Taylor c. Canada (Procureur général)

  • Dossier : M39464
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Le juge Armstrong (en chambre)

ENTRE

Kathryn Anne Taylor

Demanderesse (auteure de la motion)

Et

Procureur Général du Canada

Défendeur (auteur de la motion)

Instance régie par la Loi de 1992 sur les recours collectifs

Kirk M. Baert, pour la demanderesse

Paul Evraire, c.r., pour le défendeur

Audience : le 13 décembre 2010

[TRADUCTION] INTRODUCTION

[1]  Le recours collectif en l’espèce a connu un déroulement procédural compliqué. À ce stade-ci, les parties demandent conjointement à la Cour d’appel de les laisser passer outre à la juridiction de la Cour divisionnaire; et la mesure de procédure à laquelle elles ont recours à cette fin est une motion en autorisation de faire trancher une question par voie d’exposé de cause sous le régime des règles 22.01 et 22.03 des Règles de procédure civile.

[2]  La question que les parties cherchent à faire trancher a trait aux déclarations alléguant négligence en matière réglementaire. Il s’agit de savoir quels éléments  ces déclarations doivent contenir pour satisfaire à la nécessité d’une relation de proximité entre la demanderesse et le défendeur.

[3]  Les parties conviennent que les décisions ontariennes présentent entre elles des contradictions ou, à tout le moins, des divergences en ce qui concerne les exigences de proximité en matière réglementaire.  Selon les parties, certains  jugements de la présente cour se contredisent mutuellement et sont incompatibles avec un jugement récent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

[4]  Il est un point que je désire préciser sans équivoque dès le départ : les règles 22.01 et 22.03 ne peuvent que rarement être invoquées pour passer outre à la compétence d’appel de la Cour divisionnaire.

LE CONTEXTE ET LE DÉROULEMENT PROCÉDURAL DE LA PRÉSENTE ESPÈCE

[5]  La demanderesse agit en qualité de représentante d’une catégorie de personnes qui prétendent avoir subi un préjudice après avoir reçu des implants d’articulations temporo-mandibulaires dans leurs mâchoires. Intentée contre le procureur général du Canada, l’action allègue que Santé Canada s’est montrée négligente dans l’exercice des devoirs réglementaires, des pouvoirs légaux et des responsabilités qui lui sont assignés sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. Dans sa déclaration, la demanderesse demande un jugement déclaratoire, le prononcé de dispositions injonctives ainsi que des dommages-intérêts.

[6]  Le 5 septembre 2007, le juge Cullity, de la Cour supérieure de justice (« juge de la motion ») a certifié l’action comme recours collectif en vertu de l’article 5 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6 : Taylor v. Canada (Minister of Health) (2007), 285 D.L.R. (4th) 296.

[7]  Concluant que la cause d’action pour négligence alléguée par la demanderesse avait un caractère raisonnable, le juge de requête a dit ce qui suit aux paragraphes 39 et 40 :

[TRADUCTION]

Les allégations [de la déclaration] sont compatibles avec l’interprétation suivante des réalités en cause : en omettant de faire appliquer les dispositions réglementaires et les directives qu’il a formulées au distributeur des appareils ©¤ alors même qu’il était au courant de leur violation ©¤ Santé Canada a facilité la poursuite de la vente des appareils concernés et a, par conséquent, créé un risque pour la santé des personnes à qui de tels appareils étaient destinés. Santé Canada aurait omis de faire appliquer les règlements tout en sachant que la vente des implants se poursuivait après qu’il y eut eu remise de plusieurs avis d’infraction au cours d’une période de six ou sept ans; et un tel manquement n’aurait pu qu’inciter l’importateur ou le distributeur à considérer que ses obligations légales et les avertissements de Santé Canada pouvaient être ignorés en toute impunité. Dans de telles circonstances, il serait, à mon sens, loisible à un tribunal de conclure que, par la ligne de conduite qu’il a suivie ©¤ notamment, par la diffusion de faux renseignements dans sa base des données ©¤, Santé Canada a accru le risque sanitaire de la demanderesse et des autres receveurs d’implants potentiels, pour établir une relation de proximité avec ces personnes.

Il se peut que la demanderesse ne réussisse pas à prouver les faits allégués dans sa déclaration ©¤ ou que ces faits prennent un tout autre aspect lorsque la preuve des deux parties sera entièrement présentée au tribunal dans le cadre du procès. Cela dit, ces questions ne sont pas de celles qui me préoccupent dans le cadre de la présente motion. Sur la base des seuls actes de procédure, je ne considère pas évident et manifeste que madame Taylor n’a aucune chance d’établir qu’une relation de proximité ©¤ permettant de prouver l’existence d’une obligation de diligence de droit privé ©¤ a eu cours en ce qui avait trait aux activités opérationnelles de Santé Canada. À mon sens, la conclusion qui précède est conforme aux décisions que j’ai citées ainsi qu’à d’autres décisions, notamment : Sauer v. Canada (Attorney General), [2007] O.J. No. 2443 (C.A.); Swanson c. Canada (ministre des Transports) (1991), 80 D.L.R. (4th) 741 (C.A.F.); et Williams v. Canada (Minister of Health) (2005), 76 O.R. (3d) 763 (C.S.J.).

[8]  Dans l’affaire Sauer, qui se trouve mentionnée dans le passage précité, un recours collectif projeté avait été introduit pour le compte d’éleveurs de bétail. Ce recours alléguait que la Couronne fédérale s’était montrée négligente concernant la réglementation des aliments pour le bétail. Au nom de la Cour, le juge d’appel Goudge affirme ce qui suit aux paragraphes 58 à 62 :

[TRADUCTION]

Le Canada fonde son appel sur la proposition que les deux prétentions de Sauer contestent des décisions législatives ©¤ dans un cas : réglementer d’une certaine façon; et dans l’autre : ne pas réglementer jusqu’à une certaine date ©¤ et que, par conséquent, il est évident et manifeste que ni l’une ni l’autre ne peut entraîner la responsabilité délictuelle.

Au stade où en est la procédure en l’espèce, je ne suis pas d’accord pour dire qu’une telle conclusion s’impose de façon évidente et manifeste et que les demandes de Sauer doivent échouer.

L’assertion de Sauer voulant que le Canada ait une obligation de diligence de droit privé doit certainement satisfaire au critère à deux étapes tiré de l’arrêt Anns, précité.

En ce qui concerne la première étape, le Canada ne conteste pas sérieusement l’exigence de la prévisibilité. Cela dit, le Canada soutient qu’il ne saurait y avoir de relation suffisamment étroite pour les éleveurs de bétail commerciaux du Canada dans le cas où le Canada prend des décisions législatives.

Pour sa part, Sauer fait valoir qu’il a plaidé les faits nécessaires pour démontrer qu’entre le Canada et les éleveurs de bétail commerciaux, il existe une relation de proximité suffisante pour faire naître une obligation de diligence  prima facie. De façon plus précise, Sauer invoque les nombreuses déclarations publiques du Canada portant que le pays réglemente le contenu des aliments pour le bétail afin de protéger, parmi d’autres intéressés, les éleveurs de bétail commerciaux. Selon Sauer, les déclarations en question démontrent que le Canada a agi dans leur intérêt plutôt que dans celui du public en général. Sauer allègue que, compte tenu du fait que le Canada a assumé une obligation d’assurer la salubrité des aliments du bétail au profit des éleveurs de bétail canadiens, il faut conclure qu’il n’est pas évident et manifeste que sa prétention à l’existence d’une obligation de diligence prima facie échouera. Je suis d’accord avec Sauer sur ce point.

[9]  Le défendeur en l’espèce a sollicité l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la motion devant le juge Greer, de la Cour divisionnaire. Le juge Greer a refusé l’autorisation d’appel et a fait siens les motifs énoncés par la présente cour dans Sauer. Voir Taylor v. Canada (A.G.) (2007), 289 D.L.R. (4th) 567, au par. 29.

[10]  Au moment où la demande d’autorisation d’interjeter appel a été présentée devant le juge Greer, notre cour n’avait pas encore entendu les arguments des appels dans Drady v. Canada (Minister of Health), [2007] O.J. No. 2812 (C.S.) et Attis v. Canada (Minister of Health), [2007] O.J. No. 1744 (C.S.). Dans Drady, il était question d’un recours collectif projeté qui concernait un dispositif médical similaire à celui en l’espèce. Le juge de la motion y était, comme en l’espèce, le juge Cullity. Or ce juge y avait rejeté la demande de Drady en partie au motif que, de façon évidente et manifeste, l’acte de procédure visé ne révélait aucune cause d’action valable. Selon le juge, le demandeur n’avait pu établir que le fabricant d’implant concerné était assujetti aux dispositions réglementaires de Santé Canada.

[11]  Deux mois plus tard, le juge de la motion prononçait ses motifs dans la présente affaire et arrivait à un résultat opposé. En l’espèce, le juge de la motion a constaté que les allégations de madame Taylor étaient presque identiques à celles dans Drady. Mais il a considéré que madame Taylor devait réussir là où Drady avait échoué parce que madame Taylor avait pu établir que le fabricant de l’implant était assujetti à la réglementation de Santé Canada.

[12]  Notre cour a entendu l’appel dans Drady avec celui dans Attis, où il était aussi question d’un implant mammaire. Dans les deux affaires, les demandeurs interjetaient appel d’une décision de la Cour supérieure concluant que la Couronne fédérale n’était assujettie à aucune obligation de diligence de droit privé envers les personnes ayant reçu les appareils médicaux en question. La Cour a rejeté les deux demandes d’appel le 30 septembre 2008. Voir Drady (2008), 300 D.L.R. (4th) 443, permission d’interjeter appel refusée, [2008] C.S.C.R. no 492 et Attis (2008), 93 O.R. (3d) 35, permission d’interjeter appel refusée [2008] C.S.C.R. no 491.

[13]  Dans Drady, le juge d’appel Lang, qui a rédigé l’opinion du tribunal, a expressément mentionné les motifs du juge de la motion en l’espèce, pour rejeter sa notion de proximité au par. 52 :

[TRADUCTION]

Je conclus que le juge de la motion a commis une erreur dans la mesure où il a tenu pour acquis qu’à elle seule, une conduite qui aggrave le risque crée une relation de proximité.

[14]  Au par. 42, le tribunal dans Drady souligne que l’argument de la proximité était approprié dans Sauer :

  [TRADUCTION]

Dans Sauer, l’argument de la proximité reposait aussi validement sur les nombreuses assertions publiques du  gouvernement voulant que ses actions eussent ouvertement pour objet de protéger les éleveurs de bétail commerciaux. Ces assertions appuyaient l’allégation du demandeur selon laquelle le gouvernement avait assumé une obligation de droit privé d’agir dans l’intérêt des éleveurs.

[15]  Au par. 54 de ses motifs dans Drady, le juge d’appel Lang a conclu ce qui suit en ce qui concerne les allégations formulées dans les actes de procédure :

[TRADUCTION]

Les actes de procédure ne soutiennent pas que l’une ou l’autre des trois communications soit parvenue à l’attention de l’appelant ou d’un certain particulier. L’appelant n’allègue nulle part quelque assertion particulière que lui aurait formulée Santé Canada. De plus, l’appelant ne soutient aucunement qu’il se soit fié à des assertions de Santé Canada, sauf dans la mesure où il plaide que, de façon générale, des particuliers se sont fiés à Santé Canada en considérant qu’il exécuterait les fonctions que lui confiait le droit public. En l’absence d’une assertion particulière ou du fait que l’on a placé sa confiance en Santé Canada en ce qui concerne le caractère sécuritaire de l’implant, je suis d’avis que, de façon évidente et manifeste, l’appelant ne peut établir de relation de proximité étroite et directe pour justifier l’imposition d’une obligation de diligence de droit privé à Santé Canada.

[16]  En décembre 2009, le défendeur s’est fondé sur les conclusions de notre cour dans Drady et dans Attis pour demander, par motion, au juge de la motion se repencher sur la certification de l’action comme recours collectif à la lumière de l’al. 5(1)a) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et de déterminer si la déclaration révélvait une cause d’action. Dans des motifs datés du 11 janvier 2010[1], le juge de la motion a radié la déclaration en précisant que des modifications pourraient être apportées aux actes de procédure pour remédier à leurs carences. Aux paragraphes 27 et 34 des ses motifs, le juge de la motion a fait expressément référence aux arrêts Sauer, Drady et Attis :

[TRADUCTION]

Lorsque j’ai tiré cette conclusion, j’ai tenu compte de l’arrêt Sauer v. Canada, [2007] 225 O.A.C. 143 (C.A.), que les avocats n’avaient pu concilier avec Drady et dont, à l’étape de la certification, j’avais souligné la compatibilité avec ma conclusion sur la question de la proximité.

[…]

Dans deux affaires ultérieures que j’ai entendues depuis, l’avocat du défendeur a fait valoir que la décision dans Sauer était mal fondée. Une telle conclusion n’entre manifestement pas dans mes possibilités. Qui plus est, il a été référé à l’arrêt Sauer ©¤ sans remise en question de son bien-fondé ©¤ dans nombre de décisions subséquentes de la Cour d’appel, notamment Williams v. Canada, [2009] O.J. No. 1819, Attis, Drady et Heaslip Estate v. Mansfield Ski Club Inc., [2009] O.J. No. 3185.

[17]  Se fondant sur la décision du 11 janvier 2010, la demanderesse a présenté une motion en modification de la déclaration. Dans des motifs prononcés le 7 septembre 2010[2], le juge de la motion a autorisé la modification de la déclaration. Au paragraphe 57 de ses motifs, il a décrit les modifications de la déclaration comme suit :

[TRADUCTION]

[57]    Les modifications proposées visent, en partie, à répondre à certaines critiques formulées par la Cour d’appel dans Drady. Suivant celles-ci, l’acte de procédure antérieur ne pouvait fonder une conclusion de proximité compte tenu de la façon dont les faits s’y trouvaient allégués. À cette fin, les modifications prennent en compte que la Cour d’appel a mis l’accent sur l’importance d’alléguer les assertions auxquelles le demandeur s’est fié, et prennent en compte la distinction que le tribunal a établie entre l’acte de procédure dans Sauer ©¤ ou, à tout le mois, des mentions faites à son sujet par le juge d’appel Goudge dans ses motifs ©¤ et dans Drady et la présente espèce.

[18]  Finalement, le juge de la motion a formulé sa propre opinion sur l’imbroglio impliquant Sauer, et Drady et Attis au par. 74 :

  [TRADUCTION]

D’un point de vue général, il est, à mon sens, douteux qu’à moins d’être liée par la règle stare decisis, une personne raisonnable comprenne pourquoi il doive être juste et raisonnable d’imposer une obligation de diligence à un organisme réglementaire du gouvernement dans Sauer et de ne pas imposer une telle obligation dans la présente affaire une fois les modifications apportées. Dans le cadre de la première instance de l’affaire Sauer, un juge expérimenté n’a même pas considéré que la question de la proximité valût d’être discutée. Quant à la Cour d’appel, elle n’a aucunement douté que la proximité avait été suffisamment plaidée. À mon sens, toute distinction fondée sur le libellé des actes de procédure s’apparente à couper des cheveux en quatre et est incompatible avec les principes prônés dans Hunt ©¤ du moins, à la lumière de leur application traditionnelle dans les affaires où la Couronne n’était pas l’auteur de la motion.

[19]  Après le prononcé de l’ordonnance autorisant la modification de la déclaration, un avis de la requête en autorisation d’appel, daté du 15 septembre 2010, a été déposé à la Cour divisionnaire. Aucune mesure ne serait prise relativement à cette requête jusqu’à ce que la présente motion en permission spéciale ait été décidée.

[20]  Bien qu’elle n’ait pas joué de rôle dans le déroulement de la procédure de la présente espèce, la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Knight v. Imperial Tobacco Canada Ltd. (2009), 313 D.L.R. (4th) 695 vaut d’être mentionnée au présent stade. Ce jugement a été rendu le 8 décembre ©¤ un mois avant que le juge de la motion ait publié ses motifs radiant la déclaration dans la présente affaire. Dans Knight, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a maintenu un acte de procédure voulant que la Couronne fédérale ait été responsable d’assertions inexactes et négligentes et se soit montrée négligente face à la création de souches de tabac pour les cigarettes douces et légères. S’exprimant au nom de la majorité des cinq juges qui présidaient l’audience, le juge d’appel Tysoe, au par. 58 de ses motifs, a renvoyé expressément aux propos tenus par le juge de la motion concernant la question de la proximité :

[TRADUCTION]

À cet égard, je partage l’opinion du juge Cullity dans Taylor v. Canada (Minister of Health) (2007), 285 D.L.R. (4th) 296 (C.S.J. Ont.), autorisation d’interjeter appel refusée (2007), 289 D.L.R. (4th) 567, 233 O.A.C. 111:

[TRADUCTION]

[44]   Lorsque des organismes gouvernementaux sont investis de pouvoirs par des textes législatifs pour protéger le public et que ces organismes se montrent inactifs, leur inaction n’engage ordinairement pas leur responsabilité pour manquement à une obligation de diligence même s’il est raisonnablement prévisible que des particuliers en subissent un préjudice. À moins qu’une disposition législative, directement ou implicitement, porte le contraire, les obligations d’exercer les pouvoirs en question existeront au profit du public et non des particuliers. Cela dit, l’élément manquant ©¤ la proximité ©¤ peut surgir si, en prenant certaines mesures dans ce qu’il considère être un exercice des pouvoirs conférés, l’organisme soit crée un risque prévisible de préjudice pour un groupe particulier,  soit contribue à un tel risque.

Dans cette affaire, le juge Cullity a certifié, contre le Canada, un recours collectif prétendant que, relativement à des implants à insertion dans les articulations temporo-mandibulaires, Santé Canada avait, par son comportement, accru le risque pour la santé des consommateurs. En l’espèce, il est semblablement allégué que le comportement du Canada a augmenté les risques pour la santé des fumeurs qui ont acheté des cigarettes douces et légères.

LA POSITION DES PARTIES

[21]  Par la présentation d’une motion conjointe, les parties demandent l’autorisation de faire trancher une question par notre cour sous forme d’exposé de cause sous le régime des règles 22.01 et 22.03. Ces règles sont libellées comme suit :

22.01(1)   Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l’opinion du tribunal une question de droit sous forme d’exposé de cause, l’une d’elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider.

(2)    Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’instance, d’abréger considérablement l’audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause.

[…]

22.03(1)  La motion prévue à la règle 22.01 peut être présentée à un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir l’autorisation de faire décider l’exposé de cause en première instance par cette cour. Le juge peut accorder l’autorisation si les exigences du paragraphe 22.01(2) sont satisfaites et que l’exposé de cause soulève une question à l’égard de laquelle, selon le cas :

a)  des juges de l’Ontario ont rendu des jugements contradictoires, et aucun tribunal d’appel de l’Ontario ne s’est prononcé;

b)   il existe des arrêts incompatibles d’un tribunal d’appel de l’Ontario et d’un tribunal d’appel d’une autre province, ou des arrêts incompatibles des tribunaux d’appel de plusieurs autres provinces;

c)   une des parties tente de démontrer qu’il ne faut pas appliquer un arrêt d’un tribunal d’appel de l’Ontario.

[22]  Les parties font valoir qu’il y a conflit entre le jugement de la Cour d’appel dans Sauer et ses décisions dans Drady et Attis.  La demanderesse cherche à établir que les arrêts Drady et Attis  ne devraient pas être suivis.  Selon la demanderesse, ses actes de procédure s’harmonisent avec ceux de Sauer, de sorte que l’approche de Sauer en matière de proximité devrait être adoptée en l’espèce. Pour sa part, le défendeur cherche à établir que l’arrêt Sauer ne devrait pas être suivi et qu’il nous faudrait plutôt adopter l’approche pratiquée dans Drady et Attis. Selon le demandeur, ces dernières décisions haussent avec raison le niveau d’exigence rattaché au test en matière de proximité.

[23]  En pratique, les deux parties considèrent que Sauer, d’une part, et Drady et Attis, d’autre part, ne peuvent codéfinir le droit de l’Ontario, et que notre cour doit trancher la question.

[24]  Finalement, elles soutiennent qu’elles satisfont aux exigences de l’al. 22.03(1)b) en ce qu’il y a incompatibilité entre les arrêts Drady et Attis de notre cour, d’une part, et l’arrêt Knight de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, d’autre part, et en ce que cette incompatibilité commande une décision de la Cour.

[25]  En tant que juge saisi de la motion et siégeant seul, je n’ai évidemment pas à juger du bien-fondé des prétentions des parties sur les questions soulevées. Il se peut fort bien que notre cour considère tout simplement que Sauer, d’une part, et Drady et Attis, d’autre part, peuvent coexister.

CONCLUSION

[26]  Au début des présents motifs, j’ai indiqué que les règles 22.01 et 22.03 seront rarement invoquées pour passer outre à la juridiction d’appel de la Cour divisionnaire. En fait, les avocats des deux parties ont été incapables de produire un seul jugement qui ait accordé ou refusé une autorisation spéciale dans les circonstances particulières de l’espèce.

[27]  Les parties m’ont indiqué que le présent litige était déjà devenu un marathon procédural. Si la cause suit son cours normal à la Cour divisionnaire ©¤ une procédure qui implique une permission d’appel et un appel à la cour divisionnaire, suivi d’une inévitable requête pour permission d’interjeter appel à la Cour d’appel et d’un appel devant la présente cour ©¤ plusieurs mois, sinon quelques années, se seront écoulés. La présente action a été introduite en décembre 1999 et les plaidoiries ne sont pas encore closes. Une telle situation fait peu de cas de l’accès à la justice.

[28]  Il est temps de faire avancer la présente affaire. De plus, un avocat m’avise que la résolution de la présente question est attendue, en coulisse, dans 30 autres causes. Si la tenue d’un exposé de cause est permise dans la présente affaire, celle-ci pourra franchir l’étape des plaidoyers dans un délai appréciablement plus court que si elle suivait le processus d’appel normal. Je suis convaincu, que dans les circonstances particulières de la présente espèce, la voie proposée est fort souhaitable.

[29]  Cela dit, je dois être d’abord être convaincu que les règles 22.01 et 22.03 me permettent d’accorder la permission de faire décider d’une question par voie d’exposé de cause devant notre cour. Le libellé du par. 22.03(1) pose un problème. Par souci de commodité, je le reproduis en partie ci-dessous :

La motion prévue à la règle 22.01 peut être présentée à un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir l’autorisation de faire décider l’exposé de cause en première instance par cette cour […] [Je souligne.]

[30]  Le problème est posé par les mots «  de faire décider l’exposé de cause en première instance ». Le juge de la motion a déjà abordé la question de la proximité en qualité de juge de première instance. Cela signifie-t-il que les parties se voient maintenant dans l’interdiction procédurale d’obtenir, de la présente cour, une ordonnance qui trancherait la question en première instance ? Peut-il y avoir plus d’une audition en première instance ?  L’interprétation littérale des mots ci-dessus suggère que les parties n’ont pas droit à l’ordonnance qu’elles demandent; mais j’interprète plus largement le par. 22.03(1), en conformité avec le par. 1.04(1) :

Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

[31]  Appliquant le par. 22.03(1), je considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est raisonnable de considérer la démarche relative à l’exposé de cause comme une demande en vue de faire trancher la question à neuf en première instance. Bien qu’un exposé de cause puisse être considéré comme un appel de l’ordonnance du juge de la motion, je suis disposé à accepter que la présente cour puisse considérer la position énoncée dans les observations après plaidoiries des parties comme une motion ou une requête distincte.

[32]  Les circonstances de l’espèce m’amènent à user de mon pouvoir discrétionnaire dans une situation que je considère rare et exceptionnelle. L’exercice de ce pouvoir satisfait à l’objet du par. 22.01(2) :

Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’instance, d’abréger considérablement l’audience ou de réduire considérablement les dépens, […] [ la Cour d’appel] peut instruire la cause.

[33]  Finalement, je passe à la question suivante : savoir si la présente affaire remplit, par ailleurs, les exigences du par. 22.03(1). L’exigence de l’al. 22.03(1)c) est remplie en ce que les deux parties cherchent à établir que des décisions particulières de notre cour ne devraient pas être suivies.

[34]  Si je suis amené à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder l’autorisation sollicitée en l’espèce, c’est, entre autres, à la lumière des réalités suivantes : l’état actuel de la jurisprudence d’appel concernant une question de droit importante; le fait que cette question devra inévitablement être tranchée par la présente cour dans le cadre de la présente instance; le fait que la tenue d’une étape additionnelle ©¤ un appel devant la cour divisionnaire ©¤ augmentera considérablement les dépenses de l’instance et est très peu susceptible d’aider à la résolution finale de la question en l’espèce par la présente cour; les délais et les coûts considérables déjà accumulés en l’espèce; l’importance de l’affaire; et, finalement, le consentement des deux parties à ce que la question en l’espèce soit présentée et jugée comme une motion de première instance par la présente cour.

DÉCISION

[35]  Une ordonnance sera prononcée en vertu des règles 22.01 et 22.03 pour autoriser les parties à faire décider une question par voie d’exposé de cause. La question à trancher sera la suivante :

  [TRADUCTION]

(i)  Dans une demande présentée contre un organisme gouvernemental et alléguant la négligence dans l’exercice d’une fonction réglementaire, à quelles exigences une déclaration doit-elle satisfaire pour établir l’existence d’une proximité suffisante entre la partie demanderesse et la partie défenderesse ?

(ii)  La déclaration modifiée en l’espèce répond-elle à ces exigences?

[36]  Conformément à une entente intervenue entre les parties, le tribunal n’adjugera aucuns dépens relativement à la présente motion.

  « Le juge Robert P. Armstrong, juge d’appel »

[1] Taylor v. Canada, 2010 ONSC 4799.

[2] Ils ont été publiés, avec les motifs du 11 janvier, à 2010 ONSC 4799.