United States c. Ivey (1996), 30 O.R. (3d) 370 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

United States of America v. Ivey et al. (1996) 30 O.R. (3d) 370

 

Cour d’appel de l’Ontario

Les juges Houlden, Osborne et Campbell

Le 26 septembre 1996

United States of America c. Ivey et al.

 

Version française du jugement rendu par

LA COUR : —

L’appel

Les défenderesses interjettent appel de la décision du juge Sharpe (1995), 26 O.R. (3d) 533, 130 D.L.R. (4th) (Div. Gén.), donnant force exécutoire en Ontario aux jugements par lesquels la United States District Court for the Eastern District of Michigan leur ordonnait de payer les frais du nettoyage d’un lieu d’élimination de déchets du Michigan, conformément à leur responsabilité en vertu du droit environnemental américain.

Les faits

Le jugement du juge Sharpe énonce les faits. Les appelantes contestent quatre des conclusions de fait tirées par le juge.

Les questions en appel

Les appelantes soutiennent que le juge des requêtes a mal apprécié la preuve et qu’il a tiré des conclusions de fait que la preuve n’appuyait pas, à savoir que :

Les défenderesses ont exploité une entreprise d’élimination des déchets dans le Michigan;Le EPA a avisé Ivey et le syndic de faillite de LDI avant de procéder à l’enlèvement des déchets, leur donnant de la sorte la possibilité de prendre des mesures;Les défenderesses ont causé le préjudice qui a donné lieu aux frais de nettoyage;Les défenderesses ont eu la possibilité, dans le cadre de l’action aux États-Unis, de soulever la question de leur prétendue incapacité de prendre des mesures correctrices pour se conformer à l’ordonnance temporaire de ne pas faire.

Les appelantes soutiennent aussi que le juge des requêtes a commis une erreur de droit aux égards suivants :

Dans son interprétation et son application, aux mesures législatives environnementales des États-Unis, du critère applicable au [TRADUCTION] «droit pénal, fiscal et autre droit public»;Dans on interprétation et son application du critère, dégagé dans l’affaire Morguard, du lien réel et substantiel entre les défenderesses et l’objet ou le lieu de l’action est entrée aux États-Unis;Dans sa conclusion que les procédures américaines ont satisfaisait aux exigences de la justice naturelle.

 

1. Les questions portant sur les faits

Les défenderesses exploitaient-elles une entreprise d’élimination des déchets?

Le contrôle quotidien des activités de LDI par Ivey, la participation de Maziv au capital-actions de LDI et ses accords avec celle-ci en matière hypothécaire, bancaire et financière, la prise en charge du passif de Maziv par Inesco et les conclusions de fait du juge Zatcoff appuient amplement la conclusion du juge Sharpe que les défenderesses exploitaient une entreprise d’élimination de déchets au Michigan de façon à créer un lien réel et substantiel entre elles et l’objet de cette action.

Y a-t-il eu avis avant le nettoyage?

Le juge Sharpe a conclu que EPA a avisé Ivey et le syndic de faillite de LDI avant de procéder à chacun des enlèvements, et qu’il leur a donné la possibilité d’apporter une solution aux problèmes de nature environnementale décelés par EPA. Ivey n’ayant pas été avisée personnellement des deux premiers enlèvements, il est plus exact de dire que le syndic a reçu l’avis proprement dit, et que l’on peut imputer à Ivey la connaissance des deux enlèvements qui ont suivi.

Ivey travaillait si étroitement avec le syndic que l’avis donné au second permettait d’en imputer la connaissance à la première. Quoi qu’il en soit, il est loin d’être clair qu’un avis antérieur au nettoyage était essentiel au jugement américain ou à son exécution au Canada.

Dans la mesure, toutefois, où l’avis antérieur au nettoyage était pertinent, Ivey en avait une connaissance imputée.

Les défenderesses ont-elles causé le préjudice?

Le juge Sharpe a souligné que les jugements américains se contentaient d’exiger des défenderesses qu’elles paient les frais subis pour réparer le préjudice causé à l’environnement par l’élimination des déchets.

Cette conclusion n’est pas nécessaire pour qu’il y ait responsabilité aux États-Unis et exécution du jugement au Canada, car la responsabilité en vertu des mesures législatives applicables aux États-Unis en matière d’environnement dépend de la propriété ou de l’exploitation de l’entreprise visée au moment de l’élimination, et il n’est pas nécessaire de prouver que les défenderesses ont causé le préjudice.

Bien qu’une conclusion de causalité ne soit pas essentielle, cette dernière est amplement démontrée par la preuve, admise par le juge Zatcoff, des violations de la législation environnementale par LDI antérieurement à l’accident, et aussi dans le défaut des défenderesses de mettre fin aux problèmes environnementaux en expédiant les contaminants liquides à d’autres lieux d’élimination de déchets lorsque l’élimination sur place n’était plus possible.

Possibilité de plaider le manque de contrôle?

Les défenderesses ont soutenu que la loi américaine intitulée Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, 1980, 42 U.S.C. («C.E.R.C.L.A.»), avait été appliquée injustement, l’ordonnance temporaire de ne pas faire du juge Daner leur ayant retiré tout contrôle. Le juge Sharpe a dit que les défenderesses avaient eu la possibilité de faire valoir ce point devant le juge Zatcoff, et qu’elles avaient décidé de ne pas le faire.

L’argument des défenderesses ne semble pas étayé par la preuve. Bien qu’elles aient préféré incinérer les déchets sur place, l’ordonnance temporaire de ne pas faire ne les empêchait pas de les expédier à un autre lieu d’élimination de déchets.

Autre réplique à la prétention des appelantes que la loi ne leur donnait pas la possibilité de soulever cette question devant le juge Zatcoff, c’est qu’elles n’ont jamais fait valoir leur point de vue, elles n’ont jamais tenté de soulever cette question; par conséquent, nous ne saurons jamais si cet argument aurait été accueilli ni, le cas échéant, comment il l’aurait été. C’est pure conjecture de leur part que de dire qu’elles n’auraient pu présenter un moyen de défense alors qu’elles n’ont pas tenté de le faire.

Quoi qu’il en soit, comme l’a souligné le juge Sharpe, même si le juge Zatcoff a commis une erreur en concluant à la responsabilité des défenderesses, ce n’est pas un motif de refuser l’exécution du jugement.

2. Les questions de droit en litige

Droit pénal, fiscal ou autre droit public?

Pour les motifs donnés par le juge Sharpe, nous concluons que la loi américaine sur l’environnement (la «C.E.R.C.L.A.») n’est pas une loi pénale ni fiscale.

L’exception du droit public au caractère exécutoire des jugements étrangers repose, comme l’a souligné le juge Sharpe en la rejetant, sur une base doctrinale peu solide.

Il n’est cependant pas nécessaire de rejeter toute possibilité de son existence. Comme l’a remarqué le juge Sharpe, pour qu’elle s’applique en l’espèce, il faudrait étendre la doctrine au-delà de son champ d’application actuel.

Nous adoptons le raisonnement du juge Sharpe à cet égard et notons simplement ce qui suit. Les États-Unis n’ont tenté d’appliquer aucune loi à des actions extraterritoriales. Ils ont simplement recherché à recouvrer des frais engagés aux États-Unis pour réparer le préjudice causé à l’environnement aux États-Unis sur une propriété située aux États-Unis. Ce n’est pas une extension de la juridiction souveraine des États-Unis que de faire exécuter ses jugements internes contre ceux qui sont légalement responsable d’un préjudice causé aux États-Unis à l’environnement parce qu’ils sont les propriétaires ou les exploitants de lieux d’élimination de déchets situés aux États-Unis.

En l’espèce, l’action en recouvrement des frais n’est pas comme les lois typiquement associées aux autres exceptions de «droit public» au droit public, comme les règlements en matière d’importation et d’exportation, les lois visant le commerce avec l’ennemi, le contrôle des prix et la législation antitrust.

L’action en recouvrement des frais, bien qu’elle soit engagée par une autorité publique, se rapproche tant de la demande fondée sur une nuisance de la common law qu’elle tient, essentiellement, du droit commercial ou privé.

L’action en recouvrement des frais en vertu de ce régime statutaire n’est pas un droit unique à un gouvernement; elle peut être intentée contre un gouvernement entre particuliers.

Plusieurs ressorts, dont l’Ontario, ont adopté des lois semblables qui renforcent les recours de la common law en matière d’indemnisation. La courtoisie entre États appuie l’exécution réciproque de régimes légaux semblables.

Lien réel et substantiel avec l’action?

L’avocat des appelantes, en disant qu’il [TRADUCTION] «ne soutient pas que l’arrêt Monguardne devrait pas être suivi» concède l’applicabilité du critère du «lien réel et substantiel».

Pour les raisons données par le juge Sharpe, nous concluons qu’il a correctement appliqué et interprété le critère de l’arrêt Morguard [Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, 76 D.L.R. (4th) 256].

A-t-il été satisfait aux exigences de la justice naturelle?

Pour les raisons données par le juge Sharpe, nous concluons que les procédures américaines ont satisfait aux exigences de la justice naturelle.

Conclusion

Par ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

L’appel est rejeté