Willard c. Compagnie d’assurances Zurich

  • Dossier : C-6201/01DATE ONTARIO
  • Date : 2024

ONTARIOCOUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

ENTRE:

 

HEIDI WILLARD

 

Demanderesse

 

– et –

 

COMPAGNIE D’ASSURANCES ZURICH

 

Défenderesse

 

))) Andre M. Lacroix,

) pour la demanderesse))))) M. J. Lucille Shaw,) pour le défendeur))

) Audience : le 14 octobre 2004

 

[TRADUCTION]

La juge Louise L. Gauthier

 

[1] Le 14 octobre 2004, j’ai entendu la motion présentée sous le régime de la règle 22, i.e. par voie d’exposé de cause. J’ai alors pris cette motion en délibéré.

Exposé des faits :

[2] Le 31 août 1999, Leonard Willard a trouvé la mort dans un accident d’automobile. Son épouse, Heidi, n’a pas été impliquée dans la collision. À la date de l’accident, Heidi était enceinte. Elle a donné naissance à leur fils, Skeet Willard, le 23 septembre 1999.

[3] Heidi Willard était propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. Elle avait souscrit à une assurance automobile de base auprès de la compagnie d’assurances Zurich (Zurich).

[4] Heidi Willard a réclamé les prestations de décès au nom de son enfant, Skeet, et elle a vu sa demande rejetée.

Question en litige :

 

[5] Il s’agit de savoir si Skeet Willard, qui n’est né qu’après l’accident qui a causé le décès de son père, est une « personne à charge » (« dependant ») au sens de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (Annexe), et par conséquent, s’il a droit à des prestations de décès à la suite de la mort de son père.

[6] Les dispositions de l’Annexe sont entièrement reproduites dans l’exposé spécial. Aux fins de ce qui me préoccupe, les dispositions pertinentes de ce texte sont les suivantes :

 

28. « personne assurée » À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend des personnes suivantes :

 

a) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou partenaire de même sexe, toute personne à la charge de l’un d’eux et toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée […]

 

Paragraphe 2(6) :

 

Pour l’application du présent règlement, une personne est à la charge d’une autre personne si elle dépend essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci.

 

[7] En bref, Zurich adopte la position que, étant donné que Skeet Willard n’était pas né au moment de l’accident qui a causé le décès de son père, il n’était pas une personne et ne pouvait par conséquent « dépend[re] essentiellement pour sa subsistance financière ou des soins » (« be principally dependent for financial support or care ») ni de sa mère ni de son père.

[8] Pour sa part, Heidi Willard se base sur la fiction juridique qui attribue certains droits à un fœtus si celui-ci naît vivant.

[9] Pour les motifs ci-dessous, je suis arrivé à la conclusion que Skeet Willard a effectivement droit aux prestations de décès réclamées.

[10] Les avocats des deux parties m’ont remis une panoplie de décisions judiciaires sur cette question. Leurs documents m’ont beaucoup aidé à en arriver à une décision sur ce point très intéressant.

[11] La fiction juridique alléguée semble prendre ses origines dans les Recueils de Justinien, lib.1, tit. 5, art. 7 et 26 :

 

7. Qui in utero est, perinde ac si in rebus humnis esset, custoditur, quoties de commodes ipsius partas quaeritur [,]

 

une disposition qui signifie que, dans tous les cas où son intérêt est en jeu, l’enfant à naître a droit aux mêmes égards que l’enfant déjà existant.

 

26. Qui in utero sunt in toto paene jure civili intelliguntur in rerum naturâ esse[.]

 

Ou : dans presque tous les domaines du droit civil, l’enfant à naître est considéré comme déjà existant.

 

[12] Cette fiction a été analysée et appliquée par la Cour suprême du Canada dansMontreal Tramways Co. c. Leveille, [1933] S.C.R. 456. La Cour a conclu que, si un enfant subit un préjudice alors qu’il est dans le ventre de sa mère, il a le droit, après sa naissance, de recouvrer des dommages-intérêts pour ce préjudice.

[13] À la page 6 (Q.L.), la cour passe en revue certaines opinions de juges anglais du 18e siècle, pour conclure que la fiction du droit civil est d’application générale.

[14] Rejetant l’argument selon lequel un enfant conçu est partie intégrante de sa mère et n’a pas une existence qui lui est propre, la cour dit ce qui suit, à la page 7 [LT1] (Q.L.) :

[TRADUCTION]

 

Si, une fois né, l’enfant ne détient aucun droit d’action en ce qui a trait aux préjudices prénataux, nous sommes en présence d’un dommage pour lequel il n’existe aucun recours. En effet, bien qu’une réparation soit accessible au père pour la perte qu’il a subie, et à la mère, pour le préjudice qui lui a été infligé, il demeure un autre préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation à moins que l’enfant n’intente des poursuites. Si on lui refuse le droit de poursuivre, l’enfant, qui n’a commis aucune faute, devra, sa vie durant, porter la marque de la faute d’autrui et assumer un très lourd fardeau d’infirmité et d’inconvénients, sans aucune possibilité de réparation. L’enfant né vivant et viable doit avoir le droit d’agir en justice et d’obtenir réparation pour le préjudice qui lui a été infligé à tort alors qu’il était dans le ventre de sa mère. Dans mon esprit, ce droit découle simplement de la justice naturelle.

 

[15] Dans cette affaire, on a considéré l’enfant comme déjà né au moment de l’accident de la mère.

[16] La fiction en question a été reconnue et appliquée dans Fitzsimonds v. RoyalInsurance Co. of Canada, [1984] A.J. No. 2559. Dans cette affaire, une prestation de décès était réclamée au profit d’un enfant qui n’était pas né au moment du décès de son père. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’enfant avait droit à ce paiement. À la page 3 de la décision, la cour s’est penchée sur la fiction, l’analysant au regard des dispositions de la police d’assurance générale délivrée par le défendeur et des dispositions de la Alberta Insurance Act, R.S.A. 1970, chap.187 :

 

[TRADUCTION]

 

Le droit a élaboré une fiction relativement aux droits de propriété de l’enfant à naître. Suivant cette fiction, si un enfant est conçu lors du décès d’un bienfaiteur et qu’il naît vivant par la suite, cet enfant est sur le même pied qu’un enfant déjà né par rapport au moment du décès. La fiction existe depuis plus d’un siècle et est très solidement établie. À telle enseigne que, si un texte législatif confère des droits de propriété à des enfants, et qu’on veuille l’interpréter comme excluant l’enfant qui était in utero au moment du décès du père, il faut des exclusions spécifiques. En interprétant des textes législatifs, telle la Insurance Act, il faut, selon moi, prendre acte de cette fiction. Elle est présumée avoir été connue du rédacteur législatif et avoir été à l’esprit du législateur lors de l’adoption du texte législatif,

[17] La cour a fait référence à Schofield v. Orrell Colliery [1909] 1 K.B. 177. Dans cette affaire, il s’agissait d’interpréter une loi sur les accidents du travail qui ne faisait pas mention d’un enfant à naître. Pour qu’un dédommagement puisse être attribué, il fallait qu’intervienne la fiction juridique assimilant l’enfant à naître à un enfant déjà né relativement au moment du décès du père. La cour cite et s’appuie sur le passage ci-dessous, qui figure à la page 182 du recueil :

[TRADUCTION]

 

Dans Villar v. Gilby, [1907] A. C. 139, la Chambre des lords a décidé que, quand il y allait de l’intérêt de l’enfant, un enfant à naître était considéré comme déjà né. Évidemment, l’enfant dans le ventre de sa mère n’est pas véritablement né — il ne s’agit pas d’une personne existante au sens premier du terme. Tous nos textes législatifs sont, bien évidemment, écrits en une langue qui convient aux cas de personnes existantes, et par conséquent, leur libellé ne prend pas en compte la fiction juridique particulière voulant qu’une personne non existante soit considérée comme existante. C’est pourquoi il est toujours possible de démontrer que le libellé d’un texte législatif ne convient pas dans le cas d’un enfant à naître. Mais la langue utilisée dans les textes législatifs doit être abordée différemment dans des cas où la loi a accordé les mêmes droits à un enfant non existant et à un enfant existant. Pour interpréter le libellé de tels textes, il faut tenir pour acquis que l’enfant est déjà né, puis faire les mêmes déductions que dans le cas d’une personne existante. Ainsi, si je considère que l’enfant en l’espèce était déjà né, je n’ai aucune hésitation à conclure, d’après les faits, que, dès sa naissance, il aurait été une personne à la charge de la personne décédée. Je suis obligé d’utiliser [TRADUCTION] « aurait été » (« would have been ») au lieu de [TRADUCTION] « était » (« was »), non pas parce que j’étends l’application du texte législatif, mais parce que j’applique ce texte à un cas où, par le jeu d’une fiction juridique, un enfant non existant est traité comme s’il était existant.

 

[18] La Cour d’appel s’est aussi référée à Louis v. Esslinger et al., 121 D.L.R. (3d) 17, un arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cette décision traite des droits d’un enfant de recouvrer des dommages-intérêts à la suite du décès d’un de ces parents, sous le régime de la Family Compensation Act, dans le cas où ce décès a eu lieu avant la naissance de l’enfant. L’argument avancé dans cette affaire était le suivant : étant donné que l’enfant était né après le décès de son parent, il n’avait jamais été [TRADUCTION] « une personne » au cours de la vie de la personne décédée et, par conséquent, il ne pouvait pas recouvrer de dommages-intérêts à la suite de ce décès. Dans l’affaire Esslinger, la cour a rejeté cet argument et a déclaré ce qui suit, à la page 377 :

[TRADUCTION]

S’il a existé une carence en ce qui concerne le statut de l’enfant qui souhaite recouvrer des dommages-intérêts, celle-ci a été réparée par la naissance vivante de l’enfant.

[19] Dans Fitzsimonds, la cour s’est aussi basée plus particulièrement sur Smith et al.v. Insurance Corp. of British Columbia, [1980] B.C.J. No 568, un arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, tout comme dans Fitzsimonds et dans notre espèce, les dispositions réglementaires en matière d’assurances ne faisaient pas mention des enfants à naître. La cour a conclu qu’il serait contraire au sens commun de refuser la prestation de décès aux enfants à naître (et qui sont nés vivants par la suite) au seul motif que la disposition réglementaire pertinente n’en faisait pas mention. À la page 6 de la décision, la cour a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Un objectif évident de la Loi est de fournir une aide financière aux survivants, et un enfant à naître a certainement autant de besoins qu’un enfant déjà né. Ainsi, pour qu’il y ait obstacle à l’admissibilité […], une interprétation très restrictive, incompatible avec l’intention généreuse de la Loi, devrait être appliquée […] « [C]hild » ([TRADUCTION] « enfant ») inclut l’enfant à naître, sauf si le contexte indique le contraire.

[20] Au bout du compte, Fitzsimonds a rejeté expressément Scrimshaw andConstitutional Insurance Co. of Canada, [1979] I.L.R. 510. Je discuterai de ce point plus tard dans les présents motifs.

[21] Je souhaite revenir au passage de l’arrêt Esslinger cité ci-dessus. Dans celui-ci, le statut de l’enfant né vivant et viable est comparé à celui du fœtus. Ce sujet a également été traité dans Mathison v. Hofer, [1984] M.J. No. 74. Dans cette affaire, une mère demanderesse réclamait une prestation de décès pour un enfant à naître qui était décédé à la suite d’un accident d’automobile. La cour a conclu que la mère n’avait pas droit aux prestations de décès puisque l’enfant n’était pas né vivant. La cour s’est basée fortement sur Dehler v. Ottawa Civic Hospital (1980), 29 O.R. (2d) 677.

[22] Je traiterai à présent de cette décision. Dans cette affaire, David Dehler, au nom d’un groupe de personnes non encore nées, réclamait une mesure injonctive et déclaratoire interdisant à deux hôpitaux d’Ottawa de pratiquer des avortements thérapeutiques. L’action a été rejetée et ce rejet a été confirmé par la Cour d’appel au motif qu’un enfant n’est pas, selon la loi, une entité juridique indépendante avant sa naissance. Un enfant à naître n’est pas considéré comme [TRADUCTION] « une personne » (« a person »). Les enfants à naître visés par la requête de M. Dehlern’avaient ni le statut ni la capacité voulus pour présenter la requête. De plus, l’action ne pouvait pas être intentée en leur nom.

[23] Les commentaires de la cour sur la situation juridique d’un enfant à naître sont instructifs. À la page 8 (Q.L.) la cour déclare ce qui suit :

 

 

[TRADUCTION]

 

Il y a longtemps que la loi reconnaît la vie fœtale et accorde différents droits au fœtus. Ces réalités ne sauraient être mises en doute. Ceci dit, ces droits ont toujours été subordonnés au fait que le fœtus acquiert une personnalité juridique après être né vivant. Jusque-là, le fœtus n’est pas reconnu comme faisant partie de la catégorie juridique des [TRADUCTION] « personnes » (« persons »). Seule une personne reconnue par la loi peut être détentrice d’un droit; et la personne est assujettie à une obligation corrélative […]

 

La loi ne considère pas un enfant à naître comme une entité juridique indépendante avant sa naissance. Par conséquent, la loi ne lui reconnaît ni les droits que le demandeur fait valoir en son nom, ni la capacité pour intenter une action en justice. Quel que soit son stade de développement, le fœtus n’est reconnu comme une personne, au vrai sens du terme, qu’après sa naissance. Suivant le droit des délits ou le droit des biens, dans des litiges impliquant un héritage ou des lésions corporelles prénatales, aucun droit n’est reconnu au fœtus mort-né. Pour que l’on puisse faire valoir les droits acquis durant la gestion, il faut qu’il y ait eu naissance vivante. Dans les décisions auxquelles je me suis référé ou dont j’ai pris connaissance, le fœtus n’est jamais considéré comme une personne avant sa naissance. Pour résumer, la loi a constitué la naissance en ligne de démarcation. À partir de celle-ci, le statut de personne se concrétise et des droits juridiques complets et indépendants sont attribués. Tant qu’un enfant conçu n’a pas vu la lumière du jour, il n’a pas les même droits qu’un enfant déjà né.

[24] En droit, il est clair qu’un enfant conçu n’est pas une [TRADUCTION] « personne » (« person ») capable de faire valoir des droits juridiques avant sa naissance. VoirDehler v. Ottawa Civic Hospital (supra), Whale v. Guarantee Co. of North America [2002] O.F.S.C.I.D. No. 14, Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925.

[25] La loi dit aussi clairement que, une fois né, l’enfant peut intenter un procès et réclamer des dommages-intérêts relativement au préjudice qu’il a subi alors qu’il était fœtus : Montreal Tramways, supra, Dehler, supra; Tremblay v. Daigle, supra.

[26] À mon sens, un autre point de droit est clair. Un enfant à naître a le droit d’intenter une action en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille pour le décès d’un de ces parents, à la condition de naître vivant par la suite : Seed v. Delhey (1989), 70 O.R. (2d) 692; Garland v. Rowsell (1990), 73 O.R. (2d) 280.

[27] Zurich s’est basée sur plusieurs décisions judiciaires. Dans celles où l’enfant conçu n’a pas eu le droit de faire des réclamations sous le régime de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille, l’enfant n’avait pas encore été conçu au moment du décès ou du préjudice subi par le parent. Voir MacIsaac et al. v. Smith et al. (1987), 19 C.P.C. (2d) 56 (Cour div. de l’Ont.). Zurich s’est basée sur Stone v. Hartman, [1996] O.J. No. 3107, quinie à un enfant le droit de se positionner comme demandeur dans une action dont la cause est survenue avant sa naissance. Aux fins de sa décision, le protonotaire Clark se base sur Stone v. Hartman, [1996] O.J. No. 3107. Ceci dit, dans cette dernière affaire, l’enfant n’avait pas encore été conçu au moment de l’accident de voiture de la mère. La décision dans Stone v. Hartman cite un passage de MacIsaac et se fonde sur celui-ci. Figurant à la page 4 (Q.L.) de MacIsaac, ce passage s’inscrit dans le contexte suivant : [TRADUCTION] « […] La question concerne un enfant qui n’était pas né ni conçu au moment de l’accident d’automobile sur lequel porte l’action. Cet enfant naît avant l’expiration du délai de prescription applicable et il fait partie de la catégorie des personnes en droit de solliciter des mesures réparatoires sous le régime de l’article 60 de la F.L.R.A. Il s’agit de savoir si un tel enfant peut faire valoir un droit aux mesuresréparatoires accordées par les dispositions visées. »

[28] Une autre décision a analysé la distinction entre un enfant déjà conçu au moment de l’événement et né vivant par la suite, et un enfant non encore conçu au moment de l’événement et né vivant par la suite. Il s’agit de Seed v. Delhey, supra. Traitant du cas de l’enfant qui est déjà conçu et qui naît vivant par la suite, le juge Chadwick y déclare ce qui suit, à la page 4 (Q.L.) :

 

[TRADUCTION]

 

À mon sens, ces affaires peuvent être distinguées très nettement de celles où il est question de droits acquis par la suite. Dans le cas où un enfant est conçu avant le décès de son père et naît vivant par la suite, il apparaît inéquitable qu’il ne bénéficie pas des mêmes droits et avantages que ses frères et sœurs. En ce qui a trait à l’application de la fiction juridique : les législateurs étaient certainement conscients des droits de propriété qui avaient été élaborés, au fil du temps, pour protéger l’enfant « à naître »; et, s’ils avaient voulu exclure cette catégorie d’enfants, ils l’auraient énoncé expressément dans la législation.

[29] Dans Treverton v. Canada (Superintendent of Insurance ) (H.C.J. de l’Ont.), 67 O. R. (3d) 765, il était question du droit d’un enfant déjà conçu, qui naît vivant, de réclamer en tant que [TRADUCTION] « personne assurée » (« insured person ») sous le régime des dispositions d’une police d’assurance offrant une protection contre l’automobiliste sous-assuré. Dans cette affaire, la définition de « insured person » ([TRADUCTION] « personne assurée ») prévoyait notamment ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[…] l’assuré nommément désigné, ainsi que son conjoint ou sa conjointe et toute personne qui, à la fois, soit à la charge de l’un d’eux et réside sous le même toit que l’assuré nommément désigné […]

[30] À la page 12 (Q.L.) de ladite décision, le juge Osborne déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Il me paraît conforme au schéma établi dans l’avenant S.E.F. 42 de considérer que Christine, une fois née vivante, constituait une personne assurée. Il était clair que, bien qu’elle ne fût pas considérée comme une personne, Christine était à la charge de sa mère au moment de l’accident : voir Dehler v. Ottawa Civic Hospital(1979), 25 O.R. (2d) 47, 101 D.L.R. (3d) 686, 14 C.P.C. 4 (H.C.J. de l’Ont.). Selon moi, une fois née vivante, dans un contexte où elle était totalement dépendante de sa mère, Christine est devenue une personne assurée sous le régime de la clause 9 de l’avenant S.E.F. 42. Dans le cas d’un enfant conçu qui naît vivant, la définition de « insured person » ([TRADUCTION] « personne assurée ») devrait être interprétée de façon libérale, conformément à l’intention sous-tendant l’introduction de l’avenant S.E.F. 42 dans la vie des conducteurs de l’Ontario.

[31] À mon sens, il est clair que, si le fœtus n’est pas une [TRADUCTION] « personne » au cours de la période prénatale, le statut change dès qu’il y a naissance vivante. Comme il est dit dans Louis v. Esslinger, supra, à la page 17(Q.L.), [TRADUCTION] « toute carence dans son statut a été comblée par sa naissance vivante. »

[32] Une fois l’enfant né vivant, les droits qui, jusqu’à la naissance, n’étaient que virtuels, deviennent réalité. La fiction juridique vise à permettre à l’enfant conçu, qui est né vivant par la suite, de profiter d’un avantage auquel il aurait eu droit eût-il déjà été né au moment envisagé.

[33] En l’espèce, si on appliquait la fiction juridique, on considérerait que l’enfant, Skeet Willard, était déjà né à la date du décès de son père. Skeet Willard serait une [TRADUCTION] « personne » (« person ») au moment du décès de son père, puisqu’il est né vivant après coup. Une telle conclusion ne contredit aucunement les principes énoncés dans Dehler v. Ottawa Civic Hospital et al., supra, ou dans Tremblay v. Daigle, supra.

[34] Si l’on conclut que Skeet Willard n’était pas une [TRADUCTION] « personne » (« person ») à la date du décès de son père même si Skeet est né vivant par la suite, soit l’on fait complètement abstraction de la fiction juridique, soit l’on porte préjudice à la raison d’être même de la fiction, à savoir, considérer l’enfant comme déjà né dans les tous les cas où il y va de son avantage.

[35] Je vais maintenant traiter du deuxième volet de l’argumentation de Zurich, à savoir, que l’enfant, Skeet Willard, ne remplit pas la définition de « dependent » (« personne à charge ») sous le régime de l’Annexe.

[36] Zurich se base sur Vasey et al. v. Economical Mutual Insurance Co., (1986) 28 O.R. (3d) 517. Dans cette affaire, la cour a conclu qu’un enfant qui était déjà conçu, et qui est né vivant, n’était pas une personne à charge sous le régime de l’Annexe C de la Loi sur les assurances. Selon cette annexe, une personne à charge était « une personne âgée de moins de 18 ans qui habite avec le chef de famille ou sa conjointe et qui en dépend financièrement. »

[37] Ce sont les motifs suivants qui ont amené le juge en chef adjoint McTurck à la conclusion ci-dessus :

a) inclure l’enfant à naître dans la définition de « dependant » (« personne à charge ») reviendrait à modifier une loi en élargissant le sens du terme visé, terme qui, à l’origine, est simple et sans ambiguïté — le juge s’est basé sur la décision du juge Honey dans Scrimshaw v. Constitution Ins. Co. of Canada(1979), 26 O.R. (2d) 371;

b) l’enfant en question n’était pas une [TRADUCTION] « personne » (« person ») à la date de l’accident — le juge McTurck s’est basé sur la décision Dehler.

[38] En se montrant d’accord avec la décision du juge Honey, juge de cour de comté, dans Scrimshaw, le juge McTurk endossait une conclusion qui avait été tirée sans prendre en compte la fiction juridique. À la lecture de Scrimshaw, l’on constate que le juge Honey ni n’a pris en compte la fiction légale, ni ne s’y est fait référer. Ce juge a conclu que, parce que l’enfant concerné n’était pas né — c’est-à-dire vivant — au moment du décès, il ne pouvait pas être un [TRADUCTION] « survivant » (« survivor »). Il a aussi conclu que, au mieux, un enfant conçu n’est à la charge du défunt que dans la mesure où sa mère est, elle aussi, à sa charge. En d’autres termes, pour faire valoir qu’il existait une situation de dépendance, quelle qu’elle fut, il était obligatoire de passer par la mère de l’enfant non encore né. Or cette dernière conclusion va directement à l’encontre des principes énoncés dans Schofield v. Orrell, supra, et Montreal Tramways, supra.

[39] Ainsi, le juge Honey a posé l’exigence que l’enfant soit né au moment du décès de son parent; et cette exigence a subséquemment été écartée : voir Seed v. Delhey,supra, Garland v. Rowsell, supra.

[40] Le fait que le juge McTurk s’est fondé sur Dehler pose également problème. En effet, les passages sur lesquels il s’est basé concernaient les droits d’un fœtus in utero. Or les droits fœtaux n’ont rien à voir avec la fiction juridique en cause. Au contraire : les droits de réclamation visés par la fiction sont ceux de l’enfant né vivant; quant au préjudice par rapport auquel la fiction affirme ces droits, il découle d’un tort commis alors que l’enfant était conçu, mais pas encore né. La décision dans Dehler reconnaît que, une fois que l’enfant est né vivant, on peut faire valoir les droits acquis au cours de la grossesse.

[41] Avec déférence, je conclus que le raisonnement dans Vasey n’est pas convaincant. Et je tire la même conclusion concernant la décision dans Scrimshaw.

[42] J’ai pris connaissance des décisions de la Commission des assurances de l’Ontario que les avocats des deux parties m’ont présentées. À mon sens, la décision dans Ridgley v. Zurich Insurance Co., [1994] O.I.C.D. No 36 est erronée. La logique sous-tendant Virk v. Liberty Mutual Insurance Company, décision CSFO No. a03-0000023, me convainc davantage. Cette décision reconnaît que, lorsqu’une [TRADUCTION] « réserve temporelle » (« temporal qualifier ») comme celle visée dansRidgley est apportée, cette réserve n’évince pas la fiction. À l’appui de cette position, le tribunal souligne que l’objectif même de la fiction est de considérer l’enfant comme s’il était vivant à la date de l’événement à l’origine de l’avantage prévu pour l’enfant.

[43] La fiction nous faisant considérer que Skeet Willard était né à la date du décès de son père, nous avons, à présent, à nous poser la question suivante : « [dépendait-il] essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci. »

[44] Pour que Skeet soit « essentiellement dépend[ant] pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne » (« principally dependent for financialsupport or care on the other person or the person’s spouse or same sex partner »), son soutien doit surtout, ou principalement, provenir de l’autre personne : Singh and StateFarm Mutual Automobile Insurance Co., [1993] O.I.C.D. No. 31.

[45] Ma conclusion est que, à vrai dire, à la date du décès de son père, l’enfant, Skeet, aurait été totalement et complètement à la charge de son père comme de sa mère, sur le plan financier aussi bien que des soins, une notion qui implique que le parent pourvoie à tout ce qui est nécessaire à la santé et au bien-être de l’enfant : voir la définition de « care » ([TRADUCTION] « soins ») dans le dictionnaire Concise Oxford.

[46] Je suis d’accord avec les conclusions énoncées sur la question dansFitzsimonds v. Royal Insurance, supra, et Bonisteel et al. v. Pilot Insurance Company et al., supra. Selon celles-ci, si l’on veut que les enfants in utero n’aient pas droit à des prestations de décès dans des circonstances comme celles de Skeet Willard, il faut les exclure expressément.

[47] L’Annexe fait partie de la législation sur le bien-être social. Par conséquent, elle doit recevoir une interprétation libérale afin de réaliser son objet. Voir Sullivan, Driedgeron the Construction of Statutes, 3e éd. (Toronto: Butterworths, 1990), à la page 376 :

 

[TRADUCTION]

 

Lorsque des doutes ou des ambiguïtés surgissent, il faut les résoudre en faveur du réclamant. Le principal souci du tribunal est de veiller à ce que les avantages prévus par la législation parviennent aux personnes auxquelles ils sont destinés.(Voir Abrahams v. A.G. Canada (1983), 142 D.L.R. (3D) 1, AT 7-9 C.S. Can.)

[48] La prestation de décès a pour objectif de fournir une [TRADUCTION] « aide financière à court terme, certes modeste, mais non négligeable » aux personnes qui perdent leur principal pourvoyeur de soins ou de soutien financier. Voir Fraczek et al. v.Pascual et al., 64 O.R. (3d) 437.

[49] Par application de la fiction légale, il est considéré que Skeet Willard était déjà né au moment du décès de son père. Par conséquent, il est manifestement une personne à charge sous le régime de l’art. 2(6) de l’Annexe, et il a droit à des prestations de décès.

[50] Une telle conclusion va dans le même sens que le principe qui permet à un enfant conçu (et né vivant par la suite) de recevoir un avantage auquel il aurait droit si né vivant. Je ne vois pas en quoi il faudrait distinguer le droit d’un enfant de percevoir des prestations de décès pour la mort de son père et le droit d’un enfant né vivant d’obtenir réparation pour un préjudice occasionné par l’action fautive d’un tiers alors qu’il était in utero. De plus, je ne vois pas de différence entre le droit à une prestation de décès et le droit de l’enfant né vivant de demander réparation sous le régime de l’art. 61 de la Loi sur le droit de la famille pour la mort d’un parent, lorsque cette mort est survenue alors que l’enfant était in utero.

[51] L’enfant, Skeet Willard, fait valoir qu’il détient un droit qui est né au moment du décès de son père, mais qui est resté virtuel jusqu’au moment de sa naissance. La présente conclusion n’est pas une extension de la fiction mais une application régulière de celle-ci.

Conclusion:

[52] L’enfant, Skeet Willard, qui est né le 23 septembre 1999, est une « personne à charge » (« dependent »), au sens de l’Annexe. Par conséquent, Skeet Willard a droit à la prestation de décès.

[53] Si les avocats souhaitent s’adresser à moi au sujet de dépens, ils ont 20 jours pour prendre des arrangements à cet effet avec le coordonnateur du procès.

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Louise L. Gauthier

Cour supérieure de justice

 

 

Publication :  29 octobre 2004

 

 

 

 

No du greffe : C-6201/01

DATE :

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

E N T R E :

HEIDI WILLARD

Demanderesse

 et –

ZURICH INSURANCE COMPANY

Défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Louise L. Gauthier 

Cour supérieure de justice

 

Publication :  le 29 octobre 2004

 [LT1] partie d’extrait trouvée dans Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. G. (D.F.), [1997] 3 S.C.R. 925http://www.iijcan.org/ca/jug/csc/1997/1997csc98.html