Règle 34 – PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL

Points saillants

Jurisprudence récente. En ce qui concerne l’ordre dans lequel se déroulent les examens, dans l’affaire Hallock v. Hothi, 2015 ONSC 1851, 2015 CarswellOnt 17297, 77 C.P.C. (7th) 215 (C.S.J.), dans laquelle les défendeurs avaient procédé à la surveillance de la demanderesse, le tribunal a ordonné que les défendeurs fournissent tout d’abord leur affidavit de documents, puis que la demanderesse se présente à l’enquête préalable et que les défendeurs divulguent ensuite le détail de la surveillance.

En ce qui concerne les personnes qui peuvent être présentes lors d’un examen, dans le jugement Stillwater Capital Corp. v. Titanium Logistics Inc., 2016 ONSC 1465, 2016 CarswellOnt 4616, 81 C.P.C. (7th) 279 (C.S.J.), le tribunal n’a permis qu’à un seul représentant de la personne morale défenderesse d’être présent à l’interrogatoire préalable de la demanderesse.