Cour d’appel de l’Ontario, les juges d’appel Weiler, Blair et Rouleau
30 mars 2010
Procédure civile – Jugement sommaire – Juge des motions accorde une motion en jugement sommaire présentée devant la Cour des petites créances aux motifs que le défendeur bénéficie d’une immunité contre toute action et que l’action est prescrite – Cour divisionnaire accueille l’appel du demandeur au motif que la juge du procès a commis une erreur en tirant des conclusions de fait – L’appel du défendeur est accueilli — Motion en jugement sommaire est inapplicable devant la Cour des petites créances – La Cour divisionnaire a commis une erreur en appliquant la jurisprudence fondée sur la Règle 20 des Règles de procédure civile – La décision de la juge des motions peut être maintenue en vertu de la règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances – Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, Règle 20 – Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l’Ont. 258/98, règle 12.02.
Les services du défendeur ont été retenus pour effectuer une évaluation dans le contexte d’un litige impliquant le demandeur et sa conjointe et concernant la garde d’un enfant. Le demandeur a ensuite intenté une action devant la Cour des petites créances alléguant que le défendeur a agi comme médiateur, qu’il a enfreint son contrat comme médiateur et qu’il a fait preuve de négligence. Le défendeur a présenté une motion en jugement sommaire. La juge des motions a accordé la motion conformément au paragraphe 1.03(2) et à la règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances aux motifs que le défendeur bénéficie d’une immunité contre toute action conformément au principe de l’immunité des témoins experts et que l’action a été intentée après l’expiration du délai de prescription applicable. La Cour divisionnaire a annulé l’ordonnance de la juge des motions. Appliquant la jurisprudence fondée sur la Règle 20 des Règles de procédure civile, la cour a conclu que la juge des motions a commis une erreur en tirant des conclusions de fait lors de l’audition de la motion en jugement sommaire. Le défendeur a interjeté appel.
Arrêt, l’appel est accueilli.
La procédure d’une motion en jugement sommaire n’est pas applicable en vertu des Règles de la Cour des petites créances. La Cour divisionnaire a commis une erreur en appliquant la jurisprudence fondée sur la Règle 20. La décision de la juge des motions pouvait néanmoins être maintenue conformément à la règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances qui porte sur la radiation d’une demande. Bien qu’elle n’ait pas mentionné la disposition particulière du paragraphe 12.02(1) qu’elle appliquait, il est évident que, après avoir tiré ses conclusions, la demande pouvait, à bon droit, être considérée comme « une perte de temps » et être radiée conformément à l’alinéa 12.02(1)c).
Lois citées
Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. 12, art. 30 [et ses modifications]
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 25
Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, Annexe B [et ses modifications]
Règles et règlements cités
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles 20, 21, alinéas 21.01(2)b) et(3)d), Règles 76 et 76.07 [abrogée, Règl. de l’Ont. 438/08, art. 55]
Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l’Ont. 258/98, paragraphes 1.03(1) et (2) et alinéa 12.02(1)c)
Appel du jugement du juge Festeryga de la Cour supérieure de justice, siégeant comme juge seul de la Cour divisionnaire, rendu le 2 juin 2009 accueillant l’appel de l’ordonnance accordant une motion en jugement sommaire.
Mes Lisa E. Hamilton et Jay A. Skukowski, pour l’appelant.
Me Walter R. Wellenreiter, pour l’intimé.
Le jugement de la cour a été rendu par
[1] Le juge d’appel Rouleau : — La règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l’Ont. 258/98, permet à une partie de présenter une motion en radiation ou en modification d’un document. L’appelant, le Dr Irwin Butkowsky, a, conformément à ce paragraphe. présenté une motion en jugement sommaire dans une action que lui avait intentée l’intimé, Robertus Van de Vrande. Le juge du procès a accordé la motion et conclu que l’appelant bénéficiait d’une immunité contre toute action et que l’action avait été introduite après l’expiration du délai de prescription applicable. La Cour divisionnaire a annulé l’ordonnance et conclu que la juge du procès avait commis une erreur en tirant des conclusions de fait quand elle avait décidé de la motion.
[2] L’appelant interjette appel de l’ordonnance de la Cour divisionnaire. Ce faisant, il soulève la question de l’applicabilité d’une motion en jugement sommaire en vertu des Règles de la Cour des petites créances. Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu que la procédure d’une motion en jugement sommaire n’est pas applicable en vertu des Règles de la Cour des petites créances, mais que la décision de la juge des motions peut néanmoins être maintenue en vertu de la règle 12.02.
LES FAITS
[3] Les services de l’appelant ont été retenus conformément à l’art. 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12 pour effectuer une évaluation dans le contexte d’un litige concernant la garde d’un enfant impliquant l’intimé et sa conjointe. L’appelant a remis son rapport le 14 juillet 2004. L’intimé prétend que, le 5 mai 2004, l’appelant lui a présenté ainsi qu’à sa conjointe un rapport verbal intérimaire ainsi qu’un plan de répartition des tâches parentales écrit. Il allègue que le contenu de ce rapport intermédiaire verbal et écrit différait substantiellement du rapport final remis le 14 juillet 2004. L’intimé prétend que, au lieu de simplement effectuer une évaluation et de remettre un rapport conformément à son mandat, l’appelant avait assumé également le rôle de médiateur dans le litige. L’intimé allègue que l’appelant lui a dit que les procédures judiciaires étaient inefficaces et qu’il réglait 95 % des cas qui lui étaient soumis.
[4] Le 11 avril 2007, l’intimé a intenté une action devant la Cour des petites créances dans laquelle il allègue qu’en agissant comme médiateur, l’appelant a enfreint son contrat comme évaluateur et fait preuve de négligence. Le 14 mai 2008, l’appelant a présenté une motion en jugement sommaire. La juge des motions a accordé la motion présentée en application du par. 1.03(2) et de la règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances. Ce faisant, elle a conclu que l’appelant, en sa qualité d’évaluateur nommé par le tribunal, bénéficiait d’une immunité contre toute action conformément au principe de l’immunité des témoins experts. Elle a conclu également que l’action avait été intentée après l’expiration du délai de prescription applicable, soit le délai de prescription de deux ans visé dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, Annexe B, car la cause d’action avait pris naissance le 9 février 2005 lorsque le tribunal avait rejeté une motion visant à contraindre l’appelant à discuter de son rapport avec un deuxième expert.
[5] La Cour divisionnaire a annulé l’ordonnance de la juge des motions. Appliquant la jurisprudence fondée sur la règle 20 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, la Cour a conclu que, lors de l’audition d’une motion en jugement sommaire, le juge des motions n’a pas le droit de tirer des conclusions de fait. La juge des motions avait, par conséquent, commis une erreur en prononçant un jugement sommaire fondé sur le principe de l’immunité des témoins experts, puisque, ce faisant, il lui avait fallu rejeter l’argument de l’intimé voulant que l’appelant ait outrepassé son rôle d’évaluateur et ne puisse, par conséquent, bénéficier d’une telle immunité. De même, en accordant un jugement sommaire au motif que l’action avait été intentée après l’expiration du délai de prescription applicable, la juge des motions avait commis une erreur en concluant que la cause d’action n’était pas susceptible d’être découverte avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, le 1er janvier 2002.
QUESTIONS EN LITIGE
[6] L’appelant invoque les deux motifs d’appel suivants :
[7] Pour les motifs énoncés ci-après, j’accueille l’appel.
ANALYSE
1) Applicabilité d’une motion en jugement sommaire
[8] En ce qui concerne l’applicabilité d’une motion en jugement sommaire, l’appelant prétend qu’il est possible d’interpréter les Règles de la Cour des petites créances pour y inclure une telle motion. Il soutient que l’absence d’une mention explicite d’une telle motion dans les Règles de la Cour des petites créances est une lacune. Pour tenter de combler cette lacune, il cite le par. 1.03(2), qui est ainsi rédigé :
Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives et rendre une ordonnance juste, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant l’action et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.
[9] Pour appuyer son argument concernant l’applicabilité d’une motion en jugement sommaire, l’appelant attire l’attention sur l’art. 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, qui prévoit que la Cour des petites créances doit procéder sommairement. Il prétend, par conséquent, que, conformément au par. 1.03(2) des Règles de la Cour des petites créances et à l’art. 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la règle 12.02 devrait faire l’objet d’une interprétation large de façon à permettre la présentation d’une motion en jugement sommaire. En ce qui concerne le critère applicable, il prétend qu’il convient de recourir à la règle 76.07 (abrogée depuis le 1er janvier 2010) des Règles de procédure civile, qui régit les motions en jugement sommaire sous le régime de la procédure simplifiée et qui confère au juge des motions le pouvoir de tirer des conclusions de fait.
[10] L’intimé prétend que de telles motions ne sont pas applicables en vertu des Règles de la Cour des petites créances. Il soutient que si les Règles de la Cour des petites créances n’abordent pas la question des motions en jugement sommaire, il s’agit d’une omission volontaire, et non d’une lacune à combler. Selon l’intimé, une motion en jugement sommaire est aussi étrangère aux instances devant la Cour des petites créances que les interrogatoires préalables et les Règles de la Cour des petites créances ne peuvent être interprétées de façon à y inclure les motions en jugement sommaire. L’intimé prétend que tant la juge des motions que la Cour divisionnaire ont commis une erreur en appliquant les critères des motions en jugement sommaire à une motion présentée en application de la règle 12.02.
[11] À mon avis, la Cour divisionnaire a commis une erreur en appliquant la jurisprudence et les principes fondés sur la règle 20 des Règles de procédure civile. Cette règle régit une motion en jugement sommaire présentée dans une action introduite devant la Cour supérieure conformément aux règles qui s’appliquent dans cette cour. Selon moi, le fait que les Règles de la Cour des petites créances n’abordent pas les motions en jugement sommaire n’est pas une lacune, mais plutôt une omission volontaire. Il ne revient pas aux tribunaux d’interpréter la règle de façon à y incorporer une telle disposition, étant donné, tout particulièrement que la règle 12.02 traite expressément de la capacité de présenter une motion de la nature de celles qu’envisagent les règles. 20, 21 et 76 des Règles de procédure civile. Si une motion en jugement sommaire comme celle prévue dans la règle 20 devait être créée, cette question relèverait du Comité des règles en matière civile et non des tribunaux.
[12] L’erreur provient peut-être en partie de la manière dont l’appelant a formulé sa motion. L’appelant y indique qu’il demande à la juge de rendre un « jugement sommaire » plutôt que de « radier » de l’action de l’intimé conformément à la règle 12.02.
[13] Selon moi, il n’est ni utile ni approprié d’appliquer la jurisprudence fondée sur l’application des règles 20 et 76 des Règles de procédure civile pour faciliter l’interprétation de la règle. 12.02 des Règles de la Cour des petites créances.
[14] La règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances permet à une partie de présenter une motion en radiation d’un document, y compris une action, avant l’instruction. Une telle motion s’apparente donc davantage à une motion présentée conformément à la règle 21 qu’à une motion présentée conformément à la règle 20. Cependant, le texte de la règle 12.02 diffère de celui des règles 20, 21 ou 76 des Règles de procédure civile.
[15] La règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances est ainsi rédigée :
12.02(1) Le tribunal peut, sur motion, radier ou modifier tout ou partie d’un document qui, selon le cas,
a) ne révèle aucune cause d’action ni défense fondée;
b) est susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable;
c) est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements, ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.
(2) Relativement à une ordonnance radiant ou modifiant un document aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
[16] Par contraste, les parties pertinentes de la Règle 21 des Règles de procédure civile sont ainsi rédigées :
21.01(1) Une partie peut demander à un juge par voie de motion :
…
b) soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée,
(2) Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion :
…
b) présentée en application de l’alinéa (1)b).
(3) Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants :
…
d) l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.
Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
[17] Il y a plusieurs différences importantes entre la règle 21.01 des Règles de procédure civile et la règle 12.02 des Règles de la Cour des petites créances. Premièrement, alors qu’il est possible de présenter une motion en application de la règle 21 pour faire radier un acte de procédure, il est possible de présenter une motion en application de la règle 12.02 pour faire radier quelque document que ce soit. Deuxièmement, le par. 21.01(2) prescrit qu’aucune preuve n’est admissible, mais la règle 12.02 ne contient aucune telle interdiction. Troisièmement, alors que le tribunal peut conformément au par. 21.01(3) radier une action aux motifs étroitement délimités qu’elle est frivole, vexatoire ou qu’elle constitue un recours abusif au tribunal, selon l’al. 12.02(1)c) le tribunal peut en outre radier un document incendiaire, qui constitue une perte de temps ou qui a été présenté dans l’intention de causer des embêtements.
[18] En outre, la règle 12.02 s’applique dans un contexte un tant soit peu différent que celui des Règles de procédure civile. L’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prescrit que, dans les instances devant la Cour des petites créances, la cour « entend et juge sommairement les questions de droit et de fait. » La cour peut rendre « les ordonnances qu’elle considère justes et moralement acceptables ». De plus, le par. 1.03(1) des Règles de la Cour des petites créances prescrit que les règles « doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’art. 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. »
[19] Il me semble que, conceptuellement parlant, la règle 12.02 se situe quelque part entre les règles 20 et 21 des Règles de procédure civile. Il ne s’agit pas d’une motion en jugement sommaire comportant le dépôt d’affidavits détaillés et l’exigence pour l’intimé de «présenter ses meilleurs arguments », tel que l’envisage la règle 20 des Règles de procédure civile. Elle s’apparente davantage à une motion présentée conformément à la règle 21, son libellé est cependant plus large et elle ne comporte pas l’interdiction de produire une preuve par affidavit. Il s’agit d’une motion qui est présentée dans l’esprit de la nature sommaire des instances devant la Cour des petites créances et qui requiert une analyse de la question à savoir si la déclaration révèle une cause d’action fondée ou si l’instance doit être interrompue tôt dans le processus parce que la poursuite de l’instance serait « incendiaire », constituerait « une perte de temps » ou causerait des « embêtements.»
[20] À mon avis, les mentions faites des actions qui sont incendiaires, constituent une perte de temps ou qui ont été introduites dans l’intention de causer des embêtements visent à abaisser le très haut seuil établi par les mentions faites dans l’alinéa 21.01(3)d) des actions frivoles, vexatoires ou qui constituent un recours abusif au tribunal.
[21] Il convient de ne pas oublier que les motions en vertu de la règle 12.02 seront bien souvent présentées et contestées par des parties qui se représentent elles-mêmes et qui ne possèdent pas la formation approfondie des avocats. Le critère applicable lors de l’audition de telles motions doit tenir compte de ces circonstances et éviter la jurisprudence un tant soit peu complexe interprétant les Règles de procédure civile.
2) La juge des motions a-t-elle commis une erreur en concluant que l’appelant bénéficiait d’une immunité contre toute action et que l’action avait été introduite après l’expiration du délai de prescription applicable?
[22] En l’espèce, la juge des motions a invoqué et appliqué à bon droit la règle 12.02 quand elle s’est prononcée sur les questions dont elle était saisie. Malheureusement, à un moment donné, elle s’est trompée en décrivant la motion comme une motion en jugement sommaire. Cette erreur est vraisemblablement due au fait que l’appelant s’est trompé en nommant sa motion de cette façon. Cependant, selon moi, cette erreur ne remet pas en question l’analyse et les conclusions de la juge.
[23] En ce qui concerne l’immunité des témoins experts, l’argument de l’intimé repose sur l’affirmation voulant que, à un moment donné, l’appelant ait cessé d’agir comme psychiatre et ait plutôt assumé le rôle de médiateur. L’intimé fonde son argument principalement sur la présentation d’un rapport « intérimaire » par l’appelant et la déclaration de l’appelant à l’intimé selon laquelle il « règle » la plupart des cas qui lui sont confiés. La juge des motions a rejeté cet argument. Elle a examiné la documentation qui lui avait été remise, notamment les affidavits, et il ressort clairement de ses motifs qu’elle croyait être en mesure de trancher les questions en litige pertinentes à la lumière de la preuve qui lui avait été présentée. En appliquant le par. 12.02(1), la juge des motions était convaincue que les demandes de l’intimé découlaient toutes du travail de l’appelant comme évaluateur nommé par le tribunal. Elle a conclu, par conséquent, que, étant donné la question de l’immunité, les demandes de l’intimé n’avaient virtuellement aucune chance d’être accueillies et qu’elles devaient être radiées.
[24] La juge des motions a ensuite conclu que, même si sa conclusion sur la question de l’immunité était erronée, la demande n’avait aucune chance d’être accueillie parce qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de prescription applicable. En tirant cette conclusion, elle a examiné et rejeté la prétention de l’intimé selon laquelle les dispositions transitoires de la Loi de 2002 sur la prescription des actions s’appliquaient dans son cas.
[25] À la lumière de la documentation dont elle avait été dûment saisie, il n’y a, selon moi, aucun motif de modifier ses conclusions sur ces deux questions en litige.
[26] La juge des motions n’a pas indiqué quelle disposition particulière du par. 12.02(1) elle appliquait, mais il est évident, après qu’elle eut tiré ses conclusions, que la demande pouvait dûment être considérée comme étant une « perte de temps » et être radiée conformément à l’al. 12.02(1)c).
CONCLUSION
[27] En conclusion, j’accueille l’appel et je rétablis le rejet de la demande par la juge des motions. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, l’appelant devra remettre de brèves représentations écrites dans les 20 jours qui suivent la date des présentes, et l’intimé devra remettre de brèves représentations écrites 10 jours plus tard.
Appel accueilli