Règle 39 – ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

Points saillants

Jurisprudence récente. Il y a quatre décisions récentes concernant les affidavits. Dans le jugement MacLeod v. Ontario, 2015 ONSC 8020, 2015 CarswellOnt 19530 (C.S.J.), le tribunal a jugé qu’un avocat ne pouvait souscrire au nom d’un plaideur quérulent un affidavit renfermant des déclarations déplacées ou scandaleuses. Dans le jugement Ashim v. Zia, 2014 ONSC 6460, 2014 CarswellOnt 16136, 123 O.R. (3d) 355, 42 C.C.L.I. (5th) 33 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 564, 2015 CarswellOnt 854, 42 C.C.L.I. (5th) 48, [2015] O.J. no 332 (C.S.J.), le tribunal a tiré une conclusion défavorable du fait qu’une des parties avait déposé l’affidavit d’un avocat plutôt que celui d’enquêteurs et qu’elle avait produit un rapport de police. Dans le jugement Mars Canada Inc. v. Bemco Cash & Carry Inc., 2015 ONSC 8078, 2015 CarswellOnt 20013 (C.S.J.), le tribunal a permis à la défenderesse de déposer l’affidavit d’un expert après avoir contre-interrogé les experts de la demanderesse, après avoir estimé qu’aucun préjudice ne serait causé à la demanderesse. Et dans le jugement Shah v. LG Chem, Ltd., 2015 ONSC 776, 2015 CarswellOnt 1305, 124 O.R. (3d) 570 (C.S.J.), le tribunal a déclaré que l’autorisation de déposer un affidavit ne devait être accordée qu’avec parcimonie.

En ce qui concerne le contre-interrogatoire des auteurs d’affidavit, dans l’affaire Ontario (Attorney General) v. $17,700.00 in Canadian Currency (In Rem), 2015 ONSC 4301, 2015 CarswellOnt 10106, 126 O.R. (3d) 393, 75 C.P.C. (7th) 292, [2015] O.J. no 3495 (C.S.J.), dans laquelle un affidavit était joint en annexe à d’autres affidavits déposés dans une instance antérieure, le tribunal a jugé que les auteurs des affidavits en question pouvaient être contre-interrogés.

Il y a trois décisions récentes concernant les interrogatoires prévus à la règle 39.03. Dans le jugement Martin v. Kiewit Alarie A Partnership, 2016 ONSC 2517, 2016 CarswellOnt 5763 (C.S.J.), dans laquelle le demandeur avait, en vertu de la règle 39.03, procédé à l’interrogatoire d’un témoin, mais où le défendeur avait refusé de le contre-interroger avant d’avoir déposé un affidavit supplémentaire, le tribunal a refusé de radier l’affidavit, a jugé que le refus de contre-interroger était raisonnable et a estimé que la règle 39.03 n’exigeait pas que toutes les parties interrogent le témoin au même moment. Dans le jugement Pixiu Solutions Inc. v. Canadian General-Tower Ltd., 2016 ONSC 906, 2016 CarswellOnt 1640 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2016 ONSC 2404, 2016 CarswellOnt 5779 (C.S.J.), saisi d’une motion contestant la compétence des tribunaux ontariens, le tribunal a autorisé l’interrogatoire d’un témoin sur certaines questions seulement. Et, dans le jugement Ontario Psychological Assn. v. Mardonet, 2015 ONSC 3063, 2015 CarswellOnt 7034, 73 C.P.C. (7th) 386 (C.S.J.); appel rejeté à 2015 ONCA 883, 2015 CarswellOnt 18957, 128 O.R. (3d) 637, le tribunal a annulé des avis d’interrogatoire concernant une motion en injonction Mareva au motif que les témoins proposés ne pouvaient témoigner sur les questions en litige.