Règle 15 – REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

Points saillants

Jurisprudence récente. Deux affaires récentes portaient sur le privilège d’avocat. Dans le jugement Hanson v. Allstate Insurance Co. of Canada, 2015 ONSC 6977, 2015 CarswellOnt 18042 (CSJ Ont.), dans lequel la demanderesse avait changé d’avocat, le tribunal a ordonné que le dossier soit transféré à condition que certains engagements soient donnés, notamment en ce qui concerne le paiement des honoraires du premier avocat. Et, dans l’affaire Romero v. Turnbull, 2015 ONSC 3638, 2015 CarswellOnt 12707, 74 C.P.C. (7th) 389 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 5159, 2015 CarswellOnt 20006 (C.S.J.), dans laquelle le client avait également changé d’avocat, le tribunal a obligé le client à payer 300 $ pour la copie du dossier, mais a refusé d’ordonner le paiement immédiat des débours accumulés. Le tribunal a expliqué que les honoraires et les débours de l’ancien avocat devaient être payés à même le montant du règlement ou celui fixé à l’issue du litige.

Six affaires récentes concernaient la révocation de l’avocat en qualité d’avocat commis au dossier. Dans l’affaire Ontario v. Chartis Insurance Co. of Canada, 2016 ONSC 43, 2016 CarswellOnt 1871, 80 C.P.C. (7th) 11 (C. div.), dans laquelle l’avocat du cabinet qui représentait le demandeur s’était joint au cabinet qui représentait les défenderesses, le tribunal a révoqué le cabinet des défenderesses en qualité d’avocat commis au dossier malgré le fait que le cabinet avait mis en place un écran éthique. Le tribunal a fait observer que la mise en place d’un écran éthique n’était pas suffisante dans tous les cas. Dans l’affaire Zando v. Ali, 2015 ONSC 1884, 2015 CarswellOnt 12710, 73 C.P.C. (7th) 193 (C.S.J.), dans laquelle était survenue une rupture irréconciliable dans la relation entre l’avocat et son client, le tribunal a révoqué l’avocat en qualité d’avocat commis au dossier trois semaines avant le procès, malgré l’opposition de la demanderesse. Dans l’affaire Hoang v. Vincentiti, 2015 ONCA 780, 2015 CarswellOnt 17 256, dans laquelle une position adoptée en appel avait créé un conflit entre l’assureur et son assuré, le tribunal a révoqué l’avocat de l’assuré et désigné à l’assuré un autre avocat dont les honoraires devaient être payés par l’assureur. Dans l’affaire Todd Family Holdings Inc. v. Gardiner, 2015 ONSC 6590, 2015 CarswellOnt 16195, 127 O.R. (3d) 714, 78 C.P.C. (7th) 34 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 7979, 2015 CarswellOnt 19545 (C.S.J.), le tribunal a fait observer qu’il n’était pas lié par le consentement du client et a refusé de permettre à l’avocat de se désister au milieu du procès, malgré le consentement de son client. Et, dans le jugement Malkov v. Stovichek-Malkov, 2015 ONSC 4836, 2015 CarswellOnt 11553, 76 C.P.C. (7th) 392, 66 R.F.L. (7th) 416, [2015] O.J. no 4046 (C.S.J.), le tribunal a jugé que l’avocat pouvait être révoqué lorsque son comportement créait une apparence d’irrégularité. Dans cette affaire portant sur le droit de la famille, le tribunal a révoqué l’avocat du mari après qu’il eut rencontré le mari et la femme sans la connaissance ou l’approbation de l’avocat de la femme. Enfin, dans le jugement Performance Diversified Fund v. Flatirion GP GGroup, 2016 ONSC 1133, 2016 CarswellOnt 3311, 82 C.P.C. (7th) 123 (C. div.), le tribunal a refusé de révoquer en qualité d’avocat commis au dossier le cabinet d’avocats qui avait d’abord agi contre un ancien client et ses ayants droit pour ensuite retirer la réclamation visant l’ancien client. Les ayants droit n’étaient ni des clients ni des « clients proches ».

En ce qui concerne les plaideurs qui se représentent eux-mêmes, le tribunal a discuté, dans le jugement Shafirovitch v. Scarborough Hospital, 2015 ONSC 7627, 2015 CarswellOnt 18610 (C.S.J.), de son obligation d’assister les plaideurs qui se représentent eux-mêmes.

En ce qui concerne la représentation des personnes morales, dans le jugement 1700285 Ontario Inc. v. Vass, 2016 ONSC 1132, 2016 CarswellOnt 2764 (C.S.J.), le tribunal a permis à un actionnaire unique de représenter une entreprise à propriétaire unique constituée en personne morale.

Anciennes règles : Règles 13, aux pages 390 à 394.