Trewin c. Jones (1997), 32 O.R. (3d) 225 (C.A.)

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  • Date : 2024

Trewin c. Jones (1997), 32 O.R. (3d) 225 (C.A.)

Cour d’appel de l’Ontario

Les juges Houlden, Finlayson et Rosenberg, de la Cour d’appel Le 7 février 1997

Droit de la famille – Pension alimentaire au profit de l’épouse – Modification – L’épouse étudiait pour obtenir un diplôme en éducation au moment où l’ordonnance alimentaire a été rendue – Le juge de première instance a limité l’ordonnance alimentaire dans le temps parce qu’il prévoyait que l’épouse parviendrait à l’indépendance économique après avoir terminé ses études – L’épouse n’a pas pu trouver d’emploi permanent après avoir obtenu son diplôme – L’épouse a demandé que l’ordonnance alimentaire soit prolongée et augmentée – Le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu de changement de situation important – L’épouse est âgée de 51 ans et sa formation se rapporte à des domaines qui ont été particulièrement touchés par les compressions de personnel du secteur public – L’incapacité de l’épouse de trouver un emploi change la situation des parties de façon importante – Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.).

Le mariage traditionnel des parties a duré 24 ans. Au cours de ces années, l’épouse, une infirmière autorisée, est surtout restée à la maison pour élever les deux enfants du couple. Au moment du divorce, elle était inscrite à un programme de spécialisation et tentait d’obtenir son titre d’enseignante. Au moment où le tribunal s’est penché sur la question de l’obligation alimentaire conjugale, le mari gagnait 74 000 $ par année et l’épouse ne travaillait pas et avait plus de 200 000 $ à investir. Le juge de première instance a rendu une ordonnance alimentaire assortie d’une limite de temps. Prévoyant des versements de 650 $ par mois, cette ordonnance postulait que l’épouse chercherait à obtenir un emploi dans le domaine des soins de santé ou de l’éducation. Après avoir terminé ses études en éducation, l’épouse n’a pas pu trouver d’emploi permanent. Se prévalant de l’art. 17 de la Loi sur le divorce, elle a demandé que l’ordonnance alimentaire soit prolongée et augmentée. La demande a été rejetée au motif qu’il n’y avait pas eu de changement important dans la situation des parties. Le juge saisi de la motion a conclu que la pension temporaire accordée par le juge de première instance avait pour but de permettre à l’épouse de terminer ses études, et que celle-ci l’avait fait. L’épouse a interjeté appel.

Arrêt : L’appel devrait être accueilli.

Un important changement de situation avait eu lieu au sens du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce. En affirmant qu’il n’était pas survenu de changement de situation important puisque l’ordonnance alimentaire visait uniquement à permettre à l’épouse de terminer ses études, le juge saisi de la motion s’est mépris quant aux fins de l’ordonnance alimentaire. En l’espèce, que l’épouse puisse terminer ses études n’était pas une fin en soi. Le juge de première instance s’attendait à ce que l’épouse soit capable de se trouver un emploi. À 51 ans, l’épouse a dû chercher un emploi en soins de santé et en éducation, deux domaines particulièrement touchés par les compressions de personnel du secteur public. Au moment où le juge a rendu l’ordonnance initiale, certaines données lui étaient inconnues. Le juge ne savait pas que, même en faisant des efforts raisonnables, l’épouse serait incapable de se trouver un emploi qui lui offre un niveau de vie modeste mais décent, lorsque combiné à ses placements. Si le juge avait connu ces facteurs, il aurait assorti la pension d’autres modalités que celles qu’il a choisies. La non-réalisation des attentes visant l’indépendance économique constitue un changement de situation important.

Décision examinée

Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, 81 Man. R. (2d) 161, 43 R.F.L. (3d) 345, 99 D.L.R. (4th) 456, 145 N.R. 1, [1993] 1 W.W.R. 481,

Autres arrêts mentionnés

Harrington v. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150, 123 D.L.R. (3d) 689, 22 R.F.L. (2d) 40 (C.A.);Munro v. Munro (1986), 2 R.F.L. (3d) 25 (C.A.C.-B.); Ross v. Ross (1995), 168 N.B.R. (2d) 147, 16 R.F.L. (4th) 1, 430 A.P.R. 147 (C.A.); Sengmueller v. Sengmueller (1994), 17 O.R. (3d) 208, 2 R.F.L. (4th) 232, 111 D.L.R. (4th) 19, 25 C.P.C. (3d) 61 (C.A.); Story v. Story (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 21, 23 R.F.L. (3d) 225, 65 D.L.R. (4th) 549 (C.A.); Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, 6 R.F.L. (4th) 161, 125 Sask. R. 81, 119 D.L.R. (4th) 405, 173 N.R. 321, 81 W.A.C. 81

APPEL d’un jugement rejetant une requête en vue de faire modifier une ordonnance alimentaire.

Ian C. Vallance, pour l’appelante.Robert J. Montague, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

LE JUGE ROSENBERG : Il s’agit de l’appel du jugement rendu par le juge Cosgrove qui rejetait la demande présentée par Mme Trewin pour que soit modifiée l’ordonnance alimentaire conjugale rendue par le juge MacDonald le 13 mars 1992 en vertu de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.). Le présent litige porte essentiellement sur la question de savoir si Mme Trewin a démontré qu’il est survenu un changement important de la situation au sens du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce.

Les juridictions inférieures

Procès devant le juge MacDonald en mars 1992

Les parties se sont mariées en 1966 et séparées en 1990. Leur union était ce qu’on appelle un mariage traditionnel. Pendant les 24 ans qu’a duré cette union, Mme Trewin est surtout restée à la maison pour accomplir les tâches ménagères et élever les deux enfants du couple. Avant de se marier, Mme Trewin avait obtenu le titre d’infirmière autorisée. Elle a travaillé quelque temps après le mariage, soit jusqu’en décembre 1967. Après la naissance d’un premier enfant en 1968, Mme Trewin est retournée travailler comme infirmière pendant un an.

M. Jones a commencé à occuper un emploi au sein de l’administration fédérale en 1965. En 1969, il a obtenu un congé qui lui permettait de retourner à l’université. La famille a déménagé à Hamilton pour que M. Jones puisse entreprendre ses études. Il a fréquenté l’université pendant un an, au niveau du doctorat. La famille est ensuite retournée à Ottawa où M. Jones a recommencé à travailler à temps plein pour le gouvernement fédéral. Il a poursuivi ses études, obtenant son doctorat en 1975. Mme Trewin était pendant ce temps restée à la maison. Le second enfant est né en 1976. Deux ans plus tard, les médecins avaient diagnostiqué chez Mme Trewin un problème chronique de la thyroïde, ce qui avait été une source de préoccupation constante pour elle.

L’exposé convenu des faits qui a été déposé devant le juge MacDonald indique que Mme Trewin «[TRADUCTION] a toujours eu le choix entre travailler et rester à la maison, selon ce qu’elle désirait». Quoi qu’il en soit, elle n’a durant le mariage occupé que de façon irrégulière des emplois dans le domaine des soins de santé. Entre 1979 et 1986, elle a travaillé à temps partiel comme infirmière-réceptionniste pour divers médecins, puis comme infirmière en chirurgie buccale, toujours à temps partiel. Le dernier emploi qu’elle a occupé en 1986 lui rapportait 9 $ de l’heure. De 1982 à 1991, Mme Trewin a en outre fréquenté l’université à temps partiel.

Les parties ont divorcé en avril 1991. Le mois suivant, Mme Trewin obtenait un baccalauréat ès arts. Elle avait l’intention d’obtenir un baccalauréat spécialisé puis d’entreprendre un baccalauréat en éducation. À l’automne 1991, elle s’est inscrite à un programme de spécialisation, s’attendant à obtenir son titre d’enseignante au plus tard en 1995.

En septembre 1991, les parties ont réglé toutes les questions matrimoniales, sauf pour ce qui est de l’obligation alimentaire conjugale. D’après l’exposé convenu des faits, Mme Trewin a reçu 170 000 $ sur sa part du produit de la vente de la maison ainsi qu’un paiement de régularisation. Elle avait reçu de son ex-époux un montant additionnel de 15 000 $ et avait des économies et des investissements.

Il restait à régler la question de l’obligation alimentaire. Au moment où le tribunal s’est penché sur cette question en mars 1992, le revenu de M. Jones se situait autour de 74 000 $. Mme Trewin ne travaillait pas, mais avait plus de 200 000 $ à placer. Le juge MacDonald a ordonné à M. Jones de payer une pension alimentaire de 650 $ par mois jusqu’au 1er janvier 1995. Les motifs du juge sont importants dans le règlement de la présente affaire. En voici un extrait :

[L’épouse] suit un cours à cette époque, ayant abandonné un autre cours auquel elle s’est inscrite. Elle a assez bien réussi et a obtenu un diplôme et tente maintenant d’obtenir des crédits spécialisés qui viendraient s’ajouter au diplôme; à plus long terme cependant, elle planifie de s’inscrire à un programme universitaire en éducation, pour obtenir en bout de ligne le titre d’enseignante et elle s’attend à être susceptible d’être employée dans ce domaine.

M. Montague [l’avocat du mari] et moi-même étions loin d’être aussi confiants en ce qui concerne la capacité de Mme Trewin de terminer le cours d’une part et la possibilité qu’elle se trouve un emploi à la fin du cours d’autre part. Le mari était d’avis, comme nous l’a dit son avocat, Me Montague, que Madame aurait dû chercher un emploi dans le domaine des soins de santé. Elle est infirmière autorisée et semble capable de travailler dans ce domaine, quoique probablement pas comme infirmière à temps plein dans un hôpital.

Durant le mariage, elle a travaillé de temps à autre dans le domaine des soins de santé et il me semble, ainsi qu’à Me Montague, qu’elle devrait continuer dans ce domaine.

Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de dicter aux parties comment mener leur vie.Nous pouvons seulement adresser des suggestions et faire remarquer que la pension demandée par l’épouse pendant une longue période de formation peut être accordée uniquement s’il est possible, en faisant preuve d’un certain réalisme, d’espérer qu’elle trouvera un emploi à la fin de la période de formation.

Il incombe à Mme Jones, et elle et son avocat le savent, de chercher un emploi quelconque pour suppléer à ce qui sera versé par le mari. Elle a, je crois, obtenu un très généreux montant global — une prime de séparation si vous préférez — à la suite du mariage, des actifs qu’elle a convenablement investis. Cela lui fera un revenu minimal de base pour l’avenir. Et je lui recommande de ne pas entamer le capital. Elle devrait cependant — et en bout de ligne devra — chercher à obtenir un quelconque emploi rémunérateur sur un marché du travail difficile d’accès et je prévois que c’est ce qu’elle fera. Elle a besoin de l’aide du mari pendant la période qui lui sera selon ses dires nécessaire pour terminer les programmes en éducation que j’ai déjà mentionnés.

[Je souligne.]

Il appert que le juge MacDonald a adopté une vision étroite en ce qui a trait au but de l’entretien d’un conjoint. Ses motifs s’inspirent d’un modèle, aujourd’hui en défaveur, fondé sur les notions d’indépendance économique et de lien de causalité. Le juge MacDonald était d’avis que la prestation pour aliments aurait dû continuer à être versée uniquement jusqu’au moment où il estimait que Mme Trewin aurait dû être indépendante grâce à un nouvel emploi (à la fin de ses études) et à ses revenus de placement. Mme Trewin n’a toutefois pas interjeté appel de cette décision et, pour être juste envers le juge MacDonald, la Cour suprême du Canada n’avait pas à ce moment-là encore rendu sa décision dans l’affaire Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.

La demande de modification de la décision antérieure

La demande présentée par Mme Trewin pour que l’ordonnance alimentaire soit prolongée et augmentée a été déposée le 22 décembre 1994. Mme Trewin a présenté plusieurs affidavits à l’appui de sa demande. M. Jones a déposé un affidavit de défense. Les deux parties ont été contre-interrogées à propos de leurs affidavits. À l’audience tenue par le juge Cosgrove, un nombre important de documents a également été déposé. Les pièces présentées par Mme Trewin faisaient valoir que celle-ci n’avait pas réussi, malgré ses multiples efforts, à décrocher un emploi.

Mme Trewin avait 51 ans au moment où la demande a été présentée. Ses revenus de placement étaient de 13 000 $. Bien qu’elle ait conservé son titre d’infirmière autorisée en payant ses cotisations, Mme Trewin n’avait pas travaillé à temps plein comme infirmière depuis 1969. De plus, son poste à temps partiel — elle s’occupait en même temps du domicile et des enfants — était insuffisant pour lui permettre de se mettre à jour, de sorte qu’elle était dépassée par les «changements dramatiques» que les sciences infirmières ont connus dans les 30 années qui ont suivi l’obtention par Mme Trewin de son diplôme dans ce domaine.

Mme Trewin avait pris à coeur les suggestions du juge MacDonald et a tenté d’améliorer ses compétences en sciences infirmières. Toutefois, dépassée par les changements survenus dans l’exercice de la profession, elle a abandonné le cours après trois semaines. Étant incapable de travailler comme infirmière dans un hôpital, elle a plutôt cherché un emploi de réceptionniste-infirmière. Elle a indiqué dans son affidavit qu’elle pouvait s’attendre à gagner 14 000 $ par an. En contre-interrogatoire, elle a mentionné qu’elle pouvait gagner 14 $ l’heure. Quoi qu’il en soit, elle n’a pu trouver un emploi dans ce domaine, même après avoir envoyé de nombreuses offres de service.

Mme Trewin a décidé de terminer ses études en éducation. Après avoir obtenu un baccalauréat spécialisé, elle a travaillé occasionnellement comme aide-enseignante. Une partie de ses frais d’études était financée par des prêts étudiants. En avril 1993, elle a été acceptée au Teacher’s College de la Queen’s University et a obtenu son diplôme en avril 1994. Elle est retournée à Ottawa et s’est mise à envoyer des offres de service à divers conseils scolaires en Ontario. Elle a envoyé 103 demandes d’emploi, mais elle a pu uniquement faire quelques suppléances comme aide-enseignante.

À 51 ans, Mme Trewin menait une vie frugale dans un logement du type habituellement occupé par des étudiants. En raison de l’état de sa thyroïde, sa santé s’était également détériorée. Son revenu mensuel, lorsqu’elle recevait encore une pension alimentaire, était de 2 000 $ environ. Mme Trewin prétendait que le train de vie de M. Jones avait peu changé depuis le divorce. L’affidavit de M. Jones confirmait que sa situation financière était telle que l’indiquait son état financier de 1992, ce qui lui faisait un revenu mensuel d’environ 6 000 $.

Le juge Cosgrove a rejeté avec dépens la demande présentée par Mme Trewin pour que l’ordonnance alimentaire soit modifiée. Voici dans leur intégralité les motifs du juge :

La Cour n’accepte pas la prétention selon laquelle est survenu un changement de situation justifiant un nouvel examen. La pension accordée de façon temporaire par le juge de première instance avait pour but de permettre à Madame de terminer ses études, ce qu’elle a fait. Il a été suggéré que cette dernière devait à ce moment-là chercher un emploi (peu importe dans quel domaine). En ce qui concerne l’équité — après l’arrêt Moge –, il semble que l’épouse est encore la partie économiquement désavantagée.

La procédure en appel

Lors de l’appel, l’avocat de Mme Trewin a cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve visant à démontrer que la situation financière de l’épouse s’était détériorée davantage. Me Vallance a invoqué l’arrêt Sengmueller v. Sengmueller (1994), 17 O.R. (3d) 208 (C.A.). Dans cette affaire, le juge McKinlay, de la Cour d’appel, affirmait à la page 211 que le tribunal pouvait, à sa discrétion, accepter une preuve qui n’existait pas au moment du procès «[TRADUCTION] si la preuve est nécessaire pour trancher équitablement les questions qui font l’objet de l’appel et que le rejet de cette preuve puisse entraîner une injustice grave». DansSengmueller, précité, la cour a accepté des éléments de preuve concernant notamment le déclin imminent de l’entreprise du mari en raison de sa santé défaillante.

Me Montague, l’avocat de M. Jones, ne s’est pas opposé à la présentation de nouveaux éléments de preuve; en fait, il s’est servi de certains de ces éléments. Par conséquent, la cour a accepté cette preuve nouvelle.

Les nouveaux éléments de preuve font ressortir que, malgré des efforts continus pour obtenir un emploi soit en éducation soit en sciences infirmières, Mme Trewin n’a pu trouver un emploi à temps plein. Elle n’a travaillé que sporadiquement comme professeur suppléant. Elle a aussi occasionnellement enseigné à titre bénévole et travaillé comme aide-enseignante. Elle a travaillé dans le domaine des soins de santé à titre d’intervenante dans les services d’aide. Ses revenus d’emploi pour 1995 s’élevaient en tout à 9 572 $. Ses revenus de placement étaient de 1 081 $ par mois. Ces placements sont toutefois arrivés à échéance et Mme Trewin s’attend à tirer des revenus nettement inférieurs lorsque l’argent sera réinvesti.

Mme Trewin a maintenant été obligée d’entamer son capital, lequel s’établissait à 200 000 $ lors du procès, retirant environ 23 000 $; elle a également mis de côté un montant supplémentaire de 25 000 $ pour couvrir les frais de subsistance et les frais juridiques. Mme Trewin mène encore une vie frugale, ayant déménagé dans un appartenant comprenant une seule chambre à coucher. Elle a besoin de soins dentaires importants. Comme son emploi à titre d’intervenante dans les services d’aide l’oblige à se rendre au domicile des patients, elle doit avoir une voiture et veiller à son entretien. Celle qu’elle possède à l’heure actuelle a dix ans et a fréquemment besoin d’entretien. Mme Trewin prétend que M. Jones continue à mener une vie aisée : il habite une grande maison, voyage en Australie et en Floride, conduit une nouvelle voiture et est membre d’un club de golf.

Changement important de situation

Pour obtenir gain de cause à l’égard de sa demande de modification de l’ordonnance alimentaire, Mme Trewin doit prouver la survenance d’un changement important de situation au sens du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce. Ce paragraphe se lit comme suit :

Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des ex-époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l’ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

Dans une action en modification, le tribunal doit présumer que l’ordonnance alimentaire initiale était correcte. Voir Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, aux pages 687 et 688. Toutefois, si l’ex-époux peut prouver la survenance du changement de situation, le juge qui rend une ordonnance modificative doit, conformément au paragraphe 17 (7), tenir compte des mêmes facteurs que ceux dont le juge ayant rendu l’ordonnance initiale a dû tenir compte conformément à l’article 15. Comme l’a si bien exprimé Me Montague, une fois que l’on retrouve les exigences minimales du paragraphe 17 (4), le montant et la durée de l’obligation alimentaire peuvent être modifiés «sans limites».

D’après moi, il y a eu un changement important de situation au sens du paragraphe 17 (4). Le juge Sopinka a expliqué le sens de «changement important» dans Willick c. Willick, précité, à la page 688 :

Cela signifie un changement qui, s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. En corollaire, si l’élément qu’on présente comme un changement était connu à l’époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d’une modification.

Les motifs du juge MacDonald précisent le fondement de l’ordonnance alimentaire qui est limitée dans le temps. Le juge croyait que Mme Trewin serait économiquement indépendante au plus tard le 1er janvier 1995 : soit elle aurait obtenu son diplôme en éducation, soit elle serait retournée travailler dans le domaine des soins de santé; elle avait en plus ses revenus de placement. Le juge MacDonald croyait également que Mme Trewin n’aurait pas à entamer son capital. Ni l’une ni l’autre de ses attentes ne s’est réalisée.

Notre cour a le droit d’intervenir à l’égard de la décision faisant l’objet de l’appel uniquement si les motifs mettent en évidence «[TRADUCTION] une erreur grave [y compris] une méprise importante en ce qui concerne la preuve…» : Harrington v. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150 (C.A.), à la page 154. D’après moi, le juge Cosgrove a erré en affirmant qu’il n’est survenu aucun changement important de situation au motif que l’ordonnance alimentaire avait uniquement pour but de permettre à Mme Trewin de terminer ses études, ce qui avait été fait. Il s’est mépris quant aux fins de l’ordonnance rendue par le juge MacDonald. Que Mme Trewin puisse terminer ses études n’était pas en l’espèce une fin en soi. Le juge MacDonald s’attendait à ce que Mme Trewin puisse être capable de se trouver un emploi sans avoir à entamer son capital.

À l’appui de la décision du juge Cosgrove, l’avocat de M. Jones allègue qu’il n’est survenu aucun changement important de situation. Il prétend que le juge MacDonald, en rendant une ordonnance alimentaire limitée dans le temps, cherchait à accorder à Mme Trewin un délai pour qu’elle puisse se recycler, mais qu’il avait sans aucun doute été prévu que cette dernière pouvait ne pas réussir à obtenir un emploi convenable. Je ne puis accepter une telle interprétation des motifs du juge MacDonald. Une telle interprétation ne pourrait soutenir la comparaison avec l’alinéa 15 (7)d) de la Loi sur le divorce, qui prévoit que l’ordonnance alimentaire a pour objectif de favoriser l’indépendance économique seulement «dans la mesure du possible». Cela serait également incompatible avec l’admonestation du juge MacDonald à l’endroit de Mme Trewin pour qu’elle n’entame pas le capital. Il n’était pas déraisonnable de fonder l’ordonnance alimentaire sur le principe selon lequel Mme Trewin n’aurait pas dû être obligée de toucher à sa part de valeurs immobilisées pour subvenir à ses besoins. Voir Ross v. Ross (1995), 16 R.F.L. (4th) 1 (C.A.N.-B.) à la page 5. Toutefois, cela aurait été possible en l’espèce uniquement si Mme Trewin avait trouvé un emploi convenable.

La question de savoir si un changement important de situation est survenu doit être tranchée en fonction de la situation particulière des parties. Un échec mineur pour une personne qui est passablement à l’aise et qui a été pendant de nombreuses années sur le marché du travail à plein temps pourrait être catastrophique pour une personne telle que l’appelante. À 51 ans, elle a dû affronter un marché de l’emploi difficile d’accès, cherchant un emploi dans deux domaines, les soins de santé et l’éducation, qui ont été particulièrement touchés par les compressions de personnel du secteur public qui ont suivi la récession. Je constate que dans l’affaire Moge c. Moge, précitée, la cour a conclu qu’il y avait eu un changement important de situation au sens du paragraphe 17 (4), donnant ainsi au mari le droit de demander une modification de son obligation alimentaire envers son enfant et son conjoint. Le tribunal en est arrivé à cette conclusion uniquement parce que la femme, qui était sans emploi au moment où l’ordonnance a été rendue, avait réussi à se trouver un emploi à temps partiel, mais occasionnel, de femme de ménage, emploi qui lui rapportait un revenu mensuel brut de 800 $.

D’après moi, des modalités différentes auraient été appliquées dans la présente affaire si l’on avait su, au moment où l’ordonnance initiale a été rendue, que Mme Trewin, malgré des efforts suffisants, aurait été incapable de se trouver un emploi –soit en éducation soit en sciences infirmières — qui lui aurait rapporté, en plus de ses revenus de placement, un revenu suffisant pour avoir un niveau de vie modeste mais décent. Les commentaires du juge Proudfoot, de la Cour d’appel, dans l’arrêt Story v. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.-B.), à la page 245, que le juge L’Heureux-Dubé a retenus dans Moge c. Moge, précité, aux pages 844 et 845, semblent pertinents en l’espèce :

À mon avis, il est souvent absolument irréaliste de s’attendre à ce qu’une épouse de 45 ou de 50 ans qui n’a pas été sur le marché du travail depuis de nombreuses années puisse se recycler et réussir à se faire une place dans un marché du travail où même les jeunes femmes ont de la difficulté à obtenir de l’emploi. Il est tout simplement impossible d’obtenir un emploi et de parvenir à l’indépendance économique. En pareil cas, l’obligation alimentaire doit sûrement être considérée comme permanente. Cette obligation doit découler du lien du mariage et des attentes qu’avaient les parties au moment où elles se sont mariées.

Le traitement appliqué aux demandes de modification des ordonnances alimentaires conjugales est nécessairement guidé par les faits. Le seul élément particulier en l’espèce est que le juge MacDonald a, en rendant son ordonnance alimentaire conjugale initiale, exprimé un doute quant à la sagesse de la décision de Mme Trewin qui, malgré ses antécédents en sciences infirmières, a quitté le domaine des soins de santé pour poursuivre une carrière en enseignement. Il a toutefois reconnu que cette décision ne revenait qu’à elle. L’avocat de M. Jones invoque le scepticisme du juge MacDonald pour étayer son argument selon lequel il n’est pas survenu de changement de situation. La prédiction du juge MacDonald a été confirmée par les faits.

Nous ne devons toutefois pas nous limiter à ce simple fait. Il ne nous appartient pas de décourager une femme divorcée, placée dans une situation comme celle de Mme Trewin, d’entreprendre des études à long terme par peur que ce ne soit pas la meilleure décision au plan financier. Bien que l’indépendance économique soit un but reconnu aux termes de la Loi sur le divorce, l’estime de soi et le sentiment d’accomplissement professionnel sont importants pour un conjoint qui tente de commencer une nouvelle carrière après l’échec du mariage. Mme Trewin savait ce qu’elle pouvait accomplir dans le domaine des soins de santé en raison de son expérience acquise en la matière pendant et avant le mariage. Elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir abandonné un schéma de carrière en faveur d’un changement d’orientation professionnelle. Il appert aujourd’hui que Mme Trewin, malgré des efforts suffisants pour obtenir son indépendance économique et malgré son train de vie modeste, ne peut subvenir à ses besoins sans l’aide permanente de M. Jones. Dans ces circonstances, cette attente non réalisée constitue un changement important de situation. Voir Munro v. Munro(1986), 2 R.F.L. (3d) 25 (C.A.C.-B.).

L’ordonnance appropriée

L’avocat de Mme Trewin allègue que la Cour devrait, si elle concluait qu’un changement important de situation est survenu, rendre l’ordonnance que le juge Cosgrove aurait dû rendre. L’avocat suggère une pension alimentaire supérieure à 2 000 $ par mois sans limite de temps. À mon avis, il ne sied pas, pour des considérations d’ordre pratique, à cette cour de tenter de fixer le montant qui conviendrait. La Cour dispose de certains renseignements sur la situation actuelle de Mme Trewin, mais en sait très peu sur la situation actuelle de M. Jones.

Par conséquent, l’appel est accueilli et la question est retournée à la Cour de justice de l’Ontario (Division générale) pour qu’elle tienne une audience et fixe le montant approprié de l’obligation alimentaire conformément au paragraphe 17 (7) de la Loi sur le divorce. Mme Trewin a droit à ses dépens à l’égard de l’appel et de l’instruction tenue par le juge Cosgrove.