ayant travaillé à l’étranger pendant seize semaines et ayant été rémunérés pour ce travail avant de revenir au Canada en mars 1989, conclure dans ce sens réduirait de 140 000 $US les dommages-intérêts accordés à chaque intimé.

[36] À notre avis, ce motif d’appel n’est pas fondé. En fait, il nous est difficile de saisir la logique qui le sous-tend. Tout compte fait, si les intimés n’ont pas été en mesure de travailler à l’étranger, c’est parce que le contrat n’a pas été exécuté. Selon les principes juridiques applicables à cette matière, principes qui sont biens établis, la rupture du contrat donne aux intimés le droit d’être placés dans la position dont ils auraient joui si le contrat avait été respecté.

[37] En outre, à notre avis, pour bien interpréter l’al. 3(i), il faut tenir compte la stipulation pertinente de l’« entente de collaboration » incorporée au contrat au moyen d’une mention dans l’al. 3(i) et des autres stipulations de l’article 3 relatives à la rémunération des intimés, comme, en particulier, celle prévoyant qu’ils recevront dix pour cent des profits de la société à constituer et une redevance de dix pour cent sur les ventes nettes de la société pendant une période de dix ans. La stipulation pertinente de l’entente de collaboration est citée au paragraphe [15] des présents motifs de jugement. Il y est prévu que l’allocation hebdomadaire de 1 000 $US « est réduite progressivement à partir du moment où la société parvient à obtenir un montant important de commandes (plus de 3 millions $US) ».

[38] À notre avis, il était dans l’intention des parties que chaque intimé reçoive une contrepartie de 2 600 $US par semaine pendant la durée du contrat, soit trois ans. Cette somme était constituée de deux éléments, dont l’un était une allocation de base de 1 600 $US par semaine. Quant à l’autre élément, les 1 000 $US, il était prévu qu’il proviendrait du dix pour cent des profits et des redevances de la société accordés aux intimés une fois que la société aurait atteint son rythme de croisière, réalisant des profits et percevant des redevances. Ainsi, selon l’interprétation qu’il convenait de donner aux dispositions en cause, l’allocation de 1 000 $US devait constituer une allocation de mise en marche pour la société. Ce montant devait être [TRADUCTION] « réduit progressivement » en fonction de la part des profits et des redevances de la société payés aux intimés, à la condition que chacun reçoive 2 600 $US par semaine. En bout d’analyse, il nous apparaît que les intimés avaient obtenu une rémunération hebdomadaire de 2 600 $US et qu’ils en ont été privés parce que le contrat n’a pas été exécuté.

Décision

[39] Pour toutes les raisons susmentionnées, l’appel est rejeté avec dépens.