T. (J.C.), R. c. (1998), 39 O.R. (3d) 26 (C.A.)

  • Dossier : C27852
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel LABROSSE, ROSENBERG et BORINS

 

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

(Appelante)

 

et

 

JOHN CHRISTOPHER TROVATO

 

(Intimé)

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Jennifer Woollcombe,

pour l’appelante

 

 

Glen Jennings,

pour l’intimé

 

 

 

 

Audience tenue le 9 avril 1998

 

 

MOTIFS DU TRIBUNAL :

 

 

[1] La Couronne fait appel d’une sentence prononcée par le juge Vaillancourt, de la Cour provinciale, à la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à des accusations d’agression sexuelle, de voies de fait, de harcèlement criminel (2 chefs), de défaut de respecter une promesse (2 chefs) et de défaut de respecter un engagement (2 chefs). La sentence infligée par le juge du procès consiste en une peine totale de 18 mois d’emprisonnement, à purger au sein de la collectivité, dans le respect d’une ordonnance de condamnation avec sursis; en 18 mois de probation; ainsi qu’en une interdiction de port d’armes pour une période de 10 ans, fondée sur l’article 100 du Code criminel.

 

[2] Nous devons répondre à une seule question : le juge du procès a-t-il commis une erreur en imposant une peine avec sursis? L’avocate de l’appelante ne remet pas en question la durée de la peine initiale; elle considère même que si une incarcération devait y être substituée à ce point-ci, sa durée devrait être considérablement plus courte.

 

[3] Les faits sur lesquels reposent les infractions sont graves. La plaignante est la femme de l’intimé. Ils se sont mariés en 1992. Au cours des quatre années qui ont suivi, leur relation s’est détériorée à un point tel que, au printemps 1996, la plaignante avait décidé de quitter l’intimé. Quoiqu’elle ait continué d’habiter dans la même maison et de dormir dans le même lit que l’intimé, elle lui avait clairement dit qu’elle ne souhaitait plus avoir de relations sexuelles avec lui. L’accusation d’agression sexuelle fait suite à une relation sexuelle que l’intimé a eue avec la plaignante en avril 1996. Il a poursuivi l’agression, même si la plaignante protestait, disant qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles et qu’il lui faisait mal. Les faits ci-dessus ont abouti à une accusation d’agression sexuelle. Finalement, la plaignante a quitté l’intimé.

 

[4] Les autres accusations contre l’intimé font suite à ses tentatives de prendre contact avec la plaignante entre novembre 1996 et juin 1997. L’intimé avait ainsi contrevenu à diverses ordonnances lui interdisant de communiquer avec elle. Une fois, l’intimé s’en est pris à la plaignante en pleine rue alors qu’elle se rendait au travail : il l’a attrapée par les épaules et l’a poussée, et elle a réussi se libérer grâce à l’aide d’un automobiliste qui passait par-là. De cet incident a résulté l’accusation de voies de fait. Par ses nombreux appels téléphoniques, et par ses autres tentatives de communication avec la plaignante, l’intimé cherchait, en fait, à se réconcilier avec elle. Ces démarches ne s’accompagnaient d’aucune menace envers la plaignante. Cependant la plaignante avait peur, sentait sa sécurité menacée. Elle a fait changer son numéro de téléphone plusieurs fois et a même envisagé de changer d’emploi et de déménager. Elle s’est aussi renseignée sur la possibilité de bénéficier d’un programme de protection des témoins.

 

[5] La question sur laquelle le juge du procès s’est focalisé est une question qui, dans ce genre d’affaire, constitue une préoccupation majeure : si l’intimé était autorisé à purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité, mais assujetti à des conditions énoncées dans une ordonnance de condamnation avec sursis, l’intimé représenterait-il un danger pour sa femme? À l’appui de ses vues sur cette question, l’avocat de l’intimé a appelé comme témoin le docteur Julian Goger, psychiatre au Clarke Institute et psychiatre légiste au Centre de santé mentale de Whitby. Contrairement à nous, le juge du procès a eu l’avantage d’entendre et d’examiner directement le témoignage du Dr Goger, expert des cas de harcèlement. Avec un collègue, le Dr Goger anime un groupe de thérapie pour harceleurs criminels. Son témoignage et l’aide qu’il était prêt à offrir à l’intimé ont fait forte impression sur le juge du procès. Le Dr Goger a proposé un programme concret, consistant en différents types de traitements dont une médication, pour régler les problèmes de l’intimé. S’il n’offrait bien sûr aucune garantie, le Dr Goger était convaincu que l’intimé ne représentait pas une menace pour l’intégrité physique de la plaignante.

 

[6] Il apparaissait très important de prendre en considération que, au cours de la période où les infractions avaient été commises, l’intimé vivait un stress intense. L’intimé venait de perdre cinq de ses proches en peu de temps, dont ses grands-parents maternels, qui l’avaient pour ainsi dire élevé. Ainsi, au moment même où son mariage s’effondrait, l’intimé ne pouvait trouver aucun réconfort parmi les membres de sa famille, eux-mêmes déjà très éprouvés par ces décès, ce qui est bien compréhensible. Mis à part les infractions ci-dessus, l’intimé a un casier judiciaire vierge et est de très bonne moralité. Si l’on tient compte des circonstances qui précèdent, l’on est mieux en mesure de comprendre comment une personne de bonne moralité, tel l’intimé, peut manifester un comportement criminel aussi grave.

 

[7] L’intimé a passé environ un mois en détention présentencielle. Selon le Dr Goger, cela avait eu sur lui un effet profond et bénéfique. L’intimé avait ainsi pris conscience de la gravité de ses actes et leurs effets sur la plaignante. En revanche, une autre période d’incarcération pouvait aggraver certains de ses problèmes — en particulier sa mauvaise estime de lui-même et sa dépression –, problèmes qui, auparavant, l’avaient empêché de comprendre les effets de sa conduite sur la plaignante. De plus, il n’aurait plus pu bénéficier d’un traitement de la qualité de celui du Dr Goger. Enfin, il aurait perdu son emploi, ce que la plaignante elle-même voulait éviter.

 

[8] Il nous paraît évident que le juge du procès pouvait accepter les éléments présentés par le Dr Goger. Le juge pouvait y trouver une base solide pour conclure que l’intimé ne récidiverait pas pendant la durée de sa peine avec sursis.

 

[9] Lors de l’audition de l’appel, l’avocat de l’intimé a déposé, avec l’accord de l’avocate de l’appelante, un rapport du Dr Goger et un rapport de l’agent de probation. Suivant ces rapports, la confiance que le juge du procès avait mise dans l’opinion du Dr Goger était bien fondée. En bref, le rapport du Dr Goger indique que l’intimé suit son traitement correctement et a fait des progrès considérables. Il n’éprouve plus le besoin d’entrer en contact avec la plaignante, ne nourrit pas d’hostilité à son égard et assume la responsabilité de l’échec de leur mariage. Il a reçu signification de la requête de divorce et il reconnaît que le mariage ne peut se poursuivre. Il a établi une nouvelle relation stable avec une autre femme. Professionnellement, tout va très bien pour lui; il a même obtenu une promotion.

 

[10] Dans l’exposé de ses motifs, le juge du procès dit que, dans la mesure où [traduction] « à quelque chose malheur est bon » pour la plaignante, celle-ci, contrairement à de nombreuses victimes, semble disposer de choix plus prometteurs. Selon l’appelante, cette déclaration constitue une erreur de principe. Pour notre part, nous ne voyons pas en quoi cette déclaration indique que le juge du procès n’a pas mesuré la gravité des infractions et de leurs effets sur la plaignante, ou qu’il considérait l’existence de choix pour la plaignante comme des circonstances atténuantes. Au contraire, les commentaires faits par le juge du procès lors de la plaidoirie de l’avocat de la Couronne montrent bien qu’il se rendait tout à fait compte de la gravité des actes et de leurs effets sur la victime. La déclaration [traduction] « à quelque chose malheur est bon » reflétait simplement sa reconnaissance et son appréciation des efforts faits par la police et par l’employeur de la plaignante pour aider cette dernière.

 

[11] L’avocate de l’appelante s’appuie également sur les objectifs de la dissuasion générale ou de la dénonciation. Selon elle, le juge du procès a commis une erreur de principe en omettant d’examiner ces facteurs en l’espèce. Que le juge n’ait pas expressément fait référence aux principes de la dissuasion générale ou de la dénonciation ne signifie nullement qu’il n’en a pas tenu compte. L’avocate de la Couronne a traité de ces objectifs dans sa plaidoirie, et il ne nous appartient pas de supposer que le juge du procès ait pu les négliger. De plus, et de façon plus particulière, rien dans les documents de l’instance n’indique que le juge du procès n’a pas considéré l’agression sexuelle comme une infraction grave. Ses motifs doivent être lus dans leur contexte. Dans sa présentation, l’affaire reposait principalement sur le danger que subirait la plaignante si l’intimé purgeait sa peine dans la collectivité. Les procédures de détermination de la peine — en particulier le contre-interrogatoire du Dr Goger par l’avocat de la Couronne, et les observations que cet avocat ensuite formulées à la Cour – portaient sur cette question. En fait, l’avocat de la Couronne a souligné qu’en l’espèce, la considération primordiale était la sécurité de la plaignante. Il est donc tout à fait naturel que, dans ses motifs, le juge du procès se soit focalisé sur les principales questions soulevées par les parties.

 

[12] La présente espèce se prête parfaitement à l’application des commentaires du juge Lamer, J.C.C., dans R. c. M. (C.A.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 327, p. 374, [1996] 1 R.C.S. 500, p. 566 (C.S.C.), concernant la déférence due au juge du procès et sa justification :

 

Le juge qui inflige la peine jouit d’un autre avantage par rapport au juge d’appel en ce qu’il peut apprécier directement les observations présentées par le ministère public et le contrevenant relativement à la détermination de la peine. Du fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera «juste et appropriée» pour assurer la protection de cette communauté. [Je souligne.]

 

[13] L’avocate de l’appelante fait remarquer à juste titre que les infractions commises sont graves — en particulier l’agression sexuelle, pour laquelle s’appliquent deux des circonstances aggravantes définies à l’alinéa 718.2 a) du Code criminel : mauvais traitement d’un conjoint et infraction constituant un abus de confiance. Il se peut également que la circonstance présumée aggravante de l’alinéa 264(4) b) s’applique à la seconde infraction : le harcèlement criminel. En revanche, le juge du procès ne pouvait pas faire abstraction des circonstances particulières affectant l’intimé et du contexte dans lequel il avait commis les infractions. L’avocate de l’appelante argue qu’une condamnation avec sursis était inadéquate, mais elle ne conteste pas la position de l’avocat de la Couronne au procès, selon laquelle une peine de 13 mois seulement d’incarcération aurait été appropriée. En fait, l’avocate de l’appelante a fait valoir que, si notre Cour décide qu’une condamnation avec sursis était inappropriée, elle devrait imposer une peine discontinue de 90 jours à l’intimé, compte tenu qu’il a déjà purgé 8 mois de prison avec sursis.

 

[14] À notre avis, l’appelante a manqué de démontrer que le juge du procès a commis une erreur de principe ou qu’une peine avec sursis était clairement inappropriée ou n’était manifestement pas indiquée, des éléments qui justifieraient notre intervention : R. c. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193, [1995] 4 R.C.S. 227 (C.S.C.). Pour le tribunal d’appel, la décision imposant une peine avec sursis doit bénéficier de la même déférence que la décision du juge du procès fixant la durée d’une peine carcérale. Ce qu’a conclu le juge Sopinka dans R. c. Mcdonnell (1997), 114 C.C.C. (3d) 436, p. 459, [1997] 1 R.C.S. 948, p. 982 (C.S.C.) :

 

Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. [Je souligne.]

 

[15] Enfin, même si nous concluions que le juge du procès a commis une erreur de principe, nous n’interviendrions pas à ce stade-ci. Comme il a été signalé précédemment, l’avocat de la Couronne au procès avait fait valoir qu’une peine d’emprisonnement de 13 mois serait appropriée. Or l’intimé a déjà purgé 8 mois de sa peine avec sursis, dont une période où il ne quittait son domicile que pour aller travailler. Il a respecté les conditions de la peine qui lui a été initialement infligée. Les nouveaux éléments de preuve confirment que le juge du procès a agi sagement en choisissant une condamnation avec sursis. Il s’agissait d’une bonne décision, non seulement pour l’intimé mais aussi pour la plaignante. La meilleure des protections, tant pour la plaignante que pour la collectivité, est le succès du traitement de l’intimé. Or ce traitement est déjà très avancé. Dans un rapport récent, le Dr Goger se dit d’avis que, si l’intimé devait être incarcéré à ce point-ci, la progression de sa thérapie risquerait d’être enrayée et les bienfaits ainsi réalisés pourraient disparaître. Il n’en va nullement de l’intérêt public que l’intimé, qui s’est conformé aux conditions de sa peine initiale, soit à nouveau placé en détention. Nous ne voyons pas en quoi les principes de dissuasion générale et de dénonciation seraient mieux défendus si la peine était réduite à 90 jours d’emprisonnement intermittent comme l’a suggéré l’avocat de la Couronne. Au contraire, nous sommes d’avis que, en obligeant l’intimé à purger l’année restante de sa peine avec sursis, dans le respect strict de l’ordonnance du juge du procès, nous nous conformerions bien mieux encore aux principes et aux objectifs de détermination de la peine, y compris ceux de la dissuasion générale et de la dénonciation.

 

[16] En conséquence, nous accordons l’autorisation d’interjeter appel de la condamnation, mais nous rejetons l’appel porté devant nous.

 

Décision rendue le 24 avril 1998 Le juge d’appel Labrosse

J.-M. Labrosse Le juge d’appel Rosenberg

Le juge d’appel Borins