Wylie c. Leclair (2003), 64 O.R. (3d) 782 (C.A.)

  • Dossier : C38184
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges LASKIN, MACPHERSON et SIMMONS, de la Cour d’appel

 

ENTRE :

 

EARL WYLIE,

 

appelant (intimé dans l’appel incident)

 

– et –

 

SANDRA LECLAIR

 

intimée (appelante dans l’appel incident) 

))) David E. Waterhouse,

) pour l’appelant, intimé) dans l’appel incident))))) Nicole Tellier, pour l’intimée,

) appelante dans l’appel incident

)

) Audience tenue le 28 mars 2003

Appel à l’encontre de deux jugements de la juge Johanne Lafrance Cardinal, de la Cour supérieure de justice, le premier, rendu le 8 avril 2002 et publié à [2002] O.J. No 1560, et le deuxième, rendu le 3 septembre 2002.

Version française du jugement de la Cour d’appel rendu par :

Le juge d’appel MACPHERSON :

[1] Earl Wylie et Sandra Leclair ont vécu ensemble de 1985 à 2000. Ils ne se sont jamais mariés, mais ils étaient engagés l’un envers l’autre dans une relation de longue durée. Ils ont eu deux enfants : Kyle, qui est né en 1990 et Kelly, qui est née en 1994.

[2] Les parties se sont séparées en novembre 2000. En mai 2001, Mme Leclair a emménagé avec son nouveau conjoint de fait, Brian Boyd.

[3] Les parties ont conclu une entente de garde partagée. Elles ont toutefois été incapables de s’entendre sur de nombreuses autres questions, notamment la pension alimentaire pour le conjoint et les enfants, et le partage des biens. Par conséquent, en mars 2002, la juge Johanne Lafrance Cardinal a été saisie de leurs différends. Ce procès a duré trois jours. Dans des motifs détaillés, qui ont été publiés le 8 avril 2002, la juge de première instance s’est prononcée sur tous les points litigieux. Puis, dans une ordonnance supplémentaire inscrite au dossier et publiée le 3 septembre 2002, elle a tranché la question des dépens.

[4] M. Wylie interjette appel du jugement de la juge de première instance en ce qui concerne deux questions : (1) le montant de la pension alimentaire pour les enfants; et (2) le montant accordé à Mme Leclair au titre de l’enrichissement sans cause. Pour sa part, Mme Leclair interjette un appel incident à l’encontre de l’ordonnance relative aux dépens rendue par la juge de première instance.

A. L’appel de M. Wylie

(1) Pension alimentaire pour les enfants

[5] Les parties se sont entendues sur un régime de garde conjointe. En réalité, leur entente constitue un véritable régime de garde conjointe, c’est-à-dire que les deux enfants résident avec chacun de leurs parents une semaine sur deux.

[6] L’article 9 des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants, Règl. del’Ont. 391/97 (« Lignes directrices »), prévoit que, dans une situation de garde partagée, le montant de la pension alimentaire pour les enfants doit être déterminé en tenant compte de trois facteurs : (1) les montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux; (2) les coûts plus élevés associés à la garde partagée; et (3) les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation du père et de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés.

[7] La juge de première instance a conclu que, compte tenu des revenus respectifs du père et de la mère (les deux travaillaient), le montant de compensation établi par la table applicable des Lignes directrices était de 272 $; ainsi, M. Wylie devait verser à Mme Leclair la somme de 272 $ par mois pour les aliments de Kyle et de Kelly. Dans le présent appel, les parties conviennent que le montant de compensation est correct en vertu de l’al. 9a) des Lignes directrices.

[8] La juge de première instance a décidé de ne pas retenir le montant de compensation de 272 $, lequel se rapporte au premier facteur prévu à l’art. 9 des Lignes directrices. Elle était instruite des trois facteurs énumérés à l’art. 9 et, après avoir déterminé le montant de compensation de 272 $, elle a poursuivi :

[TRADUCTION] L’article 9 des Lignes directrices requiert que la Cour examine les faits de chaque cas particulier et qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en conséquence. Eu égard aux circonstances de l’espèce, y compris le fait que la Cour entretient des réserves sur la façon dont les parties ont pu s’offrir un tel mode de vie et sur la façon dont le mari a pu, avec son revenu, accumuler les éléments d’actifs qu’il détient, la Cour ordonne le paiement d’une pension alimentaire de 400 $ par mois pour les deux enfants, compte tenu du régime de partage des responsabilités parentales.

[9] En toute déférence, je ne crois pas que cette analyse et cette application des deuxième et troisième facteurs énoncés à l’art. 9 des Lignes directrices soient justifiables. Les commentaires sur le mode de vie du couple et les éléments d’actif de M. Wylie sont de la pure spéculation. À vrai dire, le dernier commentaire contredit l’analyse minutieuse et les conclusions de la juge de première instance, qui figurent dans une autre partie de ses motifs, en ce qui concerne le règlement des questions portant sur les biens. Les avocats ont reconnu qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant « des coûts plus élevés associés à la garde partagée » (le deuxième facteur des Lignes directrices) pour l’un ou l’autre des parents.

[10] Comme il n’existe aucune justification à l’analyse et à l’application que la juge de première instance a faites des deuxième et troisième facteurs des Lignes directrices, rien ne permettait de s’écarter du montant de compensation qui, ainsi que les parties l’ont reconnu, était de 272 $ par mois.

(2) Enrichissement sans cause

[11] La juge de première instance a conclu que M. Wylie s’était injustement enrichi en raison des services domestiques que Mme Leclair lui avait fournis pendant les 15 années qu’a duré leur relation. M. Wylie a initialement porté cette conclusion en appel, mais, au cours de la plaidoirie, il a concédé qu’il était approprié d’accorder une certaine indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.

[12] La juge de première instance a accordé la somme de 150 000 $ à Mme Leclair à ce chapitre. M. Wylie soutient que ce montant était beaucoup trop élevé et que l’indemnité appropriée devrait se situer quelque part entre 35 000 $ et 70 000 $. Je suis d’accord.

[13] La juge de première instance a eu raison de déclarer que le versement d’une indemnité, plutôt que l’imposition d’une fiducie par interprétation, était une mesure de réparation appropriée : voir l’arrêt Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980. Elle a aussi déclaré, encore une fois à juste titre, que la méthode fondée sur la [TRADUCTION] « valeur reçue » devrait être utilisée pour calculer le montant de l’indemnité : voir l’arrêt Peter c. Beblow, à la p. 999 et la décision Bell c. Bailey (2001), 148 O.A.C. 333, à la p. 341.

[14] Malheureusement, les motifs de la juge de première instance n’indiquent, à toutes fins pratiques, nulle part que la juge a appliqué la méthode fondée sur la [TRADUCTION] « valeur reçue » pour calculer le montant de l’indemnité. Au contraire, tant ses motifs que sa conclusion laissent voir qu’elle a plutôt décidé de tenter d’établir l’égalisation des biens familiaux nets dans le contexte d’une relation – union de fait – à laquelle l’égalisation ne s’appliquait pas. Plusieurs raisons m’amènent à tirer cette conclusion.

[15] Tout d’abord, la juge de première instance a commencé à examiner la question du partage des biens en déterminant l’actif et le passif des parties au moment où elles ont commencé à cohabiter ensemble et au moment où elles se sont séparées. Un tel exercice est associé à l’égalisation des biens familiaux nets et non au calcul de la [TRADUCTION] « valeur reçue » dans le contexte de l’enrichissement sans cause.

[16] Deuxièmement, au début de son analyse du droit, la juge de première instance a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans la province d’Ontario, la Loi sur le droit de la famillen’accorde pas un statut égal aux conjoints de fait en ce qui concerne l’accumulation des biens pendant les années de cohabitation. La Loi ne parle pas d’égalisation des biens familiaux nets, et, comme l’énonce son préambule, elle ne reconnaît pas à l’union de fait la qualité de société.

Il vaut la peine de faire remarquer que notre société a évolué rapidement au cours de la dernière décennie. Il est question maintenant d’avantages sociaux offerts aux conjoints de même sexe, de conjoints de même sexe ayant la possibilité de demander une pension alimentaire pour eux-mêmes ou d’adopter des enfants. La Loi de l’impôt sur le revenu, une loi fédérale, traite les conjoints de fait de la même manière que les conjoint mariés. Ils sont réputés des conjoints de fait s’ils vivent ensemble de façon continue depuis au moins 12 mois. Les conjoints de fait sont assujettis aux mêmes règles fiscales que les conjoints mariés : la désignation de la résidence principale, les règles d’attribution, le crédit d’impôt équivalant au crédit pour conjoint.

En ce qui a trait à la pension alimentaire pour le conjoint, la loi ne traite pas l’union de fait différemment de la relation matrimoniale, à l’exception que les conjoints de fait doivent avoir cohabité de façon continue pendant une période d’au moins trois ans avant de pouvoir présenter une telle demande. (Article 29 de la Loi sur le droit de la famille)

Par contre, en ce qui concerne les questions relatives aux biens et les unions de fait de longue durée, le législateur a du retard à rattraper. Notre société a reconnu les conjoints de fait comme des époux. Un politicien peut avoir un avenir politique même s’il est divorcé et qu’il vit en union de fait. Dans la majorité des cas, l’union de fait, vue de l’extérieur, a les mêmes attributs que l’union qui a commencé par des vœux de mariage. On trouve deux revenus familiaux, deux garages, des rencontres d’associations de parents-maîtres, duco-voiturage, des hypothèques, la mise en commun des revenus. Toutefois, au moment de la séparation, les conjoints de fait ne sont pas protégés par laLoi sur le droit de la famille. Le préambule de cette loi, qui parle de reconnaître au mariage la qualité de société, ne leur offre ainsi aucune protection. Si les éléments d’actif sont au nom d’un conjoint, l’autre conjoint doit établir la preuve de sa prétention, de sa contribution, de son droit. Le législateur devra corriger cette lacune; en attendant, toutefois, les juges de première instance devront continuer d’interpréter les intentions des conjoints de fait et devront passer au peigne fin leurs investissements, leur richesse accumulée, leur enrichissement, leur pauvreté correspondante. [Je souligne.]

[17] À la lumière de ce passage, il semble que la juge de première instance a cru que le défaut du législateur de prévoir l’égalisation des biens familiaux nets pour les conjoints de fait constituait une [TRADUCTION] « lacune » législative qui devait être comblée. À mon avis, ces commentaires sont significatifs dans le contexte de la présente affaire. La juge de première instance a en fait accordé une égalisation des biens familiaux nets. Les commentaires incidents de la juge de première instance peuvent être considérés comme fondant sa méthode de calcul de l’indemnité qu’elle a accordée au titre de l’enrichissement sans cause.

[18] Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, la Cour suprême du Canada a maintenu la loi de la Nouvelle-Écosse qui prévoit l’égalisation pour les conjoints mariés mais non pour les conjoints de fait. Au par. 54, la Cour a déclaré ce qui suit :

[La loi de la Nouvelle-Écosse] vise essentiellement à régler les rapports entre les parties au mariage même, qui doivent être tenues pour avoir, en se mariant, l’intention mutuelle de former une association économique. Quant à eux, les couples vivant en union libre n’ont pris aucune mesure semblable non équivoque. Je ne puis reconnaître que la décision des conjoints de faire vie commune, sans plus, suffit à démontrer leur intention réelle de contribuer à l’actif et au passif l’un de l’autre et de le partager. Il se pourrait fort bien que certains — sinon de nombreux — conjoints vivant en union libre aient convenu entre eux de former une association économique pour la durée de leur union […] Cependant, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces mêmes personnes seraient d’accord pour restreindre leur faculté de disposer de leurs propres biens pendant la durée de l’union ou pour partager l’actif et le passif de l’autre à la rupture de l’union.

Par conséquent, il n’y a pas de présomption selon laquelle les biens familiaux nets des conjoints de fait devraient être égalisés à la rupture de la relation.

[19] Troisièmement, au début de ses motifs, la juge de première instance indique que la méthode fondée sur la [TRADUCTION] « valeur reçue » est la méthode de calcul applicable, mais ses motifs ne font aucunement mention d’un calcul fondé sur la valeur du service rendu. La valeur des avantages que Mme Leclair et M. Wylie ont reçus l’un de l’autre n’a pas fait l’objet d’une évaluation ni d’une compensation. Une analyse à des fins de compensation aurait été particulièrement pertinente étant donné la conclusion de la juge de première instance portant que Mme Leclair n’avait pas payé de loyer durant les 15 années de sa relation avec M. Wylie et n’avait fait aucune contribution durant les trois premières années de leur union.

[20] Je conclus donc que la juge de première instance a commis une erreur lorsqu’elle a évalué les dommages-intérêts de Mme Leclair en s’appuyant sur les principes relatifs à l’égalisation des biens familiaux nets plutôt que sur la [TRADUCTION] « valeur reçue ».

[21] Il reste à savoir si un nouveau procès devrait être ordonné concernant ce point en litige ou si le présent tribunal devrait fixer une indemnité appropriée au titre de l’enrichissement sans cause. Dans l’affaire Bell c. Bailey, à la p. 343, le juge Osborne, de la Cour d’appel de l’Ontario, a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Comme je suis d’avis que la preuve permet de conclure qu’il y a eu enrichissement sans cause, cette conclusion étant plus restreinte que celle du juge de première instance, et comme il est reconnu que le versement d’une indemnité est approprié en l’espèce, il ne reste qu’à examiner quel rajustement indemnitaire est raisonnable dans les circonstances. L’une des possibilités offertes consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès pour déterminer l’indemnité appropriée. À mon avis, il ne serait dans l’intérêt d’aucune des parties d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Trop de temps et d’argent ont déjà été investis dans ce litige. Je ferai donc de mon mieux pour déterminer quelle indemnité constituera une mesure de réparation raisonnable pour l’enrichissement sans cause auquel j’ai conclu.

[22] Je suis d’accord avec ces observations et je crois que l’utilisation d’une méthode semblable est préférable dans le présent appel. J’ai revu le dossier complet de l’instance. Je suis d’avis que la somme de 150 000 $ accordée par la juge de première instance est beaucoup trop élevée. Dans le cadre de sa plaidoirie, l’avocat de M. Wylie a suggéré un montant qui se situe entre 35 000 $ et 70 000 $. En me fondant sur mon examen du dossier, je suis enclin à penser que la somme la plus élevée de cette fourchette reflète une évaluation juste du montant de l’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause. Par conséquent, j’accorde la somme de 70 000 $ à Mme Leclair.

B. Appel incident de Mme Leclair

[23] Les parties ont été incapables de s’entendre sur les dépens du procès. La juge de première instance a reçu leurs observations et, le 3 septembre 2002, elle a prononcé une nouvelle ordonnance qui a été inscrite au dossier. Aux termes de cette ordonnance, elle n’a adjugé de dépens à aucune des parties.

[24] Même s’il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision d’un juge de première instance concernant la question des dépens, il est difficile de trouver un fondement pour ne pas adjuger les dépens à Mme Leclair. La Règle 24 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, crée une présomption selon laquelle la partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la procédure en matière familiale. Cette présomption peut être réfutée si la partie qui a gain de cause s’est conduite de manière déraisonnable ou si plus d’une partie a eu gain de cause. La juge de première instance n’a invoqué aucun de ces motifs pour justifier son rejet de cette présomption. De plus, il ne fait aucun doute que Mme Leclair est la partie qui a eu gain de cause au procès, et que c’est toujours le cas à l’issue du présent appel. Elle a obtenu une pension alimentaire pour les enfants et une indemnité importante au titre de l’enrichissement sans cause, et ce, pour des montants qui ont excédé l’offre de transaction de M. Wylie. Je suis donc d’avis que la juge de première instance a commis une erreur en n’adjugeant pas les dépens à Mme Leclair.

[25] J’ai pris connaissance des observations de Mme Leclair sur les dépens du procès. En tenant compte du fait que la question relative à la garde a été réglée avant le procès, je suis d’avis d’adjuger à Mme Leclair des dépens de 10 000 $ — qui comprendront les débours et la TPS — pour le procès, en plus des dépens de 1 000 $ fixés par le juge Blishen.

Décision

[26] Je suis d’avis d’accueillir l’appel, de fixer à 272 $ par mois le montant de la pension alimentaire pour enfants que M. Wylie doit verser à Mme Leclair, et d’ordonner à M. Wylie de payer à Mme Leclair la somme de 70 000 $ à titre d’indemnité pour les services domestiques qu’elle a rendus durant leur union.

[27] Je suis d’avis d’accueillir l’appel incident et d’ordonner à M. Wylie de payer à MmeLeclair des dépens de 10 000 $ — qui comprendront les débours et la TPS — pour le procès, en plus des dépens de 1 000 $ fixés par le juge Blishen.

[28] Même si les deux parties ont eu gain de cause dans l’appel et l’appel incident, il ne fait aucun doute que M. Wylie est le grand gagnant. J’accorde donc à M. Wylie les dépens de l’appel fixés à 3 000 $, incluant les débours et la TPS.

RENDU LE : 21 mai 2003 (« JL »)

J. C. MacPherson, de la Cour d’appel 

« Je souscris aux motifs du juge MacPherson »

Le juge John I. Laskin, de la Cour d’appel

« Je souscris aux motifs du juge MacPherson »

La juge Janet Simmons, de la Cour d’appel