Zagdanski c. Zagdanski, (2001), 55 O.R. (3d) 6 (C.S.)

  • Dossier : ND166822/89
  • Date : 2024

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO

 

ENTRE :

 

JOHANNA ZAGDANSKI

 

 Auteure de la motion (Épouse)

 

– et –

 

HENRY ZAGDANSKI

 

 Intimé (Époux)

)

)

) A. Burke et Jacqueline Mills

) pour Johanna Klein, anciennement

) Zagdanski, auteure de la motion

)

)

)

) Philip Epstein, c.r. et Richard Green

) pour l’intimé

)

)

) Audience : le 21 juin 2001, à Toronto

 

LE JUGE LANE :

 

[1] Par la présente motion, Johanna Klein, anciennement l’épouse de l’intimé, sollicite un jugement sommaire partiel dans leur action en divorce ou, subsidiairement, une ordonnance accordant des versements provisoires sur les biens matrimoniaux.

 

[2] La présente affaire est, à la suite d’une ordonnance, jugée en même temps que cinq autres affaires. Toutes soulèvent des questions sur la façon dont l’intimé a géré les activités commerciales de sociétés et d’autres entités dans lesquelles lesdemanderesses, Johanna, son ancienne épouse, et Debbie Cohen, sa fille, détiennent ou allèguent détenir un intérêt. Henry a amassé une fortune considérable, principalement en biens immobiliers. Ces biens sont détenus par un ensemble déconcertant d’entreprises et de fiducies entremêlées. Selon certaines des allégations formulées, usant de son pouvoir de tête dirigeante de cet empire et de fiduciaire de certaines de ces fiducies, Henry aurait traité les demanderessesinjustement et aurait contrevenu au droit de la famille, au droit des fiducies et au droit des sociétés.

 

[3] Debbie réclame notamment la restitution de certains biens. Ces biens auraient été fautivement retirés des entités dans lesquelles elle possédait un intérêt et Henry les aurait détournés à son propre usage. La résultat de l’action de Debbie aura des conséquences directes sur les actifs de Heny et, par conséquent, sur l’état de ses biens familiaux nets. Johanna réclame l’égalisation des biens, une opération qui dépend de l’issue des réclamations de Debbie. Mais ce n’est pas tout. Johanna a aussi présenté des réclamations contre Henry dans une autre action. Et, si ces réclamations sont accueillies, les biens familiaux nets de Henry s’en trouveront diminuées et ceux de Johanna, considérablement augmentés.

 

[4] Après plus d’une décennie, l’ensemble des actions se trouve encore au stade de l’enquête préalable. Les raisons de cet état de fait regrettable sont étrangères à la présente motion en jugement sommaire, mais le délai est un motif suffisant pour la présenter.

 

[5] Les parties ne s’entendent pas sur la date qui marque le début de leur séparation. Aux fins de la présente motion, Johanna est prête à accepter la date proposée par Henry, soit le 30 juin 1989.

 

[6] Dans son état financier original, et unique, Johanna a estimé que ses biens familiaux nets valaient 1,115 million de dollars (pour des raisons pratiques, j’arrondirai tous les nombres). Depuis, on lui a attribué d’autres biens et, selon le rapport de Cole & Partners, les évaluateurs de Henry, la nouvelle somme devrait être de 3,022 millions. Encore une fois, uniquement aux fins de la présente motion, Johanna accepte ce chiffre. De la même façon, elle accepte que la valeur des biens familiaux nets de Henry soit fixée à 6,121 millions de dollars, même si elle soutient qu’elle est en fait bien plus élevée que ce montant. Le factum de Johanna établit clairement que les concessions en l’espèce ne doivent pas porter préjudice à la position qu’elle défendra au procès.

 

[7] Si l’on considère que ces nombres correspondent à la meilleure situation dans laquelle peut se trouver Henry, Johanna aurait droit à un paiement d’égalisation de 1,330 million de dollars, plus des intérêts à compter du 30 juin 1989.

 

[8] Johanna et Debbie ont prévu le cas où celle-ci gagnerait ses actions contre Henry et où, en conséquence, il y aurait diminution du paiement d’égalisation dû à Johanna. Suivant leur entente, tout paiement qui serait versé en surplus à Johanna par Henry serait déduit du montant accordé à Debbie. De plus, Johanna a prévu le cas où elle remporterait son autre action. Elle s’est engagée à accorder [TRADUCTION] « tout le crédit nécessaire » à Henry dans cette éventualité.

 

[9] La possibilité que ce soit Johanna qui doive un paiement d’égalisation à Henry à l’issue de toutes ces actions a aussi été évoquée. À cet égard, les avocats de Johanna ont souligné que Henry n’avait pas réclamé de paiement d’égalisation de Johanna.

 

[10] Les avocats de Johanna ont observé qu’il n’existe pas de raison pour laquelle la Règle 20 des Règles de procédure civile, L.R.O. 1990, Règl. 194, ne devrait pas s’appliquer aux affaires de droit de la famille. L’avocat de Henry a, pour sa part, déclaré qu’il ne prétendait pas que la Loi sur le droit de la famille interdise un jugement sommaire dans un cas qui s’y prête. Je souscris à la proposition que les dispositions sur le jugement sommaire de la Règle 20 s’appliquent aux affaires de droit de la famille, comme elles s’appliquent dans le cas de n’importe quel autre domaine.

 

[11] Il est clair que, pour un tribunal, il existe des questions véritables à trancher en ce qui a trait aux actifs des deux parties. Dans une large mesure, la valeur de leurs actifs dépend du résultat des quatre autres poursuites. Des mesures ont été prises pour éviter à Henry d’effectuer un paiement excédentaire. Ces mesures illustrent le fait qu’il n’existe aucun montant minimum calculable que Henry devrait inévitablement verser pour égaliser les biens familiaux nets des parties.

 

[12] De plus, les avocats de Henry soutiennent qu’un jugement ferait d’un tel montant minimum une chose jugée et que, par conséquent, la situation ne se prête pas à un jugement partiel.

 

[13] Lorsqu’il a présenté ses observations, Me Doran a affirmé candidement que l’ordonnance qu’il tente d’obtenir ne raccourcirait pas le procès. À ces propos, j’ajoute qu’une telle ordonnance ne soustraira aucune question à l’examen du juge du procès. Me Doran a prétendu que, quoi qu’il en fût, la question en l’espèce se prêtait à un jugement sommaire. Selon lui, les dispositions visées devraient pouvoir s’utiliser dans des affaires où, comme dans la nôtre, il y a [TRADUCTION] « un chien dans la mangeoire ». Par cette expression, Me Doran désigne les affaires où la partie la plus riche retarde systématiquement la résolution de questions en litige pour empêcher le dévoilement de la vérité sur ses actifs et pour faire s’accumuler les frais de l’instance et que la partie la plus faible ait de la difficulté à continuer. En supposant que Me Doran dise vrai et que sa description de la stratégie de Henry corresponde à la réalité, je continue de douter que ce seul facteur permette au tribunal d’étendre la portée de la Règle 20.

 

[14] Dans Ford Motor Co. of Canada v. Ontario Municipal Employees RetirementBoard (1997), 36 O.R. (3d) 384 (C.A.), à la page 400, la Cour d’appel souligne que l’existence ou l’absence d’une question véritable à trancher au procès joue un rôle central en ce qui concerne l’application de la Règle 20. Les dispositions sur le jugement sommaire visent à soustraire à une instruction des questions qui, sans cela, devraient être instruites. Dans cette affaire, un jugement sommaire était demandé par des actionnaires qui se montraient dissidents face à une offre d’achat de leurs parts. Ces actionnaires demandaient un jugement sommaire partiel leur accordant le montant de l’offre qu’ils avaient rejetée. À l’appui de leur demande, ils faisaient valoir que cette somme serait la plus petite à laquelle ils pussent s’attendre. Ils iraient ensuite en procès pour récupérer le reste de la somme.

 

[15] La Cour d’appel a examiné bon nombre d’affaires où un jugement sommaire partiel avait été accordé et plusieurs affaires où il avait été refusé. À la page 399, le tribunal parle de sa [TRADUCTION] « … réticence à élargir la Règle 20 pour accorder un paiement qui précéderait la décision dans le procès, sur le fondement de besoins d’une partie ou d’une valeur de réclamation minimale, à tout le moins dans les cas où ni dans la plaidoirie, ni ailleurs, il n’existe d’admission qui puisse fonder un jugement sommaire pour une partie de la réclamation du demandeur… ».

 

[16] À la page 400, la cour note que le montant minimal que les demandeurs pourraient récupérer n’est même pas en litige dans le cadre du procès, où la question soulevée était celle de la valeur juste, non celle de la valeur minimale. La motion en jugement sommaire introduisait une nouvelle question et ajoutait aux frais, sans avantage compensatoire comme l’abrègement du procès. Le seul avantage offert par le mesure demandée revenait aux actionnaires dissidents, qui touchaient un paiement anticipé. Il ne s’agissait pas du genre de résultat pour lequel la Règle 20 avait été édictée.

 

[17] L’arrêt Ford établit clairement que, sous le régime de la Règle 20, l’application de la formule du jugement sommaire n’est pas censée, sauf quelques exceptions, se fonder sur un simple montant minimal probable à obtenir. Lorsque, soit dans les actes de procédure, soit ailleurs, il existe des admissions pertinentes, qui pourraient fonder le prononcé d’un jugement, un jugement pourrait être rendu sous le régime de la Règle 20 ou de la Règle 51.06. Existe-t-il de telles admissions en l’espèce ?

 

[18] Comme nous l’avons noté plus tôt, les deux parties ont déposé un état de leurs biens familiaux nets respectifs et Johanna a accepté, tels que présentés, l’état financier de Henry comme les ajouts faits à son propre état par les évaluateurs de Henry. Il en résulte que Henry, selon ses propres chiffres, devrait à Johanna un paiement d’égalisation de 1,3 million de dollars, auquel s’ajouteraient vraisemblablement les intérêts de 12 années. La moyenne des taux d’intérêt annuels avant jugement entre 1989 et la fin de 2000 dépasse 8 %, ce qui aurait comme conséquence de quasi doubler la somme. À mon sens, bien qu’il n’existe aucune admission officielle en ce qui concerne ces chiffres, ils sont ceux que Henry avance en preuve.

 

[19] La question se complique lorsque les poursuites entreprises par Johanna et Debbie sont prises en compte. En cas de succès, elles auront certainement un impact sur les biens familiaux nets de Henry. Les avocats de ce dernier font observer que cette situation rend impossible le calcul des biens familiaux nets des parties et, en conséquence, la détermination du montant du paiement d’égalisation. Ceci dit, en bout de ligne, Henry devra soit payer Johanna en vertu des règles de l’égalisation, soit payer Johanna, et peut-être aussi Debbie, en vertu d’un jugement sanctionnant des manquements à son devoir dans la gestion de leurs biens. En fin de compte, les fonds devraient être versés à Johanna, peu importe le nom donné au paiement. Ainsi, il y aurait des admissions susceptibles de placer la présente affaire sous le régime de la Règle 20 ou de la Règle 51.06.

 

[20] La procédure du jugement sommaire continue toutefois de présenter des problèmes : il existe des questions qui peuvent être tranchées dans le cadre d’un procès; la procédure ne permet ni de gagner du temps ni de soustraire des questions au procès; l’obtention d’un paiement anticipé ne fait pas partie des objectifs visés par la Règle 20. De plus, il est possible que la règle de la chose jugée s’applique, à tout le moins, à la partie de l’affaire qui est directement visée ici. Je ne conclus pas qu’un jugement sommaire n’est jamais possible dans des circonstances comme celles en l’espèce; tout ce que je dis, c’est que, en raison des complications qui précèdent, il serait préférable de procéder autrement. À mon avis, la jurisprudence montre que d’autres moyens sont disponibles.

 

[21] Le paragraphe 9(1) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, établit ce qui suit :

 

9(1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 7, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes :

a) qu’un conjoint verse à l’autre conjoint le montant auquel le tribunal a décidé que le conjoint a droit en vertu de la présente partie;

b) qu’une sûreté, y compris une charge sur un bien, soit donnée pour garantir l’exécution de l’obligation qu’impose l’ordonnance;

c) si cela est nécessaire en vue d’éviter un préjudice, que le montant visé à l’alinéa a) soit payé par versements échelonnés au cours d’une période qui ne dépasse pas dix ans ou que le paiement de la totalité ou d’une partie du montant soit différé pendant une période qui ne dépasse pas dix ans;

d) si cela est nécessaire pour exécuter l’obligation qu’impose l’ordonnance :

(i) soit le transfert, le versement en fiducie ou l’assignation d’un bien en faveur d’un conjoint, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminé,

(ii) soit qu’un bien soit partagé ou vendu.

 

[22] Notre cour a maintes fois, en droit de la famille, ordonné le versement d’avances sur un paiement d’égalisation projeté. Dans Harris v. Harris (1988), 19 R.F.L. (3d) 27, (Ont. H.C.), le juge Granger a accueilli l’appel d’une décision de protonotaire. La décision infirmée accordait une pension provisoire en incluant par erreur des rentrées de capital dans le revenu de l’époux. La pension provisoire a ainsi été réduite de 1750 $ à 1350 $. Par contre, considérant que l’épouse souffrirait d’un manque à gagner, le juge Granger affirme ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Parce que les besoins supplémentaires de l’épouse incluent les besoins d’un enfant, l’époux devra payer 400$ de plus par mois à son épouse. Mais puisque ce paiement sera fait sur le capital, l’époux recevra un crédit de 400$ par mois sur tout paiement d’égalisation.

 

[23] En fait, l’ordonnance oblige l’époux à compléter les paiements de pension au moyen de versements mensuels qui anticipent sur son obligation d’égalisation définitive. .

 

[24] Dans Pawluk v. Pawluk (1990), 25 R.F.L. (3d) 41 (C. distr. Ont.), l’époux a concédé qu’il devrait un paiement d’égalisation à son épouse. Selon le juge Wright, de la Cour de district, la jurisprudence montre que la cour peut accorder des versements provisoires en vertu de sa compétence inhérente, même si de tels versements ne sont pas mentionnés dans la Loi sur le droit de la famille. Lorsqu’un élément d’actif de l’épouse consiste en une réclamation d’égalisation non liquide, rien n’empêche le tribunal de prononcer une disposition qui rend cet élément partiellement liquide quand le besoin s’en fait sentir. À la page 43 du R.F.L., le juge Wright dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

À mon sens, quand des biens, plutôt que des pensions, sont en jeu, il existe peu ou il n’existe pas de justification pour accorder un versement provisoire. Selon moi, le tribunal devrait ordonner à l’époux de payer 2000 $ à son épouse, mais aussi obliger l’épouse à créditer son mari de cette somme sur le paiement d’égalisation des biens familiaux nets.

 

[25] Là aussi, l’ordonnance a eu pour effet d’obliger l’époux à faire des paiements anticipés sur son obligation d’égalisation.

 

[26] La décision dans Pawluk a été invoquée par la juge Wallace dans Ravida v.Ravida (1990), 74 O.R. (2d) 101, 27 R.F.L. (3d) 106 (C.U.F. Ont.). La juge refuse d’y ordonner le versement de débours et d’honoraires provisoires, mais il ordonne que l’époux avance de l’argent à l’épouse et que les montants versés soient crédités sur le paiement d’égalisation.

 

[27] Dans Fisher v. Fisher (1990), 28 R.F.L. (3d) 324, (Ont. H.C.), l’époux avait entretenu un train de vie artificiellement luxueux en empruntant sur ses entreprises, c’est-à-dire en utilisant son capital. Le protonotaire avait ordonné des paiements élevés, de sorte que l’époux devait continuer à puiser dans son capital pour payer la pension. Le juge Granger a diminué la pension au motif que la pension accordée entraînerait un double recouvrement pour l’épouse. À la page 329 du recueil, il tient les propos suivants :

 

[TRADUCTION]

 

Si le protonotaire voulait obliger M. Fisher à payer la pension avec ses capitaux, il aurait dû fournir des indications à cet effet dans son ordonnance. De la sorte, M. Fisher aurait pu tenter d’obtenir un crédit sur l’égalisation pour ce paiement. Voir Harris v. Harris…

 

[28] Dans Woodman v. Deremo. [1994] O.J. No. 2419 (Gen. Div.), confirmé par [1996] O.J. No. 2619 (C.A.), le tribunal avait ordonné une avance de 50 000 $ sur le paiement d’égalisation plutôt que d’accorder une pension provisoire. En Cour d’appel, une brève inscription a été apposée, qui prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] « L’omission du juge du procès d’ordonner une pension provisoire n’empêchait pas, non plus, le prononcé de la disposition subséquente sur la pension; à plus forte raison dans une situation où l’ordonnance accordait une avance de 50 000 $ sur le paiement d’égalisation. » Bien que cet élément n’ait pas été analysé, le paiement anticipé n’a fait l’objet d’aucun commentaire.

 

[29] Dans Walters v. Walters (1997), 28 R.F.L. (4th) 94, O.J. No 1808 (Div. gén.Ont.), l’épouse demandait une pension provisoire pour conjoint ainsi que d’autres redressements. Étant donné la position financière de chacune des parties, il était probable que l’époux ait à effectuer un paiement d’égalisation substantiel à son épouse. En ce qui avait trait à la pension, l’époux soutenait que l’épouse ne serait pas en mesure de montrer qu’elle souffrait d’un désavantage économique en raison du mariage ou de sa désintégration. Le juge Vogelsang a rejeté la motion en pension provisoire. Par contre, il a ordonné que l’époux verse 500 $ par mois à l’épouse. Il s’agissait d’un paiement anticipé se rapportant à son obligation d’égalisation. Aux paragraphes 10 à 18 de cette décision, le juge Vogelsang brosse un tableau de la jurisprudence portant sur cette question. Ce tableau traite des décisions ci-dessus, mais il évoque aussi des décisions du Manitoba et de la Colombie-Britannique où le tribunal a ordonné des paiements anticipés sur le paiement d’égalisation. Selon le juge, rien n’empêchait le prononcé d’une ordonnance provisoire accordant le paiement anticipé d’une partie de la réclamation d’égalisation. Dans son analyse, le juge a souligné la différence entre un jugement sommaire et une ordonnance provisoire prescrivant un paiement anticipé.

 

[30] Dans Kleinman v. Kleinman (1998), 37 R.F.L. (4th) 1; 38 O.R. (3rd) 740 (Div.gén.), une épouse a demandé, contre son époux, d’une part, le prononcé d’une disposition prescrivant le paiement d’une [TRADUCTION] « avance d’égalisation » de 50 000 $ pour l’acquittement d’honoraires d’expert et, d’autre part, le prononcé d’un [TRADUCTION] « jugement sommaire partiel (avance sur l’égalisation) » prescrivant le paiement d’une somme de 100 000 $. Suivant les états des biens familiaux nets des parties, qui avaient été acceptés, l’époux devait entre 400 000 $ et 500 000 $ à l’épouse. L’époux a observé que le tribunal n’était compétent à prononcer une ordonnance accordant une avance sur un paiement d’égalisation ou une ordonnance provisoire d’égalisation.

 

[31] La juge Kiteley a noté que l’épouse avait satisfait aux exigences du paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit de la famille : les conjoints étaient séparés; il n’existait aucune probabilité raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau; et elle possédait le moins de biens familiaux nets. L’épouse avait donc droit à l’égalisation. Le tribunal peut régler toute question relative au droit des conjoints prévu à l’article 5 : voir le paragraphe 7(1). Il peut aussi ordonner qu’un conjoint verse à l’autre conjoint le montant auquel celui-ci a droit : voir le paragraphe 9(1). Les avocats de l’époux ont fait valoir qu’un seul paiement d’égalisation pouvait être ordonné; que le tribunal n’avait pas la compétence expresse pour prononcer des ordonnances provisoires et que la Règle 20 (le jugement sommaire) ne pouvait conférer de droit fondamental au versement provisoire parce que la Loi sur les tribunaux judiciairesne permet pas que des règles changent le droit substantiel. La juge Kiteley n’a pas accepté ce point de vue. Elle a déclaré ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Si la Loi sur le droit de la famille ne précise pas qu’un tribunal peut prononcer une ordonnance provisoire accordant un paiement d’égalisation, une avance sur un paiement d’égalisation ou un jugement sommaire, il ne faut pas en inférer que ces moyens ne sont pas disponibles. La Loi n’est pas prohibitive, elle est silencieuse. Si j’applique la Règle 20 à la présente motion, cette application ne constitue pas un [TRADUCTION] « changement du droit substantiel ». Pas plus qu’une telle mesure [TRADUCTION] « n’entre directement en conflit avec l’article 66 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ». La mention des ordonnances de pension provisoires [dans l’article 34 de la Loi sur le droit familial] n’implique pas l’interdiction des ordonnances provisoires d’égalisation. (Le requérant, 746 et 747.)

 

[32] La juge Kitely souligne ensuite que, si le tribunal est habilité à ordonner le paiement du montant auquel une partie a droit, il ne s’ensuit pas qu’un seul montant puisse être ordonné. La juge ordonne à l’époux de payer une avance d’égalisation de 53 000 $. Même si la juge se fonde, du moins jusqu’à un certain point, sur la Règle 20, son raisonnement du passage ci-dessus autorise également une ordonnance qui accorderait une avance d’égalisation sur le fondement de la compétence inhérente du tribunal, comme nous le verrons.

 

[33] Dans Fraser v. Fraser, [2000] O.J. No 650 (C.S.J.), l’épouse a demandé, par motion, une avance sur le montant de l’égalisation. L’époux s’est opposé à cette demande, affirmant que le tribunal n’était pas compétent à prononcer une telle disposition. La juge Benotto a jugé que le tribunal avait la compétence voulue à cette fin. Cette compétence, il la détenait en vertu de la procédure de jugement sommaire, mais aussi pour la raison suivante : [TRADUCTION] « De plus, des avances sur l’égalisation ont été ordonnées en Ontario et dans d’autres provinces. » La juge a cité Kleinman, Ravida et Woodman, supra, de même qu’Allan v. Allan (1998), 171 Nfld. & P.E.I.R. 48 (Div. 1re inst. Î.-P.-É.). Des paiements anticipés ont aussi été ordonnés dans Ingles v. Watt (2000), 13 R.F.L. (5th) 399 (C.S.J.), où l’ordonnance, fondée sur Kleinman, était au montant de 30 000 $, ainsi que dans Lebovic v.Lebovic, [2001] O.J. No 1305, 1160 (C.S.J.), où la somme accordée atteignait 1,3 millions de dollars. Selon le juge Greer, la preuve établissait que l’épouse toucherait plus que cette somme en paiement d’égalisation et qu’elle avait besoin de cet argent pour compléter l’achat d’un nouveau lieu de résidence.

 

[34] Dans Posner v. Posner, [2000] O.J. No. 109 (C. div.), un époux sollicitait une autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance. Cette ordonnance autorisait la poursuite d’une inspection de ses finances et fixait à 73 500 $ une avance relative à des débours provisoires. L’époux était un homme d’affaire prospère. Il était propriétaire d’au moins cinq sociétés et il possédait de nombreux investissements. Il a déposé un état financier qui fixait sa valeur nette à 3,22 millions de dollars. L’état financier incluait peu de détails et présentait certaines incohérences. Par motion, l’épouse a demandé au tribunal d’ordonner l’évaluation des actifs de l’époux et le versement de débours provisoires. Le juge Mazza a prononcé l’ordonnance demandée.

 

[35] L’époux a présenté une motion en autorisation d’appel. Dans l’argumentation qu’il a soumise au juge O’Driscoll, il a questionné le bien-fondé de Pawluk, Ravida etKleinman, supra. Le juge O’Driscoll a rejeté l’autorisation d’appel, soulignant que le juge des motions avait exercé sa compétence inhérente et avait ordonné ce qui était juste dans les circonstances. Sur la question de la compétence inhérente, le jugeO’Driscoll a écrit ce qui suit aux paragraphes 21 à 24 :

 

[TRADUCTION]

 

Dans 80 Wellesley Street East v. Fundy Bay Builders Ltd et al., [1972] 2 O.R. 280, 282, (C.A. Ont.), le juge Brooke a (au nom du tribunal) affirmé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

En tant que cour supérieure de compétence générale, la Cour suprême de l’Ontario possède tous les pouvoirs qui sont nécessaires pour que la justice soit rendue entre les parties. Sauf mention expresse du contraire, la compétence de la Cour est illimitée en ce qui concerne les questions civiles de droit substantiel. Dans Re Michie Estate and City of Toronto et al., [1968] 1 O.R. 266 aux pages 268 et 269, 66 D.L.R. (2d) 213, aux pages 215 et 216, le juge Stark, après avoir examiné les dispositions pertinentes de la Judicature Act, de même que la jurisprudence et la doctrine, affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Il semble clair que la Cour suprême de l’Ontario possède une compétence étendue et universelle sur tous les sujets de droit substantiel, à moins que la Législature ne la dépouille de sa compétence universelle par des dispositions législatives sans équivoque. » La règle de droit gouvernant la compétence des cours supérieures a été établie dès 1667. Cette règle a été énoncée dans l’affaire Peacock v. Bell and Kendall (1667), 1 Wms. Saund. 73, à la page 74, 85 E.R. 84 :

 

[TRADUCTION]

 

… Et la règle en matière de compétence, c’est que rien n’est censé échapper à la compétence d’une cour supérieure sauf ce qui semble y échapper spécialement; et, inversement, que rien n’est censé relever de la compétence d’une cour non supérieure sauf ce qui est expressément allégué en relever.

 

Dans Cook v. Ip et al. (1985), 52 O.R. (2d) 289 (Ont. C.A.); autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée : 55 O.R. (2d) 288n, le juge d’appel Cory affirme qu’un juge d’une cour supérieure possède toute la compétence nécessaire pour rendre la justice entre les parties. Sauf mention expresse du contraire, relativement aux questions de droit substantiel de nature civile, la compétence de la cour ne fait l’objet d’aucune limite ni restriction.

 

[36] L’arrêt Rawluk v. Rawluk, [1990] 1 S.C.R. 70 présente un raisonnement similaire. Parlant au nom de la majorité, le juge Cory y traite de l’application du redressement de la fiducie par interprétation, en se demandant si cette compétence s’étend au régime de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. Au paragraphe 55 (à la page 97 du R.C.S.), le juge exprime ce qui suit :

 

La Loi de 1986 sur le droit de la famille ne constitue pas un code exclusif pour déterminer le droit de propriété dans les biens familiaux du mariage. Le législateur devait être au courant de l’existence et de l’effet de la fiducie par interprétation dans les affaires matrimoniales lorsque la Loi a été déposée. La Loi n’interdit cependant pas, ni par mention expresse ni par déduction nécessaire, le recours à la fiducie par interprétation.

 

[37] À mon avis, les décisions ci-dessus offrent une réponse complète à la prétention que notre cour ne peut ordonner une avance sur un paiement d’égalisation lorsque la justice l’exige. À la lumière des affaires mentionnées plus tôt, l’on constate que, dans plusieurs décisions, notre cour a jugé qu’un tel pouvoir était nécessaire pour rendre la justice. Rien dans la Loi sur le droit de la famille n’interdit explicitement de telles ordonnances. De plus, pour qu’une cour supérieure puisse être dépouillée de sa compétence, il faut des termes exprès et non une [TRADUCTION] « simple déduction » : R. v. Osborn, [1969] 4 C.C.C. 185 à 190 (C.A. Ont.).

 

[38] La Loi accorde un paiement au conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets. De plus, au paragraphe 7(1), la Loi habilite expressément le tribunal à « régler toute question relative au droit des conjoints ». Si le paragraphe 9(1) ne mentionne pas expressément l’ordonnance provisoire, il ne l’interdit pas non plus. Et si, pour un motif quelconque (autre qu’une loi qui la limiterait expressément), la compétence établie au paragraphe 7(1) n’est pas assez étendue, la cour possède une compétence inhérente et peut se fonder sur celle-ci pour rendre une ordonnance quand la justice l’exige. En conséquence, point n’est besoin de chercher une compétence dans la Règle 20, une entreprise qui, comme je l’ai mentionné plus tôt, serait, au mieux, semée de problèmes.

 

[39] Ainsi, le tribunal est compétent à accorder une avance sur une égalisation dans les affaires qui l’exigent. Ceci dit, il nous faut déterminer si la présente affaire est de ce nombre. Les affaires de ce type possèdent certaines caractéristiques déterminées. Celles qui suivent me semblent raisonnables à la lumière des décisions ci-dessus et — je l’espère — du bon sens :

– une faible ou aucune chance raisonnable que le montant de l’avance envisagée n’excède le montant final de l’égalisation;

– conséquemment, une quasi-certitude quant au droit à un paiement d’égalisation et quant à un montant minimum auquel un tel paiement s’élèvera;

– un besoin raisonnable — pas nécessairement une situation de pauvreté — d’obtenir des fonds avant la résolution finale de la question de l’égalisation; cette catégorie comprend les ressources pour permettre de continuer les procédures, que ce soit en tant que requérant ou défendeur;

– d’autres circonstances dans lesquelles, suivant le principe de l’équité, le requérant devrait recevoir une compensation; fréquemment, mais pas toujours, l’action a fait l’objet de délais, délibérés ou non, et ces délais ont porté préjudice au requérant, en augmentant les coûts, par exemple.

 

[40] Dans certaines affaires, il a été jugé que des dépenses comme les frais de justice, ou des dépenses passées, ne pouvaient faire l’objet d’un ordre judiciaire de versement de débours provisoires. Ceci dit, gardons à l’esprit que ces avances sont faites sur une somme qui appartient au requérant. Si les mesures de protection ci-dessus sont respectées, aucun motif raisonnable n’interdit d’utiliser les fonds pour faire avancer l’action elle-même. Lorsqu’il y a un écart important entre les ressources dont disposent les parties — une situation qui se présente souvent —, rien ne justifie d’empêcher la partie la plus faible de toucher une part de l’égalisation qui lui permettrait d’affronter l’adversaire à armes égales.

 

[41] En l’espèce, les éléments de preuve que j’ai examinés me convainquent que Johanna aura droit à une égalisation substantielle, qui s’élèvera à au moins 1,3 million de dollars. Les états des biens familiaux nets de chacune des parties, les conséquences potentielles de plusieurs poursuites, les ententes entre Debbie et Johanna ainsi que l’engagement pris par Johanna m’incitent à conclure dans ce sens. Si Johanna recouvre une somme de Henry dans l’autre instance, elle obtiendra les fonds voulus et elle accordera le crédit approprié. Si Debbie recouvre une somme de son père, l’accord entrera en jeu. J’ai déjà indiqué que les intérêts avant jugement doubleront quasiment le montant en cause. À mon sens, il n’existe aucune possibilité raisonnable qu’une avance de la moitié du montant d’égalisation minimal anticipé, plus les intérêts, dépasse le paiement final que Henry devra à Johanna, peu importe l’issue des actions visées.

 

[42] L’on a fait valoir que Johanna n’avait pas prouvé de situation de besoin. Elle n’a pas été en mesure de montrer ce qu’elle avait fait des montants substantiels qu’elle avait reçus au cours des dix dernières années, à l’exception d’une somme qui pourrait s’élever à 300 000 $ et qui serait allée à Debbie. Ceci dit, Johanna a dépensé près d’un million de dollars aux fins des poursuites susmentionnées. Une partie de cette somme provient de prêts de son gendre, le mari de Debbie, qui a sans aucun doute contribué aussi à payer les frais de son épouse. Le portefeuille de Henry contient plusieurs centaines de propriétés, et la demanderesse a besoin de les évaluer pour établir sa version de la valeur des biens familiaux nets de Henry. Sans conteste, cette opération entraînera de grandes dépenses. Également coûteuses seront les enquêtes préalables à venir et la préparation qui précédera les procès. Johanna ne devrait pas avoir à dépendre des ressources de son gendre. La situation ne se compare pas à celle d’un actionnaire qui finance une poursuite de son entreprise. Je suis convaincu que Johanna a besoin d’une avance de fonds pour pouvoir poursuivre ces actions et décharger son gendre du fardeau qu’il porte à sa place. Et, à mon sens, un tel besoin est raisonnable.

 

[43] Les anciens conjoints en l’espèce se sont séparés en 1988 ou en 1989 — leurs plaidoiries des conjoints diffèrent sur ce point. Nous sommes maintenant en 2001. Plus tôt dans mes motifs, j’ai exprimé que Henry faisait de l’obstruction quant au dévoilement de ses actifs. Après tant d’années, la véritable valeur de ses actifs n’est toujours pas établie avec certitude. Or cette incertitude découle directement du fait qu’il n’a pas dévoilé quels étaient ses actifs au début des procédures, il y a dix ans de cela. Pendant plus d’une décennie, Henry a eu la mainmise sur une bonne partie de la part des biens familiaux de Johanna et en a tiré des bénéfices. Non seulement les ressources à la disposition des parties sont-elles marquées d’une profonde inégalité, mais, en plus, cette situation a encouragé Henry à repousser le dévoilement de ses actifs et à retarder la résolution finale des questions de biens. À mon avis, face à de telles circonstances, l’équité exige que Johanna bénéficie d’un redressement dès maintenant.

 

[44] En conséquence, j’ordonne que Henry paie une avance sur l’égalisation de 700 000 $ à Johanna. Parce que l’information requise a longtemps été retenue et que, en conséquence, il y a un retard dans le calcul du montant de l’égalisation, Henry devrait aussi payer un intérêt de 8 %, depuis le 1er janvier 1990 jusqu’au paiement. Le taux de cet intérêt et la date où il commence à courir ne valent qu’aux fins de la présente ordonnance et sont susceptibles d’être changés par le juge du procès. Une condition de la présente ordonnance est que Johanna et Debbie s’engagent par écrit devant le tribunal à ne pas apporter de modification ni mettre fin aux ententes et aux engagements mentionnés dans la présente décision, sans que le tribunal n’y consente, après signification à Henry d’un avis à cet effet.

 

[45] Vu les dispositions que nous avons prononcées concernant l’égalisation, nous sommes dispensés d’examiner les prétentions subsidiaires qui sollicitent, de notre part, des dispositions de versements provisoires.

 

[46] Johanna aura droit à ses dépens de la présente motion. Les prétentions concernant ces dépens peuvent être présentées par écrit.

 

Le juge Lane

 

DATE : Le 12 juillet 2001

 

 

 

DOSSIER : ND 166822/89

DATE :

 

ONTARIO

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

ENTRE :

 

JOHANNA ZAGDANSKI

 

requérante (épouse)

– et –

 

HENRY ZAGDANSKI

 

intimé (époux)

 

 

 

JUGEMENT

LE JUGE LANE

 

 

PUBLIÉ : Le 12 juillet 2001.