Turcotte, R. c. (2000), 48 O.R. (3d) 97 (C.A.)

  • Dossier : C31658
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES CATZMAN, ABELLA ET MacPHERSON

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

(Appelante)

 

– et –

 

ROBERT TURCOTTE

 

(Intimé)

 

))) Michal Fairburn,) pour l’appelante))))) Reichard Addelman,) pour l’intimé))

 

 

Appel interjeté contre une peine imposée par le juge Mercier en date du 5 février 1999.

 

JE JUGE CATZMAN :

 

L’appel

 

[1] Robert Turcotte a assassiné sa mère. Il a été accusé de meurtre au second degré. Le jury a rendu un verdict d’homicide involontaire coupable. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. La Couronne interjette appel de cette peine.

 

Les circonstances entourant la mort d’Olive Turcotte

 

[2] Au moment de son décès, Olive Turcotte était âgée de 71 ans. Son fils, Robert, était âgé de 47 ans. Son père était décédé trois ans plus tôt. Robert avait emménagé dans l’appartement de ses parents afin de prendre soin de son père malade. Il avait promis à ce dernier de s’occuper de sa mère, et a continué à vivre avec elle dans l’appartement après le décès de son père. Robert n’était pas marié mais était fiancé, et avait deux soeurs cadettes.

 

[3] Olive et Robert avaient tous deux un problème d’alcool. Lorsqu’Olive buvait, elle tenait parfois des propos injurieux. Robert consommait de la bière presque chaque jour, et lui et sa mère se rendaient au moins cinq fois par semaine à la Légion royale canadienne.

 

[4] Robert n’avait pas travaillé dans les trois années précédant la mort de sa mère. Il recevait une pension d’invalidité puisqu’il souffrait d’une douleur chronique dûe à des accidents de travail. Il prenait régulièrement cinq médicaments prescrits, soit : un anti-inflammatoire, deux agents protecteurs pour l’estomac, un médicament contre la douleur, ainsi qu’un somnifère.

 

 

[5] Le 30 août 1996, après avoir dîné ensemble, Robert et sa mère se rendirent à la Légion royale canadienne pour boire. Ils y restèrent de 13h ou 14h jusqu’à environ 23h. Robert estima avoir bu de 16 à 18 pintes de bière pendant la journée. Il prit ses médicaments. Ses échantillons de sang prélevés plus tard démontraient un taux d’alcool de 230 milligrammes pour 100 millilitres de sang.

 

[6] Robert conduisit le véhicule dans lequel ils avaient pris place de la Légion à l’appartement. Sa mère éprouva de la difficulté à marcher de l’auto à l’appartement, et tomba plusieurs fois. Il leur prit 15 ou 20 minutes pour entrer dans le bâtiment.

 

[7] Une fois à l’intérieur de l’appartement, Robert prit des médicaments et se prépara à se coucher. Il ressort de son témoignage, que peu de temps après, sa mère l’a menacé avec un couteau. Il lui a enlevé le couteau et l’a mis à l’écart. Sa mère est retournée alors dans sa chambre en gémissant. Il est allé la voir, et elle l’a menacé de nouveau avec le couteau. Il sortit brièvement, et à son retour, elle l’a attaqué à main nue. Il ne se souvient pas de la suite, seulement d’avoir vu sa mère étendue par terre avec du sang coulant de son nez.

 

[8] D’autres témoins ont dit au jury qu’Olive Turcotte a été étranglée avec deux cordes : un câble de télévision et un fil de téléphone. Des voisins ont affirmé avoir entendu, entre minuit et 12h20, les cris au secours d’une femme qui implorait « Arrête Bobby. Ne fais pas ça Bobby, je t’en prie ».

 

[9] Lorsque Robert aperçut sa mère étendue sur le sol, apparemment morte, il appela sa soeur. À 12h34, puisque personne ne répondait chez sa soeur, il appela sa fiancée et lui dit qu’il pensait avoir tué sa mère. Elle lui dit alors de composer le 911. Il appela de nouveau sa soeur et laissa un message disant de le rappeler le plus vite possible. Il rappela sa fiancée et lui demanda de venir le chercher. À 12h41 il composa le 911 et la police fut dépêchée. Il parlait encore au téléphoniste du 911 lorsque les policiers sont arrivés et l’ont mi en état d’arrestation. Il fut très coopératif avec les policiers qui l’arrêtèrent, lesquels remarquèrent qu’il était visiblementintoxiqué et que ses jointures étaient ensanglantées et écorchées.

 

[10] La police est arrivé à 12h47. Les cordes étaient encore enroulées de manière très serrée autour du cou d’Olive. Le fil de téléphone était noué en demi-noeuds à deux endroits. Avec difficulté, une policière défit les cordes et commença la respiration artificielle. À 1h09, les ambulanciers arrivèrent et réussirent à obtenir un faible pouls. Olive fut transportée à l’hôpital. Elle resta branchée sur respirateur artificiel jusqu’à ce qu’elle meure, quatre jours plus tard. L’autopsie permit de confirmer que la cause du décès était la strangulation par ligature. Ses échantillons de sang démontraient aussi un taux d’alcool de 230 milligrammes par 100 millilitres de sang.

 

[11] Le Dr Tessier, un psychiatre légiste, a été cité à titre de témoin de la défense. Il traitait Robert pour une grave dépression. Selon le Dr Tessier, au moment du crime, Robert agissait sous l’effet d’une psychose dûe à une cause organique, et a subi une amnésie totale de l’incident. Les agents organiques les plus importants étaient la combinaison d’alcool et de benzodiazepine, le somnifère qu’il prenait.

 

 

[12] Une des soeurs de Robert Turcotte témoigna aussi. Elle a dit que Robert aimait leur mère, et qu’elle et son fils s’entendaient généralement très bien. Elle les décrit comme des « meilleurs amis ». Elle affirma que selon elle, Robert n’était pas capable d’avoir intentionnellement tué leur mère.

 

Le procès et la détermination de la peine

 

[13] Lors de son arrestation, Robert inscrit un plaidoyer de non-culpabilité pour l’accusation de meurtre au deuxième degré mais a plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable. Le ministère public a refusé de consentir à l’acceptation de son plaidoyer, et le procès continua. Après un procès qui dura sept jours, Robert fut acquitté de meurtre au deuxième degré et reconnu coupable d’homicide involontaire coupable.

 

[14] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, le ministère public suggéra une peine d’emprisonnement de 10 à 12 ans. La défense réclama une peine d’emprisonnement avec sursis. Après avoir entendu les témoignages des deuxsoeurs de Robert, de sa fiancée, de la mère de sa fiancée et du Dr Tessier, et avoir examiné un rapport présentenciel ainsi que les arguments de l’avocat, le juge Mercier réserva sa décision. Subséquemment, il prononça des motifs à l’audience dans lesquels il imposa une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la communauté.

 

Preuve déposée lors de l’appel

 

[15] Sur consentement, la preuve fut déposée devant la Cour pour nous faire part des circonstances actuelles dans lesquelles se trouve Robert. Il vit avec sa fiancée, qui est maintenant sa conjointe de fait. Il a purgé plus de la moitié de sa peine avec sursis. Un rapport postsentenciel indique qu’il a respecté toutes les conditions. Il voit toujours le Dr Tessier pour des traitements et progresse constamment. Ses problèmes d’alcool et de drogue sont maintenant choses du passé.

 

Les restrictions imposées aux cours d’appel à l’égard des appels en matière de peines

 

 

[16] Les restrictions imposées a une cour d’appel lorsqu’elle examine un appel interjeté relativement à une sentence ont été citées et récemment citées à nouveau par la Cour suprême du Canada. La décision du juge qui prononce la peine doit « ne pas être indiquée » ou « nettement déraisonnable » : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, 102 C.C.C. (3d) 193, au par. 46. Elle doit tomber « en-dehors des limites acceptables » : Shropshire, au par. 50. En l’absence d’une « erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée que si elle n’est manifestement pas indiquée » : R. C. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 105 C.C.C. (3d) 327, au par. 90. La peine « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » : M. (C.A.), au par. 92. « Les cours d’appel doivent faire montre de beaucoup de retenue » à l’égard de la peine infligée par le juge du procès : R. c. Proulx (2000), 140 C.C.C. (3d) 449, au par. 123. « Bien qu’une cour d’appel puisse ne pas avoir la même opinion que le juge du procès sur les objectifs qu’il convient de poursuivre et sur la meilleure façon de les réaliser », les cours d’appel ne doivent pas « remettre en question la décision du juge qui prononce la peine à moins que celle-ci ne soit manifestement inappropriée » : Proulx, au par. 125.

 

[17] Me Fairburn nous a recommandé vivement de constater qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où la cour doit intervenir. Elle a invoqué deux arguments de la part de la Couronne. Premièrement, elle soutint que seule une peine d’emprisonnement était appropriée, et deuxièmement, qu’une peine d’emprisonnement avec sursis était manifestement inappropriée. Selon elle, en l’espèce, une peine juste aurait été de cinq à sept ans (même si elle a reconnu que, vu le passage du temps, une peine moins sévère de trois à cinq ans devrait être infligée par la Cour si elle devait se décider à infliger une peine d’emprisonnement). Subsidiairement, elle a soutenu que si nous n’étions pas disposés à modifier la peine de deux ans moins un jour, nous devrions demander qu’elle soit purgée en milieu de détention plutôt que par octroi de sursis.

 

[18] Je ne puis accepter aucun des arguments de Me Fairburn.

 

[19] Beaucoup, sinon la plupart, des peines infligées en matière d’homicide involontaire coupable incluent la prison, mais les peines de réforme maximale ne sont pas étrangères et sont nettement acceptables : Clewley & McDermott, Sentencing: The Practitioner’s Guide (Aurora, ON: Canada Law Book Inc., 1999), à l’art. 8.150. Les peines d’emprisonnement avec sursis de cette durée, et même moins longues, ont été infligées à des personnes trouvées coupables d’homicide involontaire coupable, autant dans cette province qu’ailleurs : R. c. Ferguson, [1997] O.J. No. 2488 (C. de l’Ont. (Div. gén.)); R. c. Mananguaya, [1997] J.J. No. 267, 118 Man. R. (2d) 30 (C.A. Man.); R. c. Emard, [1999] B.C.J. No. 463 (C.S. C-B.); R. c. Oster, [1997] B.C.J. No. 3099 (C. Prov. C.B.); R. c. Hariczuk, [1999] O.J. N o. 3110 (C. de just. de l’Ont.). La Cour suprême du Canada a récemment rejeté l’idée que la condamnation à l’emprisonnement avec sursis constitue une peine qui ne convient pas en matière de délits graves, notamment l’homicide involontaire coupable : R. c. Proulx (2000), 140 C.C.C. (3d) 449, aux par. 80 et 81. L’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis à une personne reconnue coupable d’homicide involontaire coupable n’est pas une erreur de principe en soi.

 

[20] À mon avis, l’imposition d’une telle peine en l’espèce n’est pas non plus une erreur. Il ressort de façon évidente des motifs détaillés et précis en matière de détermination de la peine du juge Mercier, que ce dernier les a préparés avec beaucoup de soin et après mûre réflexion. Parce que je les trouve irréfutables, je crois qu’il est utile d’indiquer de quelle manière le juge Mercier a abordé la problème de la détermination de la peine ainsi que les conclusions auxquelles il est arrivé en exécutant cette tâche.

 

 

[21] Après avoir examiné les faits, il a tenu compte individuellement de chacun des objectifs de la détermination de la peine exposés à l’art. 718 du Code criminel : dénonciation d’un comportement illégal; dissuasion particulière et générale; isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, lorsque nécessaire; réinsertion sociale; réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Il s’est alors référé aux autres principes de condamnation exposés à l’alinéa 718.2(b) (« l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables »). Il a examiné plusieurs des arrêts lui ayant été cités par le ministère public et a établi une distinction avec ceux-ci, a conclu que « une peine d’emprisonnement en dehors d’une institution pénitencière satisferait aux principes de détermination de la peine dans leCode criminel, et a décidé d’imposer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, la peine maximale en maison de correction.

 

[22] Le juge Mercier a alors examiné l’art. 742.1 du Code et la question de savoir si une peine d’emprisonnement avec sursis devait être imposée. Il a mentionné certaines causes, mentionnées précédemment, où des peines d’emprisonnement avec sursis furent imposées à des personnes accusées d’homicide involontaire coupable. Il a cité des passages de la décision de la Cour dans R. c. Wismayer(1997), 115 C.C.C. (3d) 18, au par. 36 et aux par. 44 et 45, et a rejeté l’argument du ministère public selon lequel une peine d’emprisonnement avec sursis serait [TRADUCTION] « scandaleuse » et [TRADUCTION] « ne rendrait pas service à la communauté ». En mentionnant précisément la suggestion de la Couronne d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 12 ans, il s’est posé ces questions pertinentes :

 

Qu’est-ce que la société veut obtenir par une telle peine? Qui bénéficie de ce type de peine? Les filles de la victime ne bénéficient de rien; elles ont été clairesur ce point. Le contrevenant n’en profiterait pas. Sa réadaptation se trouverait freinée, si non totalement empêchée, par l’imposition d’une telle peine. La société ou la communauté ne gagne rien. Elle finira par le supporter lorsqu’il sera en prison et pourrait très bien se retrouver avec une personne dont la réadaptation aura été sérieusement affectée de manière négative lorsqu’il sera éventuellement remis en liberté.

 

[23] Réfléchissant à la nature d’une peine d’emprisonnement avec sursis et aux passages de Wismayer cités ci-dessus, le juge Mercier a conclu que, selon lui :

 

. . . ceci est une cause appropriée pour une peine d’emprisonnement avec sursis.

 

L’infraction a été commise dans des circonstances spécifiques très difficiles, et il est peu probable qu’elle se représentent. Le contrevenant a exprimé un remords sincère pour ses actions. Le contrevenant a pris des mesures très considérables et positives pour sa réadaptation, et il est très important que son traitement ainsi que son counseling ne soient pas interrompus. Les soeurs du contrevenant, les victimes survivantes du délit, comprennent les circonstances dans lesquelles le délit a été commis et souhaitent qu’il puisse continuer sa réhabilitation. Le contrevenant ne présente aucun risque pour la communauté.

 

Robert Turcotte sera donc autorisé à purger sa peine dans la communauté.

 

[24] Il imposa alors, en plus des conditions obligatoires inclues dans l’art. 742.3(1) du Code, une série de conditions concernant la résidence, l’abstention de boire de l’alcool, le traitement et les travaux communautaires.

 

 

[25] À mon avis, la peine imposée par le juge Mercier ne reflète aucune des erreurs qui justifieraient l’intervention d’une cour d’appel, et pour cette raison, j’accepte son évaluation des circonstances particulières entourant le délit et le contrevenant : R. c. Wells (2000), 141 C.C.C. (3d) 368, au par. 48.

 

Décision

 

[26] Je suis d’avis d’autoriser le ministère public à interjeter appel contre la peine infligée à l’intimé, mais je suis d’avis de rejeter l’appel.

 

 

 Rendu le : 19 avril 2000

 

MAC

Signé: « Le juge M.A. Catzman »

 

« Y a souscrit Le juge R.S. Abella »

 

 

 

 

 

 

 

Le Juge MacPherson (dissident)

 

[27] J’ai eu l’occasion de lire les motifs préparés par mon collègue, le juge Catzman, dans le présent appel. Je regrette de ne pas arriver à la même conclusion que ce dernier. Je suis d’avis d’accueillir l’appel contre la peine imposée par le juge Mercier et l’appel d’imposer à M. Turcotte une peine de deux ans moins un jour à être purgée en détention. J’exposerai brièvement les raisons de ma conclusion.

 

[28] Je débute avec les points sur lesquels je suis d’accord avec mon collègue.

 

[29] Premièrement, les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue judiciaire à l’égard des peines imposées par le juge du procès : voir R. c. Shropshire(1995), 102 C.C.C. (3d) 193, [1995] 4 R.C.S. 229-30 C.S.C.; R. c. M. (C.A.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 327, [1996] 1 R.C.S. 565 C.S.C. et R. c. McDonnell (1997), 114 C.C.C. (3d) 436 (S.C.C.).

 

[30] Deuxièmement, la retenue judiciaire à l’égard des peins s’applique à tous les types de peines, notamment les peines d’emprisonnement avec sursis : voir R. c.Proulx (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (C.S.C.).

 

[31] Troisièmement, une peine d’emprisonnement avec sursis peut s’avérer une peine appropriée pour certains contrevenants ayant commis des crimes violents. Spécifiquement, une peine d’emprisonnement avec sursis peut être imposée à une personne ayant été déclarée coupable d’homicide involontaire coupable : voir Proulx, aux pp. 484 à 486; et R. c. Wismayer (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 à 31 (C.A. Ont.).

 

[32] Quatrièmement, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier une peine imposée par le juge du procès que si elle « n’est pas indiquée » ou « nettement déraisonnable » : voir Shropshire, aux pp. 229 et 230. Ou bien, tel qu’exprimé par le juge Lamer dans M. (C.A.), à la p. 565 :

 

 

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

 

[33] Sur cette toile de fond de points d’accord, j’examine maintenant la peine imposée par le juge du procès. L’intimé, Robert Turcotte a été déclaré coupable du crime d’homicide involontaire coupable par suite d’un procès devant juge et jury. La victime, âgée de 71 ans, était la mère de M. Turcotte, soit Olive Turcotte. Les circonstances entourant le crime sont bien décrites dans les motifs du juge du procès et celui du juge Catzman en l’espèce. Il est donc inutile de les répéter. La question est la suivante : est-ce que la peine infligée par le juge du procès, soit une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, n’était « manifestement pas indiquée »?

 

[34] Je ne crois pas que la durée de la peine n’était manifestement pas indiquée. Comme le juge du procès l’a remarquer, il n’y a pas de peine minimale pour un homicide involontaire coupable et les « peines infligées aux personnes trouvées coupables d’homicide involontaire sont allées des peine qu’il y a entre les deux. » Même si la peine de deux ans moins un jour infligée à M. Turcotte me semble être très basse dans l’échelle des peines, je ne peux pas dire que c’est assez bas pour porter l’étiquette de « manifestement pas indiquée ».

 

[35] En toute déférence envers le juge du procès, lequel a écrit des motifs étoffés et soignés en ce qui concerne la peine, j’en suis arrivé malgré moi à la conclusion que l’élément conditionnel de la peine qu’il a imposée n’était manifestement pas indiqué. J’en arrive à cette conclusion pour plusieurs raisons.

 

[36] Premièrement, il s’agit d’un crime violent et terrible. La victime était une femme de 71 ans complètement ivre et le contrevenant, son fils adulte. Mme Turcotte était complètement vulnérable. Son fils n’a pas utilisé une, mais bien deux cordes (un fil de téléphone et un câble de télévision) pour étrangler sa mère. Il fit des demi-noeudsdans l’une des cordes. Il les enroula de manière si serrée autour du cour de sa mère que les policiers on eu de la difficulté à les enlever lorsqu’ils arrivèrent sur les lieux. L’étranglement dura plusieurs minutes et fut accompagné des cris de la mère. Des voisins témoignèrent avoir entendu, entre minuit et 12h20, des bruits de coups et les cris d’une femme : « à l’aide », « aidez-moi, s’il-vous-plaît aidez-moi », « arrête Bobby. Ne fais pas ça Bobby, je t’en prie ».

 

[31] Le juge du procès reconnut que la dénonciation était un des objectifs de la détermination de la peine. Au début de ses motifs, il dit :

 

[TRADUCTION]

 

Il s’agit d’un facteur dont je dois tenir compte. Une accusation ainsi que toute peine sont des dénonciations en elles-mêmes. En ces circonstances, une peine d’emprisonnement n’est pas requise pour donner application à cette dénonciation.

 

 

Plus tard, lorsqu’il a examiné s’il devait ou non imposer une peine d’emprisonnement avec sursis, le juge du procès ne dit rien à propos de la dénonciation. L’objectif de la dernière partie de ses motifs est presqu’entièrement consacrée à la réhabilitation de M. Turcotte.

 

[38] Selon moi, les circonstances de la mort de Mme Turcotte nécessitaient plus qu’une déclaration selon laquelle « une accusation ainsi que toute peine sont des dénonciations en elles-mêmes ». Dans l’arrêt R. c. Brooks, [1993] O.J. 1396 (Div. gén. de l’Ont.), le juge Moldaver (plus tard juge de notre Cour) imposa une peine de six ans dans un cas d’homicide involontaire coupable où l’accusé avait connu une vie difficile et triste. Lors de l’imposition de la peine, le juge Moldaver attira l’attention sur les circonstances du crime en citant au paragraphe 10 :

 

Aussi, je ne peux ignorer la manière dont il tua Mme DeRosie. La mort par strangulation par ligature peut seulement être décrite comme grotesque. Il ne fait aucun doute que M. Brooks usa de force importante sur la personne de Mme DeRosie pour une assez longue durée. Pendant ce temps, il appert que Mme DeRosie était consciente, et qu’elle suppliait M. Brooks d’arrêter. Malheureusement, ses supplications furent vaines.

 

Selon moi, presque chaque mot de ce passage s’applique au cas de M. Turcotte et de sa mère. Le juge du procès aurait dû reconnaître que les circonstances terribles entourant la mort de Mme Turcotte nécessitaient une peine plus sévère pour la personne l’ayant causée.

 

[39] Deuxièmement, le juge du procès s’appuya sur d’autres affaires dans lesquelles des peines d’emprisonnement avec sursis furent imposées suite à des inculpations d’homicide involontaire coupable : R. c. Manangheyo, [1997] M.J. No. 267 (C.A.); R. c.Oster, [1997] B.C.J. No. 3099 (C. prov,.); R. c. Ferguson, [1997] O.J. No. 2488 (Div.gén.); et R. c. Getlake (Non publié, Div. gén. de l’Ont., 10 novembre 1988).

 

[40] À mon avis, tous ces arrêts comprenaient d’importantes circonstances atténuantes en faveur du contrevenant. Dans Manangheyo, Mme Manangheyo tua sa nièce, laquelle vivait dans la maison familiale et entretenait ouvertement une liaison avec son mari. Dans Oster, M. Oster utilisa une chaise pour battre à mort un homme qui avait agressé sexuellement son épouse et qui se moquait de lui. Dans Fergusonet Getlake, Mmes Ferguson et Getlake tuèrent des maris qui leur avaient fait subir des années d’abus physique, sexuel et psychologique.

 

[41] Rien dans le présent appel ne ressemble à ces facteurs. La mère et le fils étaient extrêmement proches en tous points. Ils vivaient ensemble et prenaient soin l’un de l’autre. Lors de la nuit en question, Mme Turcotte était totalement ivre et éprouvait de la difficulté à marcher de l’auto à la maison. À l’intérieur de la maison, elle était totalement sans défense B âgée et ivre, elle pouvait seulement implorer la clémence. En somme, rien dans le comportement de Mme Turcotte, que ce soit dans les années précédentes ou le soir de l’attaque, ne justifie l’agression de M. Tuercotte.

 

 

[42] Troisièmement, le juge du procès fut manifestement influencé par le caractère unique de cette affaire. Il dit : « Ce crime fut commis en des circonstances très spécifiques et difficiles, et il est peu probable qu’elles se représentent ». De cette phrase, le juge du procès a directement tenu compte des remords de M. Turcotte et de sa réadaptation.

 

[43] En toute déférence, je crois que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a décrit le caractère unique de cette affaire. Heureusement, il existe peu de cas où un parent est tué par son fils ou sa fille. Cependant, la violence familiale, surtout en contexte d’abus sérieux d’alcool ou de drogue, est malheureusement chose courante dans la société canadienne. Les points saillants des événements de la maisonTurcotte ne sont que trop bien connus. Pour ne citer qu’un exemple, je retourne au cas d’homicide involontaire par strangulation dans Brooks, Voici la description du jugeMoldaver :

 

[TRADUCTION]

 

M. Brooks prit la vie d’une autre personne sans excuse ou justification légitime. Il le fit sans aucune provocation de la part de Mme DeRosie, et à un moment où elle était totalement vulnérable, sans défense et incapable ni même d’essayer de se défendre. Au moment du meurtre, M. Brooks avait sérieusement altéré son mode de pensée vu qu’il s’était intoxiqué. Ne serait-ce de cet aspect, je suis convaincu qu’il n’aurait pas tué Mme DeRosie cette nuit-là.

 

 

 

[44] À mon avis, si l’on remplace « M. Brooks » et « Mme DeRosie » par « M.Turcotte » et « Olive Turcotte », cette description correspond exactement au présent appel. En somme, les événements qui donnèrent lieu à l’espèce ne sont pas uniques; ils ne sont que trop courants. Dans cette perspective, bien que je ne critique pas l’attention que le juge du procès porte à la réadaptation, je lui reproche de passer sous silence les principes de la dénonciation et de dissuasion générale dans la partie de ses motifs portant sur la peine d’emprisonnement avec sursis.

 

[45] Quatrièmement, à mon avis, le juge du procès n’a pas prêté suffisamment attention à savoir si l’intimé était moralement blâmable ou à sa responsabilité. Dans le premier paragraphe de ses motifs, le juge du procès dit que M. Turcotte a admis avoir tué sa mère mais que « il ne se rappelait pas vraiment ce qui était arrivé. » Plus tard, il se basa sur le témoignage du Dr Pierre Tessier, psychiatre, selon lequel M. Turcotte« subit une amnésie totale de l’incident ».

 

 

[46] Que M. Turcotte ait été dans un état d’amnésie partielle ou totale alors qu’il étranglait sa mère, il reste que c’est sa propre conduite qui l’a mis dans cet état. Il but abondamment en après-midi ainsi qu’en soirée, et mélangea l’alcool avec plusieurs médicaments prescrits. Il pouvait se rappeler les événements à l’intérieur de la maison jusqu’au moment où il craqua. Pendant l’étranglement, il eut assez de présence d’esprit pour utiliser deux cordes différentes et pour faire des noeuds dans l’une d’elles. Il ignora aussi les implorations de sa mère, qui étaient assez bruyantes pour que les voisins l’entendent. Peu après la fin de l’étranglement, M. Turcotte signala le 911. L’opérateur dit qu’il semblait intoxiqué mais calme. Il fournit des informations précises. Lorsque la police arriva à 12h47, ils le décrivèrent comme coopératif, cohérent, nonchalant et ne montrant aucune émotion. À mon avis, cette description du comportement de M. Turcotte avant, pendant et après l’étranglement de sa mère suggère qu’il doive porter un haut degré de responsabilité morale pour sa conduite.

 

[47] Pour ces motifs, je suis d’avis de conclure que « même si les circonstances appellent à la compassion et à l’atténuation, elle ne peuvent suffire à convertir une sentence conditionnelle en une sentence communautaire » : voir D.M. Paciocco,Getting away with murder: The Canadian Criminal Justice System (Toronto: Irwin Law, 1999) à la p. 63.

 

[48] Quelques années plus tôt, la Cour a abordé la question de la détermination de la peine en contexte de violence familiale dans l’arrêt R. c. Inwood (1989), 48 C.C.C. (3d) 174. Le juge Howland, au nom d’une formation de cinq juges, a dit, à la p. 181 :

 

La Cour a agi selon le principe que lors d’une infraction grave avec violence contre une personne, la dissuasion générale et individuelle doit être un critère prépondérant lors de la détermination de la peine afin de protéger le public. Selon moi, ce principe s’applique non seulement à la violence entre étrangers, mais aussi à la violence familiale.

 

Les voies de fait contre un membre de la famille ne sont pas des affaires privées, et les conjoints ont autant le droit d’être protégés contre la violence que les étrangers. Ceci ne veut pas dire qu’une peine de détention doit être imposée dans chaque cas de violence familiale, mais que cela devrait être normal lorsque de graves blessures physiques sont infligées afin de condamner et de dénoncer une telle conduite. [Je souligne.]

 

[49] Le présent appel diffère factuellement de Inwood en ce que la violence familiale se produisit dans une relation parent-enfant, et non dans une relation conjugale. Il diffère aussi légalement en ce que la dissuasion particulière n’est pas un facteur. Cependant, à mon avis, la règle générale établie dans le passage en italique est aussi valide aujourd’hui qu’elle l’était en 1989. Les crimes comprenant de graves blessures physiques, spécialement les crimes avec mort violente, doivent être condamnés et dénoncés. En l’absence de circonstances atténuantes significatives, une condamnation à l’emprisonnement avec sursis est inappropriée pour de tels crimes.

 

[50] Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de convertir la peine de M. Turcotte en une peine de détention de deux ans moins un jour. Je reconnaîtrais la partie de la peine conditionnelle déjà purgée puisqu’elle lui a été imposée.

 

 Signé : « Juge J.C. MacPherson »