Règle 38 – REQUÊTES – COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Points saillants

Modifications récentes. Le 9 juillet 2015, la règle 38.08(4) (désistement de la requête si une partie à la requête est incapable) a été modifiée pour préciser que, si une partie à une requête est incapable, la requête présentée par cette partie ou contre elle ne peut faire l’objet d’un désistement que sur préavis au tuteur à l’instance de la partie ou au tuteur et curateur public.

Jurisprudence récente. Dans le jugement Sass v. Reingold, 2015 ONSC 4100, 2015 CarswellOnt 9571, 75 C.P.C. (7th) 111 (C. div.), le tribunal a transformé une demande visant à faire exécuter des jugements de l’État de New York en action introduite en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements. L’État de New York n’est pas un État réciproque au sens de la Loi, mais les jugements émanant de cet État peuvent être exécutés au moyen d’une action en raison du principe de la courtoisie judiciaire.

En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe 140(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, dans le jugement Lindhorst v. Centennial College, 2016 ONSC 2678, 2016 CarswellOnt 629C (C.S.J.), le tribunal a refusé d’accorder l’autorisation d’introduire une action constituant un abus de procédure et n’ayant aucune chance de prospérer.