Règle 2.1.01

Instances frivoles ou vexatoires ou constituant un recours abusif – Principes généraux

Purcaru v. Vacaru, 2016 ONSC 1609, 2016 CarswellOnt 3486 (C.S.J.)

Le tribunal a traité des liens entre cette règle et la règle 1 (8.2) des Règles en matière de droit de la famille.

Asghar v. Alon, 2015 ONSC 7823, 2015 CarswellOnt 19142 (C.S.J.)

Cette règle s’applique seulement si : a) l’affaire est, à première vue, frivole et vexatoire une fois généreusement prises en considération les lacunes des actes de procédure; et b) s’il y a des motifs de recourir au processus d’atténuation de cette règle, par exemple s’il y a lieu de craindre que le recours du demandeur constitue un recours abusif au tribunal dans le cadre des procédures normales de ce dernier.  

Shafirovitch v. Scarborough Hospital, 2015 ONSC 7627, 2015 CarswellOnt 18610 (C.S.J.)

Dans les affaires exceptionnelles, le tribunal n’a pas besoin d’attendre de recevoir les observations avant de rejeter une demande. Dans cette affaire, le tribunal avait rejeté une demande dans laquelle le demandeur soutenait que les forces militaires lui avaient implanté un dispositif de lavage de cerveau et que le personnel de l’hôpital avait lancé des insectes sur lui afin de pouvoir l’interroger.

Gebremariam v. Dicks, 2015 ONSC 7447, 2015 CarswellOnt 18176 (C.S.J.)

Même si les allégations factuelles du demandeur semblent farfelues, cela ne les rend pas fausses, frivoles ou vexatoires. Le tribunal a précisé que la demande alléguant que la police avait camouflé un crime devait être traitée en vertu des règles 20 ou 21, et non de la règle 2.1.

Kavuru v. Ontario Public Guardian and Trustee, 2015 ONSC 6877, 2015 CarswellOnt 18764 (C.S.J.)

Le défendeur n’a nullement besoin d’entamer les procédures en déposant des arguments écrits. Une lettre de présentation en guise de demande suffit, et le défendeur peut déposer des copies de décisions judiciaires. Toutefois, aucune preuve n’est admissible en vertu de cette règle.

Scaduto v. Law Society of Upper Canada, 2015 ONCA 733, 2015 CarswellOnt 16545, 81 C.P.C. (7th) 258, 343 O.A.C. 87

La règle 2.1 ne s’applique pas aux cas limites; elle s’applique plutôt à une instance qui, à première vue, semble frivole ou vexatoire ou constituant un recours abusif et si l’acte de procédure démontre que le recours à cette règle est justifié. Approuvé et appliqué dans Raji v. Ladner, 2015 ONSC 801, 2015 CarswellOnt 822, [2015] O.J. No. 307 (C.S.J.).

Kyriakopoulos v. Lafontaine, 2015 ONSC 6067, 2015 CarswellOnt 14823 (C.S.J.)

Les arguments ex parte accompagnés de preuves et documents sans serment ne sont ni justes ni appropriés. Le défendeur qui estime nécessaire de soumettre des arguments et de déposer des documents avec une demande en vertu de la règle 2.1.01 (6) doit comprendre que cette règle ne s’applique pas à l’espèce.

Cheng v. Lee, 2015 ONSC 5148, 2015 CarswellOnt 12344, 78 C.P.C. (7th) 141 (C.S.J.)

Cette règle ne s’applique pas simplement pour permettre d’épargner de l’argent. La règle ne s’applique que de façon limitée aux demandes qui, à première vue, sont frivoles ou vexatoires ou constituent un recours abusif au tribunal, et dans lesquelles le processus abrégé est requis afin d’éviter les risques que représente un plaideur qui agirait de façon vexatoire.

Instances frivoles ou vexatoires ou constituant un recours abusif – Exemples

Allevio Healthcare Inc. v. Kirsh, 2015 ONSC 4539, 2015 CarswellOnt 10526, 77

C.P.C. (7th) 211 (C.S.J.)

Lorsque la déclaration faisait référence à une action devant la Cour des petites créances sans en révéler l’issue, la partie défenderesse devait produire des éléments de preuve pour invoquer des moyens de défense tels que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’abus de procédure et la contestation incidente. La demande n’était donc pas viciée à première vue.

Posadas v. Khan, 2015 ONSC 4077, 2015 CarswellOnt 9591, 75 C.P.C. (7th) 118 (C.S.J.)

Alors qu’un acte de procédure était vicié mais n’était pas, à première vue, frivole ou vexatoire ni ne constituait un recours abusif, le tribunal a refusé de rejeter l’instance en se fondant sur cette règle sans préjudice du droit des défendeurs de présenter une motion en vertu des règles 20, 21.01 ou 25.11.

Raji v. Myers, 2015 ONSC 4066, 2015 CarswellOnt 9803, 75 C.P.C. (7th) 115, [2015]

O.J. No. 3436 (C.S.J.)

Le tribunal a rejeté une action contre un juge qui avait rejeté une action préalable en vertu de cette règle.

Asghar v. Alon, 2015 ONSC 3835, 2015 CarswellOnt 8892, 74 C.P.C. (7th) 311 (C.S.J.)

Le tribunal a refusé de rejeter une action en diffamation dont la déclaration était viciée, mais a plutôt, de sa propre initiative, suspendu l’instance jusqu’à ce que le demandeur ait modifié sa demande en vertu de la règle 26.02a).

Guettler v. Royal Bank of Canada, 2015 ONSC 2905, 2015 CarswellOnt 6834, 72 C.P.C. (7th) 295 (C.S.J.)

Le tribunal a rejeté une action après avoir conclu que le demandeur n’avait pas qualité pour agir et que sa déclaration ne révélait aucune cause d’action.