Yue c. Earl-McIntyre (2001), O.T.C. 85 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

‘Yue c. Earl-McIntyre

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le juge Himel Le 6 février 2001

Divorce – Droit de visite – Motion en jugement sommaire – Norme de contrôle judiciaire applicable aux appels de jugements sommaires – Principe du maximum de communication avec chacun des parents – Véritable question litigieuse – Changement important dans la situation – Intérêt véritable de l’enfant – Modification des arrangements relatifs au droit de visite du père – Partie non représentée par avocat – Réduction des dépens.

Appel d’un jugement rendu sur procédure sommaire et modifiant des arrangements en matière de droits de visite.

Les parties ont vécu ensemble à Ottawa et ont eu un enfant en 1993. Moins de cinq mois après la naissance, la mère est déménagée à Toronto avec l’enfant. Le père est resté à Ottawa, le lieu de son travail. En 1995, une ordonnance provisoire a accordé, d’une part, la garde à la mère et, d’autre part, un droit de visite au père pour les fins de semaine. En 1996, les parties se sont entendues sur une ordonnance définitive qui accordait la garde exclusive à la mère et un droit de visite et de sortie prolongée au père. Les difficultés reliées au droit de visite ont donné lieu à différentes mesures de procédure et ordonnances. En mars 2000, les parties ont convenu de présenter leur cause par voie de motion. La mère a présenté une motion en jugement sommaire. Le père s’est représenté lui-même. Le juge saisi de la motion a ordonné que, d’une part, le droit de visite demeure ce qu’il était aux termes de l’ordonnance provisoire mais que, d’autre part, il s’y ajoute un droit de visite s’exerçant à Ottawa, au cours de deux fins de semaine de l’année.

L’appelant conteste qu’il n’y ait pas de fait important en litige ni véritable question à instruire et qu’un changement important dans la situation des parties ait justifié le tribunal de modifier l’ordonnance définitive. Il s’attaque également à l’ordonnance le condamnant à payer des dépens de 3 000 $ à l’intimée. L’intimée demande le rejet de l’appel.

Arrêt : L’appel est rejeté.

Le principe du maximum de communication avec chacun des parents s’applique en l’espèce.

Lorsqu’une cour d’appel tranche l’appel interjeté d’une ordonnance de jugement sommaire, elle doit déterminer si le juge a appliqué le critère approprié et s’il a commis une erreur en l’appliquant. Aux termes de la Règle 16 des Règles en matière de droit de la famille, un tribunal peut prononcer un jugement sommaire lorsqu’il conclut à l’absence d’une véritable question litigieuse. Une « véritable question » en est une qui se rapporte à un ou à des faits importants. Sous le régime de la gestion des causes, le juge responsable de la gestion acquiert une connaissance approfondie du dossier tout au long de l’instance. Les circonstances avaient un caractère unique et justifiaient le tribunal de trancher la question sans entendre tous les témoins ni évaluer leur crédibilité. Le juge des motions a appliqué le critère approprié lorsqu’il a jugé qu’il n’y avait pas de faits importants qui aient été en litige et aient nécessité la tenue d’un procès. La motion en jugement sommaire était fondée sur des facteurs pertinents et une application correcte de la loi.

La motion en jugement sommaire accueillie, le tribunal a prononcé une ordonnance définitive qui a modifié l’ordonnance définitive de 1996 concernant le droit de visite. Le tribunal a manqué de préciser qu’un changement important était survenu dans la situation des intéressés, et que ce changement n’avait pas été prévu ou n’aurait raisonnablement pas pu être prévu lors du prononcé de l’ordonnance de 1996. Le juge n’a toutefois pas commis d’erreur de principe. Ses motifs révèlent que, à son sens, ce changement résidait dans le fait que les visites avec coucher, telles qu’elles étaient prévues à l’ordonnance de 1996, étaient contraires à l’intérêt véritable de l’enfant en raison de l’angoisse qu’il ressentait, de la façon dont s’était exercé le droit de visite au cours des trois années précédentes et du conflit opposant les parties. En tenant compte de l’âge de l’enfant, de son stade de développement, ainsi que de ses besoins affectifs et autres, le juge a tenu compte de l’intérêt véritable de l’enfant.

La condamnation en matière de dépens est excessive. L’appelant, qui n’était pas représenté par avocat, n’a pas fait montre de mauvais foi ni abusé du processus judiciaire.

Décisions mentionnées

Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.), 156 D.L.R. (4th) 222, 38 O.R. (3d) 161, 17 C.P.C. (4th) 219, 107 O.A.C. 114 (C.A.).; Bedard v.Huard, [2000] O.J. No. 969; Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v.L.M.O. and M.P. (1996), 139 D.L.R. (4th) 534, 12 O.T.C. 161, [1996] O.J. No. 3018 (Div. gén. de l’Ont.), (1995), 59 A.C.W.S. (3d) 916, 7 W.D.C.P. (2d) 49, [1996] W.D.F.L. 650, 9 O.F.L.R. 165, [1995] O.J. No. 3971 (Div. prov. de l’Ont.); Children’s Aid Society of the District of Nipissing v. M.M., [2000] O.J. No. 2541; Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo v. R.S., [2000] O.J. No. 4880; Children’s Aid Society of Toronto v. K.T., [2000] O.J. No. 4736; C.P. v. M.P., [1997] O.J. No. 2561 (Div. prov.);Crawford v. Crawford, [2000] O.J. No. 4746; C. (S.) v. C. (K.), [1996] O.J. No. 814 (Div.gén.); Davids v. Davids (1999), 125 O.A.C. 375 (C.A.); Dawson v. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.); F.I. v. K.F., [2000] O.J. No. 1011; Gordon c. Goertz (1996), 19 R.F.L. (4th) 177 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 27;Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp. [1999] 3 R.C.S. 423; IrvingUngerman Ltd. v. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.); Kienapple v. Blackwood, [1996] O.J. No. 2641; Losee v. Geordiadis, [1998] O.J. No. 301; Montgomery v.Montgomery (1992), 42 R.F.L. (3d) 349 (C.A. Ont.); Talsky v. Talsky (1973), 38 D.L.R. (3d) 343; Vaughan v. Warner Communications (1986), 56 O.R. (2d) 242 (H.C.J.);Woodhouse v. Woodhouse (1996), 20 R.F.L. (4th) 337

Lois mentionnées

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C-43, art. 112, par. 131(1)

Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C-12, art. 24, 26 et 29

Loi sur le divorce, L.R. 1985, ch. 3 (2e suppl.)

Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C-11

Règles et règlements mentionnés

Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, règles 16, 16(6)

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20

APPEL d’une décision sur procédure sommaire du juge Main, juge des motions, modifiant les arrangements relatifs au droit de visite.

Mireille J.S.M. Landry, pour l’appelant.

Norma Walton, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE HIMEL

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1] Le père, Carl Yue, interjette appel d’une décision du juge des motions du tribunal d’instance inférieure. Accordant un jugement sur procédure sommaire, le juge a modifié les arrangements relatifs au droit de visite du demandeur concernant son fils, Stephen Carl Earl-Yue. La mère, Lisa Earl-McIntyre, demande que l’appel soit rejeté avec dépens.

 

I. CONTEXTE FACTUEL

 

[2] Carl Yue et Lisa Earl-McIntyre ont vécu ensemble et ont eu un enfant : Stephen. Stephen est né le 8 mars 1993. Moins de cinq mois après sa naissance, la mère déménageait d’Ottawa à Toronto en l’emmenant avec elle. Le père est resté à Ottawa, le lieu de son travail. Mme Earl-McIntyre est à présent mariée. Un enfant est né de cette union. Bien que le père affirme qu’il a toujours voulu avoir la garde partagée de Stephen, il a souscrit à des ordonnances de 1995 qui ont accordé la garde à la mère et lui ont accordé un droit de visite pour les fins de semaine. Le 17 avril 1996, les parties se sont entendues sur une ordonnance définitive qui accorde la garde exclusive à la mère et un droit de visite et de sortie prolongée au père. Les sorties prolongées s’effectuaient une fin de semaine à toutes les quatre semaines, à partir du vendredi soir ou du samedi matin et jusqu’au dimanche à 17 h. Il était censé y avoir des visites additionnelles à Noël, à Pâques, à l’Action de grâce et pendant les mois d’été.

 

[3] Le père soutient que, en 1998, les choses ont commencé à dérailler. S’étant vu refuser l’exercice de son droit de visite pendant trois mois, le père a déposé une motion pour outrage au tribunal. Cette motion était rapportable le 15 décembre 1998. La mère a introduit une motion incidente aux fins d’obtenir la suspension des visites. À l’appui de sa demande, la mère alléguait que le père avait annulé ses visites ou ne s’était pas présenté pour celles-ci 85 % du temps. Ces deux mesures de procédure ont entraîné une série de comparutions en justice qui, à leur tour, ont envenimé les conflits entre les parties. Le 24 février 1999, la motion pour outrage était rejetée par le juge Main, de la Cour de justice de l’Ontario. Le juge Main ordonnait que les visites s’effectuent à toutes les quatre semaines, le samedi, de 10 h à 18 h. De plus, le juge Main a ordonné à l’avocat des enfants de préparer un rapport conformément à l’art. 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’évaluation a pris quelques mois. Le 8 novembre 1999, après avoir étudié le rapport de l’avocat des enfants, le tribunal a, d’une part, rejeté la motion en garde partagée du père, et, d’autre part, recommandé aux parties de suivre une thérapie. Le 1er mars 2000, les parties ont participé à une rencontre dans le but d’en arriver à une entente à l’amiable. Les recommandations de l’avocat des enfants faisaient l’objet d’un désaccord prononcé. Des discussions ont également été tenues au sujet des différentes voies de procédure qui étaient offertes pour la cause. La voie du procès et celle de la motion en jugement sommaire ont été décrites aux parties et celles-ci ont convenu de présenter leur cause par voie de motion.

 

[4] La mère a introduit une motion en jugement sommaire. Le 4 mai 2000, le juge Main a étudié cette motion. Le tribunal bénéficiait de plusieurs éléments utiles : de nombreux affidavits des parties; le rapport de l’avocat des enfants; auxquels s’ajoutaient, en liaison avec la gestion de la cause, une connaissance approfondie de l’historique de la cause.

 

[5] Selon le juge, l’affaire ne présentait aucun fait important qui fût en litige et exigeât une audition de vive voix. Le juge a ordonné que, d’une part, le droit de visite demeure ce qu’il était aux termes de l’ordonnance provisoire C ce droit devant s’exercer à Toronto, à toutes les quatre fins de semaine, le samedi, de 10 h à 18 h, et le dimanche, de 10 h à 14 h C mais que, d’autre part, il s’y ajoute un droit de visite s’exerçant à Ottawa, au cours de deux fins de semaine, une en juillet et une en décembre, le samedi, de 12 h à 18 h, et le dimanche, de 9 h à 13 h. À Toronto, les parents devaient déposer et aller chercher l’enfant dans un centre de visites surveillées ou dans un poste de police. Les frais du déplacement à Ottawa devaient être partagés par les parents tour à tour et, à Ottawa, on irait chercher et reconduire l’enfant dans le hall de l’hôtel où la mère logerait. Le tribunal a ordonné aux parties de suivre une thérapie auprès de Families in Transition ou d’un établissement du même type. Aux termes de l’ordonnance, pour que le père puisse introduire d’autres motions en modification du droit de visite, il fallait que l’ordonnance relative aux dépens soit payée et qu’une autorisation soit obtenue du tribunal à cet égard. De plus, le père était tenu de consigner 300 $ au tribunal comme cautionnement pour des dépens. Les dépens de la motion en jugement sommaire ont été fixés à 3 000 $. Ils était payables par le père dans les 90 jours.

 

[6] Le père interjette appel de l’ordonnance qui a accordé le jugement sommaire, et dont ont résulté une ordonnance définitive établissant le droit de visite en fonction des conditions qui précèdent ainsi que l’ordonnance fixant les dépens à 3 000 $ et les rendant payables à la mère par le père.

 

II. LES POSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

 

[7] Dans son appel de la décision accordant un jugement sommaire, le père fait valoir que le juge des motions a erré en concluant qu’il n’y avait pas de faits importants en litige et qu’il n’y avait pas de véritable question à instruire. Selon l’appelant, il y avait de nombreux faits en litige et aucun élément ne permettait de conclure à un changement important dans la situation des parties qui aurait justifié une modification de l’ordonnance définitive du 17 avril 1996 de Monsieur le juge Nevins. Selon l’appelant, l’ordonnance de 1996 devrait demeurer en vigueur en ce qui touche les arrangements visant la garde de Stephen et le droit de visite qui le concerne. L’appelant fait aussi valoir qu’il ne devrait pas être pénalisé par une ordonnance de dépens pour avoir agi pour son propre compte en ce qui concerne la motion en jugement sommaire. Il demande également à la Cour d’infirmer la décision sur les dépens.

 

[8] La mère intimée demande que l’appel soit rejeté. Selon elle, l’unique question en litige est le droit de visite et il a été clairement prouvé que l’enfant souhaite que les visites se fassent de jour à Toronto. S’appuyant sur la norme de contrôle judiciaire applicable aux appels, l’intimée fait valoir que le présent tribunal ne peut s’interposer que si une erreur de principe a été commise et qu’il faut faire preuve de déférence envers le tribunal d’instance inférieure.

 

III. ANALYSE

 

1. Le droit de visite

 

[9] Le droit de visite est le droit qu’a un enfant de voir chacun de ses parents et d’entretenir des relations saines avec eux. Si le principe du maximum de communication avec chacun des parents n’est pas énoncé dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance comme il l’est dans la Loi sur le divorce, la Cour d’appel a indiqué dans des causes comme Woodhouse v. Woodhouse (1996), 20 R.F.L. (4th) 337, à la page 353, que ce principe s’applique quand même.

 

[10] En l’espèce, il a été prouvé que les deux parents aiment leur enfant; sont de bons parents; et sont des parents compétents. Aucune allégation ne fait état d’une conduite qui puisse priver M. Yue d’un droit de visite en ce qui concerne son fils. L’enfant a le droit d’entretenir une relation avec chacun de ses parents. Dans la présente affaire, nous avons à préciser les arrangements qui régiront les visites, en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant.

 

2. La norme de contrôle judiciaire en matière d’appel

 

[11] Devant moi, l’on a fait valoir des arguments concernant la norme de contrôle judiciaire à appliquer dans le présent appel. Suivant les décisions citées par l’avocate de l’intimée, il faut que notre tribunal manifeste la déférence voulue envers la décision du juge de première instance, en la [TRADUCTION] « respectant comme il se doit ». Un fait demeure. Pour déterminer quelle norme de contrôle judiciaire doit être appliquée en l’espèce, notre tribunal doit avant tout se demander à quelle catégorie appartient la motion portée en appel. Le présent appel vise une motion en jugement sommaire. Traditionnellement, la déférence envers le juge de première instance se justifie par le fait que ce juge a eu l’occasion d’entendre les témoignages de vive voix et d’observer les parties et les témoins. Il est considéré que ses conclusions de fait se rapportent à cette audition et à cette observation et qu’elles se fondent sur celles-ci. Dans le cadre d’une motion en jugement sommaire, il n’y a pas de témoignage de vive voix et, ce qui est plus important, le juge qui entend la motion ne tire pas de conclusion de fait, s’attachant plutôt à déterminer s’il y a ou non une véritable question litigieuse :Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.). Lorsqu’elle tranche l’appel interjeté d’une ordonnance de jugement sommaire, la cour d’appel doit déterminer si le juge a appliqué le critère approprié et s’il a commis une erreur en l’appliquant.

 

3. Le système de gestion des causes

 

[12] La présente affaire a été entendue dans la région de Toronto, une région où la gestion des causes est pratiquée depuis un certain nombre d’années. Le greffe du 311, rue Jarvis de la Cour de justice de l’Ontario est un chef de file dans le domaine. Suivant le système qui y a été instauré, un juge est chargé de superviser le déroulement d’une instance, de diriger des conférences sur la cause et des conférences de règlement, et d’entendre des motions. Grâce à la gestion judiciaire des causes, les litiges se sont acheminés rapidement soit vers une certaine résolution, qui a pu emprunter une forme ou une autre, soit vers une décision, quant il y a eu procès. La théorie qui sous-tend ce système veut que, dans le cas des litiges en droit de la famille, un jugement expéditif soit dans l’intérêt des parties, notamment des enfants. La gestion ainsi pratiquée présente un autre avantage : un juge prenant connaissance de l’affaire et se trouvant en mesure d’assurer la gestion du dossier au long de la procédure, l’instance se déroule dans la cohérence; les répétitions sont réduites; et, en bout de ligne, beaucoup de frais sont épargnés aux parties et au tribunal. Ainsi, lorsque le système en place est appliqué à une cause comme celle en l’espèce, le juge responsable de la gestion de la cause acquiert une connaissance approfondie du dossier tout au long de l’instance.

 

4. La juridiction en matière de jugements sommaires

 

[13] Les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, sont entrées en vigueur le 15 septembre 1999. La Règle 16 de ce règlement énonce les dispositions applicables aux jugements sommaires. Voici certains paragraphes de la Règle 16 :

 

16 (1) Après que l’intimé a signifié une défense ou après l’expiration du délai prévu pour le faire, une partie peut présenter une motion en jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance définitive sans procès sur tout ou partie d’une demande ou d’une défense présentée dans la cause.

 

16 (2) La motion en jugement sommaire prévue au paragraphe (1) peut être présentée dans toute cause (y compris une cause portant sur la protection d’un enfant) qui ne comprend pas une demande de divorce.

 

16 (6) Si aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès sur une demande ou une défense, le tribunal rend une ordonnance définitive en conséquence.

 

La jurisprudence relative à la Règle 20 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990,Règl. 194, peut nous guider dans l’application du critère de la « question litigieuse » ou « question en litige véritable » (« genuine issue for trial ») : Children’s Aid Society of the District of Nipissing v. M.M., [2000] O.J. No. 2541; Children’s Aid Society of Torontov. K.T., [2000] O.J. No. 4736; Crawford v. Crawford, [2000] O.J. No. 4746; F.I. v. K.F., [2000] O.J. No. 1011; Bedard v. Huard, [2000] O.J. No. 969. Il est traité de ces décisions ci-dessous.

 

5. Le jugement sommaire dans les litiges qui relèvent du droit de la famille

 

[14] L’étude d’une motion en jugement sommaire implique la prise en compte d’objectifs inhérents au système mais contradictoires. Le droit à une audience est contrebalancé par la préoccupation que suscite la question des coûts, financiers et autres, reliés à un litige prolongé; ce droit est également équilibré avec les limites des ressources du tribunal et avec la volonté que les litiges soient résolus de façon rapide. Les litiges clairs peuvent être tranchés sommairement si cette façon de faire n’entraîne pas de dénégation d’équité. En raison des considérations de principe qui précèdent, la procédure du jugement sommaire doit être utilisée avec circonspection, et ceux qui y ont recours doivent se montrer très attentifs aux droits des parties.

 

[15] Des jugements sommaires ont été accordés dans des litiges relevant du droit de la famille et faisant partie des [TRADUCTION] « cas les plus clairs » : voir CatholicChildren’s Aid Society of Metropolitan Toronto v. L.M.O. and M.P. (1996), 139 D.L.R. (4th) 534 à la p. 559. Les affaires citées par l’avocate de l’intimée se rapportaient à la protection de l’enfance et présentaient des faits non contestés établissant sans équivoque, chez les enfants concernés, un [TRADUCTION] « besoin de protection ».

 

[16] Dans la présente affaire, je trouve de meilleurs points de repère dans des décisions relatives à des demandes de jugement sommaire rendues dans des causes de garde et de droit de visite. Dans L.M.O., supra, le tribunal s’est fondé sur une analyse concernant la possibilité de rendre un jugement sommaire dans des instances portant sur la garde. Le tribunal y fait référence à la décision rendue dans C. (S.) v. C. (K.), [1996] O.J. No. 814 (Div. gén.) où, aux paragraphes 18 et 19, le jugePardu déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Cependant, il n’existe aucun empêchement de principe à l’octroi d’un jugement sommaire dans une cause de garde d’enfant. Il est dans l’intérêt véritable d’un enfant que les questions soient réglées rapidement. En vertu de l’article 26 de laLoi portant réforme du droit de l’enfance, une affaire concernant la garde doit être entendue dans les six mois qui suivent l’introduction de l’instance. De façon générale, tant qu’un litige se poursuit concernant la garde, les enfants en subissent un stress et des difficultés. Certaines demandes de garde d’enfant ne peuvent pas résister à un examen minutieux, même pratiqué dans le cadre d’une motion en jugement sommaire, bien que, lorsqu’un tribunal exerce le pouvoir d’accorder un jugement sommaire dans une action relative à la garde, ou de trancher une question à partir d’une preuve par affidavit, ce tribunal doive faire montre de beaucoup de circonspection.

 

Voir aussi : Kienapple v. Blackwood, [1996] O.J. No. 2641, où la Cour provinciale de l’Ontario a statué sur une instance de garde par voie sommaire.

 

[17] Dans l’affaire C.P. v. M.P., [1997] O.J. No. 2561, la Cour de justice de l’Ontario (Division provinciale) a rendu un jugement sommaire sur un litige portant sur le droit de visite. Se fondant sur l’affidavit de la mère, le juge conclut qu’il est clair que celle-ci ne conteste pas le droit du père de visiter leur fils. Le tribunal se fonde sur des preuves photographiques et d’autres pièces qui réfutent les allégations de la mère selon lesquelles le père et sa famille étendue ont négligé et maltraité l’enfant. Une ordonnance de jugement sommaire est rendue pour accorder au père un droit de visite progressif. Le tribunal a analysé la jurisprudence concernant l’applicabilité des dispositions sur le jugement sommaire :

 

[TRADUCTION]

 

Dans la démarche qui m’a mené à cette décision, j’ai étudié attentivement les motifs de jugement énoncés par le juge provincial Joseph C.M. James dansCatholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v. L.M.O. and M.P.(1995), 59 A.C.W.S. (3d) 916, 7 W.D.C.P. (2d) 49, [1996] W.D.F.L. 650, 9 O.F.L.R. 165, [1995] O.J. No. 3971 (Div. prov. de l’Ont.). J’ai également étudié la décision en date du 6 septembre 1996 rendue en appel par la juge SandraChapnik, décision qui est rapportée dans (1996), 139 D.L.R. (4th) 534, 12 O.T.C. 161, [1996] O.J. No. 3018 (Div. gén. de l’Ont.). Ces deux décisions examinent le pouvoir du juge de la Division provinciale de la Cour de justice de l’Ontario d’accorder, même de son propre chef, un jugement sommaire dans les litiges qui relèvent du droit de la famille. Il est vrai que, dans les instances se déroulant sous le régime de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C-11, les facteurs qui sous-tendent le prononcé d’un jugement sommaire doivent être reliés à la nécessité d’agir dans l’intérêt véritable de l’enfant; mais il est également vrai que la nécessité d’éviter le gaspillage des précieuses ressources du tribunal revêt une importance majeure aux fins de la décision de disposer d’une demande au moyen d’un jugement sommaire.

 

[18] La Règle 16 des Règles en matière de droit de la famille habilite expressément le tribunal à recourir à la procédure du jugement sommaire lorsqu’il conclut à l’absence d’une véritable question litigieuse. Cette règle ne limite pas cette compétence aux affaires se rapportant à la protection de l’enfant. Il n’en demeure pas moins que la compétence en matière de jugements sommaires doit être exercée avec circonspection, une telle attitude s’accordant avec les principes de justice et l’intérêt véritable des enfants : Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloov. R.S., [2000] O.J. No. 4880 au par. 25.

 

6. Le critère régissant le prononcé d’un jugement sommaire

 

[19] La jurisprudence relative à la Règle 20 des Règles de procédure civile offre des points de repaire utiles à qui interprète l’expression « no genuine issue for trial » (« pas de question litigieuse ») et le critère applicable sous le régime de la Règle 16(6) desRègles en matière de droit de la famille. (Voir Children’s Aid Society of the District ofNipissing v. M.M. ainsi que les autres décisions mentionnées au paragraphe 11,supra.)

 

[20] Dans Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp. [1999] 3 R.C.S. 423, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 27 : « Le critère qu’il convient d’appliquer à une motion visant à obtenir un jugement sommaire est respecté lorsque le requérant démontre qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès et qu’il est donc opportun que le tribunal examine s’il y a lieu d’accorder un jugement sommaire. » Voir aussi Dawson v. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.), aux pp. 267 et 268, etIrving Ungerman Ltd. v. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.), aux pp. 550 et 551.

 

[21] Une « véritable question » (« genuine issue ») doit se rapporter à un ou des faits importants. Comme il est énoncé dans l’affaire Irving Ungerman Ltd. v. Galanis, supra, à la p. 550 : [TRADUCTION] « Si un fait n’est pas important à une action, au sens où son existence ou son inexistence ne détermine pas le résultat de l’instance, ce fait ne peut se rapporter à une Avéritable question litigieuse@ ».

 

[22] Lors de sa décision sur la motion en jugement sommaire, le tribunal n’a pas à évaluer la crédibilité, à apprécier la preuve ni à tirer des conclusion de fait. Face à une telle motion, le rôle du tribunal consiste strictement à trancher la question préliminaire pertinente, c’est-à-dire à déterminer s’il existe un véritable litige qui requiert la tenue d’un procès : voir Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 156 D.L.R. (4th) 222, 38 O.R. (3d) 161, 17 C.P.C. (4th) 219, 107 O.A.C. 114 (C.A.). Ce qui n’empêche que, à cette étape préliminaire, le tribunal a le devoir d’étudier attentivement la question du bien-fondé de l’action : Vaughan v. Warner Communications (1986), 56 O.R. (2d) 242 (H.C.J.).

 

[23] Dans une récente affaire en droit de la famille, où une motion en jugement sommaire était présentée relativement à une tutelle de la Couronne, le tribunal a énoncé des principes semblables à ceux qui sont appliqués dans Irving UngermanLtd. v. Galanis, Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. et Vaughan v. Warner Communications. Le tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve afin de déterminer si l’ordonnance définitive qui est demandée est justifiée. Pour que le tribunal pratique un [TRADUCTION] « examen attentif » de la preuve concernant la motion, il lui faut effectuer une étude adéquate du [TRADUCTION] « dossier complet de la preuve ». Le tribunal doit ensuite déterminer si des faits particuliers appuient la conclusion qu’il existe une question à instruire. Le tribunal peut ensuite rejeter la motion; décider que seules certaines questions nécessitent une audience complète; ou déterminer qu’il n’y a pas de question à instruire aux fins de la demande dans son ensemble : voirChildren’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo v. R.S., aux par. 22 et 23.

 

[24] Dans l’affaire Losee v. Geordiadis, [1998] O.J. No. 301, le juge Nevins a effectué une étude approfondie concernant le critère régissant la radiation des actes de procédure et le prononcé d’un jugement sommaire dans les litiges en droit de la famille. Le juge note que, une fois que les parties ont échappé à l’acrimonie qui accompagne l’instance, [TRADUCTION] « il arrive souvent, soit que les questions de fond, comme la pension alimentaire, la garde ou le droit de visite, ne fassent pas l’objet de désaccords profonds, soit que l’issue de l’instance soit prévisible ». Aux paragraphes 18 à 33 de la décision, le juge envisage l’application des critères suivants à la motion en jugement sommaire présentée dans un litige en matière familiale :

 

1. Est-ce que le tribunal est saisi de faits importants, qui lui sont présentés d’une manière admissible et qui ne sont pas contestés?

2. Est-ce que des faits importants sont contestés?

3. Est-ce que la crédibilité de l’une ou de plusieurs des parties est un facteur déterminant en ce qui concerne la résolution du litige?

4. Est-ce que l’acte de procédure qu’on veut faire radier comporte une question à instruire?

5. Est-ce que l’on a présenté une preuve de mauvaise foi si convaincante qu’elle prive une partie du droit à un procès?

6. Est-ce qu’un procès avec contestation imposerait des difficultés excessives à l’une ou à l’autre des parties?

 

7. L’application à la présente espèce des principes de droit régissant le jugement sommaire

 

[25] Dans ses motifs, prononcés à l’audience, le juge des motions ni n’énonce le critère juridique applicable, ni ne réfère explicitement aux principes de droit régissant les motions en jugement sommaire. Malgré cela, je suis convaincu que le juge a appliqué le critère approprié lorsqu’il a jugé qu’il n’y avait pas de question litigieuse.

 

[26] Les parties s’entendaient sur les faits principaux de l’affaire. Les parties avaient convenu que l’enfant devrait entretenir des relations avec son père. Il n’y avait aucune allégation de mauvaise conduite qui fût pertinente à la décision sur le droit de visite. Les compétences parentales n’étaient pas mises en doute et il était évident que les deux parents aimaient leur enfant. Les deux parties reconnaissaient les difficultés que posait le fait que les parents vivaient dans des villes différentes et assez éloignées l’une de l’autre. Selon les éléments de preuve présentés dans le rapport de l’avocat des enfants, l’enfant se sentait nerveux et inquiet et était réticent à passer la nuit auprès de son père à Ottawa.

 

[27] Les faits contestés concernaient les raisons pour lesquelles les visites n’avaient pas été effectuées par le passé. Il ressort clairement des motifs du juge Main qu’il ne considérait pas ces faits importants pour la décision du tribunal. Le juge a déclaré qu’il n’y avait [TRADUCTION] « pas de faits importants en litige qui nécessiteraient une audition de vive voix » : transcription de l’instance, 4 mai 2000, page 22, ligne 4. Dans ses motifs, le juge met l’accent sur la situation telle qu’elle se présente au moment de l’instance, en insistant particulièrement sur le besoin de s’assurer que l’enfant se sente à l’aise face aux arrangements sur le droit de visite. Les faits contestés n’étaient pas importants à la fixation des arrangements sur le droit de visite. De même, l’affaire ne soulevait pas de questions de crédibilité qui auraient commandé une instruction, puisque les questions de crédibilité soulevées se rapportaient à des faits qui n’influaient pas sur le résultat de l’instance.

 

[28] Le juge des motions a appliqué le critère approprié lorsqu’il a jugé qu’il n’y avait pas de faits importants en litige nécessitant la tenue d’un procès. Une fois accepté le caractère réel des souhaits de l’enfant et de l’angoisse qu’il ressent à l’idée de passer la nuit sans sa mère, l’issue de l’instance était prévisible. Ainsi, la motion en jugement sommaire était fondée sur des facteurs pertinents et une application correcte de la loi. Les circonstances avaient un caractère unique et justifiaient le tribunal de trancher la question sans entendre tous les témoins ni évaluer leur crédibilité. Comme il n’y avait pas de question litigieuse, le juge des motions était d’avis qu’un procès n’était pas nécessaire, et il a accueilli la motion.

 

8. La requête en modification

 

[29] La motion en jugement sommaire accueillie, le tribunal a prononcé une ordonnance définitive modifiant l’ordonnance définitive précédente sur le droit de visite, ordonnance qui était datée du 17 avril 1996.

 

[30] L’article 29 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C-12 est ainsi libellé :

 

Ordonnance modificatrice

 

29. Le tribunal ne rend une ordonnance en vertu de la présente partie modifiant l’ordonnance relative à la garde ou au droit de visite rendue par un tribunal de l’Ontario que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant.

 

[31] Dans Gordon c. Goertz (1996), 19 R.F.L. (4th) 177 (C.S.C.) à la p. 190; [1996] 2 R.C.S. 27 à la p. 44, Madame la juge McLaughlin écrit que, lorsqu’il décide d’une requête en modification, le tribunal doit être convaincu qu’il y a eu un changement important dans la situation régie par l’ordonnance :

 

[Avant] de se pencher sur le bien‑fondé d’une requête en modification d’une ordonnance de garde, le juge doit être convaincu de trois choses : (1) un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant ou la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; (2) ce changement doit toucher l’enfant de façon importante; et (3) il doit ne pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l’avoir été par le juge qui a prononcé l’ordonnance initiale.

 

[32] S’il est satisfait au critère préliminaire, le tribunal peut commencer une nouvelle enquête en vue de déterminer si le changement a ou peut avoir une incidence sur l’intérêt véritable de l’enfant. L’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfanceréitère que le principe de « l’intérêt véritable de l’enfant » doit être appliqué aux questions de droit de visite :

 

Bien‑fondé d’une requête

 

24. (1) Le bien‑fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant.

 

Intérêt véritable de l’enfant

 

(2) Lorsque le tribunal établit l’intérêt véritable de l’enfant aux fins d’une requête présentée en vertu de la présente partie, il étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant […]

[Je souligne.]

 

[33] Lorsque le tribunal établit l’intérêt véritable de l’enfant, il doit le faire en fonction de la situation et des faits particuliers de l’espèce. Tel que le juge Abella de la Cour d’appel l’a énoncé dans l’affaire Montgomery v. Montgomery (1992), 42 R.F.L. (3d) 349 (C.A. Ont.), à la p. 358 :

 

 

[TRADUCTION]

 

Le sens de l’expression « intérêt véritable » est aussi fluide que peut l’être la situation de chaque enfant. Cependant, ce qui est certain, c’est que cette détermination est centrée sur l’enfant.

 

[34] En l’espèce, le tribunal n’a ni énoncé le critère juridique applicable à une requête en modification, ni indiqué qu’il avait été satisfait au critère préliminaire. Le tribunal aurait dû conclure qu’un changement important était survenu dans la situation visée, et que ce changement n’avait pas été prévu ou n’aurait raisonnablement pas pu être prévu lors du prononcé de l’ordonnance de 1996. Bien que le juge n’ait pas clairement énoncé ce qui constituait un changement important, ses motifs, exposés oralement, fournissent une réponse évidente à cette question. Pour le juge, ce changement résidait dans le fait que les visites avec coucher, telles qu’elles étaient prévues à l’ordonnance de 1996, étaient contraires à l’intérêt véritable de l’enfant en raison de l’angoisse qu’il ressentait, de la façon dont s’était exercé le droit de visite au cours des trois années précédentes et du conflit opposant les parties.

 

[35] Le tribunal d’instance inférieure a énoncé son point de vue sur l’intérêt véritable de Stephen et ce qu’il commandait. Si Stephen était devenu réticent face aux visites avec coucher, c’était principalement parce qu’il était coincé entre deux parents en conflit de façon interminable. Le juge Main souligne aussi que Stephen a sept ans et que la satisfaction de ses besoins et son sentiment de sécurité dépendent beaucoup de sa mère. Le juge Main explique que, s’il accueille la demande de M. Yue, la vie de l’enfant sera perturbée. Plutôt que d’accueillir la requête, le juge Main suggère que M. Yue se retire un peu et laisse plus d’espace à Stephen. De la sorte, Stephen pourrait devenir plus [TRADUCTION] « à l’aise, et parvenir à une façon d’être B que nous lui souhaitons, et ce, pour un proche avenir B qui lui permette d’accepter davantage les visites qui débordent une journée et qui se déroulent à Toronto ». En tenant compte de l’âge de Stephen, de son stade de développement, ainsi que de ses besoins affectifs et autres, le juge a tenu compte de l’intérêt véritable de l’enfant.

 

Dépens

 

[36] Tout en accueillant la motion en jugement sommaire, le tribunal a ordonné au père de payer des dépens de 3 000 $, qui se rapportaient à la motion pour outrage, à la motion de la mère visant à mettre fin aux visites ainsi qu’à la motion de la mère sollicitant un jugement sommaire. Le tribunal a déclaré ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Tout d’abord, il y a eu une abondance de mesures, dont la plupart n’étaient pas nécessaires. Toutes ces questions auraient pu être abordées autrement. Si M. Yue avait été représenté par un avocat, l’instance se serait déroulée d’une manière beaucoup plus ordonnée. (transcription se rapportant à l’instance, 4 mai 2000, page 22, ligne 15)

 

Si vous aviez dépensé quelques milliers de dollars pour un avocat, peut-être que vous ne seriez pas condamné à payer de tels dépens. À cet égard, je dois préciser que les dépens auxquels vous êtes condamné appartiennent à des catégories qu’on appelle des dépens partie-partie et des dépens procureur-client. Si leur montant se situe entre ces deux formes de dépens, et qu’il ne correspond pas au moins élevé des deux montants, c’est qu’une grande partie des mesures de procédure en l’espèce se sont déroulées parce que vous avez omis d’engager un avocat. Un avocat aurait pu vous guider. Le présent tribunal n’est pas différent des autres. Si vous comparaissez sans avocat, vous le faites à vos propres risques. Et, au bout du compte, ces risques se traduisent par des dépens. (transcription se rapportant à l’instance, 4 mai 2000, page 27, ligne 27)

 

[37] En vertu du paragraphe 131(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C-43, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de déterminer les dépens. Dans ses motifs, le tribunal a justifié sa condamnation du père aux dépens. Si le père devait les payer, c’était parce qu’il avait fait perdre leur temps au tribunal ainsi qu’à la mère.

 

[38] En droit de la famille, les pratiques régissant les dépens diffèrent quelque peu de celles qui ont généralement cours en matière civile. Dans des affaires touchant le bien-être de l’enfance, il est de pratique courante que les dépens ne suivent pas le sort de l’affaire. Cette pratique a également été maintenue dans des litiges portant sur la garde de l’enfant et le droit de visite. Dans l’affaire Talsky v. Talsky (1973), 38 D.L.R. (3d) 343, à la p. 349, le tribunal a écrit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Quoi qu’il en soit, le bien-être des enfants constituant le facteur prépondérant en matière de garde, les adversaires impliqués dans de tels litiges n’y jouent pas le même rôle que les participants à un litige ordinaire. En conséquence, sauf dans des cas très exceptionnels, les dépens n’y devraient pas suivre le sort de l’instance.

[Je souligne.]

 

[39] Dans l’affaire qui nous occupe, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour condamner l’appelant aux dépens. Le tribunal a critiqué l'[TRADUCTION] « abondance de mesures » qui pouvait être imputable au fait que M. Yue n’était pas représenté par un avocat. La question portée devant le tribunal était le droit de visite de M. Yue concernant son fils. Sa motion a été rejetée, mais l’on ne peut pas dire que sa persistance à recourir au processus judiciaire soit empreinte de mauvaise foi. Dans l’affaire Davids v. Davids (1999), 125 O.A.C. 375 (C.A.), à la p. 382, la Cour d’appel de l’Ontario traite du manque de connaissances des parties non représentées en ce qui concerne la procédure judiciaire. Le tribunal y tient les propos suivants à ce sujet :

 

[TRADUCTION]

 

L’équité n’exige pas que la partie non représentée soit capable de présenter sa cause aussi efficacement qu’un avocat compétent. Elle exige plutôt que, en toute équité, une telle partie ait la possibilité de faire valoir sa cause de son mieux. L’équité ne commande pas non plus que la partie non représentée soit aussi familiarisée qu’un avocat avec la procédure et les tactiques utilisées dans le cadre d’un procès. Pour que l’équité soit respectée, le juge du procès doit traiter équitablement la partie non représentée. À cette fin, le juge doit tenter de compenser le fait que cette partie manque de connaissances, pour lui permettre de faire valoir sa cause.

 

[40] À mon avis, considérant la situation en l’espèce, le tribunal a imposé une sanction excessive à la partie non représentée en la condamnant, relativement à une motion introduite par l’intimée, à des dépens qu’il a fixés à 3 000 $ et qu’il a présentés comme se situant entre des dépens partie-partie et des dépens procureur-client; et la conclusion qui précède est renforcée par le fait que cette condamnation s’accompagnait d’autres mesures visant à dissuader l’introduction d’autres débats en justice.

 

[41] Compte tenu des facteurs qui précèdent, je suis convaincu qu’il faut modifier l’exercice que le juge a fait de son pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi de dépens. Je réduis la condamnation aux dépens à 1 000 $, en ordonnant qu’ils serontpayables au plus tard le 15 mars 2001, faute de quoi le père ne pourra pas prendre de mesures judiciaires en vue de la modification des modalités relatives à son droit de visite. Le tribunal maintient la disposition selon laquelle une autorisation sera nécessaire pour qu’une motion en modification du droit de visite puisse être introduite avant un an et selon laquelle un montant de 300 $ devra être déposé à titre de cautionnement pour dépens.

 

IV. DÉCISION

 

[42] Pour les motifs ci-dessus, je suis de l’avis que le tribunal d’instance inférieure n’a pas commis d’erreur de principe. Le juge des motions connaissait le litige à fond, grâce aux différentes auditions tenues dans l’affaire sur une période de plus d’une année. Muni des éléments ainsi recueillis, il se trouvait dans une position privilégiée pour juger des questions soulevées. Il bénéficiait des affidavits C riches de renseignements C ainsi que du rapport de l’avocat des enfants. Selon lui, la question à trancher était restreinte et il n’y avait pas de faits importants en litige exigeant une audition de vive voix. Bien que les parties ne s’entendissent pas sur certaines questions de fait, qui avaient trait aux raisons pour lesquelles le droit de visite n’avait apparemment pas été exercé au cours des deux dernières années, les faitsimportants de l’affaire n’étaient pas en litige. Constatant la situation présentée par la cause, le tribunal a pu conclure que l’issue était claire, que le droit de visite devait prendre la forme prévue dans son ordonnance, et que, en conséquence, un procès n’était pas nécessaire.

 

[43] Dans la décision modifiant l’ordonnance définitive du 17 avril 1996 accordant le droit de visite, le juge Main met en application une disposition reflétant certaines dispositions d’ordonnances provisoires antérieures, comme celle du 24 février 1999. Comme il est dit ci-dessus, dans le cadre d’une requête en modification, le tribunal doit tout d’abord être convaincu qu’il est satisfait au critère préliminaire, à savoir qu’il est survenu un changement important dans la situation. Si un tel changement est démontré, le tribunal peut examiner le fond de l’affaire, en axant sa décision sur l’intérêt véritable de l’enfant. À l’examen de la décision de vive voix datée du 4 mai 2000, nous constatons que le juge Main n’énonce pas le critère du changement important en ces termes mêmes mais que, malgré tout, il fait clairement référence à ce concept. Il n’y a aucun doute que l’évolution des circonstances de l’affaire depuis 1996 établissait qu’il y avait eu un changement important dans la situation. Au nombre des éléments qui marquaient un changement figuraient le conflit entre les parents; les désirs de l’enfant et l’angoisse qu’il ressentait à l’idée de passer la nuit en visite chez son père; ainsi que les éléments de preuve présentés par l’avocat des enfants. Dans sa décision, le juge Main a appliqué le critère de l’intérêt véritable. L’application de ce critère implique l’examen de plusieurs facteurs pertinents, notamment les suivants : l’âge de l’enfant et le stade auquel il en est; les désirs de l’enfant; le bien-être affectif et physique de l’enfant; le besoin qu’a l’enfant de comprendre son origine et son patrimoine culturels ainsi que de connaître sa famille étendue; son besoin de faire partie de la famille avec laquelle il vit la plus grande partie du temps; le fait que son père demeure à plus de quatre heures de route de chez lui et qu’il n’y a pas eu de visites régulières avec coucher depuis 1998; ainsi que le conflit afflig