T.B., R. c.

  • Dossier : C47092
  • Date : 2024

 

Cour d’appel de l’Ontario

Toronto, en Ontario

 

Les juges d’appel M. J. Moldaver, S. Borins et R. A. Blair

 

Appel entendu : 8 janvier 2009

Jugement rendu : 25 février 2009

 

(39 par.)

 

 

Droit criminel – Agression sexuelle – Preuve de faits similaires – La Couronne cherchait à présenter une preuve de faits similaires – Le juge de première instance a conclu à l’inadmissibilité de cette preuve – La preuve de faits similaires n’introduisait pas d’éléments extrinsèques à l’instance – Un procès présidé par un juge seul réduit le risque de causer un préjudice moral à l’accusé – La valeur probante de la preuve de faits similaires l’emportait sur le préjudice qu’elle risquait de causer à l’accusé. 

 

Législation citée :

 

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 274

 

Appel :

 

En appel de l’acquittement prononcé le 10 avril 2007 par le juge John F. McCartney de la Cour de justice de l’Ontario.

 

Avocats :

 

Christopher Webb, pour l’appelant.

 

Francis J. Thatcher et Simon N. Owen, pour l’intimé.

 

I

 

 Le jugement de la Cour a été rendu par :

 

1 LE JUGE D’APPEL S. BORINS — La Couronne se pourvoit en appel de l’acquittement de l’intimé à l’égard de neuf chefs d’accusation d’infractions sexuelles. Ces infractions auraient été commises entre 1981 et 1987. L’intimé a été acquitté de deux autres chefs, et la Couronne n’a pas interjeté appel. Les victimes, R. et M., deux sœurs, sont des belles-nièces de l’intimé. La Couronne soutient que le juge de première instance a commis deux erreurs : il a refusé d’admettre la preuve relative à chaque chef d’accusation à titre de preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs, et il a jugé que les témoignages des victimes n’étaient pas corroborés.

 

II

 

2 Il a été allégué que l’intimé avait forcé R. à avoir des rapports sexuels avec lui en une occasion, alors qu’elle avait quatorze ou quinze ans. L’intimé a été acquitté de deux autres infractions, qu’il était dit avoir commises contre R., et à l’égard desquellesla Couronne n’a pas interjeté appel. Ces acquittements, qui concernent les chefs d’accusation 9 et 10, ont découlé de modifications au Code criminel. Il a aussi été allégué que l’intimé avait commis huit agressions sexuelles contre M. alors qu’elle avait entre treize et seize ans. Les huit chefs d’accusation se rapportaient à quatre incidents. Dans chacun des cas, il était dit que M. était passagère dans le camion de l’intimé, et que ce dernier s’était rendu dans un endroit isolé et l’avait agressée sexuellement.

 

3 L’intimé a témoigné et a nié avoir sexuellement agressé R. et M.

 

4 Le premier incident impliquant M. a fait l’objet des chefs d’accusation 1 et 2. Il aurait eu lieu alors que M. avait entre treize et quinze ans. M. a témoigné qu’elle était à bord du camion de l’intimé, qu’il avait quitté la réserve où ils habitaient en empruntant l’autoroute vers le nord, et qu’il s’était engagé sur une route secondaire, où il s’est arrêté. L’intimé avait embrassé M., lui avait touché les seins et s’était frotté contre elle. M. avait peur et ne savait que faire. Elle était sortie du camion et s’était allumé une cigarette. L’intimé était sorti et avait jeté la cigarette par terre. Il avait poussé M. contre le camion puis lui avait caressé les seins et la vulve. Elle lui avait dit qu’elle ne [traduction] « voulait rien faire ». L’intimé lui avait alors détaché son jeans, avait mis sa main dans ses sous-vêtements et l’avait caressée juste à l’extérieur du vagin. Elle lui avait dit de [traduction] « ne pas faire ça », l’avait repoussé et lui avait demandé de la ramener à la maison.

 

Le deuxième incident impliquant M. est à l’origine des chefs d’accusation 3 et 4. L’infraction aurait été commise alors que M. avait quinze ou seize ans. M. a témoigné qu’elle était à bord du camion de l’intimé et qu’il avait quitté leur réserve pour s’arrêter sur un chemin forestier. L’intimé l’avait embrassée et l’avait [traduction] « tâtée ». Elle lui avait dit que ce n’était pas bien et avait tenté de sortir du camion. L’intimé lui avait dit que, si elle ne [traduction] « faisait rien avec lui », elle devrait marcher pour rentrer à la maison. Il avait ajouté qu’il y avait des ours dans les environs. M. avait peur de rentrer à pied. L’intimé avait continué de lui tâter les seins et la vulve. Il lui avait ensuite retiré un soulier et une jambe de pantalon, puis il s’était adonné à des rapports sexuels vaginaux avec elle.

 

6 Le troisième incident impliquant M. est à l’origine des chefs d’accusation 5 et 6. Il aurait eu lieu au cours du même été que le deuxième incident allégué. M. a témoigné qu’elle était dans le camion de l’intimé et qu’il s’était éloigné de leur réserve pour s’arrêter sur un chemin forestier. L’intimé lui avait demandé de lui faire une fellation [dans l’anglais, « blow-job »], ce qu’elle avait refusé. L’intimé avait défait son pantalon, en avait sorti son pénis et avait tenté de forcer M. à le toucher. Elle avait placé ses mains en poing. L’intimé avait placé ses poings sur son pénis et sur ses poils pubiens. Il lui avait desserré les doigts puis les avait frottés sur son pénis, de bas en haut. Il avait poussé la tête de M. vers son pénis. M. avait dit [traduction] « non », avait gardé les lèvres serrées, avait eu des haut-le-cœur puis avait redressé la tête. M. lui avait dit qu’elle [traduction] « ne voulait pas mettre ça dans [sa] bouche ». Il avait répondu qu’elle devait faire quelque chose, sans quoi elle aurait à marcher jusqu’à la maison. Puis, il s’était adonné à des rapports sexuels vaginaux avec elle.

 

7 Le quatrième incident impliquant M. est à l’origine des chefs d’accusation 7 et 8. Il aurait été commis alors que M. avait seize ou dix-sept ans. M. a témoigné qu’elle était à bord du camion de l’intimé lorsqu’il s’était éloigné de leur réserve, en direction nord, pour s’arrêter sur une route secondaire. L’intimé lui avait dit qu’il voulait qu’elle lui fasse une fellation [dans l’anglais, « blow-job »]. Elle lui avait répondu qu’elle ne voulait pas et il lui avait dit : [traduction] « tu dois faire quelque chose… la route est longue ». M. voulait sauter hors du camion, mais elle avait trop peur d’être seule en forêt. Elle avait prétendu avoir ses règles et avait dit à l’intimé qu’elle ne voulait rien faire avec lui. Il avait sorti son pénis de son jeans, l’avait entouré de la main de M. et l’avait fait monter et descendre sur son pénis jusqu’à ce qu’il éjacule.

 

8 Le premier incident impliquant R. est à l’origine du chef d’accusation 9. Il aurait eu lieu alors que R. avait quatorze ou quinze ans. R. a témoigné qu’elle avait emprunté un sentier pour rentrer chez elle lorsqu’elle avait été interpellée par l’intimé. Il était dans une cabane et l’avait invitée à venir écouter de la musique sur cassettes. R. avait accepté et s’était assise sur une chaise, dans la cabane. L’intimé l’avait empoignée par derrière et l’avait jetée sur le lit. Elle s’était débattue et avait tenté de riposter, déchirant la chemise de l’intimé. Ce dernier l’avait brutalement repoussée sur le lit et l’avait frappée au visage ou au menton. Il lui avait ensuite retiré une jambe de pantalon, en laissant l’autre autour de sa cheville et il avait eu des rapports vaginaux avec elle.

 

9 Le deuxième incident impliquant R. est à l’origine du chef d’accusation 11. Il aurait eu lieu alors que R. avait entre quatorze et dix-huit ans. R. a témoigné que l’intimé l’avait invitée à faire une balade en camion et qu’il s’était rendu sur un chemin forestier, où il s’était arrêté. Il avait défait son pantalon et sorti son pénis. Il était en érection et avait demandé à R. de regarder son pénis pendant qu’il le [traduction] « faisait tourner sans l’aide de ses mains ».

 

10 Le troisième incident impliquant R. est à l’origine du chef d’accusation 10. Il aurait eu lieu alors que R. avait entre quatorze et dix-huit ans. M. a témoigné que l’intimé avait eu un rapport sexuel anal non consensuel avec elle alors qu’ils étaient stationnés dans le camion de l’intimé, sur un chemin forestier, dans un endroit isolé.

 

11 M. a témoigné qu’elle continuait de voyager dans le camion de l’intimé parce qu’elle voulait être acceptée par la famille de son beau-père et parce qu’elle n’était pas agressée sexuellement à chaque fois qu’elle se trouvait à bord. R. a témoigné qu’elle continuait de monter à bord du camion de l’intimé parce qu’elle voulait être aimée et acceptée par la famille de son beau-père et parce qu’elle [traduction] « avait espoir que cette fois tout se passerait bien ».

 

12 La Couronne a demandé que, dans sa démarche pour parvenir à une conclusion pour chacun des chefs d’accusation, le juge de première instance examine l’ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve concernant les accusations 10 et 11. Le juge de première instance a rejeté cette demande. Les raisons de ce refus se trouvent mentionnées aux paragraphes 2 à 4 de sa décision. Elles se lisent comme suit :

 

[traduction]

 

Une telle demande est irrecevable lorsqu’une preuve de moralité est en cause, c’est-à-dire lorsque la preuve ne sert qu’à démontrer que l’accusé est le genre de personne qui aurait pu commettre un crime. Une règle permet l’admissibilité d’une telle preuve dans certaines circonstances et à d’autres fins. Il s’agit de la règle de la preuve de faits similaires, et elle a été établie par la Cour suprême du Canada au paragraphe 55 de l’arrêt R. c. Handy [2002] R.C.S. 908 :

 

La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception.

 

En conséquence, lorsqu’on évalue l’admissibilité de la preuve de faits similaires, la première chose à déterminer est la raison pour laquelle on l’admet, ainsi qu’il est précisé dans Handy aux paragraphes 115 et 116 :

 

Selon le ministère public, la question en litige concerne de façon générale la « crédibilité de la plaignante », et plus particulièrement [traduction] « le fait que l’accusé est fortement prédisposé à accomplir l’acte même qui est allégué dans les accusations portées contre lui ». Toutefois, il y a des précisions à apporter. Il faut prendre garde de trop ouvrir la porte à l’admission de la preuve de propension ou, comme on le dit parfois, de permettre qu’elle ait une trop grande incidence sur la preuve que le ministère public doit présenter (Sopinka, Lederman et Bryant,op. cit., § 11.26). La crédibilité est une question omniprésente dans la plupart des procès, qui, dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence.

 

Tout ce qui ternit la moralité de l’accusé peut accessoirement accroître la crédibilité du plaignant. Décider que la « question soulevée » porte sur la crédibilité risque, à moins qu’on en limite la portée, de donner lieu à l’admission de rien de plus qu’une preuve de prédisposition générale (« mauvaise personnalité »).

 

À la lumière des arguments de la Couronne, je déduis qu’elle souhaite faire admettre la preuve de faits similaires dans le but de mettre en doute la crédibilité de l’accusé, qui a catégoriquement nié avoir posé des gestes inappropriés envers les plaignantes. Un tel manque de spécificité est certainement ce que condamne l’arrêt Handy. En l’espèce, la crédibilité de l’intimé est la seule question en litige, et non une question parmi d’autres. Par conséquent, ce motif suffit à lui seul à rendre la demande de présentation de preuve de faits similaires inadmissible.

 

13 Aux paragraphes 6 à 10, le juge de première instance renvoie à la

[traduction] « formule » de l’arrêt Handy » et conclut ce qui suit :

 

[traduction]

 

Le témoignage de [R.] concernant le chef d’accusation 9 est très faible et ne saurait être utilisé à l’égard des chefs qui se rapportent à [M.]. Cette preuve ne fait pas le poids contre la preuve de la défense quant à l’usage du bâtiment où le viol aurait été commis, et quant aux activités qui s’y déroulaient lors des funérailles de [G.B.]. Cette insuffisance affaiblit, à son tour, la preuve des autres actes similaires décrits par [R.], soit le rapport sexuel anal et la grossière indécence. Qui plus est, les faits allégués se seraient déroulés sur une longue période et ne présentent pas de similitudes précises avec les allégations de [M.].

 

Le témoignage de [M.] a, lui aussi, une valeur probante très faible. En raison de cette insuffisance, ce témoignage ne saurait être utilisé comme preuve de faits similaires à l’égard du chef d’accusation 9, qui se rapporte à [R.]. [M.] a clairement expliqué que toutes les agressions sexuelles ont eu lieu dans le camion rouge de marque G.M.C. appartenant à l’accusé. Or la preuve établit clairement que l’accusé n’a conduit un camion rouge G.M.C. ou n’est devenu propriétaire d’un tel véhicule qu’à partir de février 1985, soit bien après les dates alléguées aux accusations 1 et 2.

 

Encore une fois, en plus de semer le doute quant aux accusations 1 et 2, ce défaut affaiblit les allégations de [M.] en lien avec la preuve de faits similaires que l’on cherche à faire admettre. De plus, les événements allégués ne présentent ni proximité temporelle – ils se sont déroulés sur une période de sept ans – ni similitude dans les détails avec les faits allégués par [R.].

 

Finalement, pour les raisons qui précèdent, les allégations de [M.] ont une valeur probante d’une telle faiblesse qu’elles ne sauraient être admissibles comme preuve de faits similaires entre elles,.

 

Lorsque nous comparons la valeur probante de la preuve présentée – valeur probante dont il est traité plus haut – et le préjudice qui pourrait en résulter pour l’accusé – préjudice qui consiste dans le risque d’être déclaré coupable sur le fondement de sa mauvaise moralité plutôt que de la preuve qu’il a commis les infractions reprochées –, nous sommes tenus de rejeter la demande de présentation d’une preuve de faits similaires déposée par la Couronne.

 

14 Le juge de première instance a examiné les témoignages des plaignantes visant la commission des infractions. R. avait témoigné avoir été agressée sexuellement, sur un lit, dans une cabane au nom particulier, située derrière la maison de son grand-père. Dans son témoignage, l’intimé avait dit que la cabane en question n’était pas meublée. M. avait témoigné qu’elle avait été agressée sexuellement dans le camion rouge de l’intimé. L’intimé avait déclaré qu’il n’était pas propriétaire d’un camion rouge à l’époque où le premier incident était dit s’être produit. Par la suite, au paragraphe 15 de ses motifs, le juge de première instance a fait référence à la règle tripartite établie dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 (C.S.C), pour l’appliquer à l’accusation impliquant R. :

 

[traduction]

Si j’applique cette règle et si je tiens compte de la preuve présentée par la défense, je n’ai aucune raison de ne pas croire l’accusé. Je le déclare donc non coupable de ce chef d’accusation.

15 Après avoir examiné la preuve relative aux chefs d’accusation 5 à 8, qui alléguaient la commission d’agressions sexuelles contre M., le juge de première instance a conclu ce qui suit aux paragraphes 23 et 24 :

[traduction]

Ces accusations sont issues de trois allégations d’incidents de natures similaires. Dans chaque cas, la plaignante [M.] dit qu’elle est montée à bord du camion rouge de l’accusé, qu’il s’est rendu sur un chemin forestier non loin de [leur communauté], et qu’il l’a sexuellement agressée. L’accusé nie complètement ces allégations.

Il s’agit d’un cas comportant une accusation d’un côté et un démenti de l’autre et où aucune preuve n’appuie l’une ou l’autre des versions présentées. Et même dans le cas où l’on aurait tendance à ne pas croire l’accusé, il faudrait l’acquitter en application de l’arrêt R. c. W. D.En effet, la culpabilité doit être démontrée hors de tout doute raisonnable et cette norme exige plus qu’une telle inclinaison lorsqu’il s’agit de prononcer une condamnation. [Les italiques sont du soussigné.]

16 Par la suite, aux paragraphes 16 à 19, le juge de première instance a examiné les chefs d’accusation 1 et 2, qui ont trait à l’agression sexuelle dont M. aurait été victime Comme dans le cas des autres agressions sexuelles dont elle aurait été victime, M. a témoigné que cette agression avait été commise dans les circonstances suivantes : l’intimé l’avait fait monter dans son camion rouge pour un déplacement, il s’était rendu dans un endroit éloigné, après quoi il l’avait agressée. L’intimé a témoigné qu’il était propriétaire d’un camion bleu à l’époque. Au paragraphe 19, le juge de première instance a conclu ce qui suit :

[traduction]

Encore une fois, en me fondant sur le témoignage de l’accusé et sur sa confirmation par la preuve ci-dessus, et en appliquant la règle de l’arrêtR c. W. (D.), je conclus que la Couronne n’a pas prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. L’accusé doit donc être acquitté des chefs d’accusation 1 et 2.

III

17 La Couronne fonde son appel sur trois motifs, dont deux seulement doivent être examinés. La Couronne allègue que le juge de première instance a commis les erreurs suivantes :

(1) Il a conclu que, dans un cas d’infraction d’ordre sexuel, la preuve hors de tout doute raisonnable exige la corroboration du témoignage de la personne ayant porté plainte;

(2) Il a rejeté la requête de la Couronne en vue d’utiliser la preuve relative à chaque chef d’accusation comme preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs d’accusation. La Couronne a soutenu, plus particulièrement :

(a) qu’en concluant que la Couronne cherchait à faire admettre la preuve afin de [traduction] « mettre en doute la crédibilité de l’accusé » et que [traduction] « pour ce seul motif » la requête devait être rejetée, le juge de première instance a mal jugé tant de la position de la Couronne que de l’utilisation – légitime – qui pouvait être faite de cette preuve;

(b) que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il [traduction] « faut rejeter » la requête parce que, dans ce procès présidé par un juge seul, le risque de préjudice moral l’emportait sur la valeur probante de la preuve de faits similaires.

IV

18 La Couronne soutient que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que la corroboration du témoignage de M. était nécessaire au prononcé de la culpabilité de l’accusé. Le passage contesté des motifs du juge de première instance se trouve au paragraphe 15. Il semble qu’en exigeant [traduction] « une preuve à l’appui » du témoignage de la plaignante, le juge de première instance se soit cru légalement tenu d’acquitter l’intimé en l’absence de corroboration. L’article 274 du Code criminel, entré en vigueur il y a plus de 20 ans, stipule que, dans le cas d’une accusation d’agression sexuelle, la corroboration du témoignage de la personne ayant porté plainte n’est pas nécessaire pour que l’accusé soit déclaré coupable. L’article 274 s’applique rétrospectivement aux chefs d’accusation 3, 4 et 7.

19 Ce qu’a voulu dire le juge de première instance n’est pas tout à fait clair. S’il a voulu dire qu’il ne peut jamais y avoir d’accusation sans corroboration du témoignage de la plaignante dans un cas d’une agression sexuelle où les seuls témoins sont la personne ayant porté plainte et l’accusé, alors il s’est trompé. Il n’est pas nécessaire de statuer sur ce motif d’appel compte tenu de mon opinion quant au second motif.

V

20 Je vais maintenant examiner le second motif d’appel, qui concerne le refus du juge de première instance d’admettre la preuve de faits similaires.

21 Le juge de première instance a conclu qu’en cherchant à faire admettre la preuve de faits similaires, la Couronne avait voulu mettre en doute la crédibilité de l’intimé. C’était mal interpréter la position de la Couronne. Dans sa plaidoirie devant le juge de première instance, la Couronne a fait état de la nécessité d’établir [traduction] « un raisonnement clair et valable » et s’est référée à la décision de notre cour dansR. v. L.T. (2005), 196 O.A.C. 394, où il était question de l’utilisation de la preuve de faits similaires dans des affaires d’infractions à caractère sexuel contre de jeunes personnes. La position de la Couronne était donc que la preuve de faits similaires portait principalement sur l’actus reus des infractions et sur le fait de savoir si le démenti général de l’intimé quant aux onze infractions était crédible. Lors du procès, comme devant la présente cour, la Couronne a plaidé que la preuve devait être admise au motif que le degré de similitude des actes était convaincant et que cette réalité supplantait l’improbabilité objective d’une coïncidence. À cet égard, a prétendu la Couronne, la valeur probante de la preuve l’emportait sur ses effets préjudiciables.

22 À mon avis, le juge de première instance a mal jugé de l’intention qu’avait la Couronne en voulant faire admettre la preuve de faits similaires. Son intention n’était pas simplement de mettre en doute la crédibilité de l’intimé. Son but principal était de démontrer un schème de comportements similaires qui confirmait les témoignages des plaignantes. En termes simples, en l’absence de collusion ou d’une autre forme de viciation de la preuve dans la présente affaire – il n’a été conclu à aucune de telles situations en l’espèce – et compte tenu de la similitude des témoignages de R. et de M. en ce qui a trait au comportement de l’intimé, il était improbable que le comportement rapporté ne l’ait été que par coïncidence.

23 Concernant l’utilisation qui peut légitimement être faite de la preuve de faits similaires au soutien des allégations d’un plaignant, la position de la Couronne est conforme à des décisions de notre Cour. Par exemple, au paragraphe 43 de R. v. Thomas (2004), 72 O.R. (3d) 401, le juge d’appel Rosenberg a observé que le juge de première instance [traduction] « a effectivement décrit ce qui constituait l’utilisation permise de la preuve. Il a expliqué que le jury conclurait peut-être qu’il existait un schème de comportements similaires et que ce schème confirmait les déclarations des différentes plaignantes quant à la perpétration des infractions. C’était suffisant. » Au paragraphe 54, le juge d’appel Rosenberg a donné les directives suivantes [traduction] « quant à l’utilisation qui peut légitimement être faite de la preuve » :

[traduction]

Si le jury constate l’existence de ce schème distinctif, il conclura peut-être qu’en l’absence d’une collusion ou d’une viciation des témoignages au fil de l’enquête policière, ce schème écarte la possibilité qu’il y ait coïncidence et que les élèves aient menti ou se soient méprises quant à ce qui leur est arrivé.. La preuve admise par le jury pourrait dès lors lui être utile pour juger de la crédibilité des plaignantes et déterminer si les actes allégués se sont vraiment produits […] Pour que le jury puisse utiliser le témoignage d’une ou de plusieurs plaignantes pour évaluer la véracité des témoignages des autres plaignantes, il faut qu’il existe un schème de comportement distinctif et que ce schème suggère qu’elles décrivaient des incidents similaires. [Les notes de bas de page ont été omises.]

24 Aux paragraphes 10 et 11 de ses motifs dans R. v. B. (R.) (2005), 77 O.R. (3d) 171 (C.A. Ont.), le juge d’appel Laskin a écrit ce qui suit :

[traduction]

Dans l’arrêt Handy, le juge Binnie prévient que « [d]écider que la “question soulevée” porte sur la crédibilité, risque à moins qu’on en limite la portée, de donner lieu à l’admission de rien de plus qu’une preuve de prédisposition générale (“mauvaise personnalité”) ».

Je ne crois pas que cela posait un risque dans le cas qui nous occupe. La décision du juge du procès a démontré que, s’il a admis la preuve de faits similaires, ce n’était pas pour montrer une propension générale à des inconduites sexuelles, mais pour montrer la propension particulière de l’intimé à se livrer à des inconduites sexuelles envers des garçons dont il avait la responsabilité et qui s’étaient présentés à lui dans un état de vulnérabilité.

[ … ]

En l’espèce, il s’agissait de déterminer si les agressions sexuelles avaient été commises. La preuve de faits similaires avait valeur probante quant à l’actus reus des infractions, un élément qui, pour sa part, dépendait de la crédibilité des témoignages des plaignants visant les agressions. Voir à ce sujet le paragraphe 56 de R. v. C. (T.) (2005), 74 O.R. (3d) 100.

25 Ainsi, en concluant que, lorsqu’elle avait demandé l’admission de la preuve de faits similaires, la Couronne visait à [traduction] « mettre en doute la crédibilité de l’accusé », et que [traduction] « pour cette seule raison », la requête de la Couronne devait être rejetée, le juge de première instance a mal jugé, à la fois, de l’objet visé par la Couronne et de l’utilisation qui pouvait être légitimement faite de la preuve. Le juge en a aussi été conduit à rejeter la requête au motif, erroné que, si elle avait été admise, la preuve aurait, de façon inacceptable, [traduction] « mis en doute la crédibilité de l’accusé ».

V

26 Comme il est expliqué dans Handy, lorsqu’il est question de faits similaires, le préjudice concerne deux concepts distincts, soit le « préjudice par raisonnement » et le « préjudice moral ». Un des motifs pour lesquels le juge de première instance a refusé d’admettre la preuve reposait sur le préjudice moral que risquait de subir l’accusé. Le préjudice par raisonnement comprend le danger que le jury soit désorienté par la multiplicité des incidents présentés et/ou puisse accorder plus de poids à la preuve de faits similaires qu’il n’est logiquement justifié de le faire. Le préjudice par raisonnement soulève en outre la crainte que trop de temps soit investi au moment de la réception de la preuve d’allégations qui ne sont pas reliées aux accusations portées contre l’accusé. Le préjudice moral porte sur le risque que l’intimé soit déclaré coupable uniquement en raison de sa « mauvaise personnalité ». En d’autres mots, le juge des faits pourrait conclure que l’accusé est coupable non pas à cause de la valeur probante de la preuve concernant la question faisant l’objet du procès, mais parce que la preuve démontre que l’accusé est une mauvaise personne qui mérite d’être punie. Le préjudice par raisonnement et le préjudice moral soulèvent des préoccupations légitimes lors d’un procès devant jury; mais ces préoccupations sont atténuées lors d’un procès présidé par un juge seul, comme en l’espèce. Cela dit, le juge de première instance entretenait des craintes relativement au préjudice moral.

27 Le préjudice par raisonnement ne devait pas soulever de véritables préoccupations en l’espèce : la preuve de faits similaires proposée se rapportait à tous les chefs compris dans l’acte d’accusation; elle avait déjà été soumise au tribunal; et le procès était présidé par un juge seul. Contrairement à la situation qui avait cours dans Handy ou dans d’autres affaires, la preuve de faits similaires proposée en l’espèce n’était pas extrinsèque aux accusations déposées devant le tribunal, et aucun témoin supplémentaire n’était requis pour la présenter. En ce qui avait trait à la présentation de la preuve de faits similaires, le seul temps additionnel requis était le temps qu’il fallait pour plaider la requête en vue de la faire admettre. Comme les juges de première instance sont censés connaître le droit et savoir quelles utilisations de la preuve sont permises ou interdites, il semble paradoxal que, lors d’un procès présidé par un juge seul, le juge refuse d’admettre la preuve de faits similaires au motif qu’elle risquerait de le confondre ou qu’il pourrait lui accorder plus de poids qu’il ne serait logiquement justifié de le faire.

28 Dans son exposé intitulé « Similar Fact Evidence » paru dans Special Lectures 2003: The Law of Evidence (Toronto : The Law Society of Upper Canada, 2004), à la page 414, le juge d’appel Rosenberg écrit ce qui suit :

[traduction]

La règle de la preuve de faits similaires a été en très grande partie établie en fonction du système du procès devant jury et du risque que des profanes accordent trop d’importance à une preuve qui est mince et mais très préjudiciable.

La présente cour a exprimé une opinion semblable au paragraphe 9 de l’arrêt R. v. L.W. (2004), 191 O.A.C. 22 :

[traduction]

Il importe de garder à l’esprit que le risque de préjudice était réduit puisqu’il s’agissait d’un procès devant juge seul.

29 Dans l’affaire R. v. MacCormack, [2009] O.J. No. 302, 2009 ONCA 72, dont le jugement a été rendu le 27 janvier 2009, il était question, comme en l’espèce, d’un procès relatif à des chefs d’accusations multiples. Au paragraphe 56 de sa décision, le juge d’appel Watt tient les propos suivants :

[traduction]

Que les actes similaires soient extrinsèques aux chefs de l’acte d’accusation ou qu’ils se rapportent à plusieurs chefs d’accusation contenus dans ce même acte, le critère d’admissibilité d’une preuve d’actes similaires visant à prouver l’identité est le même : voir Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, au paragraphe 51. Ce même critère mis à part, certains des facteurs pertinents à l’évaluation de l’effet préjudiciable pourraient avoir une influence atténuée dans les cas où les actes similaires se limitent à d’autres chefs d’un acte d’accusation en comportant plusieurs. Ce pourrait être d’autant plus le cas dans un procès présidé par un juge seul.

30 Le juge d’appel Watt ajoute ce qui suit aux paragraphes 68 et 69 :

[traduction]

Cette affaire implique une invocation de principes relatifs aux actes similaires qui recoupe entre eux différents chefs d’un acte d’accusation à chefs multiples. La preuve relative à chaque chef est pertinente et admissible pour juger des allégations à l’origine d’un autre chef. Chaque incident est d’une gravité égale à celle de l’autre et risque très peu de s’avérer incendiaire. En d’autres mots, il ne s’agit pas d’un cas où un comportement extrinsèque aux crimes reprochés dans l’acte d’accusation est invoqué comme preuve d’actes similaires afin d’établir ses allégations et où s’en trouvent introduites des assertions incendiaires de plus grande gravité ou dépravation morale.

Dans une large mesure, lorsque les actes similaires allégués sont compris dans les chefs d’un acte d’accusation multiple, les réalités concrètes d’un procès présidé par un juge seul réduisent de façon significative, sinon totalement, la contamination par le préjudice par raisonnement. Le juge aura moins tendance qu’un jury à se laisser distraire par les actes similaires. Aucun délai additionnel n’est requis pour présenter la preuve d’actes similaires car ces actes coïncident avec la preuve qui est pertinente, matérielle et à juste titre admissible pour chaque chef d’accusation. Le seul temps additionnel requis est celui qu’il faut pour plaider l’admissibilité à la fin du procès.

31 Dans l’affaire R. v. Cresswell, [2009] O.J. No. 363, 2009 ONCA 95, une décision de la présente Cour, rendue le 30 janvier 2009, l’appelant avait été jugé relativement à six chefs d’accusation d’agression sexuelle par un juge siégeant seul. Selon l’appelant, le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que la preuve relative à un chef d’accusation pouvait être admise comme preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs de l’acte d’accusation. Notre cour a rejeté ces prétentions. Ce que notre Cour exprime aux paragraphes 9 et 10 s’applique en l’espèce :

[traduction]

Nous notons aussi que, suivant l’arrêt Handy, l’admissibilité est tributaire de la question à laquelle la preuve de similarité se rapporte. En l’espèce, la preuve ne porte pas sur la question de l’identité, pour laquelle des traits distinctifs constituant une [traduction] « signature » pourraient être requis; la preuve porte plutôt sur l’actus reus, une question pour laquelle des faits similaires moins convaincants pourraient faire qu’il y ait admissibilité.

Enfin, nous notons qu’il s’agissait d’un acte d’accusation à chefs multiples, dans un procès présidé par un juge seul. Il n’y avait pas eu de demande de séparation des chefs d’accusation et il était inévitable que le juge instruisant l’affaire entende toute la preuve. De façon évidente, l’utilisation de la preuve ne devient pas admissible à l’égard de tous les autres chefs d’accusation pour autant; par contre, le risque d’un préjudice s’en trouve considérablement réduit. Qui plus est, dans ses motifs, le juge de première instance a correctement identifié l’utilisation qui pouvait légitimement être faite de la preuve de faits similaires, en s’énonçant des directives pour éviter forme de raisonnement prohibé.

32 Dans le cas qui nous occupe, le juge de première instance a quand même refusé que la preuve relative à chaque chef puisse être utilisée comme preuve de faits similaires dans le cas des autres chefs, en partie au motif que le préjudice moral associé à la preuve visée l’emporterait sur sa valeur probante. Le juge a conclu ce qui suit :

[traduction]

 

Si on détermine la valeur probante de la preuve – décrite ci-dessus – et qu’on la compare au préjudice qui pourrait résulter de cette preuve pour l’accusé – ce préjudice résidant dans le fait que l’accusé court le risque d’être déclaré coupable en raison de sa mauvaise moralitéplutôt qu’en raison de la preuve qu’il a commis les infractions reprochées –, il faut rejeter la demande de présentation de preuve de faits similaires déposée par la Couronne. [Les italiques sont du soussigné.]

 

 Cette conclusion laisse transparaître trois fautes de jugement.

33 Premièrement, le procès en l’espèce était tenu devant un juge seul, et, dans un tel contexte, le risque qu’un accusé soit reconnu coupable au seul motif que son comportement est mauvais de façon générale ne constituait pas un facteur d’importance. Le préjudice moral n’est pas un risque important dans un procès présidé par un juge seul. Deuxièmement, en rejetant la demande en vue de présenter une preuve de faits similaires, le juge a pris une mesure qui laissait irrésolue la probabilité d’un préjudice moral. Le juge avait déjà entendu les témoignages en recevant la preuve par la Couronne, et il connaissait la preuve présentant l’accusé sous un jour défavorable. Or cette connaissance n’a pas été éliminée par l’exclusion de la preuve de faits similaires. La seule question à trancher consistait à savoir si la preuve déjà admise pouvait être utilisée à d’autres fins. Troisièmement, dans la mesure où il peut y avoir un risque de préjudice moral dans un procès présidé par un juge seul, le juge de première instance a omis de prendre en compte que, dans le cas des chefs d’accusation 1 à 9, le risque de préjudice était grandement réduit puisque aucun des incidents relatés n’était plus répréhensible que les autres. Les allégations visant chacun des chefs relatifs à M. étaient pratiquement uniformes, et les descriptions d’incidents de M. présentaient beaucoup de similitude avec les descriptions d’incidents de R., surtout lorsque les faits étaient dits s’être déroulés dans le camion de l’intimé.

34 En somme, dans le cas de l’acte d’accusation à chefs multiples en l’espèce, le juge de première instance devait se pencher sur les différents chefs et décider si, en ce qui les concernait, la preuve relative aux autres chefs avait une valeur probante suffisante pour fonder une trame de raisonnement probatoire légitime. Telle était la question que le juge devait trancher, mais il n’a jamais atteint ce stade dans son analyse. Ce manquement tient au fait que le juge a mal interprété la position de la Couronne, de même que la loi, en ce qui concerne l’utilisation légitime de la preuve de faits similaires dans le cas d’un acte d’accusation à chefs multiples instruit par un juge seul. Ces erreurs ont été compliquées par le fait que le juge a considéré à tort que le préjudice moral associé à la preuve était trop important pour qu’elle puisse être admise. En outre, si le juge de première instance avait admis la preuve de faits similaires, il aurait disposé précisément de l’élément qu’il jugeait nécessaire à un verdict de culpabilité dans le cas de tous les chefs d’accusation : la corroboration.

 35 Dans Handy, la Cour suprême du Canada a élaboré une méthode d’analyse raisonnée concernant l’admissibilité de la preuve de faits similaires. Dans cette affaire, la Couronne avait déposé, en la présentant comme une preuve de faits similaires, une preuve extrinsèque selon laquelle l’accusé avait manifesté un comportement sexuel violent envers son ex-conjointe. Le juge de première instance avait admis la preuve, mais la Cour suprême du Canada a infirmé cette décision.

36 Contrairement à la situation dans Handy, aucune preuve extrinsèque n’a été déposée comme preuve de faits similaires dans le cas qui nous occupe. La preuve de faits similaires proposée était déjà versée au dossier pour établir les infractions visées par l’acte d’accusation. La défense ne serait vraisemblablement pas prise au dépourvu par la preuve. Contrairement à la situation dans Handy, il n’y avait pas de preuve extrinsèque susceptible d’accaparer exagérément l’attention du juge des faits. Dans ce procès, présidé par un juge seul, cette preuve risquait peu de causer un préjudice, de détourner l’attention du juge et de retarder l’instance, et son effet préjudiciable, s’il en était, ne l’emportait pas sur sa valeur probante. Il n’y avait aucun risque de décider de la commission ou non de certains actes par l’intimé en fonction de sa moralité.

37 À mon avis, la preuve portant sur l’inconduite de l’intimé est si pertinente et convaincante que, dans la recherche de la vérité, sa valeur probante l’emporte sur tout risque d’abus. La preuve proposée présentait des éléments communs avec les faits et gestes reprochés dans l’acte d’accusation, de sorte qu’elle était admissible pour étayer la preuve des plaignantes. Sa valeur probante était très élevée en ce que les similitudes rendaient peu probable que les plaignantes aient menti ou se soient méprises sur ce qui leur était arrivé. Voici ce qu’explique le juge Binnie au paragraphe 42 de ses motifs dans Handy :

En tout état de cause, la force de la preuve de faits similaires doit être de nature à l’emporter sur le « préjudice par raisonnement » et le « préjudice moral ». Les inférences que l’on cherche à faire doivent être conformes au bon sens, aux notions intuitives de probabilité et à l’improbabilité d’une coïncidence. Bien qu’un élément de « préjudice moral » puisse être introduit, le juge du procès doit conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante des inférences raisonnables l’emporte sur tout préjudice susceptible d’être causé. [Les italiques se trouvent dans l’original.]

38 Par conséquent, dans la présente affaire, la force des circonstances similaires écarte la thèse de la coïncidence ou toute autre explication qui innocenterait l’accusé. La preuve est suffisamment convaincante pour qu’à partir des faits de l’acte d’accusation, plusieurs agressions sexuelles soient inférées de celle-ci. En bref, l’intimé agissait en prédateur sexuel à l’égard de ses belles-nièces. En outre, les plaignantes et l’intimé vivaient dans une petite communauté du Nord de l’Ontario, et la preuve représente la propension observée dans un contexte bien défini et limité. À mon sens, il ne fait aucun doute que la preuve voulant que l’intimé ait commis les agressions sexuelles reprochées a une valeur probante supérieure à son effet préjudiciable. Comme l’a souligné le juge Binnie dans l’arrêt Handy, le critère principal pour déterminer si la preuve de faits similaires est admissible est de savoir si la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

VI

39 Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler le verdict d’acquittement prononcé à l’égard de l’intimé et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

 

Le juge d’appel S. Borins

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge Borins. Le juge M.J. Moldaver, juge d’appel » :.

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge Borins. Le juge R.A. Blair, juge d’appel. »