Règle 30 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Points saillants

Jurisprudence récente. Dans le jugement Farkas v. Niagara Regional Police Services, 2015 ONSC 5532, 2015 CarswellOnt 14930, 79 C.P.C. (7th) 437 (C.S.J.), le tribunal a fait observer que l’Unité des enquêtes spéciales n’était pas une agence de cueillette de renseignements pour les actions civiles, et elle a refusé d’ordonner à l’Unité des enquêtes spéciales de produire certaines déclarations de témoins.

En ce qui concerne l’immunité d’intérêt public, dans le jugement Canada (Procureur général) c. Tepper, 2016 CF 307, 2016 CF 307, 2016 CarswellNat 683, 2016 CarswellNat 1317, une action dans laquelle le demandeur affirmait qu’il n’avait pas reçu une aide adéquate des services consulaires alors qu’il était détenu au Liban, le tribunal a limité la production des documents en raison de l’immunité d’intérêt public.

En ce qui concerne la production de documents tirés du mémoire de la Couronne, dans le jugement N.M. Davis Corp. v. Ross, 2016 ONSC 2422, 2016 CarswellOnt 5593 (C.S.J.), malgré le plaidoyer de culpabilité inscrit par le défendeur dans un procès criminel connexe, et les aveux qu’il avait faits en réponse à des allégations dans cette affaire civile, le tribunal a ordonné au défendeur de divulguer les documents qu’il avait en sa possession ou sous sa responsabilité ou son pouvoir et qui se trouvaient dans le mémoire du ministère public.

Anciennes règles : Règles 347 à 352.